Règlement de l'Assemblée Nationale
REPUBLIQUE GABONAISE
UNION-TRAVAIL-JUSTICE
REGLEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Résolution n°001/2012 du 28 décembre 2012 modifiant la résolution n°001/2009 du 20 janvier 2010 modifiant la résolution n°001/2001 du 27 juin 2001 modifiant la
résolution n°1/1999 du 12 juin 1999 modifiant la résolution n°001 du 04 février 2013 portant Règlement de l’Assemblée Nationale.
Déclaré conforme à la Constitution par décision de la Cour Constitutionnelle N°303/CC du 1er mars 2019.
TITRE I
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE I
DENOMINATION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET DUREE DE LEUR MANDAT.
Article 1er : Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de « Député ».
Article 2 : Les Députés sont élus pour une durée de cinq (5) ansrenouvelableau suffrage universel direct.
Le mandat des Députés débute le jour de l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée Nationale et prend fin à l’expiration de la cinquième année suivant cette élection.
Leur chambre se renouvelle intégralement un mois au moins et six mois au plus avant l’expiration de la législature en cours.
Article 3 : La durée du mandat des Députés est interrompue en cas de dissolution de l’Assemblée Nationale par le Président de la République, Chef de l’Etat.
Article 4 : En cas de force majeure dûment constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement, qui empêche l’organisation des élections législatives dans les délais, le mandat des Députés est prorogé.
Article 5 : En cas de dissolution de l’Assemblée Nationale par le Président de la République ou de constatation de la fin de la législature par la Cour Constitutionnelle, après prorogation, le Président de l’Assemblée Nationale et les deux Questeurs assurent l’expédition des affaires courantes en matière administrative et financière.
CHAPITRE II
OPERATIONS PREPARATOIRES A L’ELECTION DU BUREAU
Article 6 : Dès la proclamation des résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle, celle-ci communique à l’Administration de l’Assemblée Nationale, la liste des Députés proclamés élus, en vue notamment de l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée Nationale.
Article 7 : La liste communiquée à l’Administration de l’Assemblée Nationale comporte les informations relatives aux Députés et à leurs suppléants, à savoir :
- nom ;
- prénom(s) ;
- date et lieu de naissance ;
- circonscription électorale.
Article 8 : Suite à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la Cour Constitutionnelle, l’Administration de l’Assemblée Nationale invite les Députés pour les formalités d’accueil.
Article 9 : Des journées d’accueil sont organisées à l’intention des Députés dans le but de mettre à leur disposition des informations nécessaires à la tenue de la première séance et au travail parlementaire.
Article 10 : Pendant les journées d’accueil, chaque Député reçoit de l’administration une mallette contenant :
- la Constitution de la République ;
- le Règlement de l’Assemblée Nationale ;
- le guide des Députés ;
- les insignes ;
- la cocarde ;
- l’écharpe et autres documents relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE III BUREAU PROVISOIRE
Article 11 : Lors de la première séance de la législature, convoquée le premier jour ouvrable suivant le 15ème jour aprèsla proclamation définitive des résultats des élections par la Cour Constitutionnelle, l’Assemblée Nationale est présidée par le doyen d’âge ou le plus âgé des membres présents, non candidats, assisté, en qualité de secrétaires, des deux plus jeunes Députés, non candidats.
Au cours de cette première séance de la législature, le Bureau provisoire invite les Partis politiques et les Députés indépendants à se concerter pour désigner leurs Représentants.
Les Représentants des Partis politiques et des Députés indépendants communiquent au Bureau provisoire leur déclaration constitutive de Groupe parlementaire ; ce qui permet aussi la détermination des Députés non-inscrits.
Le Bureau provisoire, en concertation avec les Représentants des Groupes parlementaires constitués, détermine la répartition des postes à pourvoir au sein du Bureau de l’Assemblée Nationale.
Chaque Groupe parlementaire, au prorata du nombre de ses Députés, communique la liste des postes à pourvoir au sein du Bureau, de manière à refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale tout en tenant compte de l’exigence constitutionnelle d’égal accès des hommes, des femmes, des jeunes et des handicapés aux responsabilités politiques.
Les Députés non-inscrits ne sont pas pris en compte dans cette répartition.
Les résolutions de cette concertation préliminaire sont consignées dans un procès-verbal.
Article 12 : En vue de l’élection proprement dite du Bureau de l’Assemblée Nationale, conformément aux dispositions de l’article 40 alinéa 1er de la Constitution, le Président du Bureau provisoire donne lecture du procès-verbal de la concertation préliminaire.
Il invite ensuite les Représentants de chaque Groupe parlementaire à présenter à la tribune chaque candidat au poste à pourvoir.
La première séance n’est pas ouverte au public, à l’exception de la presse officielle et des journalistes privés dûment accrédités par l’Assemblée Nationale.
Article 13 : Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du Bureau provisoire sauf s’il porte sur des questions de procédure relatives à l’élection en cours.
CHAPITRE IV ADMISSION DES DEPUTES
Article 14 : Lors de la première séance de la législature, le doyen d’âge communique à l’Assemblée Nationale les noms des Députés, selon la liste transmise par la Cour Constitutionnelle.
Article 15 : Le Député nouvellement élu, selon la proclamation faite par la Cour Constitutionnelle, suite à l’organisation d’une élection partielle, l’élu ayant quitté le Gouvernement, ou le Député suppléant qui vient siéger consécutivement à l’entrée du titulaire au Gouvernement ou à son décès, est présenté à l’Assemblée Nationale lors de sa prochaine séance plénière.
CHAPITRE V
BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 16 : Le Bureau de l’Assemblée Nationale comprend :
- un Président ;
- trois à six Vice-Présidents ;
- deux Questeurs ;
- trois à six Secrétaires.
Article 17 : Le Président de l’Assemblée Nationale est élu par ses pairs au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
En cas d’égalité de suffrages au secondtour, le plus âgé des candidats est élu.
Article 18 : Les autres membres du Bureau sont élus par leurs pairs au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Ils sont choisis au prorata du nombre des Députés de chaque Groupe, de manière à refléter, au sein du Bureau, la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
Toutefois, si un Groupe parlementaire n’occupe pas le poste qui lui est attribué ou s’en retire, ce dernier est pourvu par un autre Groupe, conformément aux dispositions de l’article 20 ci-dessous après un délai de trois mois.
Article 19 : Le dépouillement du scrutin est effectué par les deux Secrétaires désignés à l’article 11.
Les résultats sont proclamés par le Président du Bureau provisoire.
Sitôt après l’élection du Bureau de l’Assemblée Nationale, le Président du Bureau provisoire demande aux membres du Bureau nouvellement élus de prendre place, invite les Députés à se lever et installe le Président de l’Assemblée Nationale dans son fauteuil.
Après son installation, le Président de l’Assemblée Nationale prononce son allocution de circonstance.
Article 20 : La durée du mandat des membres du Bureau obéit aux dispositions de l’article 40 alinéas 2 et 3 de la Constitution.
Les vacances pouvant survenir pour quelque cause que ce soit sont comblées par délibération de l’Assemblée Plénière après concertation des Groupes parlementaires de l’Assemblée Nationale.
En cas de vacance du poste de Président de l’Assemblée Nationale, les Vice- Présidents, dans l’ordre de leur rang, assurent l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau Président de l’Assemblée Nationale.
En cas de vacance des autres postes du Bureau, les élections en vue de pourvoir aux postes devenus vacants sont organisées dans les mêmes conditions.
Article 21 : Après l’élection du Bureau, le Président de l’Assemblée Nationale en notifie la composition au Président de la République et au Premier Ministre.
CHAPITRE VI
POUVOIRS DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 22 : Le Bureau est l’organe directeur de l’Assemblée Nationale. Il a tous pouvoirs pour diriger ses débats, assurer la supervision des Commissions et organiser le fonctionnement de ses services dans les conditions déterminées par le présent Règlement. Il se prononce sur la recevabilité et l’opportunité des propositions de loi, des questions écrites et orales.
Le Bureau représente l’Assemblée Nationale auprès des autres Institutions de
l’Etat.
Sur une question bien précise ou pour un suivi permanent, le Bureau peut
déléguer une partie de ses attributions à une commission spéciale créée à cet effet et qui lui rend compte régulièrement. La présidence de ladite commission peut être confiée à l’un de ses membres ou à tout autre Député qualifié en la matière.
Sous son contrôle et pour des missions bien déterminées, le Bureau peut aussi donner mandat à l’un de ses membres ou à tout autre Député qualifié en la matière.
Article 23 : Le Président de l’Assemblée Nationale représente l’Assemblée Nationale et le Bureau dont il assure l’exécution des décisions.
Il est assisté par les autres membres du Bureau.
Il dirige et contrôle en son nom tous les services de l’Assemblée Nationale. Il est l’ordonnateur du budget.
Il préside les débats et assure la police des séances.
Il est chargé de veiller à la sécurité intérieure et extérieure de l’Assemblée Nationale. Il dispose, à cet effet, des éléments de la force publique du maintien de l’ordre placés sous son autorité.
Les communications de l’Assemblée Nationale sont faites par le Président. Les communications au Gouvernement sont adressées au Premier Ministre.
En cas d’empêchement temporaire, le Président est suppléé par les Vice- Présidents suivant l’ordre de leur rang.
Une décision du Président de l’Assemblée nationale fixe les attributions de chacun des Vice-Présidents.
Article 24 : Les Questeurs, sous l’autorité du Président, sont conjointement chargés de la gestion des services administratifs et financiers de l’Assemblée Nationale. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable.
Article 25 : Les Secrétaires du Bureau surveillent la rédaction des procès-verbaux et en sont responsables. Ils surveillent également les opérations de vote et procèdent au dépouillement des scrutins.
Après chaque séance plénière ayant abouti à l’adoption d’une loi, l’un des Secrétaires de service préside un comité dit de toilettage du texte, en réunissant les Rapporteurs de la commission compétente et le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE VII
AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Article 26 : L’Assemblée Nationale jouit de l’autonomie administrative et financière conformément aux dispositions de l’article 46 de la Constitution.
Une loi en précise les modalités d’application.
