Synthèse des travaux de la deuxième session ordinaire 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA SECONDE SESSION ORDINAIRE DE L’ANNEE 2020

 

Au cours de cette seconde session ordinaire de l’année 2020 qui vient de s’achever, l’Assemblée Nationale a examiné au total trente neuf (39) textes de loi repartis au sein des différentes commissions générales compétentes, à savoir : 18 pour la Commission des lois ; 02 pour la commission des Finances ; 08 pour la Commission de la Santé ; 04 pour la Commission des affaires étrangères ; 01 pour la Commission de l’aménagement du territoire ; 05 pour la Commission de la planification et 01 pour la Commission de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement Durable.

 

Parmi ces textes soumis à examen et adoption par l’Assemblés Nationale, on note aux représentants du peuple, 24 projets de loi, 08 ordonnances, 1 emprunt, 02 protocoles et  04 propositions de loi.

 

  • COMMISSION DES LOIS, DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES DROITS DE L’HOMME

 

  • PROJET DE LOI RELATIF AU NUMERO D’IDENTIFICATION PERSONNEL

 

Texte présenté par Monsieur Lambert-Noël MATHA, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur.

Objet et intérêt du texte : ce texte s’inscrit dans le « Programme Administration Territoriale », plus particulièrement dans sa composante dite « vie démocratique » qui couvre les champs de la citoyenneté, des élections et celui des associations. Le Numéro d’Identification Personnel en abrégé NIP est la base sur laquelle seront bâtis les grands registres de l’Etat préconisés sur le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE).

Ce projet de loi fixe de manière définitive l’identification des personnes physiques sur le territoire national par la génération pour chaque personne d’un Numéro d’Identification Personnel (NIP) et la facilitation de sa diffusion aux administrations habilitées à la gestion des personnes et des données à caractère personnel.

Aussi, l’élément central des Grands Registres de l’Etat, le NIP doit être la clé de l’identification des personnes physiques sur le territoire national et dans les missions diplomatiques. L’identifiant unique lie de manière sûre et définitive, les données civiles de chaque personne à ses données biométriques.

La généralisation de l’identification biométrique qui a déjà fait ses preuves dans la fiabilisation de la liste électorale doit être d’usage obligatoire dans tous les secteurs de la vie publique.

Il s’agit entre autres de :

  • la fiabilisation de l’identification des citoyens et de toutes les personnes physiques par le Ministère de l’Intérieur ;
  • la fiabilisation de la liste des agents de l’Etat dans la Fonction publique ;
  • la liste fiable des apprenants à l’Education nationale et à l’Enseignement supérieur ainsi que leur répartition géographique ;
  • l’optimisation de l’identification des assurés sociaux et de leurs ayant-droits ;
  • la liste des contribuables ;
  • la réduction drastique du coût du recensement général de la population ;
  • l’amélioration des définitions des populations publiques, la situation réelle de ces populations étant connue ;
  • la réduction du nombre d’apatrides par la régularisation suivant leur filiation réelle ou adoption ;
  • le NIP est la clé de voute du E-GOV ;
  • le NIP interdit la multiplicité et le vol d’identités.

 

Enfin,  l’avènement et la généralisation de la biométrie dans le processus d’identification des personnes physiques fait entrer assurément le Gabon dans l’ère de l’économie numérique.

Situation du texte : texte adopté le 22 octobre 2020 et envoyé au Gouvernement pour promulgation

 

  • PROJET DE LOI FIXANT LES MODALITES DE TRANSFERT DES COMPETENCES DE L’ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES

Texte présenté par Monsieur Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO, Ministre de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement des Territoires.

 

Objet et intérêt du texte : ce projet de loi vient en application des dispositions des articles 209 et suivants de la loi organique n°0001/2014 du 15 juin 2015 relative à la Décentralisation qui fixe les principes de répartition et de transfert des compétences de l’Etat aux collectivités locales. Il est le préalable devant permettre de rendre enfin effective la politique de décentralisation réaffirmée par le Chef de l’Etat et consacrée depuis 2015 par la loi organique sus-indiquée.

 

Ce texte établit une distinction entre les compétences dévolues au département et celles dévolues aux communes, de sorte que les charges financières résultant des compétences transférées soient identifiées et que les compensations correspondantes en ressources humaines, matérielles et financières soient évaluées par les services de l’administration centrale de l’Etat, affectées par la loi et transcrites au budget de l’Etat, afin que le transfert des compétences soit décidé par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Enfin, ce texte porte sur la compensation et les fonds de dotation liés au transfert des compétences.

 

Situation du texte : texte adopté le 25 septembre 2020 en des termes non identiques et transmis au Gouvernement pour provocation d’une Commission Mixte Paritaire.

 

  • PROJET DE LOI PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 0000007/PR/2020 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 003/2020 DU 11 MAI 2020 FIXANT LES MESURES DE PREVENTION, DE LUTTE ET DE RIPOSTE CONTRE LES CATASTROPHES SANITAIRES

 

Texte présenté par Monsieur Noël Lambert MATHA, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur.

Objet et intérêt du texte : ce texte indique que les deux premières phase de l’état d’urgence décrété pour prévenir et lutter contre la pandémie de COVID-19 ont permis de connaitre les modes de transmission et les mesures de lutte contre sa propagation. Si les restrictions prises consécutivement à cet état d’urgence ne sauraient durer éternellement, il se posera cependant, une véritable difficulté si la pandémie n’est pas jugulée ; d’où la prise du présent projet de loi qui permettra au Gouvernement, sans faire recours à l’état d’urgence, de façon circonstancielle, de prendre toutes mesures de nature à prévenir, lutter et riposter contre la propagation d’une catastrophe sanitaire.

 

Situation du texte : texte adopté le 02 octobre 2020, envoyé au Gouvernement pour transmission au Sénat.

  • PROJET DE LOI PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 0000008/PR/2020 PORTANT PROROGATION DES MESURES DE PREVENTION, DE LUTTE ET DE RIPOSTE CONTRE LA COVID-19

 

Texte présenté par Monsieur Guy Patrick OBIANG NDONG, Ministre de la Santé.

Objet du texte : le projet de loi portant prorogation de mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19 est une initiative législative élaborée par le Gouvernement pour maintenir la tendance à la baisse de la courbe évolutive de la Covid-19 observée dans notre pays.

 

Le Gouvernement, au regard de la recrudescence exponentielle des cas de Covid-19 observée dans les pays qui ont décidé d’assouplir précocement les mesures sanitaires et sécuritaires, avec l’appui technique du Conseil Scientifique et du Comité Technique de Riposte contre la Covid-19 a pris ce texte pour proroger à nouveau de quarante-cinq (45) jours les mesures sanitaires et sécuritaires de lutte contre la Covid-19.

 

Aussi, il est opportun de rappeler, à cet effet, qu’aux fins de réduire la propagation de la pandémie de la Covid-19, le Parlement avait autorisé le Gouvernement à placer notre pays en état d’urgence sanitaire pour une durée de quarante-cinq (45) jours), le 29 juin 2020, conformément aux dispositions de la loi n°003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires.

 

Par ailleurs, compte tenu des résultats encourageants du rapport épidémiologique du mois d’août 2020 présenté par le Ministre de la Santé, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°007/PR/2020 portant modification de certaines dispositions de la loi n°003/2020 du 11 mai fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires, une prorogation de quarante-cinq (45) jours avait été autorisée par Ordonnance n°008/PR/2020 du 14 août 2020 portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19 et publiée au journal officiel, le 19 août 2020. Cette mesure prend fin le 04 octobre 2020.

 

Ce texte permet au Parlement de mettre à la disposition du Gouvernement un outil qui contribue à l’amélioration de la protection de nos populations contre la Covid-19 et au renforcement de notre dispositif sanitaire.

 

Situation du texte : texte envoyé au Gouvernement le 2 octobre 2020 pour transmission au Sénat.

 

  • PROJET DE LOI PORTANT PROROGATION DES MESURES DE PREVENTION, DE LUTTE ET DE RIPOSTE CONTRE LA COVID-19

Texte présenté par Monsieur Guy Patrick OBIANG NDONG, Ministre de la Santé.

Objet et intérêt du texte : le présent projet de loi permet de proroger à nouveau les mesures sanitaires aux fins de continuer à veiller sur la santé des populations pendant cette période de crise sanitaire. En effet, les pays qui ont drastiquement allégé les mesures barrières font face à une recrudescence des cas de contamination à la COVID-19.

Situation du texte : texte envoyé au Gouvernement le 2 octobre 2020 pour transmission au Sénat.

 

  • PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°0011/PR/2020 DU 14 AOUT 2020 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE NATIONALE DE VERIFICATION ET D’AUDIT

 

Texte présenté par Madame Denise MEKAMNE EDZIDZIE ép. TATY, Ministre d’Etat, Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles et les Autorités Administratives Indépendantes.

Objet et intérêt du texte : la création de l’Autorité Nationale de Vérification et d’Audit procède d’une volonté politique de doter le Gouvernement d’un organe qui vient en appui aux Institutions étatiques qui veillent à la bonne gestion des biens et des ressources financières publiques, ainsi qu’à une bonne évaluation des politiques publiques. A ce titre, l’Autorité Nationale de Vérification et d’Audit a pour mission de vérifier et d’auditer les services de l’Etat, les collectivités locales, les organismes recevant le concours financier et matériel de l’Etat.

En effet, pour une meilleure organisation dans l’accomplissement de ses missions, cet organe est créé sous la forme d’une autorité Administrative Indépendante. Il jouit de la personnalité juridique et est doté de l’autonomie technique, administrative et financière.