Article 27 : L’Assemblée Nationale met en place une Commission consultative présidée par le Président de l’Assemblée Nationale, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n°8/2016 relative à l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
Cette Commission a pour but d’élaborer le projet de budget de l’Assemblée Nationale.
Article 28 : Le Président de l’Assemblée Nationale, assisté des Questeurs, élabore ledit projet de budget qu’il soumet au Bureau pour examen et approbation.
La composition et les compétences de ladite commission sont fixées par les dispositions de la loi susvisée.
Article 29 : Dans le cadre d’élaboration du budget et conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n°8/2016 relative à l’autonomie administrative et financière, l’Assemblée Nationale, conjointement avec le Sénat, met en place une Commission dénommée Commission Spéciale des Crédits chargée de l’harmonisation des projets des budgets des deux Chambres approuvés par leurs Bureaux respectifs.
La Commission Spéciale des Crédits comprend seize (16) membres répartis comme suit :
- les quatre (4) Questeurs des Chambres ;
- les deux (2) Présidents des Commissions des finances ;
- les quatre (4) Rapporteurs des Commissions des finances ;
- quatre Députés et deux Sénateurs désignés par leur Commission des finances respective.
La Commission Spéciale des Crédits est présidée par le Président de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale.
Le Président de la Commission des finances du Sénat en est le Vice- Président. Les quatre Rapporteurs sont répartis à raison de deux par Chambre.
Article 30 : Dans l’accomplissement de sa mission, la Commission peut recueillir l’avis de toute personne et tout organisme qui lui paraît utile pour information. Elle arrête les dotations allouées par l’Etat en concertation avec les ministères compétents.
Article 31 : La Commission Spéciale des Crédits dresse un rapport en double exemplaires.
Un exemplaire est transmis au Gouvernement pour prise en compte dans le projet de loi de finances, et l’autre à la Commission des finances de chaque Chambre pour insertion dans le rapport.
Article 32 : Les crédits votés au bénéfice de l’Assemblée Nationale sont ordonnancés globalement au profit du trésorier-central par le ministre chargé du budget.
Les crédits ainsi ordonnancés sont libérés par tiers par le trésorier-central selon la périodicité ci-dessous indiquée :
- le premier tiers, dans un délai de vingt jours après la promulgation de la loi de finances ;
- le deuxième tiers, le 21 mai ;
- le troisième tiers, le 20 août.Les fonds libérés sont mis à la disposition de l’Assemblée Nationale par domiciliation en compte ouvert en son nom dans les livres des banques primaires.
Article 33 : Conformément aux dispositions de la loi n°10/99 du 6 janvier 2001 relative à l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée Nationale et du Sénat, l’Assemblée Nationale met en place, au début de chaque législature et
pendant la première session ordinaire, une Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes composée de quinze membres choisis parmi les Députés.
Elle doit refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
Une instruction du Bureau fixe la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement de ladite Commission.
CHAPITRE VIII GROUPES PARLEMENTAIRES
Article 34 : Les Députés peuvent se grouper par affinités politiques pour constituer un Groupe Parlementaire.
Chaque groupe parlementaire comprend au moins 5% du nombre total des Députés.
Les groupes se constituent en remettant au Président de l’Assemblée Nationale, une déclaration politique signée de leurs membres, indiquant la dénomination du groupe ainsi que la composition du Bureau dudit groupe et, le cas échéant, la liste des Députés apparentés. Ces documents sont publiés au Journal Officiel et dans les journaux d’annonces légales.
Un Député ne peut faire partie que d’un seul groupe.
Les Députés qui n’appartiennent à aucun groupe sont des « non-inscrits ».
Les Députés non inscrits peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec l’agrément du groupe d’accueil.
Les Députés apparentés à un groupe sont pris en compte pour la répartition des sièges dans les Commissions parlementaires.
Article 35 : Les modifications à la composition d’un groupe sont portées à la connaissance du Président de l’Assemblée Nationale, sous la signature du Député intéressé s’il s’agit d’une démission, sous la signature du Président de groupe s’il s’agit d’une radiation et sous la double signature du Député et du Président de Groupe s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement.
Elles sont publiées au Journal Officiel et dans les journaux d’annonces légales.
Article 36 : Les groupes constitués conformément à l’article 34 ci-dessus disposent d’un bureau comprenant :
- un Président ;
- un Vice-Président ;
- un secrétariat ;
- un Trésorier.
Les Groupes peuvent disposer d’un secrétariat administratif dont le statut, le recrutement et la rétribution sont à la charge des budgets desdits Groupes.
Article 37 : Après constitution des groupes, le Président de l’Assemblée réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle des séances en autant de secteurs qu’il y a de groupes et de déterminer la place des Députés non-inscrits.
Article 38. : Est interdite, la constitution, dans les formes prévues à l’article 34, de groupes de défense d’intérêts particuliers d’ordre professionnel, confessionnel, ethnique ou provincial.
Article 39. : Sous la direction du Président de leur Groupe, les Députés organisent leurs activités au sein de l’Assemblée Nationale, notamment pour la formation des Commissions et la désignation des membres des sections des institutions interparlementaires, des Groupes interparlementaires d’amitié et des organismes locaux.
CHAPITRE IX
COMMISSIONS GENERALES PERMANENTES
Article 40 : Au début de chaque législature, à la session ordinaire qui suit l’installation du Bureau, les Députés sont répartis au sein de huit (8) Commissions générales permanentes.
Article 41 : Les Commissions générales permanentes, chargées selon leur domaine de compétence, de l’examen des affaires soumises à l’Assemblée Nationale, sont fixées comme suit :
1 La Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme (lois constitutionnelles, lois organiques, lois électorales, Règlement de l’Assemblée Nationale, organisation judiciaire, législation administrative législation pénale, administration générale, collectivités locales, Droits de l’Homme, pétitions…) ;
2- La Commission des Affaires Etrangères, de la Coopération internationale, de la Défense nationale et de l’Intégration régionale (politique extérieure, diplomatie, traités et accords internationaux, organisation de la défense, accords de coopération en matière de défense et d’assistance aux forces de sécurité, domaine militaire, service militaire, personnels civils et militaires des armées, justice militaire…) ;
3- La Commission de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures et des Travaux Publics (aménagement du territoire, urbanisme, travaux publics, équipement et construction, infrastructures et transports, habitat et logement…) ;
4- La Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique (recettes et dépenses de l’Etat, exécution du budget, monnaie et crédit, activités financières nationales et extérieures, contrôle financier des sociétés d’Etat et paraétatiques, domaine de l’Etat…) ;
5- La Commission de la Planification, des Affaires économiques, de la Production et du Développement (plan, eaux, économie forestière, mer, chasse, pêche, agriculture, élevage, commerce, consommation, mines, industrie, tourisme…) ;
6- La Commission de la Santé, de l’Education, des Affaires Sociales et culturelles (santé, éducation, enseignement supérieur, recherche scientifique, population et famille, travail, sécurité, promotion et aides sociales, pensions, culture et art, jeunesse, sport…) ;
7- La Commission de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable (protection de la nature, conservation du milieu naturel, pollution, protection des écosystèmes, protection des réserves naturelles, des parcs zoologiques et nationaux, changements climatiques, biodiversité, énergies nouvelles…) ;
8- La Commission de la Communication, de l’Information et des Technologies Numériques (communication, information, postes et télécommunications, informatique, télématique, économie numérique…).
Article 42 : L’Assemblée peut décider de la constitution des Commissions spéciales pour un projet et pour un temps déterminé. Dans ce cas, elle statue sur le nombre de leurs membres et sur la composition de leur bureau.
Article 43 : Pour l’examen des questions relevant de diverses Commissions, le Bureau de l’Assemblée Nationale, après concertation avec les Présidents des Commissions intéressées, désigne temporairement certains de leurs membres pour créer une Commission de coordination.
Cette désignation peut aussi intervenir à l’initiative des Présidents des Commissions concernées.
Article 44 : Dans le cadre de leurs missions, les Commissions générales permanentes procèdent à l’identification et à l’examen du dispositif législatif relevant de leur domaine de compétence.
A cet effet, elles contribuent à l’amélioration permanente du dispositif législatif national.
Article 45 : Les Commissions générales permanentes sont composées de dix-huit membres au moins.
Les Groupes parlementaires constitués conformément aux dispositions de l’article 34, disposent d’un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique au sein de l’Assemblée Nationale.
Chaque Groupe parlementaire veille à la répartition de ses membres entre les différentes Commissions générales permanentes, dans la limite de son quota.
Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués aux Députés non-inscrits.
La liste des membres des Commissions est publiée au Journal Officiel et dans les journaux d’annonces légales.
Article 46 : Outre la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme et la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique dont il est obligatoirement membre, le Député est tenu de s’inscrire au moins dans quatre (4) commissions générales permanentes.
Le Député qui ne fait plus partie du Groupe parlementaire dont il était membre lors de sa nomination au sein d’une Commission générale cesse de plein droit d’appartenir à celle-ci.
Le remplacement des sièges devenus vacants dans les commissions générales s’effectue conformément aux dispositions de l’article 45 ci-dessus.
Article 47 : Apres leur constitution, le Président de l’Assemblée nationale convoque une séance plénière des commissions à l’effet d’élire, pour la durée de la législature, les membres de leurs bureaux respectifs.
Le bureau des commissions est composé comme suit :
- un Président ;
- un Vice-Président ;
- un Premier Rapporteur ;
- un Deuxième Rapporteur.
Toutefois, la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme ainsi que la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique disposent, chacune, d’un bureau constitué comme suit :
- un Président ;
- un Premier Vice-Président ;
- un Deuxième Vice-Président ;
- un Premier Rapporteur ;
- un Deuxième Rapporteur ;
- un Troisième Rapporteur.
En cas de vacance de poste ou de carence d’un membre du bureau dûment constatée par le Bureau de l’Assemblée Nationale, il est pourvu à son remplacement par délibération de l’Assemblée plénière après concertation des groupes parlementaires.
Article 48 : La présence aux réunions des Commissions est obligatoire.
La présence des Commissaires étant obligatoire, deux absences injustifiées constatées par le Bureau de la Commission concernée peuvent, après rapport dressé au Bureau de l’Assemblée Nationale, être sanctionnées conformément aux dispositions de l’article 85 du présent Règlement.