Son siège est fixé à Libreville et, dans son organisation l’Autorité Nationale de Vérification et d’Audit comprend :

  1. le vérificateur général ;
  2. les unités de vérifications et d’audit ;
  3. les services d’appui ;
  4. le poste comptable.

 

Texte adopté le 22 octobre 2020 en des termes identiques, envoyé  au Gouvernement pour promulgation.

 

 

  • PROJET DE LOI FIXANT LES MODALITES DE TRANSFERT DES COMPETENCES DE L’ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES.

 

Texte présenté par Monsieur Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO, Ministre de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement des Territoires

 

Objet et intérêt du texte : ce projet de loi vient en application des dispositions des articles 209 et suivants de la loi organique n°0001/2014 du 15 juin 2015 relative à la Décentralisation qui fixe les principes de répartition et de transfert des compétences de l’Etat aux collectivités locales. Il est le préalable devant permettre de rendre enfin effective la politique de décentralisation réaffirmée par le Chef de l’Etat et consacrée depuis 2015 par la loi organique sus-indiquée.

 

Ce texte établit une distinction entre les compétences dévolues au département et celles dévolues aux communes, de sorte que les charges financières résultant des compétences transférées soient identifiées et que les compensations correspondantes en ressources humaines, matérielles et financières soient évaluées par les services de l’administration centrale de l’Etat, affectées par la loi et transcrites au budget de l’Etat, afin que le transfert des compétences soit décidé par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Enfin, ce texte porte sur la compensation et les fonds de dotation liés au transfert des compétences.

 

Situation du texte : texte adopté le 22 octobre 2020 en des termes identiques, envoyé  au Gouvernement pour promulgation.

 

  • PROJET DE LOI PORTANT PROROGATION DES MESURES DE PREVENTION, DE LUTTE ET DE RIPOSTE CONTRE LA COVID-19

Texte présenté par Monsieur Guy Patrick OBIANG NDONG,

 Ministre de la Santé

 

4-Objet et intérêt du texte : le présent projet de loi permet de proroger à nouveau ces mesures aux fins de continuer à veiller sur la santé des populations pendant cette période de crise sanitaire.

 

L’objectif du Gouvernement, par ce projet de texte était d’alerter la population sur le fait que tous les pays qui ont drastiquement allégé les mesures barrières font face à une recrudescence des cas de contamination à la COVID-19.

5-Situation du texte : texte adopté le 14 décembre 2020 et envoyé au Gouvernement pour transmission au Sénat.

 

  • PROJET DE LOI MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N°002/2003 DU 17 MAI 2003 INSTITUANT UN REGIME DE PREVENTION ET DE REPRESSION DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE EN REPUBLIQUE GABONAISE

 

Texte présenté par : Madame Denise MEKAM’NE EDZIDZIE TATY, Ministre d’Etat, Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles et les Autorités Administratives Indépendantes.

 

Objet et intérêt du texte : la loi n°002/2003 du 07 mai 2003 instituant un régime de prévention et de répression de l’enrichissement illicite en République Gabonaise ne prend en compte, s’agissant de la répression, que les infractions qui ont trait à l’enrichissement illicite. Le présent projet de loi étend le champ d’application à la corruption et à toutes les infractions liées à cette notion ainsi qu’aux infractions assimilées ou connexes.

Le texte soumis à examen élargit la notion d’agent public, mais plus encore, étend son application notamment aux agents du secteur privé qui exercent une fonction publique aux entreprises privées qui exécutent une commande publique et aux personnes morales de droit public.

Le quantum des peines, en ce qui concerne les infractions retenues par le présent projet de loi, a été harmonisé avec les peines prévues par le nouveau Code Pénal.

La production préalable d’une déclaration des biens est désormais exigée pour la codification de l’indemnité de fonction de tout agent public ainsi que la validation du dossier de candidature d’un citoyen à toutes les élections politiques.

La responsabilité pénale des personnes morales est désormais engagée du fait des actes commis par leurs dirigeants ou leurs préposés.

 

 

 

Situation du texte : texte adopté le 21 décembre 2020 et envoyé au Gouvernement pour transmission au Sénat.

 

  • PROJET DE LOI MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N°003/2003 DU 7 MAI 2003 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE

Texte présenté par : Madame Denise MEKAM’NE EDZIDZIE-TATY, Ministre d’Etat, Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles et les Autorités Administratives Indépendantes.

Objet et intérêt du texte : Le projet de loi procède de la nécessité d’adapter les dispositions du nouveau texte à la Convention de MERIDA, au Code pénal et aux instructions des Institutions de Breton Wood . Il permet d’élargir le champ des missions assignées à la Commission Nationale de Lutte contre l’Enrichissement Illicite, eu égard à l’adoption des aspects relatifs à la corruption. Ce qui a pour conséquence la modification de la dénomination de l’Autorité Administrative Indépendante qui prendra désormais l’appellation de « Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l’Enrichissement Illicite ».

L’introduction du pan « corruption » conduit à la reconsidération de l’étendue et de la nature des attributions des membres de la Commission. En effet, les commissaires, investis de la qualité d’officiers de police judiciaire à compétence spéciale, assistés des rapporteurs, sont désormais ceux qui mènent les enquêtes.

Le commissaire du Gouvernement, en tant qu’il fait office de ministère public ne prend pas part aux délibérations. En revanche, il peut soumettre à l’attention de la Commission des faits réprimés par le présent projet de loi.

La protection spéciale contre les actes éventuels de représailles ou d’intimidations dans le cadre de leurs enquêtes, jadis limitée aux Commissaires membres, s’étend désormais aux Commissaires du Gouvernement, aux rapporteurs, au Secrétaire général, aux enquêteurs, aux experts, aux lanceurs d’alerte, aux rapporteurs ad hoc, aux témoins et aux victimes. Ladite protection s’étend également aux parents et aux proches des lanceurs d’alerte, des rapporteurs ad hoc, des témoins, des victimes ainsi qu’aux membres des organes de prévention.

Le présent projet de loi permet d’assujettir les saisies et les perquisitions à l’autorisation préalable du juge compétent. De même, le quantum des peines en ce qui concerne l’entrave à l’action de la Commission a été harmonisé avec les peines prévues par le nouveau Code pénal.

Il a été introduit un renouvellement au tiers des membres de la Commission dans le souci de garantir la continuité du service public et d’assurer l’efficacité de la Commission.

Situation du texte : texte adopté le 21 décembre 2020 et envoyé au Gouvernement pour transmission au Sénat.

 

 

 

  • PROPOSITION DE LOI PORTANT RECONNAISSANCE LEGALE DU MARIAGE COUTUMIER EN REPUBLIQUE GABONAISE

 

Texte présenté par : le Sénateur Ernest NDASSIGUIKOULA, initiateur du texte.

 

Objet et intérêt du texte : des deux formes de mariage coexistent en République Gabonaise.

Le mariage civil est célébré par un officier d’Etat civil et donne lieu à des avantages contenus dans le Code Civil.

Tandis que le mariage coutumier nécessite l’accord des deux familles et le versement d’une dot. Ce mariage ne donne aucun droit aux époux sur le plan civil.

La fréquence élevée des célébrations des mariages coutumiers dans notre pays témoigne de l’intérêt que les gabonais lui accordent.

          Il parait opportun de mettre en place un cadre légal en la matière et régulariser l’usage de la dot proscrite par la loi n°20/63 du 31 mai 1963.

 

Ainsi, le texte vise à accorder un statut juridique au mariage coutumier en lui reconnaissant une existence légale et à autoriser la pratique de la dot, tout en limitant les excès que cette coutume peut occasionner. De même, la proposition vise à protéger les conjoints et les enfants nés de ce type d’union.

 

Situation du texte : texte adopté le 21 décembre 2020 mais mis instance pour complément d’autres éléments

 

 

  • PROJET DE LOI PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Texte présenté par  Madame Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Objet et intérêt du texte : depuis la dernière révision constitutionnelle intervenue le 12 janvier 2018, des événements très importants ont impacté le fonctionnement régulier des Institutions et des pouvoirs publics.

A cet égard, il convient de citer l’indisponibilité temporaire du Président de la République à exercer ses fonctions et le non renouvellement de l’Assemblée Nationale aussi bien dans les délais constitutionnels que ceux fixés par la Cour Constitutionnelle.

Ces situations ont conduit la Cour Constitutionnelle, organe régulateur du fonctionnement des Institutions et des pouvoirs publics, à dégager des solutions provisoires. Il incombe aujourd’hui au constituant de se prononcer sur le fond à l’effet d’éviter à la Nation de s’exposer à l’éventualité d’une interruption de la continuité de l’Etat.

De ce fait, la modification de l’article 4 de la Constitution, en proposant un mode opératoire en cas de non organisation de l’élection dans les délais constitutionnels et ceux fixés par la Cour Constitutionnelle, va permettre de combler le vide juridique constaté à cet effet.

De même, en cas de vacance de la Présidence de la République ou d’empêchement définitif de son titulaire, la révision de l’article 13 de la Constitution prévoit que la saisine de la Cour Constitutionnelle est faite soit à l’initiative des bureaux des deux Chambres du Parlement statuant à la majorité des deux tiers de leurs membres, soit à l’initiative du Gouvernement statuant également à la majorité des deux tiers de ses membres et non plus à la majorité absolue comme auparavant. Dans ce cas de figure, la révision de l’article 13 de la Constitution indique que l’intérim du Président de la République n’est plus assuré par le seul Président du Sénat, mais désormais par un collège composé des Présidents des deux chambres du Parlement et du Ministre de la Défense.