Ces sanctions sont prononcées par le Bureau de l’Assemblée Nationale réuni à cet effet, en conseil de discipline.
Après trois absences consécutives non justifiées d’un Commissaire, le Bureau de la Commission en informe le Président de l’Assemblée Nationale qui fait procéder au remplacement de ce Commissaire.
Le Président de l’Assemblée Nationale peut demander au Bureau de l’Assemblée Nationale le non-paiement des indemnités journalières de session au Commissaire concerné, à concurrence de la durée de l’absence constatée.
Un Commissaire empêché peut se faire remplacer en donnant un pouvoir écrit à un autre Député membre de la Commission, qui le remet au Président au début de la séance.
Chaque Commissaire ne peut émettre plus de deux votes y compris le sien. Un membre régulièrement remplacé est considéré comme excusé et présent.
Article 49 : Les Commissions sont convoquées à la diligence de leurs Présidents.
Les commissaires ne peuvent se réunir pendant les séances plénières de l’Assemblée Nationale, sauf sur demande formelle de leurs Présidents.
La présence de la moitié plus un (1) des membres en exercice est nécessaire pour la validité des votes en commission.
Les affaires sont étudiées suivant le calendrier des débats.
Article 50 : Le Président et le Rapporteur sont seuls qualifiés en Séance plénière pour intervenir dans la défense du projet ou de la proposition de loi rapporté ; les membres de la Commission considérée sont engagés par le rapport, sauf demande préalable d’intervention consignée dans le rapport.
Lorsqu’un vote n’a pu avoir lieu, faute de quorum, le scrutin a lieu valablement, quel que soit le nombre des votants, au cours de la séance suivante qui ne peut être tenue moins d’une heure après.
Article 51 : Les Commissions sont saisies, à la diligence du Président de l’Assemblée Nationale, de tous les projets ou propositions de loi de leur compétence.
Le Président de chaque Commission peut demander l’audition d’un membre du Gouvernement. La demande est transmise par le Président de l’Assemblée Nationale au Premier Ministre.
Article 52 : Les Commissions peuvent entendre, avec l’accord du Président de l’Assemblée Nationale, toute personne qui leur paraît utile pour leur information. Les Ministres ont accès aux Commissions.
Ils sont entendus à leur demande. Ils ne peuvent assister au vote.
L’auteur d’une proposition de loi, d’une proposition de résolution ou d’un amendement peut demander à être entendu par la Commission compétente. Il se retire au moment du vote.
Tout Député peut assister et participer au débat sans droit de vote aux séances des Commissions dont il ne fait pas partie.
Chaque affaire étudiée en Commission doit faire l’objet d’un rapport qui est obligatoirement distribué en temps utile à tous les Députés, avant les débats en séance plénière.
Sur proposition de leurs Présidents et avec l’accord du Président de l’Assemblée Nationale, les Commissions peuvent admettre, à titre exceptionnel, à suivre leurs travaux, quiconque justifie d’un intérêt particulier à l’élaboration des textes législatifs.
Article 53 : Les Commissions peuvent, sur convocation du Président de l’Assemblée Nationale, valablement siéger en dehors des sessions.
CHAPITRE X
DESIGNATION DES MEMBRES DES SECTIONS DES INSTITUTIONS INTERPARLEMENTAIRES ET DES ORGANISMES LOCAUX
Article 54 : Le Président de l’Assemblée Nationale, après concertation avec les Présidents des différents Groupes parlementaires, désigne les membres des sections nationales des institutions interparlementaires auxquelles l’Assemblée Nationale adhère et les membres des organismes locaux.
La composition et la répartition au sein de ces organismes doivent refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
Les membres des organismes locaux et des sections nationales des Institutions interparlementaires sont tenus chaque année de présenter un rapport écrit sur l’activité de leurs sections et de leurs organismes.
CHAPITRE XI CONFERENCE DES PRESIDENTS
Article 55 : La Conférence des Présidents comprend :
- le Président de l’Assemblée Nationale ;
- les Vice-Présidents de l’Assemblée Nationale ;
- les Présidents et Vice-Présidents des Groupes parlementaires ;
- les Présidents et Vice-Présidents des Commissions générales permanentes.
Les Questeurs et les Secrétaires du Bureau de l’Assemblée Nationale prennent part à la réunion de la Conférence des Présidents avec voix consultative.
Les Secrétaires du Bureau sont chargés de l’établissement des procès-verbaux des réunions de la Conférence des Présidents.
Article 56 : La réunion de la Conférence des Présidents est convoquée par le Président de l’Assemblée Nationale au début de chaque session et chaque fois qu’il l’estime nécessaire en vue de fixer l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée Nationale.
Cet ordre du jour comporte :
- l’examen des projets et propositions de loi ;
- les questions écrites et orales ;
- les questions d’actualité ;
- les interpellations ;
- les questions relatives au bon déroulement du travail parlementaire.
En cas de vote au sein de la Conférence, les décisions sont acquises à la majorité absolue.
Le Gouvernement est tenu informé du jour et de l’heure de la réunion de la Conférence des Présidents. Il peut y envoyer un Représentant.
Au début de la séance suivant la réunion de la Conférence, le Président informe l’assemblée de l’ordre du jour retenu.
Une modification de l’ordre du jour faite soit par les Députés, soit par le Gouvernement, ne peut avoir lieu qu’après une nouvelle réunion de la Conférence des Présidents.
Article 57 : Lorsque l’ordre du jour comporte l’examen des projets et des propositions de loi, les interpellations, les questions écrites et orales, le Gouvernement est représenté.
CHAPITRE XII SEANCES PLENIERES
Article 58 : L’Assemblée Nationale se réunit en séance plénière aux jours et heures déterminés par la Conférence des Présidents.
La présence des Députés aux séances de l’Assemblée Nationale est obligatoire. Elle est constatée au début de la séance par appel nominal et à la fin par l’émargement de chaque membre de l’Assemblée Nationale en présence d’un Secrétaire du Bureau.
L’Assemblée ne peut valablement délibérer qu’à la majorité absolue de ses membres.
Article 59 : Les Députés qui désirent prendre la parole doivent s’inscrire auprès du Président qui détermine l’ordre d’intervention.
Un Député ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président et après l’avoir obtenue.
Le Président peut autoriser des explications de vote, à raison d’un orateur par Groupe parlementaire.
Les non-inscrits sont autorisés à prendre la parole dans les mêmes conditions.
L’orateur parle à la tribune. S’il le juge utile, le Président peut l’inviter à intervenir de sa place.
Le temps de parole de chaque Groupe parlementaire est déterminé lors de la réunion de la Conférence des Présidents selon les modalités suivantes :
- la première moitié du temps global est répartie équitablement entre les différents Groupes parlementaires, en tenant compte des non-inscrits ;
- la seconde moitié est répartie en fonction de l’importance numérique de chaque Groupe parlementaire.
Article 60 : La police des séances est exercée par le Président de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE XIII PUBLICITE DES SEANCES
Article 61 : Les séances plénières de l’Assemblée Nationale sont publiques.
Elles sont couvertes et retransmises par voie de presse.
Le public, admis dans les tribunes, se tient assis, découvert et en silence.
L’Assemblée Nationale peut siéger à huis clos, à la demande soit du Président de la République, soit du Premier Ministre, soit d’un cinquième de ses membres.
Lors des débats à huis clos, elle décide à la majorité relative si ces débats doivent être ultérieurement publiés.
Article 62 : Lorsque le motif qui a donné lieu au huis clos disparaît, le Président consulte l’Assemblée sur la reprise de la séance publique.
CHAPITRE XIV EXCUSES ET CONVOCATIONS
Article 63 : Après avoir déclaré la séance ouverte, le Président porte à la connaissance de l’assemblée les excuses qui lui sont adressées par les Députés.
Les Députés qui ne peuvent assister à une séance d’ouverture d’une session doivent motiver l’avis par lettre au Président au plus tard huit jours avant la date de la réunion. Dans le cas d’empêchement indépendant de leur volonté, ils se justifieront dans le plus bref délai.
Article 64 : Les convocations aux travaux parlementaires, tout comme les excuses, doivent être adressées par courrier imprimé ou numérique.
CHAPITRE XV TENUE DES SEANCES
Article 65 : Le Président ouvre la séance, fait observer le Règlement, dirige les débats et maintient l’ordre.Il participe au vote. Sauf les cas nécessités par le maintien de l’ordre, une séance ne peut être suspendue qu’après consultation de l’assemblée.
Article 66 : La parole est donnée à tout Député qui la demande pour une observation sur le procès-verbal ou tout autre document soumis à l’assemblée. Si le procès-verbal donne lieu à contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d’en examiner les propositions de modification. A la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé, pour l’adoption, à un vote sans débat et par un scrutin public.
En cas de rejet du procès-verbal notamment, la discussion est inscrite en tête de l’ordre du jour de la séance suivante.
Article 67 : Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre ainsi que les interpellations de collègue à collègue sont interdites.
Article 68 : La parole est accordée sur-le-champ à tout Député qui la demande pour un rappel au Règlement. Les demandes de parole touchant à l’ordre du jour, les demandes de priorité ou de rappel au Règlement ont toujours la préférence sur la question principale ; elles en suspendent la discussion. Elles ne peuvent se produire tant que l’orateur n’a pas achevé son discours.
Toutefois, la parole est retirée à l’orateur ainsi autorisé qui l’utilise à une autre fin. Elle est accordée, mais seulement en fin de séance, au Député qui la demande pour un fait personnel.
Article 69 : L’inscription préalable des orateurs ne leur confère aucune priorité pour le tour de parole, lequel peut être modifié par le Président de séance.
Article 70 : Lorsqu’un débat doit avoir lieu sur un rapport de Commission, le Bureau de l’Assemblée peut fixer la durée des interventions relatives à la discussion au fond de l’ensemble du texte soumis. Au cours de la discussion des articles, tout Député peut obtenir la parole pour un exposé en rapport avec la discussion.
Articles 71 : L’orateur ne doit pas s’écarter de la question, sinon le Président l’y rappelle.
Si l’orateur, rappelé deux fois dans la même intervention, continue à s’en écarter, le Président peut lui retirer le droit à la parole pour la suite du débat.
Article 72 : Le Président de l’Assemblée Nationale ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et ramener l’Assemblée Nationale à cette question. S’il désire intervenir personnellement dans un débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu’après la conclusion dudit débat. Il est remplacé par un des Vice-Présidents.
Article 73 : Les membres du Gouvernement, les Présidents et les Rapporteurs des Commissions intéressées obtiennent la parole quand ils la demandent.
Article 74 : Nonobstant les dispositions de l’article 57 de la Constitution, lorsque le Gouvernement décide de faire une communication à l’Assemblée Nationale, peuvent prendre la parole pour lui répondre, le Président de la Commission intéressée et les orateurs inscrits.
CHAPITRE XVI MODES DE VOTATION
Article 75 : L’Assemblée Nationale vote, sur les questions qui lui sont soumises, soit à main levée, soit par assis et debout, soit au scrutin à bulletin secret, soit par vote électronique.
Article 76 : Le droit de vote des Députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu’un Député est absent pour toute cause justifiée.
La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d’un seul Député du même Groupe parlementaire nommément désigné et ne peut être transférée à un autre bénéficiaire. Elle doit être notifiée au Président avant l’ouverture du scrutin auquel elle s’applique.
Le vote par délégation peut s’exercer dans le cas du scrutin à bulletin secret par appel nominal à la tribune ou par vote électronique.
Lorsque la durée de la délégation n’est pas précisée, elle expire de plein droit à l’issue d’un délai de cinq jours francs à compter de la date de sa réception.
Article 77 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 78 : Lorsque le Bureau est en désaccord sur le nombre des suffrages exprimés, l’épreuve est renouvelée.
Article 79 : Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote.
Article 80 : Il est procédé de droit au scrutin à bulletin secret à la demande du Gouvernement ou de la Commission.
Il est également procédé au scrutin à bulletin secret lorsque la demande écrite est faite par quinze Députés au moins dont la présence est constatée par le nom et la signature. Les Députés signataires doivent être présents. Après l’ouverture du scrutin, il ne peut y être ajouté aucune signature.
Le scrutin à bulletin secret est obligatoire sur les projets ou propositions de loi établissant ou modifiant les impôts ou contributions publiques et, pour les désignations personnelles, lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou lorsque la responsabilité du Gouvernement est engagée.
Article 81 : Il est procédé au scrutin à bulletin secret dans les conditions suivantes :
- le Président invite les Députés à reprendre leur place. Chaque Député dépose dans l’urne qui lui est présentée un bulletin de vote vert, s’il est pour l’adoption, bleu s’il est contre, jaune s’il s’abstient ;
- lorsque les votes sont recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin ;
- les urnes sont immédiatement apportées à la tribune, les Secrétaires font le dépouillement du scrutin et le Président en proclame le résultat ;
- il appartient au Président, après consultation des Secrétaires, de décider s’il y a lieu à pointage.
Article 82 : Il est procédé au vote électronique dans les conditions suivantes :
- le Président de l’Assemblée Nationale ouvre le vote à l’aide d’une télécommande.
- il ordonne le vote et les Députés utilisent les boîtiers de vote situés sur le pupitre en appuyant sur le bouton correspondant, pour adopter (+), pour rejeter (-) ou pour s’abstenir (0).
Le Président arrête le vote en appuyant sur le bouton « stop » et le résultat apparaît automatiquement sur l’écran de contrôle.
En cas de défaillance de l’appareillage électronique, le Président de l’Assemblée Nationale propose un autre mode de vote public.
Article 83 : Sauf disposition contraire de la Constitution ou du présent Règlement, les votes de l’Assemblée Nationale sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le résultat des délibérations de l’Assemblée est proclamé par le Président en ces termes :
« L’Assemblée Nationale a adopté »,
« L’Assemblée Nationale n’a pas adopté ».
Lorsque l’Assemblée Nationale procède, par scrutin, à des nominations personnelles en assemblée plénière, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour du scrutin ; en cas d’égalité des suffrages au second tour, le plus âgé est nommé.
Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du scrutin.
Article 84 : L’Assemblée Nationale peut décider de tenir des travaux après les heures conventionnelles de travail et pendant les jours non ouvrables.
Ces travaux donnent droit à des indemnités aux Députés et au seul personnel d’astreinte dont le taux est fixé par décision du Bureau de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE XVII DISCIPLINE
Article 85 : Les mesures disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée sont :
- le rappel à l’ordre ;
- le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ;
- la censure ;
- la censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels ;
- la censure avec exclusion temporaire.
Article 86 : Le Président de séance seul rappelle à l’ordre. Est rappelé à l’ordre, tout Député qui cause un trouble quelconque dans l’Assemblée par ses interruptions, ses attaques personnelles ou de toute autre manière.
Tout Député qui, n’étant pas autorisé à parler, s’est fait rappeler à l’ordre, n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance, à moins que le Président n’en décide autrement.
Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, tout Député qui, dans la même séance, aura encouru un premier rappel à l’ordre.
Article 87 : La censure est prononcée par le Président de séance contre tout Député qui :
- après rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, n’a pas déféré aux injonctions du Président ;
- a provoqué une scène tumultueuse excessive ;
- a adressé à un ou plusieurs de ses collègues, des provocations, menaces ou injures ;
- se présente en salle dans une tenue incorrecte ou arborant un chapeau à la tête.
Article 88 : La censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session est prononcée par le Bureau de l’Assemblée lorsque le Député, sauf cas de maladie, ne prend pas part aux travaux de l’Assemblée.
Article 89 : La censure avec exclusion temporaire de l’Assemblée est prononcée par le Bureau de l’Assembléecontre tout Député qui :
1°/ a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ; 2°/ en séance publique, a fait appel à la violence ;
3°/ s’est rendu coupable d’outrage envers l’Assemblée ou envers son Président ;
4°/ s’est rendu coupable d’injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier Ministre ou les membres du Gouvernement ;
5°/ s’est rendu coupable des faits prévus à l’article 91 du présent Règlement.
La censure avec exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et des Commissions, jusqu’à expiration du troisième jour de séance après celui où la censure a été prononcée.
En cas de refus du Député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l’Assemblée, la séance est suspendue.
Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Député, l’exclusion s’étend à dix jours de séance.
Pendant cette période, le Président peut demander au Bureau le non- paiement des indemnités journalières de session à concurrence de la durée d’exclusion.
Article 90 : La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le Bureau de l’Assemblée par un scrutin à bulletin secret sans débat, sur proposition du Président de séance.
Le Député contre qui l’une ou l’autre de ces peines disciplinaires est demandée, a toujours le droit d’être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses Collègues.
Article 91 : Si un fait délictueux est commis par un Député dans l’enceinte du Palais pendant que l’Assemblée est en séance, le débat en cours est suspendu. Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance de l’Assemblée.
Article 92 : Il est interdit à tout Député, sous peine des sanctions prévues à l’article 63, d’exciper ou de laisser user de sa qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales et, d’une façon générale, d’user de son titre pour d’autres motifs que pour l’exercice de son mandat.
Article 93 : Si pour des raisons de force majeure, il est amené pendant une absence à s’occuper d’autres problèmes que ceux pour lesquels il a obtenu l’autorisation
d’absence, il doit en informer le Président de l’Assemblée Nationale, lequel doit à son tour porter cette situation à la connaissance du Bureau.
Article 94 : Il est interdit de fumer à l’intérieur du Palais Léon MBA.
Pendant les séances plénières et les cérémonies solennelles de l’Assemblée Nationale, le port de la tenue de ville est de rigueur pour les Députés.
L’usage des téléphones portables est interdit pendant le déroulement des travaux de l’Assemblée Nationale. Le Président de séance rappelle à l’ordre tout Député qui contreviendrait à cette disposition. En cas de récidive, il invite le Député en question à quitter la salle et en informe le Bureau de l’Institution.
CHAPITRE XVIII IMMUNITE
Article 95 : Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée, sauf cas de flagrant délit.
Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un Député est suspendue si l’Assemblée Nationale le requiert, conformément à l’article 38 de la Constitution.
Article 96 : Il est constitué, pour chaque demande de levée de l’immunité parlementaire d’un Député ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, une Commission ad hoc de onze (11) membres nommés en tenant compte de la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
La Commission doit entendre le Député mis en cause, lequel peut se faire assister d’un conseil.
Dans les débats ouverts par l’Assemblée Nationale, en séance publique sur les questions d’immunité parlementaire, peuvent seuls prendre la parole, le Rapporteur de la Commission, le Gouvernement, le Député mis en cause ou son conseil, un orateur pour et un orateur contre.
Les conclusions de la Commission ad hoc sont portées à la connaissance du Bureau de l’Assemblée, lequel statue en application de l’article 38, alinéa 2 de la Constitution.
TITRE II PROCEDURE LEGISLATIVE
CHAPITRE I
DEPOT DES PROJETS, DES PROPOSITIONS DE LOI ET DE RESOLUTIONS
Article 97 : Les projets de loi déposés par le Gouvernement et les propositions de loi ou de résolution présentées par les Députés sont déposés sur le Bureau de l’Assemblée.
Les propositions de résolution ne concernent que l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée.
Article 98 : Les textes sont déposés imprimés et sous format numérique. Ils sont envoyés à l’examen de la Commission compétente.
Article 99 : Avant son adoption définitive, le Gouvernement peut, à tout moment, retirer par décret du Premier Ministre un projet de loi.
Article 100 : L’auteur ou le premier signataire d’une proposition de loi ou de résolution peut toujours la retirer même quand la discussion est ouverte. Si un autre Député la reprend, la discussion continue.
Article 101 : Les propositions de loi ou de résolutions déposées par les Députés et repoussées par l’Assemblée ne peuvent être reprises avant un délai de trois mois.
Article 102 : Les propositions de loi sont irrecevables par le Bureau lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des recettes publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge sans dégagement de recettes correspondantes.
CHAPITRE II
TRAVAUX LEGISLATIFS DES COMMISSIONS
Article 103 : Avant leur examen en séance plénière, tout projet ou proposition de loi déposé sur le Bureau de l’Assemblée doit être étudié en Commission permanente.