L’article 13a nouveau de la Constitution vient quant à lui, combler un vide juridique en ce qu’il prévoit le cas d’empêchement temporaire du Président de la République et confie audit collège l’exercice provisoire des fonctions du Président de la République.

En définitive, les modifications significatives apportées aux articles 4 et 13 de la Constitution vont induire la modification d’autres dispositions dans un souci d’harmonisation et de cohérence desdites prescriptions.

A cet effet, l’article 7 propose d’intégrer les cas d’atteinte à l’intégrité des Institutions dans le cadre des crimes de haute trahison punis par la loi. Il s’agit là d’un rajout pour sanctionner tout acte portant atteinte aux symboles de la République.

Il convient également de réfléchir sur le poste de Vice-président de la République en ce que celui-ci n’a pas d’attributions spécifiques. A cet égard, le présent projet de loi propose de lui confier, entre autres missions, la tutelle de la Médiature de la République.

Par ailleurs, observant la tendance de l’évolution des Institutions dans le monde, l’article 35, en son alinéa 3, propose, en ce qui concerne le Parlement et en particulier le Sénat, que les Sénateurs soient désignés par voie d’élection au suffrage universel indirect et par voie de nomination par le Président de la République. Dans la même optique, l’article 38 permet de renforcer la protection des membres du Parlement en leur accordant le bénéfice de l’immunité parlementaire dans l’exercice de leurs fonctions durant leur mandat tout comme après la cessation définitive de ces fonctions, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.

L’article 41, quant à lui, consacre la réorganisation du fonctionnement des deux Chambres du Parlement en une session par an et non plus deux comme actuellement, pour des raisons d’efficacité et de renforcement des prérogatives du législateur. Aussi, la session parlementaire devrait-elle désormais démarrer le premier jour ouvrable du mois d’octobre et prendre fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois de juin.

L’article 58a est révisé pour permettre, en cas de désaccord, aux Présidents des deux chambres du Parlement de provoquer, en lieu et place du Premier Ministre, la réunion d’une commission mixte chargée de proposée un texte sur les dispositions demeurant en discussion.

L’article 15 ayant prévu que les membres du Gouvernement prêtent serment avant leur entrée en fonction, l’article 28a permettra de faire courir le délai de quarante-cinq (45) jours imparti au Premier Ministre pour présenter son programme de politique générale à l’Assemblée Nationale, à compter de la date de prestation de serment des membres du Gouvernement.

La modification de l’article 73 vise, pour sa part, à intégrer la matière commerciale au nombre des compétences dévolues à la Cour de Cassation.

Par ailleurs, l’article 84 en son alinéa 1er, deuxième tiret, redonne à la Cour Constitutionnelle la compétence qu’elle exerçait, avant la révision constitutionnelle du 12 janvier 2018, en matière de contrôle de conformité des actes réglementaires sensés portés atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Cette prérogative qui lui avait été retirée, n’est, à ce jour, exercée par aucune juridiction.

De même, les dispositions de l’article 90 consolident la protection dont bénéficient les Membres de la Cour Constitutionnelle dans l’exercice de leurs fonctions en y intégrant les éléments du statut du juge constitutionnel déjà prévus dans la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle, comme c’est le cas pour les parlementaires.

s’agissant du traitement exceptionnel réservé par le constituant à une catégorie de citoyens exerçant ou ayant exercé des charges spécifiques, que l’article 78 mérite d’être modifié en son dernier alinéa pour soumettre à la procédure spéciale prévue aux articles 78, 79 et 80 de la Constitution, non seulement, la violation du serment et la haute trahison, mais aussi, tout autre fait commis par le Président de la République dans l’exercice de ses fonctions. L’objectif étant de rappeler que c’est pendant qu’il est en fonction que le Président de la République doit être poursuivi selon les procédures spécifiques prévues à cet effet, et non après la cessation de ses fonctions.

Situation du texte : texte adopté le 24 décembre 2020 et envoyé au Gouvernement pour transmission au Sénat.

 

  • PROJET DE LOI PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 009/PR/2020 PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE L’ORDRE NATIONAL DES SAGES-FEMMES DU GABON

 

Texte présenté par : Monsieur Guy Patrick OBIANG NDONG, Ministre de la santé.

Objet et intérêt du texte : le cadre juridique de l’exercice de la profession de Sage-femme est défini au Gabon par le décret n° 213/PR-MSPP-CAB du 08 juillet 1966 sur la règlementation de l’exercice des professions de médecins, de chirurgiens-dentistes, de pharmaciens et de Sages-femmes.

 Le cadre juridique des dites professions, qui sont jugées insuffisantes par les praticiens en raison de l’absence d’un ordre professionnel régissant la profession de Sages -femme au Gabon. Or, l’article 56 du Décret n° 213/PR-MSPP-CAB du 08 juillet 1966 cité ci-dessus, prévoit précisément en son alinéa 1er que : « un Ordre National des Sages -Femmes sera institué, dans les mêmes conditions que celui de l’Ordre des médecins, dès lors que le nombre de ces praticiens exerçant au Gabon le permettra ». Actuellement, il y a 784 Sages -Femmes réparties sur l’ensemble des régions sanitaires du pays.

La nécessité de l’existence d’un ordre professionnel pour chaque profession de santé a été rappelé par l’ordonnance n°1/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de santé en République gabonaise, en son article 68 alinéa 2 qui dispose que : « l’exercice d’une profession de santé sur le territoire de la République gabonaise est soumis à l’inscription dans l’ordre professionnel concerné selon les modalités fixées par voie réglementaire ».

La profession de médecin a été dotée d’un ordre professionnel dès 1966 par l’ordonnance n° 34/75 du 18 juin 1975 instituant l’Ordre National des Médecins en République Gabonaise. La profession de pharmacien est également soumise, depuis maintenant près de seize (16) années, à un ordre professionnel régi par la loi n° 12/2006 du 9 novembre 2006 portant création d’un Ordre National des Pharmaciens du Gabon.

En revanche pour les Sages -Femmes, bien que leur formation soit assurée au Gabon depuis 1971 et en dépit des prescriptions rappelées ci-dessus, la mise en place de cette organisation n’est pas effective jusqu’à ce jour. L’adoption de l’ordonnance n° 0009/PR/2020 portant attributions et organisation de l’Ordre National des Sages -Femmes du Gabon vient combler ce vide juridique au sein de cette corporation.

L’Ordre National des Sages -Femmes a pour mission d’assurer la promotion de la profession et de la défense des intérêts moraux, sociaux et professionnels des Sages -Femmes

Situation du texte : texte CMP adopté le 28 décembre 2020 en des termes identiques et envoyé au Gouvernement pour transmission au Sénat aux de sa promulgation.

 

  • PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE N°001/2014 DU 15 JUIN 2015 RELATIVE A LA DECENTRALISATION.

 

Texte présenté par Monsieur Lambert-Noël MATHA, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur.

 

Objet et intérêt du texte : le présent projet de loi organique vise à renforcer, pour une meilleure efficacité du service public dans les collectivités locales, les attributions dévolues, d’une part aux présidents des bureaux des conseils locaux, et, au bureau du conseil d’arrondissement, d’autre part.

Pour ce faire, l’article 44 nouveau a été modifié ainsi qu’il suit : :« de veiller à la sûreté et la commodité des passages dans les rues, les quais, les débarcadères, les places ou voies publiques notamment l’éclairage, l’enlèvement des objets encombrants, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction d’exposer aux fenêtres et aux autres parties des édifices des objets susceptibles de porter atteinte aux passants ou causer des exhalaisons nuisibles ».

Enfin, qu’il a été ajouté un tiret à l’article 57 nouveau qui se lit comme suit d’assurer la gestion des opérations de balayage des rues, de curage des caniveaux, de nettoyage des plages et des embouchures de rivières de l’arrondissement.

Situation du texte : texte adopté le 28 décembre 2020 envoyé au Gouvernement pour transmission au Sénat

 

  • PROJET DE LOI MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI n° 19/96 du 15 AVRIL 1996 RELATIVE A L’ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX ET DES CONSEILS MUNICIAPUX.

 

Texte présenté par : Monsieur Lambert-Noël MATHA, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur.

 

Objet et intérêt du texte : le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loin°19/96 du 15 avril1996 relative à l’élection des membres des Conseils départementaux et des Conseils municipaux vise à combler un vide juridique qui existe dans la loi susvisée et qui occasionne parfois des blocages dans le fonctionnement des Conseils des collectivités locales.

     En effet, dans sa rédaction actuelle, la loi susvisée est malheureusement silencieuse sur la procédure de remplacement d’un membre du Bureau d’un Conseil local, notamment.

 

  • PROJET DE LOI AUTORISANT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A LEGIFERER PAR ORDONNANCES PENDANT L'INTERCESSION.

 

Texte présenté par : le Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelle et les Autorités Administratives Indépendantes Denise MEKAM'NE-EDZIDZIE-TATY

 

Object et intérêt du texte : ce texte, conformément aux dispositions de l’article 52 alinéa 1er de la Constitution, autorise le Président de la République, Chef de l’Etat à légiférer par ordonnances, durant la période d’intersession parlementaire dans les matières relavant normalement du domaine de la loi.

L’habilitation de légiférer ainsi dévolu au Président de la République, pendant l’intersession parlementaire, concerne les cas d’urgence en vue de permettre au Gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de son programme d’action.