Si une Commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs Commissions, la Conférence des Présidents tranche sur la question de la compétence.
Article 104 : Tout projet ou proposition de loi soumis à l’étude des Commissions doit faire l’objet d’un rapport et être présenté en séance publique par le Président ou le Rapporteur de la Commission.
Les rapports des Commissions doivent, sauf en cas d’urgence, être mis à la disposition des Députés au plus tard deux jours avant la séance au cours de laquelle ils seront discutés.
Le Bureau de l’Assemblée peut décider de la publication d’un rapport au journal des débats.
Dans les rapports établis sur les projets de loi, les Commissions concluent à l’adoption, aux amendements ou au rejet, les amendements sont joints au projet.
L’irrecevabilité des amendements, notamment en application de l’article 55 de la Constitution, est appréciée par le bureau de la Commission.
L’auteur d’une proposition de loi ou d’un amendement peut demander au Président de la Commission d’être entendu lors des séances consacrées à l’examen du texte. Il n’assiste pas au vote.
Lorsqu’un projet ou une proposition de loi porte sur les domaines de la santé et de l’environnement, le rapport doit comporter en annexe les éléments d’information détaillés sur les incidences qu’il est susceptible d’avoir, notamment sur les populations et la protection de la nature.
CHAPITRE III
EXERCICE DU DROIT D’AMENDEMENT
Article 105 : Le droit d’amendement est le droit de proposer des modifications à un projet de loi, une proposition de loi ou de résolution.
Il est possible d’amender les articles du texte en discussion, mais également les amendements, à travers les sous-amendements.
Article 106 : Les Députés et le Gouvernement ont le droit de déposer des amendements et des sous-amendements aux textes soumis à examen.
Article 107 : Le débat législatif au sein des Commissions s’organise autour des amendements. Ces amendements sont déposés au Bureau de la Commission qui se prononce sur leur recevabilité.
Le dépôt des amendements obéit à la procédure suivante :
- l’amendement doit être écrit, de façon à prévenir toute incertitude sur son contenu exact ;
- l’amendement doit être motivé de sorte que chacun puisse apprécier les motifs et la portée de la modification proposée.
- les amendements s’appliquent directement et uniquement au texte qu’ils visent ;
- l’amendement doit être signé et daté par son ou ses auteurs.
Article 108 : La date limite de dépôt des amendements est fixée à 48 heures avant l’examen au fond du texte. A l’exception de ceux déposés par le Gouvernement et par la Commission saisie au fond, les amendements doivent être déposés dans ces délais.
Toutefois, pour des raisons particulières, le Président de la Commission peut modifier ces délais.
Article 109 : La liasse qui regroupe l’ensemble des amendements sur un texte est également mise à la disposition des Députés.
Article 110 : Un amendement peut être déclaré irrecevable pour des raisons suivantes :
- si ce dernier envisage une diminution ou une augmentation des ressources ou des charges publiques, non compensées ;
- s’il ne relève pas du domaine de la loi ;
- s’il ne s’applique pas effectivement au texte qu’il vise ;
- s’il ne respecte pas les délais de dépôt ou les normes requises ;
- s’il remet en cause des dispositions déjà adoptées.
D’autres cas d’irrecevabilité dûment motivés, peuvent être prononcés par le Bureau de la Commission générale permanente.
Article 111 : Les textes sont examinés dans l’ordre des articles.
Article 112 : La Commission saisie au fond d’un projet ou d’une proposition de loi inscrit, en même temps à son ordre du jour, l’examen du texte initial et des amendements déposés.
Si de nouveaux amendements sont déposés, la discussion sur les articles concernés est suspendue en vue de leur examen.
L’auteur d’un amendement déposé au bureau de la Commission avant l’examen du texte concerné peut, lorsque son amendement n’a pas été adopté par ladite Commission, émettre des réserves pour demander à intervenir en séance plénière de l’Assemblée.
Article 113 : Les délibérations de chaque Commission sont consignées dans un rapport.
CHAPITRE IV
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE
Article 114 : L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale, en particulier pour l’examen des projets et des propositions de loi, est déterminé conformément aux dispositions de l’article 56 du présent Règlement.
CHAPITRE V DEBATS
Article 115 : Tout texte, toute proposition de loi, soumis à examen doit avoir fait au préalable l’objet d’un rapport de la Commission compétente dans les conditions prévues par le présent Règlement, à l’exception toutefois des motions de censure, des motions tendant à soumettre un projet de loi au référendum, des amendements.
Le rapport doit être mis à la disposition des Députés au moins deux jours avant le débat. Il en est de même pour tout exposé des motifs émanant d’un membre du Gouvernement, pour toute communication écrite ou pour toute audition d’une Institution ou d’une personnalité lorsque celle-ci est appelée en consultation.
Article 116 : Pour les projets et les propositions de loi, les débats en séance plénière comportent : l’audition éventuelle du Gouvernement, du Député ou du Sénateur, la présentation du rapport de la Commission saisie au fond, l’audition des orateurs inscrits auprès du Président de l’Assemblée, la sanction du texte.
Les Présidents des groupes assurent les inscriptions et l’ordre de parole lors de la réunion de la Conférence des Présidents.
En fonction de ces indications, le Président de l’Assemblée détermine l’ordre des interventions ainsi qu’éventuellement la durée des débats.
L’auteur ou le premier signataire d’une proposition de loi peut demander à intervenir le premier.
Après la clôture des débats, il ne peut être présenté et mis aux voix qu’une seule motion tendant au renvoi à la Commission saisie au fond de l’ensemble du texte en discussion. L’adoption de cette motion entraîne la suspension du débat
jusqu’à la présentation par la Commission d’un nouveau rapport. La motion est débattue dans les mêmes conditions que le texte. Le Président de l’Assemblée détermine, à bref délai éventuellement après consultation du Gouvernement, la date et l’heure de présentation du nouveau rapport.
En cas de rejet de la motion ou si ce rapport n’est pas présenté, la discussion sur les articles s’engage.
Article 117 : Le projet de loi de finances est déposé par le Gouvernement à l’Assemblée Nationale quarante-cinq jours au plus tard après l’ouverture de la seconde session ordinaire.
Si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante-cinq jours après le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l’article 58a de la Constitution.
Entre l’Assemblée Nationale et le Sénat, la procédure relative au vote du budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des dispositions particulières visées à l’article 48 de la Constitution.
Si au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le Gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent, conformément au même article de la Constitution.
CHAPITRE VI RAPPORTS AVEC LE SENAT
Article 118 : Les projets de loi peuvent être déposés par le Gouvernement, soit sur le Bureau de l’Assemblée Nationale, soit sur le Bureau du Sénat.
Les projets de loi de finances et de révision constitutionnelle sont déposés en premier lieu à l’Assemblée Nationale.
Les projets de loi afférents aux collectivités locales sont déposés en premier lieu au Sénat.
Article 119 : En application de l’article 58a de la Constitution, tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement, en vue de l’adoption d’un texte identique.La chambre saisie d’un texte voté par l’autre Chambre délibère sur le texte qui lui a été transmis.
Article 120 : Au cours des deuxièmes lectures par l’Assemblée Nationale, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux Chambres du Parlement n’ont pu parvenir à un texte identique.
En conséquence, les articles votés par l’une et par l’autre Assemblée dans un texte identique ne peuvent faire l’objet d’amendements qui remettraient en cause, soit directement, soit par des additions incompatibles, les dispositions adoptées.
Article 121 : Tout projet de loi voté par l’Assemblée Nationale et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président de l’Assemblée Nationale au Gouvernement.
En cas de rejet d’un projet de loi, le Président en informe le Gouvernement.
Toute proposition de loi votée par l’Assemblée Nationale et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président de l’Assemblée Nationale au Président du Sénat. Le Gouvernement est informé de cette transmission.
En cas de rejet d’une proposition de loi transmise par le Sénat, le Président en informe le Président du Sénat et le Gouvernement.
Article 122 : Lorsque l’Assemblée Nationale a adopté sans modification un projet ou une proposition de loi votée par le Sénat, le Président de l’Assemblée Nationale en transmet le texte définitif au Gouvernement aux fins de promulgation par le Président de la République.
Le Président du Sénat est informé de cette transmission.
Article 123 : Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Chambres, un projet de loi n’a pu être adopté après une seule lecture par chaque Assemblée, Le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une Commission Mixte Paritaire des deux Chambres chargée de proposer un texte commun sur les dispositions demeurant en discussion.
La décision du Gouvernement de provoquer la réunion d’une Commission Mixte Paritaire est communiquée au Président de l’Assemblée
Nationale. Si la discussion du texte est en cours devant l’Assemblée Nationale, elle est immédiatement interrompue.
Article 124 : En accord entre l’Assemblée Nationale et le Sénat, le nombre de Représentants de chaque Chambre dans les commissions mixtes paritaires est fixé à sept (7).
Dans les mêmes conditions, sept (7) suppléants sont désignés. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux Chambres.
Les membres des commissions mixtes paritaires sont désignés dans le cadre des Commissions générales compétentes saisies à cet effet par le Président de chaque Chambre.
Article 125 : Les commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation du Président de la Commission générale compétente, alternativement par affaire dans les locaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
Le bureau de la commission mixte paritaire comprend :
- un Président qui est le Président de la Commission générale compétente de l’Assemblée qui abrite la réunion ;
- un Vice-président qui est le Président de la Commission générale compétente de la Chambre invitée ;
- les deux Rapporteurs des Commissions générales compétentes des deux Assemblées.
Il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus édictées qu’en vue d’assurer la coordination des dispositions adoptées ou de procéder à une rectification matérielle.
Article 126 : Les commissions mixtes paritaires examinent les textes dont elles sont saisies suivant la procédure ordinaire des commissions prévue par le Règlement de l’Assemblée qui abrite la réunion.
Les conclusions de leurs travaux font l’objet de rapports imprimés, distribués dans chacune des deux Assemblées et communiqués officiellement par les Présidents des Chambres au Premier Ministre.
Article 127 : Si la commission mixte paritaire élabore un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que s’il est adopté séparément par chacune des Chambres.