 

Situation du texte : texte adopté le 28 décembre 2020 et envoyé au Gouvernement pour transmission au Sénat.

N.B Les deux autres textes sont des CMP.

  • COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

 

  • PROJET DE LOI PROJET DE LOI DE FINANCES POUR L’EXERCICE 2021 (première partie).

 

Texte présenté par Monsieur Jean-Marie OGANDAGA, Ministre de l’Economie et de la Relance.

 

Objet et intérêt du texte : dans un contexte particulier marqué par la pandémie de la COVID-19, le projet de loi de finances exercice 2021 se fonde sur les priorités du Président de la République, Chef de l’Etat, à savoir relancer l’économie et améliorer les conditions de vie des populations.

A ce titre, il vise les objectifs suivants :

  • la relance de l’économie à travers notamment le renforcement de l’investissement dans les projets structurants et l’accélération de la diversification de l’économie ;
  • un meilleur recouvrement des recettes grâce à l’élargissement de l’assiette fiscale et la modernisation des services de l’Etat ;
  • la stabilisation de l’encours de la dette en limitant les nouveaux emprunts ;
  • l’amélioration de l’offre dans les secteurs de l’éducation et de la formation ;
  • le soutien aux activités des professions médicales à travers une fiscalité adaptée ;
  • la création d’emplois durables.

 

Concernant l’environnement économique international, l’élaboration du projet de loi de finances intervient dans un contexte économique international dominé par la pandémie du coronavirus et des perspectives marquées par :

 

  • une reprise de l’activité économique mondiale. En effet, après une année 2020 de récession, le FMI anticipe une croissance de 5,2% en 2021 contre -4,4% en 2020 et +2,8% en 2019. En dépit des tendances au reconfinement, ces projections prennent en compte l’intensification des tests de dépistage, l’amélioration des traitements, le rythme sans précédent des essais des vaccins, la levée de certaines restrictions commerciales ainsi que le renforcement de la solidarité internationale en matière médicale et financière ;
  • un relèvement progressif des prix des matières premières qui poursuivrait la dynamique enregistrée au cours du second semestre 2020 ;
  • une reprise de l’activité économique attendue en Afrique subsaharienne et en particulier dans la zone CEMAC où le PIB progresserait de +3,6% contre -5,3% en 2020.

 

Pour ce qui est des perspectives de l’année 2021, l’activité resterait liée à l’évolution de l’environnement économique international, notamment la maîtrise des risques liés à la pandémie actuelle, l’évolution des cours des matières premières et de la demande de nos principaux partenaires économiques, d’une part, mais aussi à la mise en œuvre de la stratégie post-COVID, d’autre part.

Parallèlement, en tenant compte du contexte international et national, le cadre macro budgétaire été élaboré sur la base des principales hypothèses suivantes pour 2021 :

  • une légère augmentation de la production pétrolière à 10,5 tonnes métriques contre 10,4 millions en 2020 ;
  • un prix du pétrole à 41 dollars américains contre 39 dollars à clôture 2020, soit une hausse de 5,1% ;
  • une augmentation de 10,1% des exportations de manganèse à 8,18 millions de tonnes avec des prix qui se maintiendraient (+0,5%) ;
  • une hausse des exportations de caoutchouc à 23,5 milliers de tonnes contre 12,4 milliers de tonnes estimée à la clôture, soit une augmentation de 89,4% avec un prix de vente qui augmenterait également de 8% ;
  • un taux de change du dollar à 585 FCFA, au lieu de 580 FCFA estimé à la clôture, soit +0,9% ;
  • une inflation contenue à 1,5%.

Au sujet des ressources de l’Etat pour l’exercice 2021, le budget est équilibré en recettes et en dépenses à 2.681,5 milliards de FCFA contre 3.047,1 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2020, soit une baisse de 365,6 milliards de FCFA.

Les recettes budgétaires (hors recettes affectées aux tiers) seraient évaluées à 1.874,4 milliards FCFA contre 1.501,8 milliards de  FCFA arrêtées dans la loi de finances rectificative 2020, soit une hausse de 372,6 milliards de FCFA. Pour leur part, les ressources de trésorerie et de financement se situeraient à 807,0 milliards de FCFA, contre 1.545,3 milliards de FCFA dans la LFR 2020, soit une baisse de 738,3 milliards de FCFA du fait des mesures visant à contenir la progression du déséquilibre budgétaire.

Par ailleurs, en matière de politique économique et fiscale, il faut relever qu’en dépit de la contraction des ressources budgétaires, la politique de développement économique et social va contribuer à favoriser l’accélération de la valorisation des ressources naturelles, principalement dans les secteurs de la forêt et des mines ainsi que la construction et la mise en normes des infrastructures socio-économiques.

 

Pour poursuivre ses efforts, l’action du Gouvernement devra s’accompagner d’une plus importante mobilisation des recettes budgétaires avec l’élargissement de l’assiette des recettes non pétrolières ainsi que le renforcement des Administrations des Impôts et des Douanes. La réalisation de ces ressources additionnelles nécessitera également la modification de certaines dispositions fiscales contenues dans le Code Général des Impôts.

Dans un contexte marqué par une certaine incertitude sur l’activité économique, l’objectif principal sera de maintenir une approche prudente afin de préserver la soutenabilité des finances publiques.

 

En 2021, il s’agira d’une part de stabiliser l’évolution de l’encours en limitant les nouveaux emprunts et en maintenant le paiement à échéance du service de la dette et d’autre part, de reconstituer des marges d’endettement de l’Etat afin de faire face à une éventuelle nouvelle crise. Pour y arriver, il conviendra de privilégier les engagements à des taux préférentiels à termes semi-concessionnels, à change et intérêts fixes ainsi que de favoriser les emprunts en monnaie nationale. La mise en œuvre de la stratégie d’endettement à moyen terme se caractérise par une amélioration des indicateurs de viabilité de la dette publique, à savoir le taux d’endettement et la pression du service.

 

Situation du texte : texte adopté le 25 novembres 2020 envoyé au Gouvernement pour transmission au Sénat.

 

 

  • PROJET DE LOI DE FINANCES, EXERCICE 2021(DEUXIEME PARTIE)

Texte présenté par :  Monsieur Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE, Ministre du Budget et des Comptes Publics.

4-Objet et Intérêt du texte : le présent projet de budget qui s’inscrit en droite ligne des orientations du Chef de l’Etat, des conclusions du débat d’orientation budgétaire ainsi que des engagements contenus dans la déclaration de politique générale du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, vise cinq principaux objectifs, à savoir :

  • la reprise de la croissance, avec un taux projeté à 2,6% ;
  • la réduction du déficit budgétaire par l’optimisation de la mobilisation des recettes intérieures notamment par la digitalisation des services ;
  • la reconstitution des avoirs intérieurs ;
  • le renforcement des infrastructures de base dans les secteurs de la route, de l’énergie, de l’eau, de l’éducation et de la santé pour améliorer les conditions de vie des populations ;
  • la consolidation du dispositif de sécurité et de défense.

La base des principales hypothèses arrêtées dans le cadrage macroéconomique et budgétaire, le projet de budget de l’Etat pour l’année 2021 est équilibrée en ressources et en charges, à 2.681,5 milliards de FCFA contre 3.047,1 milliards de FCFA en 2020, soit une baisse de 365,6 milliards.

Les ressources comprennent les recettes budgétaires et les ressources de trésorerie et de financement.

Les recettes budgétaires (hors recettes affectées aux tiers) seraient évaluées à 1.874,4 milliards de FCFA contre 1.501,8 milliards de FCFA arrêtés dans la loi de finances rectificative 2020, soit une hausse de 372,6 milliards de FCFA tirée notamment par les recettes hors pétroles.

Elles se décomposent comme suit :

  • recettes fiscales : 442,3 milliards de FCFA ;
  • dons, legs et fonds de concours : 38,9 milliards de FCFA ;
  • cotisations sociales : 97,6 milliards de FCFA ;
  • autres recettes : 295,6 milliards de FCFA.

Les ressources de trésorerie et de financement se situeraient à 807,0 milliards de FCFA, contre 1.545,3 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2020, soit une baisse de 738,3 milliards de FCFA.

Les charges, quant à elles, sont composées des dépenses budgétaires et des charges de trésorerie et de financement.

Les dépenses budgétaires sont évaluées à 2.043,5 milliards de FCFA contre 1.900,5 milliards de FCFA en 2020, soit une hausse de 143,1 milliards de FCFA par rapport à la loi de finances rectificative 2020.

La stratégie arrêtée en matière d’investissement vise principalement à poursuivre les programmes d’investissement en cours, en vue de leur achèvement.

Ainsi, malgré la crise sanitaire liée à la COVID-19 qui a entrainé une forte contraction des ressources budgétaires, le Gouvernement envisage finaliser les projets en cours, démarrés dans le cadre du Plan de relance de l’économie (2017-2019), pour renforcer les infrastructures, préalables et porteurs de la croissance, dans les secteurs de la route, de l’énergie, de l’eau, du numérique ainsi que les investissements humains et ceux relatifs aux secteurs de diversification à fort potentiel de croissance.

S’agissant des autres dépenses, elles connaissent une augmentation de 16,9 milliards de FCFA pour se situer à 41,1 milliards de FCFA, du fait de la prise en compte des plans sociaux et des contentieux de l’Etat.

Quant aux comptes spéciaux, ils s’établissent à 134,9 milliards de FCFA dont 40,5 milliards de FCFA au titre de l’investissement.