Dans ce cas, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement qui peut en déposer ou en accepter.
Article 128 : Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, le Gouvernement saisit l’Assemblée Nationale qui statue définitivement.
L’Assemblée Nationale procède dans ce cas à une nouvelle lecture sur le dernier texte dont elle était saisie avant la création de la commission mixte paritaire.
Article 129 : Si le Gouvernement n’a pas soumis le texte élaboré par la commission mixte paritaire à l’approbation du Parlement dans les quinze (15) jours de la transmission du rapport de ladite commission, la Chambre qui, avant la réunion de la Commission, était saisie en dernier lieu du texte en discussion, peut en reprendre l’examen, conformément aux dispositions de l’article 58a, alinéa premier de la Constitution.
Article 130 : Le rejet d’un projet de loi ou d’une proposition de loi au cours de ses examens successifs à l’Assemblée Nationale ou au Sénat ne peut ni suspendre, ni interrompre la procédure d’adoption de ce texte dans l’autre chambre.
CHAPITRE VII
PROCEDURE DE REVISION CONSTITUTIONNELLE PAR LE CONGRES DU PARLEMENT
Article 131 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, le Conseil des Ministres entendu, et aux membres du Parlement.
Toute proposition de révision constitutionnelle doit être déposée au Bureau de l’Assemblée Nationale par au moins un tiers des Députés ou au Bureau du Sénat par au moins un tiers des Sénateurs.
Tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout amendement y relatif est soumis pour avis à la Cour constitutionnelle avant le référendum ou la réunion du Parlement en congrès.
Article 132 : La révision est acquise lorsque le projet ou la proposition de révision est votée par les deux Chambres du Parlement réunies en congrès, après que chacune des Chambres l’a adoptée en des termes identiques.
Article 133 : L’adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution exige la présence d’au moins 2/3 des membres du Parlement réunis en congrès.
Dans ce cas, le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée Nationale. La présidence est assurée par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Congrès fonctionne selon son propre Règlement préalablement adopté séparément par les deux Chambres et reconnu conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Une majorité qualifiée des 2/3 des suffrages exprimés est requise pour l’adoption du projet ou de la proposition de révision de la Constitution.
CHAPITRE VIII
RAPPORTS AVEC LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Article 134 : Le Conseil économique, social et environnemental participe à toute commission d’intérêt national à caractère économique, social, culturel, environnemental et de développement durable.
Il collecte et rédige avec la participation des différentes entités qui la composent, à l’attention entre autres, de l’Assemblée Nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins des populations et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.
Article 135 : Le Conseil Economique, Social et Environnemental est obligatoirement consulté sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social, culturel, environnemental et de développement durable.
Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.
Article 136 : Le Conseil Economique, Social et Environnemental peut procéder à l’analyse de tout problème de développement économique, social, culturel et de développement durable. Il soumet les conclusions, entre autres, à l’Assemblée Nationale.
Article 137 : Lorsque, en application de l’article 98 de la Constitution, le Conseil Economique, Social et Environnemental désigne un de ses membres pour exposer devant l’Assemblée Nationale l’Avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, son Président en avertit le Président de l’Assemblée Nationale par écrit.
Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le membre du Conseil Economique, Social et Environnemental désigné est entendu après les Rapporteurs des Commissions compétentes de l’Assemblée Nationale.
A l’heure fixée pour son audition, il est introduit dans l’hémicycle par le Président de l’Assemblée Nationale qui lui donne aussitôt la parole. Son exposé terminé, il en remet copie au Président avant d’être reconduit hors de l’hémicycle.
Article 138 : L’Assemblée Nationale a l’obligation, quand elle est saisie, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Economique, Social et Environnemental, avant la fin de la session en cours.
TITRE III
CONTROLE PARLEMENTAIRE ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
CHAPITRE I
MESSAGES ET COMMUNICATIONS
Article 139 : Le Gouvernement peut faire devant l’Assemblée Nationale des déclarations avec ou sans débat.
Dans le cas de déclaration avec débat, le Président de l’Assemblée Nationale arrête la liste des orateurs après la communication gouvernementale.
Les orateurs interviennent selon l’ordre de leur inscription auprès du Président de séance.
En l’absence de débat, il n’est pas organisé de vote.
CHAPITRE II
INTERPELLATIONS, QUESTIONS ECRITES, ORALES ET D’ACTUALITE
Article 140 : Les Députés peuvent interpeller le Premier Ministre et les Ministres sur la politique du Gouvernement.
Les demandes d’interpellation sont adressées au Président de l’Assemblée Nationale ; celui-ci les communique au Bureau et à la Conférence des Présidents qui statuent sur leur recevabilité. Elles peuvent aussi se décider en séance plénière compte tenu des questions d’actualité.
La demande d’interpellation explique sommairement l’objet de l’interpellation ; elle ne doit pas contenir des allégations injurieuses ou diffamatoires.
La demande de discussion d’une interpellation est fixée par l’Assemblée réunie en séance plénière ; elle intervient dans les huit (8) jours qui suivent sa notification au Gouvernement par le Président de l’Assemblée Nationale.
L’auteur de l’interpellation a un droit de priorité pour introduire le débat ; la discussion comporte l’audition de l’auteur de l’interpellation, des orateurs inscrits et du Gouvernement.
La répartition du temps de parole est fixée par la réunion de la Conférence des Présidents.
Article 141 : Les questions écrites sont rédigées en accord avec le Président du Groupe et adressées au Président de l’Assemblée Nationale pour notification au Gouvernement.
Les Députés non-inscrits peuvent également adresser des questions écrites aux membres du Gouvernement.
Elles doivent porter sur la marche générale d’un service déterminé et ne comporter aucune imputation d’ordre personnel à l’égard d’un tiers.
La réponse doit parvenir dans le délai de trente (30) jours, sauf délai supplémentaire de quinze (15) jours destiné, le cas échéant, à réunir les éléments de réponse.
En l’absence de réponse ou si le Député n’est pas satisfait par celle qui lui a été donnée, il peut la convertir en question orale.
Article 142 : Les questions orales sont posées par un Député à un ministre, au Premier ministre lorsqu’elles portent sur la politique du Gouvernement.
Le Député remet le texte de la question au Président de l’Assemblée Nationale qui le notifie au membre concerné du Gouvernement.
Le Président tient un rôle pour les questions orales avec débat.
Il faut huit (8) jours pour qu’une question orale soit inscrite à l’ordre du jour d’une séance.
Les questions sont appelées par le Président de l’Assemblée dans l’ordre de leur inscription.
Interviennent le Député, auteur de la question ou son remplaçant et le ministre.
Pour les questions orales avec débat, l’inscription des orateurs se fait auprès du Président de l’Assemblée Nationale.
Article 143 : Une séance par semaine est réservée aux questions des Députés et aux réponses des membres du Gouvernement. Les questions d’actualité peuvent faire l’objet d’interpellation du Gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement.
Article 144 : Chaque semaine, l’Assemblée Nationale tient le mercredi, une séance consacrée à l’examen des questions orales relatives à l’actualité.
CHAPITRE III
COMMISSIONS D’ENQUETE ET COMMISSIONS DE CONTROLE
Article 145 : Les Commissions d’enquête et les Commissions de contrôle sont décidées par l’Assemblée Nationale sous forme de résolution avec indication des membres de la Commission, des faits ou services publics, objets de l’enquête ou du contrôle. La proposition est examinée par la Commission compétente qui doit déposer son rapport trois semaines après sa saisine.
Si les faits sont délictueux, le Ministre de la Justice est saisi par le Président de l’Assemblée Nationale.
Lorsque des poursuites judiciaires sont en cours, il y a suspension de la commission d’enquête ou des discussions sur les faits si elles sont entamées.
Les rapports des Commissions d’enquête ou de contrôle sont discutés en séance plénière et publiés si la séance plénière en décide.
Les Commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics ou d’entreprises publiques et parapubliques, en vue d’informer l’Assemblée Nationale des résultats de leurs investigations.
Seront punis des peines prévues par le Code pénal, sur la violation du secret professionnel, ceux qui publieront une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des Commissions d’enquête ou de contrôle.
CHAPITRE IV INFORMATION DES COMMISSIONS
Article 146 : Conformément aux dispositions de l’article 36 de la Constitution, chaque Commission générale permanente assure l’information régulière de l’Assemblée Nationale sur les questions relevant de sa compétence, pour lui permettre d’exercer ses missions de contrôle et d’évaluation des politiques publiques.
Elles organisent des missions d’information temporaires qui peuvent avoir lieu sur le territoire national et en dehors. Sur les questions transversales, plusieurs commissions peuvent conjointement organiser une mission d’information.
Ces missions d’information sont également mises en place pour préparer l’examen d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou pour mesurer le niveau d’application des lois en vigueur, en identifiant, autant que de besoin, les dispositions désuètes.
A cet effet, elles procèdent aux auditions, à la collecte des informations sur le terrain, dans les établissements publics et parapublics ou usent de tout autre moyen légal, conformément aux dispositions du présent Règlement, pour recueillir les informations recherchées.
A l’initiative d’un Député, d’un groupe de Députés, des Groupes parlementaires ou des Commissions générales permanentes elles-mêmes, la mission d’information est autorisée par le Bureau de l’Assemblée Nationale.
Cette autorisation indique, entre autres, de façon précise l’objet, la durée et le nom des membres devant composer la mission.
Article 147 : Les rapports d’information font l’objet d’un débat sans vote en séance plénière. Sauf décision contraire du Bureau de l’Assemblée Nationale ces rapports sont publiés. Ils peuvent également donner lieu :
- au dépôt d’une proposition de loi ;
- aux questions écrites ou orales ;
- aux interpellations ;
- aux commissions d’enquête ;
- aux motions de censure.
Article 148 : Les Commissions générales permanentes désignent les Députés qui composent les missions d’information, en tenant compte de leurs compétences. Cette composition doit refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE V CONTROLE BUDGETAIRE
Article 149 :Le contrôle budgétaire s'exerce à l'occasion de l'examen des projets de loi de finances et vise également à s'assurer de la bonne exécution des lois de finances.
La Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité Publique a tout pouvoir pour entreprendre toute investigation et enquête relatives à l'exécution des lois de finances. A cet effet, l’Assemblée Nationales'appuie en tant que de besoin, sur la Cour des Comptes, pour l'exercice du contrôle parlementaire.
Article 150 : L’Assemblée Nationale institue au sein de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique, un comité permanent chargé du suivi de l’exécution du Budget général de l’Etat.
Ce comité, renouvelable chaque année, reçoit mandat de la Commission des Finances du Budget et de la Comptabilité publique pour l’exécution de sa mission.
Il est composé de 30membres et chaque groupe parlementaire y dispose d’un nombre de représentants proportionnel à son importance numérique.
A la fin de chaque exercice budgétaire, il établit un rapport qu’il soumet à la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique avant tout examen du projet de loi de finances.
Article 151 : Lorsqu’il en fait la demande, le bureau de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique reçoit communication de tous les documents et les renseignements destinés à permettre l’exercice du contrôle du budget des départements ministériels. Pour l’exercice de ce contrôle, le bureau est assisté par un ou plusieurs membres de la Commission.
Article 152 :Les informations ou les investigations sur place que la Commission de Finances, du Budget et de la Comptabilité publique demande ne doivent pas lui être refusées. Elle peut procéder à l'audition des responsables des Institutions, des autorités administratives indépendantes, des ministres ou de leurs collaborateurs, dans les conditions déterminées par la Constitution, les lois et règlements en vigueur.
Toute personne entendue par ledit comité est liée par le secret professionnel.
Le Gouvernement, à travers le Ministre chargé du Budget, transmet à l’Assemblée Nationale, à titre d'information et aux fins de contrôle, des rapports
trimestriels sur l'exécution du budget, en recettes comme en dépenses et sur l'application de la loi de finances.
CHAPITRE VI
EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
Article 153 : Il est créé au sein de chaque Commission générale permanente, conformément aux dispositions de l’article 36 de la Constitution, un Comité d’évaluation des politiques publiques.
Article 154 : Le Comité d’évaluation des politiques publiques a pour but :
- d’identifier les objectifs et les cibles fixés d’un programme, d’une intervention ou d’une action du Gouvernement ;
- d’identifier les moyens (humains, juridiques, administratifs, financiers) mis en œuvre pour un programme, une intervention ou une action du Gouvernement ;
- de mesurer et juger les résultats obtenus au moyen d’indicateurs révélés par les études d’impact sur les besoins à satisfaire par un programme, une intervention ou une action du Gouvernement ;
- de proposer des recommandations et des mesures correctives nécessaires pour l’amélioration du service public rendu au citoyen.
Article 155 : Le Comité d’évaluation des politiques publiques de chaque Commission générale permanente assure l’évaluation des politiques publiques portant sur les domaines relevant de la compétence de la Commission dont il dépend.
Article 156 : Lorsque l’évaluation porte sur des questions transversales, les Commissions générales permanentes concernées constituent en commun un Comité, dans les mêmes formes et conditions que ceux mis en place au sein de chaque Commission. Dans ce cas, le Comité est présidé par l’un des présidents des Commissions générales permanentes concernées.
Article 157 : Le Comité d’évaluation des politiques publiques se saisit à sa propre initiative, à la demande d’une Commission générale permanente, d’un Groupe parlementaire ou du Bureau de l’Assemblée Nationale.
Article 158 : Les rapports du Comité font l’objet d’un débat sans vote en séance plénière. Sauf décision contraire du Bureau de l’Assemblée Nationale, ces rapports sont publiés.
Les recommandations du Comité sont transmises au Gouvernement. Les réponses des membres du Gouvernement sont attendues dans les deux (02) mois qui suivent et discutés, en leur présence, au cours d’une séance plénière.
Les conclusions du Comité peuvent donner lieu :
- au dépôt d’une proposition de loi ;
- aux questions écrites ou orales ;
- aux interpellations ;
- aux commissions d’enquête ;
- aux motions de censure.
Article 159 : Le Comité d’évaluation des politiques publiques comprend quinze
(15) membres choisis au sein de chaque Commission générale permanente. Il est présidé par le président de la Commission générale permanente concernée. Il est assisté de deux (02) vice-présidents, un de la majorité, un de l’opposition, ainsi que d’un rapporteur.
La composition du Comité d’évaluation des politiques publiques doit refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
Article 160 : Le Comité d’évaluation des politiques publiques se renouvelle au début de la première session ordinaire de chaque année.
Le comité d’évaluation peut, en tant que de besoin, recourir à toute expertise extérieure.
Une décision du Président de l’Assemblée Nationale fixe les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
CHAPITRE VII
MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DU GOUVERNEMENT
Article 161 : Lorsque le Premier Ministre engage la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale en posant la question de confiance, soit sur une déclaration de politique générale, soit sur le vote d’un texte de loi, en application de l’article 63 de la Constitution, la Conférence des Présidents fixe la date du débat qui doit intervenir dans les trois jours francs après que la question a été posée.
La mise en jeu de la responsabilité gouvernementale est effectuée à l’initiative d’un quart des membres de l’Assemblée par la motion de défiance dans les conditions prévues aux articles 63 et 64 de la Constitution.
La motion déposée en accord avec le Président du groupe parlementaire doit être motivée.
La motion de censure déposée par les Députés signataires, après consultation chacun de son Président de groupe parlementaire, doit être motivée.
Ce quart est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus.
Le même Député ne peut signer plusieurs motions de défiance à la fois.
Le Président de l’Assemblée Nationale la notifie au Gouvernement et en informe l’Assemblée dont les membres reçoivent copie de la motion.
Après clôture du débat, l’explication de vote peut être demandée par un Député non-inscrit ou par un orateur représentant un groupe parlementaire.
Une fois le débat engagé, il doit être sanctionné par un vote à la majorité absolue.
Après clôture du débat, l’explication de vote peut être demandée à raison d’un orateur par groupe autonome ou apparent.
CHAPITRE VIII
RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 162 : La responsabilité pénale du Président de la République est engagée, en cas de violation du serment ou de haute trahison, devant la Haute Cour de Justice.
La Haute Cour de Justice est une juridiction d’exception non permanente.
La Haute Cour de Justice est composée de vingt-un (21) membres dont six
(6) désignés en son sein par l’Assemblée Nationale, six (6) désignés en son sein par le Sénat et des neuf (9) membres de la Cour Constitutionnelle.
Article 163 : Au début de la législature, au cours de la première session ordinaire, l’Assemblée Nationale désigne les six (6) Députés devant la représenter au sein de la Haute Cour de Justice.
La désignation de ces membres doit refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
Article 164 : La Haute Cour de Justice est saisie au moyen d’une résolution signée par le cinquième au moins des Députés. L’Assemblée Nationale, après déclaration
de la recevabilité de la résolution par son Bureau, statue conformément à l’article 78 alinéa3 de la Constitution.
La réunion de la Conférence des Présidents peut, avant le vote, faire examiner la résolution par une commission spécialement constituée en la forme prévue par l’article 100 ci-dessus. Ne peuvent faire partie de cette commission, les Députés membres de la Haute Cour de justice.
Le rapport de cette commission est débattu à huis clos.
CHAPITRE IX
RESPONSABILITE PENALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE
Article 165 : Conformément à la Constitution,laCour de Justice de la République juge le Vice-Président de la République, le Président et les Vice-présidents des institutions constitutionnelles, les membres du Gouvernement, les Chefs des Hautes Cours et les membres de la Cour Constitutionnelle pour les actes commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat.
A la cessation de leurs fonctions, les personnalités citées à l’alinéa ci-dessus perdent le privilège de juridiction de la Cour de Justice de la République et répondent des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de celles-ci devant les juridictions de droit commun.
Toutefois, si la cessation de fonction intervient alors qu’une procédure impliquant l’une des personnalités citée ci-dessus est déjà ouverte devant la Cour de Justice de la République, celle-ci reste saisie jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’affaire.
Article 166 : La Cour de Justice de la République comprend treize (13) juges dont six (6) membres élus par le Parlement en son sein à raison de trois (3) par l’Assemblée Nationale et trois (3) par le Sénat au prorata des groupes parlementaires.
TITRE IV
SESSIONS EXTRAORDINAIRES
Article 167 : Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. Elles ne peuvent excéder une durée de quinze (15) jours.
Article 168 : Les règles de fonctionnement et les procédures législatives sont les mêmes qu’en session ordinaire.
TITRE V
REVISION DU REGLEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 169 : L’initiative de la révision du Règlement appartient au Bureau de l’Assemblée Nationale ou à un quart des Députés.
Dans ce dernier cas, la proposition de révision est constatée par son dépôt sur le Bureau de l’Assemblée Nationale.
Toute proposition de révision du Règlement de l’Assemblée Nationale fait l’objet d’une résolution adoptée en séance plénière.
TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE I
AVANTAGES ET ATTRIBUTS DES DEPUTES
Article 170 : Un Comité permanent est mis en place par l’Assemblée Nationale réunie en séance plénière à huis clos pendant la première session ordinaire de la législature.
Il comprend dix (10) membres choisis au sein des groupes parlementaires en fonction de leur importance numérique et a pour mission de veiller à l’amélioration constante des conditions de travail du Député pendant l’exercice de ses fonctions.
Ce Comité permanent, en application des dispositions de l’article 3 de la loi organique portant élection des Députés à l’Assemblée Nationale, statue sur les indemnités et autres avantages dont bénéficient les Députés et nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Les propositions dudit comité sont débattues en séance plénière, à huis clos, avant la prise de décision par le Bureau de l’Assemblée Nationale et en conformité avec l’autonomie administrative et financière de l’Institution, notamment en ce qui
concerne la condition sociale du Député, de son suppléant, de sa famille ainsi que des membres de son cabinet.
Article 171 : Pendant les journées d’accueil en début de législature, chaque Député reçoit de l’Administration :
- des insignes ;
- une écharpe qu’il porte au cours des cérémonies officielles et autres manifestations ;
- une cocarde.
Article 172 : Les véhicules personnels des Députés doivent porter obligatoirement au cours des cérémonies officielles une cocarde visible à l’avant.