Les charges de trésorerie se situent à 637,9 milliards de FCFA contre 1.146,7 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2020, soit une baisse de 508,7 milliards de FCFA.

 

Situation du texte : texte adopté le 25 novembre 2020 et envoyé au Gouvernement pour transmission au Sénat.

 

 

  • PROJET DE LOI PORTANT RATIFICATION

DE L’ORDONNANCE N°00000013/PR/2020 DU 14 AOUT 2020 AUTORISANT L’ETAT GABONAIS A CONTRACTER UN EMPRUNT D’UN MONTANT EQUIVALENT A CENT MILLIONS CINQ CENT MILLE (100.500.000) EUROS, EQUIVALENT A SOIXANTE CINQ MILLIARDS NEUF CENT VINGT TROIS MILLIONS SIX CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE CINQ CENT (65.923.678.500) FRANCS CFA AUPRES DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD)

Texte présenté par : Monsieur Jean-Marie OGANDAGA, Ministre de l’Economie et de la Relance.

Objet et intérêt du texte : le présent prêt vise à financer, par la convention signée le 09 juillet 2020, le Programme d’Appui Budgétaire d’Urgence en Réponse à la COVID-19 au Gabon (PABURC-GAB). L’objectif, les caractéristiques techniques, financières ainsi que les bénéficiaires du projet sont déclinés ci-dessous :

Le programme a pour but global de soutenir la riposte COVID -19 et d’atténuer l’impact sous culturel de la crise sur les ménages et les entreprises.

Concernant les caractéristiques techniques du projet, celles-ci se comprennent deux composantes de :

  • la composante 1 : « soutien à la riposte à la COVID -19 et au renforcement du système sanitaire » vise à aider les autorités gabonaises à mettre en œuvre une réponse rapide et efficace à la COVID -19 et à améliorer la transparence dans la gestion des ressources allouées au secteur de la santé. Cette composante se décline en deux sous-composantes ;
  • la composante 2 : « appui aux ménages et aux entreprises contre les effets de la COVID 19 » se subdivise également en deux sous-composantes, à savoir :

 

  • le soutien aux ménages pour renforcer la résilience à la crise ;
  • l’atténuation des effets de la crise sur les entreprises.

 

A propos des bénéficiaires du projet, ce programme profitera en particulier aux populations vulnérables qui pourront bénéficier des mesures d’urgence sociales pour compenser les pertes d’emplois et de revenus et de l’accès aux services de santé. Il profitera également aux entrepreneurs gabonais et étrangers qui pourront bénéficier des mesures fiscales et financières pour faire face à la crise.

5-Situation du texte : texte adopté le 25 décembre 2020 et envoyé au Gouvernement pour transmission au Sénat.

 

  • COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION INTERNATIONALE, DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE

 

  • PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DE L’ARTICLE 93 DE LA LOI N°17/93 DU 1er OCTOBRE 1993 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DU CORPS AUTONOME PARAMILITAIRE DE LA SECURITE PENITENTIAIRE

 

Texte présenté par : Madame Erlyne Antonella NDEMBET ép. DAMAS, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux chargé des Droits de l’Homme.

 

Objet et intérêt du texte : le présent projet de loi s’arrime aux nouvelles dispositions de mise à la retraite des agents publics prévues par la loi n°00001/2005 du 04 février 2005 portant statut général de la Fonction Publique.

En effet, ce projet vise, d’une part, à corriger les manquements présentés par les dispositions de l’ article 93 et, d'autre part, à permettre à l’agent pénitentiaire de faire valoir ses droits à la retraite dans les mêmes formes et conditions que les personnels des autres forces de défense et de sécurité tout en lui permettant de pouvoir jouir immédiatement de sa pension dans les conditions prévues par les textes actuellement en vigueur.

 

          En effet, les dispositions de l’article 93 de la loi n°17/93 qui continuent à s’appliquer à l’agent pénitentiaire reposent sur l’âge limite de 55 ans fixé à titre indicatif par la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires. Si aucune limite d’âge spécifique n’est fixée identiquement au nouveau statut général de la Fonction Publique appuyé du statut particulier de l’agent, les personnels du corps autonome de la Sécurité Pénitentiaire, notamment les Sous-officiers, admis à faire valoir leurs droits à pension de retraite encore à 51 ans, ne peuvent jouir intégralement de leur pension que neuf ans plus tard, c’est-à-dire, lorsqu’ils auront effectivement atteint l’âge limite de 60 ans.

 

En outre, les nouvelles limites d’âge prévues s’étendent, en fonction des différents grades, de 55 ans pour l’agent major à 65 ans pour l’inspecteur de 3ème grade.

Enfin,  ce texte institue, à l’instar des autres Forces de Défense et de Sécurité, la mise en deuxième section des officiers inspecteurs, deux ans avant leur mise effective à la retraite.

 

Situation du texte : texte  adopté le 25 septembre 2020 et envoyé au Gouvernement pour transmission au Sénat.

 

 

  • PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 140, 240, 241 ET 242 DE L’ORDONNANCE N°13/PR/2010 DU 25 FEVRIER 2010 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DES FORCES DE POLICE NATIONALE

 

Texte présenté par : Monsieur Noël Lambert MATHA, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur.

 

Objet et intérêt du texte :  le présent projet de loi portant modification des articles 140, 240, 241 et 242 de l’ordonnance n°13/PR/2010 du 25 février 2010 portant statut particulier des personnels des Forces de Police Nationale a pour objet d’élargir le champ des exceptions au principe de l’interdiction de suspension de solde à titre conservatoire visées à l’article 140 du texte actuel, relatives à la discipline au sein des Forces de Police Nationale d’une part, et permettre d’adapter la mise à la retraite des personnels de ce corps aux nouvelles formes de gestion de l’agent public, d’autre part.

 

En effet, ce projet de loi ajoute aux exceptions existantes les cas de désertion en temps de paix, des absences prolongées et injustifiées et de refus manifeste d’exécuter les ordres reçus.

 

Ce texte introduit les aménagements en portant l’âge limite de départ à la retraite de 51 à 53 ans pour le Gardien de paix et le Gardien de la paix de classe exceptionnelle ; de 52 à 53 ans pour le Sous-brigadier ; 54 à 56 ans pour le Brigadier et de 55 à 56 ans pour le Brigadier-chef.

 

Ce projet consacre en outre, la suppression de la 2ème section pour les Officiers Généraux. Ceux-ci seront désormais admis à faire valoir leur droit à la retraite à l’âge limite correspondant à leur âge.

 

Situation du texte : texte adopté le 22 octobre 2020 et envoyé au Gouvernement pour transmission au Sénat.

 

 

  • PROJET DE LOI PORTANT RATIFICATION DU PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DES PERSONNES AGEES.

Texte présenté par : Monsieur Pacôme MOUBELET BOUBEYA, Ministre des Affaires Etrangères.

 

Intérêt et objet du texte : le protocole à la charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif aux droits des personnes âgées a été adopté à la 26ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements, tenue à Addis Abeba, le 31 janvier 2006 et signé par le Gabon le 05 juillet 2019, en marge du sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements, qui a eu lieu du 04 au 08 juin 2019 à Niamey au Niger.

 

Le protocole vise la reconnaissance des droits fondamentaux des personnes âgées par les Etats membres de l’Union Africaine, leur engagement à abolir toutes les formes de discriminations fondées sur l’âge, car la question des droits des personnes âgées est plus que préoccupante de nos jours, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.

 

En outre, il a pour but de veiller à la protection des droits des personnes âgées par la mise en œuvre d’une législation appropriée et de leur accorder des facilités représentatives dans le but de faire valoir leurs intérêts et mieux les valoriser.

 

En effet, son préambule réaffirme la volonté des Etats membres de l’Union Africaine à considérer les traditions, les valeurs et les pratiques africaines qui doivent inspirer et caractériser les prestations de services sociaux communautaires et d’assistance mutuelle, le respect des personnes âgées de la société ainsi que la transmission de connaissances aux plus jeunes.

 

Ledit protocole prévoit que les Etats doivent veiller à l’intégration dans leurs différentes législations, en vue de constituer un cadre juridique adéquat, les principes d’indépendance, de dignité, d’épanouissement, de participation et des soins au bénéfice des personnes du troisième (3ème) âge. Ainsi, trois axes majeurs caractérisent l’ossature de ce texte organisé autour de 32 articles :

 

D’abord, l’interdiction de toutes formes de discrimination à l’égard des personnes âgées, ce qui leur confère l’accès à la justice et l’égalité devant la loi, le droit à la prise des décisions concernant leur propre bien-être sans ingérence d’un tiers et l’accès à la formation.

 

Ledit protocole fixe un cadre quant à la mise en place des programmes de sensibilisation pour former les jeunes sur le vieillissement d’une part, et du programme concernant la préparation des personnes âgées à la vieillesse, d’autre part.

 

Par ailleurs, les personnes âgées ont, non seulement des devoirs, notamment à encadrer les jeunes générations, en leur transmettant leur savoir, leur rôle en cas de médiation ou de règlement des conflits, y compris la promotion et la facilitation du dialogue intergénérationnel, mais également qu’il instituera un mécanisme de règlement de différends nés de son application ou de son interprétation.

 

A ce titre, c’est la Cour Africaine des Droits de l’Homme qui sera habilitée à les connaitre, afin d’apporter des solutions idoines.

 

C’est pourquoi, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, par l’entremise de son groupe de travail, a élaboré le présent protocole et l’a soumis à l’Union Africaine pour adoption, en vue de créer un cadre juridique pertinent.

Si le vieillissement n’est pas en soi une maladie et pas nécessairement synonyme de fragilité et de problème de santé, il est incontestable que les personnes du troisième âge ont, entre autres, des besoins médicaux accrus.

 

Le Gabon se doit de renforcer l’offre des services sociaux et des soins de santé en les adaptant aux besoins évolutifs d’une population vieillissante, en les réorganisant pour placer le patient au centre de ses prestations, et en assurant une gestion adéquate des soins de santé.

 

De plus, il est essentiel de se départir d’une approche fondée sur la maladie et la dépendance fonctionnelle, pour se tourner vers une approche globale centrée sur le respect des droits humains, dans laquelle la jouissance de ces droits fait partie intégrante des politiques et programmes en leur faveur.

 

Le but de ce protocole n’est pas seulement de garantir une vie plus longue, mais aussi de meilleure qualité et en meilleure santé. Il est donc important de promouvoir le vieillissement en bonne santé.

 

L’isolement et la solitude comptent parmi les fléaux de la société moderne et sont deux facteurs d’exclusion sociale des personnes âgées. Le vieillissement actif devrait être encouragé, afin de lutter contre les fléaux dans les environnements propices à la sécurité, l’activité, à l’autonomie et à l’engagement social des personnes âgées.

 

Si les outils adéquats sont mis en place, la majorité des personnes âgées continueraient à apporter une contribution humaine, sociale et économique essentielle à la société en menant une vie active.

 

De ce fait, les liens intergénérationnels devraient être encouragés, de manière à ce que les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes âgées puissent mettre à profit leurs atouts et leurs connaissances respectifs, pour construire une société plus dynamique, mieux intégrée et plus humaine, au bénéfice de toutes les générations.

 

Situation du texte : texte adopté le 28 décembre 2020 et envoyé au Gouvernement pour promulgation

 

  • PROJET DE LOI PORTANT RATIFICATION DU PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES EN AFRIQUE

 

Texte présenté par : Monsieur Pacôme MOUBELET BOUBEYA, Ministre des Affaires Etrangères.

 

Objet et intérêt du texte : le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif aux droits des personnes handicapées a été adopté par la 30ème session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements, tenue à Addis-Abeba, le 29 janvier 2018. Le Gabon, pour sa part, l’a signé le 05 juillet 2019, en marge du Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements tenu du 04 au 08 juillet 2019 à Niamey au Niger.

 

Considérés comme inaliénables et imprescriptibles, les droits humains ainsi que les libertés fondamentales sont reconnus dans les instruments universels des droits de l’Homme tels que : la déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948, le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux culturels du 16 décembre 1966 et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

 

De ce fait, le Protocole relatif aux droits des personnes handicapées, pour but de promouvoir, protéger et garantir les droits fondamentaux de cette catégorie de personnes vulnérables, ainsi que le respect de leur dignité humaine.

Ce Protocole complète la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, qui a été adoptée par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) en 1981 à Nairobi au Kenya. Le Gabon a signé cette Charte le 09 juin 1982 et l’a ratifié le 20 janvier 1986.

 

Son préambule réaffirme l’engagement des Etats membres de l’Union Africaine à veiller au respect des droits et libertés fondamentales des personnes vivant avec un handicap, de sorte qu’elles en jouissent au même titre que les autres personnes.

 

S’agissant de l’intérêt pour le Gabon de ratifier ce protocole, c’est que ce protocole confère des droits inaliénables aux personnes handicapées.

 

A cet effet, ces personnes vulnérables à cause de leur handicap, doivent être prises en charge, en vue de faciliter leur intégration dans la société, mais surtout pour qu’elles participent aux efforts de développement de notre pays.

 

Aussi, la marginalisation et la stigmatisation maintiennent ces personnes dans une pauvreté extrême. Cette situation ne cadre pas avec la vision du Président de la République, Chef de l’Etat, son excellence Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, qui prône l’égalité des chances.

 

Ce concept, favorise aussi la lutte contre la pauvreté. C’est un véritable système de protection sociale qui garantit aux personnes vivant avec un handicap, leurs droits humains et libertés fondamentales tels qu’énoncés dans le présent Protocole.

 

En plus de l’égalité des chances, la mise en place des politiques publiques s’inscrivant dans une approche globale, servirait de cadre aux enfants handicapés, en vue d’exprimer librement leurs opinions sur toutes les questions qui les concernent, ce en fonction de leur âge et de leur maturité.

 

L’adhésion, par notre pays, aux instruments juridiques relatifs aux droits de l’Homme est propre à renforcer la crédibilité du Gouvernement auprès des organismes internationaux de défense des droits de l’Homme, et des partenaires au développement. La mise en œuvre de ce traité international permettra également au Gabon de se doter, à terme, de structures permettant aux personnes vivant avec un handicap de s’intégrer au contexte social actuel du pays.

 

 

 

Situation du texte : texte adopté le 28 décembre 2020 et envoyé au Gouvernement pour promulgation

 

 

  • COMMISSIONDE LA SANTE, DE L’EDUCATION, DES AFFAIRES SOCIALES ET CULTURELLES

 

  • PROJET DE LOI PORTANT ORIENTATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DU SPORT ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE EN REPUBLIQUE GABONAISE

Texte présenté par Monsieur Franck NGUEMA, Ministre des Sports, de la Jeunesse chargé de la vie associative.

 

Objet et intérêt du texte : le projet de loi portant orientation de la politique nationale du sport et de l’éducation physique a été initiée et élaborée en vue de la concrétisation des mesures de restructuration du sport retenues dans le Plan Stratégique Gabon Emergent.

En effet, ce projet de loi a été adopté par le Conseil des Ministres en sa séance du vendredi 13 mai 2016 et également adopté avec amendements par la Chambre Haute du Parlement le 25 novembre 2019.

Ce texte de loi s’inscrit dès lors dans le droit fil de l’expression par l’Etat gabonais de ce pouvoir de régulation du sport reconnu à la puissance publique.

Enfin, ce texte permettra d’intégrer le sport et l’éducation physique dans un cadre normatif général, impératif et impersonnel. Il s’agit d’un texte réaliste, logique, inspiré d’expériences acquises partagées.

Situation du texte : texte CMP adopté le 14 décembre et envoyé au Gouvernement pour promulgation.

  • PROJET DE LOI PORTANT CREATION, ATTRIBUTION ET ORGANISATION DE L’OFFICE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DU SPORT ET DE LA CULTURE

Texte présenté par  le Ministre des Sports, Chargé de la Vie Associative, Monsieur Franck NGUEMA

 

Objet du texte : suite à la suppression de certaines structures dont le Fonds National de Développement du Sport (FNDS), dans le cadre de la maîtrise des dépenses publiques notamment celles liées à la rationalisation des services publics personnalisés, le Conseil des Ministres en sa séance du 16 novembre 2018, avait décidé, de la création d’une nouvelle entité dénommée Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC).

Pour formaliser cette décision, il a été élaboré un projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l’Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC). Outre, les attributions du Fonds National de Développement du Sport (FNDS), l’Office accumulera également les attributions de l’Agence Nationale de Gestion des Infrastructures Sportives et Culturelles (ANAGEISC)

 

La mise en place de ces agences est intervenue pour décharger l’Etat des missions d’entretien des Infrastructures sportives et socio-éducatives, d’organisation des évènements et manifestations dans ce secteur, de même que la promotion artistique et culturelle.

 

L’Etat, confronté à de réelles tensions de trésorerie et n’étant plus en mesure de maintenir les niveaux de subventions initialement consentis, a décidé de procéder à une réforme par la dissolution de ces entités pour n’en créer qu’une seule.

Aussi, ce projet de loi présente un intérêt particulier pour les plus hautes autorités de l’Etat, d’autant qu’il constitue un instrument approprié de bonne gouvernance des ressources affectées aux politiques publiques des secteurs sport et culture.

A cet effet, l’Office aura ainsi pour missions, la contribution au développement du Sport et de la Culture., la gestion et l’exploitation des Infrastructures sportives, culturelles et hôtelières de l’Etat construites à l’occasion de l’organisation des manifestations sportives internationales.

 

Enfin, le présent projet de loi vise à :

 

  • faire réaliser à l’Etat des économies structurelles substantielles, par la création d’une seule entité regroupant l’intégralité des missions dévolues aux agences dissoutes ;
  • reconférer à l’Etat la maîtrise des ressources afin de garantir l’efficacité de son action ;
  • permettre au Gouvernement de suivre efficacement la gestion des fonds affectés au développement et à la promotion du sport et de la culture ;
  • permettre un meilleur suivi de l’évolution de nos athlètes et de leurs performances ;
  • capitaliser au mieux les performances de nos athlètes toutes disciplines confondues tant au niveau national qu’international ;
  • organiser les partenariats culturels internationaux ;
  • gérer la participation des artistes aux manifestations nationales et internationales ;
  • valoriser notre patrimoine culturel.

 

Situation du  texte : texte adopté le 22 octobre 2020 et envoyé au Gouvernement pour promulgation.

 

 

  • PROJET DE LOI PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°0014/PR/2020 DU 14 AOUT 2020 PORTANT REORGANISATION DE L’AGENCE NATIONALE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

 

Texte présenté par Madame Madeleine BERRE, Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Porte-parole du Gouvernement.

 

Objet et intérêt du texte : ce texte élaboré en étroite collaboration avec le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, du Transfert de Technologies de l’Education Nationale chargé de la Formation Civique, a pour vocation de donner une envergure nouvelle à la mise en œuvre de la politique publique de formation et d’enseignement professionnels au Gabon.

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique Gouvernementale de l’auto-emploi, de l’adéquation formation-emploi et de la valorisation de l’enseignement supérieur, l’ancienne Agence chargée de la formation professionnelle ne cadrait plus avec les textes en vigueur au regard de la redynamisation du secteur formation professionnelle.

 

La construction des cinq (5) centres d’une capacité respective de mille (1000) places, a pour but la concrétisation d’un mode de gestion des centres sous la forme de campus professionnel, intégrant les différents Centres de formation et d’enseignement professionnels, prenant en compte les différents niveaux de formation professionnelle et technique, du pré-bac au post bac.

 

En outre, des accords avec le secteur privé, impliquant dorénavant la bonne gouvernance, visent à réduire la fracture offre de formation marché de l’emploi. Cette réforme intègre un système de formation prenant en compte les niveaux professionnels, techniques et le supérieurs de même que le système des équivalences et des passerelles.

 

Des partenariats avec le patronat ont déjà été signés afin de garantir la prise en compte des besoins du marché des employeurs, mais aussi, favoriser les nouveaux mécanismes d’apprentissage.

 

Situation du texte : texte CMP adopté le 28 décembre 2020 et envoyé au Gouvernement pour promulgation.

 

 

  • PROPOSITION DE LOI MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N°1/2000 DU 18 AOÛT 2000 DEFINISSANT CERTAINES MESURES GENERALES DE PROTECTION SANITAIRE DE LA FEMME, DE LA MERE ET DE L’ENFANT

 

Texte présenté par : Madame Angélique NGOMA, Député initiatrice de la proposition de loi.

 

Objet et intérêt du texte : pendant plusieurs années, les pionnières et pionniers de la promotion de la femme, ainsi que les associations féminines ont mené des actions en vue de la reconnaissance des droits de la femme, de la mère et de l’enfant. C’est dans cet esprit qu’a été élaborée, adoptée puis promulguée la loi n°1/2000 du 18 août 2000 définissant certaines mesures générales de protection sanitaire de la femme, de la mère et de l’enfant qui avait pour but de :

 

  • contenir des dispositions sur la protection de la santé, l’accès aux soins et aux médicaments ;
  • créer un centre national de consultation sociale ayant pour mission de conseiller et d’assister les femmes sur les plans juridique, professionnel, familial et personnel ;
  • prévoir que les prestations familiales soient versées par différents régimes de protection sociale à la mère, quels que soient son âge, son statut professionnel ou sa situation matrimoniale ;
  • prévoir également la création par l’Etat et les collectivités locales de structures d’accueil et de réinsertion pour les jeunes en difficulté.

 

Malheureusement, bien qu’ayant noté l’existence de certaines réformes sur la protection sanitaire et l’assurance maladie visant à améliorer le système de soins de santé et à donner effet aux droits de la femme, de la mère et de l’enfant afin de bénéficier d’une protection et de soins de santé, ce texte n’a jamais été appliqué dans son entièreté.

Ce texte a été élaboré et présenté au Parlement par le département ministériel en charge de la Promotion de la Femme qui n’avait aucune prérogative quant à son effectivité dans la prise des textes d’application.

La loi n°1/2000 contient certaines dispositions qui sont difficilement applicables du fait de l’évolution sociale et de la prise en compte de concepts de vie.

 

Cette proposition de loi vise à opérer un changement de regard sur les fondamentaux de la protection sanitaire et sociale de la femme, de la mère et de l’enfant et à approfondir les outils à mettre en œuvre pour garantir une application le plus juste possible de ce cadre renouvelé.

 

 

Situation du texte : texte adopté le 21 décembre 2020 et envoyé au Sénat pour examen à son tour.

 

 

  • PROPOSITION DE LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°7/84 DU 12 JUILLET 1984 RELATIVE A LA REORGANISATION DE L’ECOLE NATIONALE DES EAUX ET FORETS (ENEF)

 

Texte présenté par le Député Jean Bosco MBAGOU, initiateur du texte, venu exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.

Objet et intérêt du texte : cette proposition vise notamment l’arrimage de cette grande école au système Licence- Master- Doctorat (LMD) afin de répondre non seulement aux besoins croissants d’une main d’œuvre qualifiée, compétitive et spécialisée mais également de doter la recherche scientifique des personnels techniques, enseignants et enseignants-chercheurs dans les domaines spécifiques des secteurs Forêt-Bois-Environnement-Pêche et Aquaculture.

En effet, l’offre de formation actuelle de l’ENEF n’est pas inscrite dans une stratégie de l’évolution des compétences nécessaires aux filières précitées et surtout d’une prise en compte réelle des exigences du secteur privé.

La réforme envisagée contribuera inéluctablement à la gestion durable des ressources naturelles renouvelables du pays ainsi qu’au renforcement du développement du Gabon.

L’innovation majeure de la proposition de loi est le fait que l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) sera désormais placée sous la tutelle conjointe des Ministères en charge des Eaux et Forêts et de l’Enseignement Supérieur. Elle comprendra deux cycles de formation spécialisée à savoir :

  • un cycle moyen destiné à la formation des agents techniques des eaux et forêts, des brigadiers des eaux et forêts, des éco-guides et éco-gardes, placé sous le contrôle pédagogique, scientifique et technique du Ministère en charge des Eaux et Forêts ;

 

  • un cycle supérieur destiné à la formation des adjoints techniques, des ingénieurs de techniques et des ingénieurs de conception des eaux et forêts et aux parcours Licence, Master et Doctorat (LMD), placé sous le contrôle pédagogique et scientifique des Universités Omar Bongo et des Sciences et Techniques de Masuku.

 

L’ENEF, membre du Réseau des Institutions Formation Forestière et Environnementale de l’Afrique Centrale (RIFFEAC) et partenaire de plusieurs Grandes Ecoles et Universités au niveau national et international, forme jusqu’aux niveaux ingénieur, Master et Doctorat même si, sa gouvernance actuelle consacrée par la loi 7/84 du 12 juillet 1984 portant réorganisation de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts ne lui reconnait pas véritablement le statut d’une école de l’Enseignement Supérieur.

 

Situation du texte : texte adopté le 21 décembre 2020 et envoyé au Sénat.

 

  • PROJET DE LOI RELATIF AUX MEDICAMENTS ET PRODUITS VETERINAIRES

 

Texte présenté par Monsieur Biendi MAGANGA MOUSSAVOU, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de l’Alimentation.

 

Objet et intérêt du texte : le projet de loi a été initié par le Gouvernement, en associant les vétérinaires, les éleveurs et le Ministère de la Santé, dans la logique d’une seule santé telle que prônée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation Internationale de la Santé Animale (OIE).

 

Ainsi, pour lutter contre les ennemis de la santé et du bien-être des animaux que sont les bactéries, les virus, les parasites et autres pathogènes, il est important de faire un usage éclairé des médicaments, des antiparasitaires, des vaccins et autres produits vétérinaires qui agissent sur la santé des animaux que ceux-ci soient destinés à la production, aux loisirs ou à la compagnie des hommes.

 

En effet,  se référant aux instruments internationaux et communautaires « le Médicament vétérinaire » est considéré comme un produit destiné strictement à l’animal et en aucun cas ne doit générer de résidus néfastes dans les denrées animales, ni se retrouver sous quelque forme que ce soit dans la chaine alimentaire, l’environnement, et partant chez l’homme.

 

En outre, l’ordonnance 001/PR/2011 du 02/07/2011 portant organisation du secteur pharmaceutique en République Gabonaise, ne prévoit pas de prescriptions spécifiques aux médicaments et produits vétérinaires et ne confère au Gouvernement en son article 26 alinéa 4 que des prérogatives générales pour édicter des règles relatives à la fabrication, à l’importation, au stockage et à la dispensation des produits cosmétiques et vétérinaires.

 

Situation du texte : texte  adopté le 28 décembre et envoyé au Gouvernement

 

N.B Les deux autres textes sont des CMP

 

 

  • COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.

 

  • PROPOSITION DE LOI PORTANT REGLEMENTATION DE LA FILIERE DES AGROCARBURANTS EN REPUBLIQUE GABONAISE

 

Texte présenté par Monsieur Yves Fernand MANFOUMBI, Député initiateur du texte

 

4-Objet et intérêt du texte : le Gabon, dans le cadre de sa stratégie d’industrialisation, a fait de la transformation industrielle des produits agricoles une préoccupation centrale en privilégiant les filières huile de palme, caoutchouc et sucre.

A cet effet, en 2018, près de 58.000 hectares dans l’exploitation de palmeraies et de nouvelles terres ont été exploités et aménagés afin de soutenir l’ambition agro-industrielle du pays.

Une partie de ce potentiel agricole peut être affectée dans la nouvelle filière des agro carburants qui concourt assurément à la diversification de notre économie et dont les possibilités de création de richesse et de croissance sont très importantes.

En outre, les agro carburants représentent une sécurité énergétique pour le Gabon en réduisant sa vulnérabilité ainsi que les dépenses liées à l’énergie fossile. Ils viendront en remplacement et/ou en supplément à cette énergie et seront produits localement à base de produits issus de l’agriculture.

Les agro carburants sont des carburants écologiques dont l’utilisation répond aux questions environnementales liées aux émissions de gaz à effet de serre, à la déforestation et à l’utilisation d’énergies fossiles avec des incidences sérieuses sur la santé publique. La transition vers les agro carburants permettra à terme, au Gabon, de respecter ses engagements et accords internationaux tels que le protocole de Kyoto et les accords de la COP.

Par ailleurs, la production des agro carburants vise donc l’intégration de notre pays dans le secteur de l’énergie et envisage un rôle central dans ce secteur à moyen terme au cours des prochaines décennies avec pour enjeux majeurs :

 

  • l’amélioration des recettes fiscales de l’activité économique attribuable à l’industrie mais aussi au développement des plantations ;
  • l’amélioration de la balance commerciale par la diminution des importations des produits blancs ;
  • la création d’emplois et l’autonomisation des communautés rurales ;
  • la diversification agricole et l’accélération du développement de l’agriculture commerciale, de l’élevage, du renforcement de la recherche agricole ;
  • la diversification de sources d’énergie et production d’électricité ;
  • les avantages environnementaux grâce à la réduction de l’empreinte carbone et d’autres émissions de particules liées à la consommation de carburants.

De même, cette industrie des agro carburants répond à un dispositif de non concurrence sur les produits alimentaires et peut contribuer à la fabrication des produits dérivés liés à cette industrie.

Cette proposition de loi se présente en quatre titres, huit (8) chapitres et comprend soixante-trois (63) articles.

Situation du texte : texte adopté le 25 novembre 2020 et envoyé au Sénat.

 

 

  • COMMISSION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES INFRASTRUCTURES ET DES TRAVAUX PUBLICS

 

 

  • PROJET DE LOI PORTANT CREATION DU FONDS AUTONOME NATIONAL D’ENTRETIEN ROUTIER, EN ABREGE FANER

 

Texte présenté par Monsieur Léon Armel BOUNDA BALONZI, Ministre des Transports, de l’Equipement, des Infrastructures et de l’Habitat

 

Object et intérêt du texte : la création du Fonds Autonome National d’Entretien Routier, en abrégé FANER permettra de résoudre deux problématiques à savoir le financement et la gestion de l’entretien routier du Gabon.

Le but poursuivi est la mise en place d’un mécanisme de financement sûr, fiable et pérenne garantissant une disponibilité immédiate des ressources et un paiement rapide et régulier des entreprises dans un circuit plus souple et plus réactif que celui du trésor public.

Cette création du FANER devrait permettre le passage d’un schéma classique dans lequel l’entretien routier est exclusivement géré par l’administration à une procédure nouvelle, financé par les redevances d’usage constituant le tarif routier en tant que service quasi-marchand, sera cogéré par l’administration, les gestionnaires des réseaux et les usagers. Il sera organisé sous la forme d’un établissement public industriel et commercial.

 

Par ailleurs, il sera un outil pour l’atteinte de certains objectifs majeurs des politiques publiques déployées par le Gouvernement que sont notamment :

La promotion des PME et des bureaux d’études locaux ;

L’amélioration de la gouvernance dans le secteur de l’entretien routier ;

L’amélioration des conditions de circulation, en toutes saisons, sur le réseau routier national.

Son organisation repose sur un conseil d’administration et une Direction Générale dont la structuration interne sera précisée par des statuts approuvés par un décret du Président de la République.

 

Situation du texte : texte CMP adopté le 10 décembre 2020 et envoyé au Gouvernement pour promulgation.

 

 

  • COMMISSION DE LA PLANIFICATION, DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE LA PRODUCTION ET DU DEVELOPPEMENT 

 

  • PROJET DE LOI PORTANT REGLEMENTATION DU SECTEUR TOURISME EN REPUBLIQUE GABONAISE

 

Texte présenté par Madame Marie Rosine M. ITSANA, Ministre du Tourisme

 

Objet et intérêt du texte : le tourisme est un pilier important de la diversification de l’économie gabonaise. A terme, les potentialités qu’offre ce secteur stratégique pouvaient représenter un vivier majeur de création d’emplois et générateur de devises.

Ce présent projet de loi qui s’articule autour de dix (10) chapitres, apporte les innovations suivantes :

La catégorisation des activités et le suivi périodique des opérateurs économiques par l’émission des titres administratifs ;

L’attractivité du secteur à travers une réglementation plus incitative que pénalisante ;

L’intégration des exigences liées à la formation des nationaux et leur embauche.

 

          De plus, ce dispositif appréhende aussi bien les formes et les types de tourisme, les activités et les conditions d’exercer, les prérogatives et les devoirs des différents acteurs et une forte prégnance à la mise en exergue du développement local, permettant ainsi une valorisation des potentialités de chacune des provinces et in fine, une création de richesses depuis les zones touristiques les plus éloignées jusqu’aux zones concentriques urbaines.

        Par ailleurs, en tant que vecteur de développement, le tourisme pris dans ses composantes les plus diverses, doit être soutenu et accompagné par deux instruments clés à savoir : une administration forte et un mécanisme d’autofinancement susceptible de soutenir les actions de développement et de promotion du secteur.

Situation du texte : texte CMP adopté le 14 décembre 2020 et envoyé au Gouvernement pour promulgation.

 

 

  • PROJET DE LOI COMPLETANT ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE N°10/PR/2016 DU 11 FEVRIER 2016 RELATIVE AUX ACTIVITES INDUSTRIELLES EN REPUBLIQUE GABONAISE

 

Texte présenté par Monsieur Hugues MBADINGA MADIYA, Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Industrie

 

Objet et intérêt du texte : dans le cadre de la mise en œuvre du pilier Gabon Industriel, le Gabon a organisé en 2013 le Forum National de l’Industrie (FNI) qui a abouti à l’adoption d’une Stratégie Nationale d’Industrialisation (SNI).

 

La mise en œuvre de la SNI recommande que le cadre juridique en la matière soit amélioré, rendu plus attrayant et arrimé à la volonté de diversification de l’économie nationale voulue et exprimée par les plus hautes autorités.

 

Le pilier Gabon industriel a donné lieu à un accroissement des activités industrielles, matérialisé par la création de plusieurs entreprises dans le secteur. La multiplicité des branches sectorielles dans lesquelles opèrent lesdites entreprises et leur complexité nécessitent un cadre législatif et règlementaire adapté, en phase avec les normes de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) qui est un partenaire privilégié en la matière.

 

Le dispositif législatif en la matière avait commencé à évoluer en 2016, avec notamment la signature par Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, de l’ordonnance n°10/PR/2016 du 11 février 2016 relative aux activités industrielles en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°022/2016 du 15 décembre 2016.

          Dans le souci de mieux accompagner l’accroissement des activités industrielles en rapport avec la mise en œuvre de la Politique du Chef de l’Etat l’élaboration des textes d’application de l’ordonnance n°010/PR/2016 s’impose comme une urgence.

Ladite urgence met en évidence les limites de certaines dispositions de l’ordonnance n°010/PR/2016 que le présent projet de loi vient compléter

Enfin,  aux fins de dissuader les contrevenants, les montants des pénalités ont été réévalués tel que recommandé par le Conseil des Ministres du jeudi 6 septembre 2018.

 

Situation du texte : texte CMP adopté le 14 décembre 2020 et envoyé au Gouvernement pour promulgation.

 

 

  • PROJET DE LOI PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°0012/PR/2020 PORTANT REGLEMENTATION DES JEUX DE DIVERTISSEMENT, D’ARGENT ET DE HASARD EN REPUBLIQUE GABONAISE

Texte présenté par Monsieur Noël Lambert MATHA, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur

 

Objet et intérêt du texte : dans la perspective d’un meilleur encadrement de ce secteur, marqué notamment par l’absence ou la faiblesse des recettes fiscales issues de l’exploitation des jeux de hasard dans notre pays, il apparaît nécessaire de faire évoluer le cadre juridique mis en place au milieu des années 2000 avec la loi n°024/2004 du 29 avril 2005 portant autorisation d’exploitation et réglementation des jeux de hasard en République Gabonaise.

L’ordonnance soumise à ratification, qui compte 46 articles, a vocation d’abroger la loi suscitée et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation. Elle permettra entre autre de :

  • prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
  • assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;
  • prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement équilibrée des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économiques des filières concernées.

 

L’article 6 crée au sein du Ministère de l’Intérieur une « Commission Supérieure des Jeux de Hasard » chargée de constater les manquements et proposer des sanctions en cas de violation des dispositions de l’ordonnance.

L’article 7, classe les établissements et entreprises de jeux en trois (3) catégories tandis que l’article 8 conditionne l’exploitation d’un ou plusieurs jeux de hasard à l’obtention d’une autorisation, d’une licence ou à souscription d’une licence. Selon les dispositions de l’article 11, cette autorisation d’exploitation est valable cinq ans renouvelable.

L’article 44 du projet d’ordonnance prévoit que les lois de finances définissent les montants affectés au paiement des droits acquis au profit du Trésor Public pour l’attribution et le renouvellement des autorisations, des licences et des déclarations.

 

Situation du texte : texte CMP adopté le 28 décembre 2020 et envoyé au Gouvernement pour promulgation

 

N.B les deux autres textes sont des CMP

 

 

Ci-joint, le répertoire des textes adoptés.

 

 

 

RECAPITULATIF DES TEXTES ADOPTES AU COURS DE CETTE PREMIERE SESSION ORDINAIRE 2020

 

 

 

LES COMMISSIONS

NOMBRES DE TEXTES

Commission des lois

18

Commission des finances

02

Commission des affaires étrangères

04

Commission de l’aménagement du Territoire

01

Commission de la Santé

08

Commission de la planification

05

Commission de l’Environnement

01

Total

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de l’Assemblée Nationale

Jean-François NDONGOU

Président de l’Assemblée Nationale de la Transition

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