Article 173 : Pendant la durée de son mandat, le Député a droit à :
- un passeport diplomatique;
- un passeport diplomatique pour son ou ses conjoints ;
- un passeport diplomatique pour ses enfants scolarisés légalement reconnus ;
- une carte d’identité du Député revêtue du cachet et de la signature du Président de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE II
REGLEMENT ADMINISTRATIF ET CEREMONIAL
Article 174 : Le Bureau de l’Assemblée Nationale détermine, sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale, des Questeurs et du Secrétaire Général, le Règlement administratif sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’Assemblée Nationale, les modalités d’exécution par les différents services des formalités prescrites par le Règlement ainsi que le statut du personnel de l’Assemblée Nationale.
Article 175 : Les cérémonies d’ouverture et de clôture des sessions de l’Assemblée Nationale obéissent à un cérémonial spécifique qui s’applique également lorsque l’Assemblée Nationale reçoit des personnalités en séance plénière. De même, à la séance plénière d’une Commission, un cérémonial spécial est réservé à l’accueil ou à la sortie des membres du Gouvernement et des Représentants des Institutions constitutionnelles.
Article 176 : Le cérémonial de l’Assemblée Nationale est consigné dans un texte spécial approuvé par son Bureau.
CHAPITRE III
RELATIONS INTERPARLEMENTAIRES ET INTERNATIONALES
Article 177 : Les Députés peuvent être membres ou dirigeants des organisations interparlementaires, des Groupes interparlementaires d’amitié ou des organisations internationales, dans les conditions prévues par leur statut et le présent Règlement.
Article 178 : Les organisations interparlementaires et les Groupes interparlementaires d’amitié sont constitués à l’initiative d’un ou de plusieurs Députés, pour développer des relations avec les membres des assemblées parlementaires de pays ou d’un ensemble de pays, formantune entité géographique, géopolitique ou historique, avec lesquelles le Gabon entretient des relations officielles.
Article 179 : Les organisations interparlementaires et les Groupes interparlementaires d’amitié sont assistés d’un Secrétariat administratif.
Article 180 : Une décision du Président de l’Assemblée Nationale fixe les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement, d’adhésion, de suspension ou de dissolutions de ces structures.
Article 181 : Sur proposition de son Bureau, l’Assemblée Nationale peut, au cours d’une séance solennelle, recevoir des hautes personnalités étrangères, venus délivrer un message d’amitié.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 182 : Le présent Règlement, après déclaration de sa conformité à la Constitution par la Cour Constitutionnelle, est publié au Journal Officiel et d’Annonces légales. /
Délibérée en séance plénière à Libreville, le 26 février 2019.
Le Président de l’Assemblée Nationale
Faustin BOUKOUBI. -
TITRE I
TABLE DES MATIERES :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 2
CHAPITRE I
DENOMINATION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET DUREE DE LEUR MANDAT 2
CHAPITRE II
OPERATIONS PREPARATOIRES A L’ELECTION DU BUREAU 2-3
CHAPITRE III
BUREAU PROVISOIRE 3-4
CHAPITRE IV
ADMISSION DES DEPUTES 4
CHAPITRE V
BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 4-6
CHAPITRE VI
POUVOIRS DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 6-7
CHAPITRE VII
AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 7-9
CHAPITRE VIII
GROUPES PARLEMENTAIRES 9-10
CHAPITRE IX
COMMISSIONS GENERALES PERMANENTES 10-14
CHAPITRE X
DESIGNATION DES MEMBRES DES SECTIONS DES INSTITUTIONS INTERPARLEMENTAIRES ET DES ORGANISMES LOCAUX 15
CHAPITRE XI
CONFERENCE DES PRESIDENTS 15-16
CHAPITRE XII
SEANCES PLENIERES 16-17
CHAPITRE XIII
PUBLICITE DES SEANCES 17
CHAPITRE XIV
EXCUSES ET CONVOCATIONS 17-18
CHAPITRE XV
TENUE DES SEANCES 18-19
CHAPITRE XVI
MODES DE VOTATION 19-21
CHAPITRE XVII
DISCIPLINE 21-24
CHAPITRE XVIII
IMMUNITE 24
TITRE II
PROCEDURE LEGISLATIVE 25
CHAPITRE I
DEPOT DES PROJETS, DES PROPOSITIONS DE LOI ET DE RESOLUTIONS 25
CHAPITRE II
TRAVAUX LEGISLATIFS DES COMMISSIONS 25-26
CHAPITRE III
EXERCICE DU DROIT D’AMENDEMENT 26-27
CHAPITRE IV
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE 28
CHAPITRE V
DEBATS 28-29
CHAPITRE VI
RAPPORTS AVEC LE SENAT 29-32
CHAPITRE VII
PROCEDURE DE REVISION CONSTITUTIONNELLE PAR LE CONGRES DU PARLEMENT 32
CHAPITRE VIII
RAPPORTS AVEC LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
................................................................................................................................................ 33-34
TITRE III
CONTROLE PARLEMENTAIRE ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 34
CHAPITRE I
MESSAGES ET COMMUNICATIONS 34
CHAPITRE II
INTERPELLATIONS, QUESTIONS ECRITES, ORALES ET D’ACTUALITE 34-35
CHAPITRE III ................................................................................................................................
COMMISSIONS D’ENQUETE ET COMMISSIONS DE CONTROLE 36
CHAPITRE IV
INFORMATION DES COMMISSIONS 37-37
CHAPITRE V
CONTROLE BUDGETAIRE 38
CHAPITRE VI
EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 39-40
CHAPITRE VII
MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DU GOUVERNEMENT 40-41
CHAPITRE VIII
RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE 41-42
CHAPITRE IX
RESPONSABILITE PENALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE 42
TITREIV
SESSIONS EXTRAORDINAIRES 42
TITRE V
REVISION DU REGLEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 43
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES 43
CHAPITRE I
AVANTAGES ET ATTRIBUTS DES DEPUTES 43-44
CHAPITRE II
REGLEMENT ADMINISTRATIF ET CEREMONIAL 44
CHAPITRE III
RELATIONS INTERPARLEMENTAIRES ET INTERNATIONALES 45-45
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 45
REPUBLIQUE GABONAISE
UNION-TRAVAIL-JUSTICE
REGLEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Résolution n°001/2012 du 28 décembre 2012 modifiant la résolution n°001/2009 du 20 janvier 2010 modifiant la résolution n°001/2001 du 27 juin 2001 modifiant la
résolution n°1/1999 du 12 juin 1999 modifiant la résolution n°001 du 04 février 2013 portant Règlement de l’Assemblée Nationale.
Déclaré conforme à la Constitution par décision de la Cour Constitutionnelle N°303/CC du 1er mars 2019.
TITRE I
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE I
DENOMINATION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET DUREE DE LEUR MANDAT.
Article 1er : Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de « Député ».
Article 2 : Les Députés sont élus pour une durée de cinq (5) ansrenouvelableau suffrage universel direct.
Le mandat des Députés débute le jour de l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée Nationale et prend fin à l’expiration de la cinquième année suivant cette élection.
Leur chambre se renouvelle intégralement un mois au moins et six mois au plus avant l’expiration de la législature en cours.
Article 3 : La durée du mandat des Députés est interrompue en cas de dissolution de l’Assemblée Nationale par le Président de la République, Chef de l’Etat.
Article 4 : En cas de force majeure dûment constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement, qui empêche l’organisation des élections législatives dans les délais, le mandat des Députés est prorogé.
Article 5 : En cas de dissolution de l’Assemblée Nationale par le Président de la République ou de constatation de la fin de la législature par la Cour Constitutionnelle, après prorogation, le Président de l’Assemblée Nationale et les deux Questeurs assurent l’expédition des affaires courantes en matière administrative et financière.
CHAPITRE II
OPERATIONS PREPARATOIRES A L’ELECTION DU BUREAU
Article 6 : Dès la proclamation des résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle, celle-ci communique à l’Administration de l’Assemblée Nationale, la liste des Députés proclamés élus, en vue notamment de l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée Nationale.
Article 7 : La liste communiquée à l’Administration de l’Assemblée Nationale comporte les informations relatives aux Députés et à leurs suppléants, à savoir :
- nom ;
- prénom(s) ;
- date et lieu de naissance ;
- circonscription électorale.
Article 8 : Suite à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la Cour Constitutionnelle, l’Administration de l’Assemblée Nationale invite les Députés pour les formalités d’accueil.
Article 9 : Des journées d’accueil sont organisées à l’intention des Députés dans le but de mettre à leur disposition des informations nécessaires à la tenue de la première séance et au travail parlementaire.
Article 10 : Pendant les journées d’accueil, chaque Député reçoit de l’administration une mallette contenant :
- la Constitution de la République ;
- le Règlement de l’Assemblée Nationale ;
- le guide des Députés ;
- les insignes ;
- la cocarde ;
- l’écharpe et autres documents relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE III BUREAU PROVISOIRE
Article 11 : Lors de la première séance de la législature, convoquée le premier jour ouvrable suivant le 15ème jour aprèsla proclamation définitive des résultats des élections par la Cour Constitutionnelle, l’Assemblée Nationale est présidée par le doyen d’âge ou le plus âgé des membres présents, non candidats, assisté, en qualité de secrétaires, des deux plus jeunes Députés, non candidats.
Au cours de cette première séance de la législature, le Bureau provisoire invite les Partis politiques et les Députés indépendants à se concerter pour désigner leurs Représentants.
Les Représentants des Partis politiques et des Députés indépendants communiquent au Bureau provisoire leur déclaration constitutive de Groupe parlementaire ; ce qui permet aussi la détermination des Députés non-inscrits.
Le Bureau provisoire, en concertation avec les Représentants des Groupes parlementaires constitués, détermine la répartition des postes à pourvoir au sein du Bureau de l’Assemblée Nationale.
Chaque Groupe parlementaire, au prorata du nombre de ses Députés, communique la liste des postes à pourvoir au sein du Bureau, de manière à refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale tout en tenant compte de l’exigence constitutionnelle d’égal accès des hommes, des femmes, des jeunes et des handicapés aux responsabilités politiques.
Les Députés non-inscrits ne sont pas pris en compte dans cette répartition.
Les résolutions de cette concertation préliminaire sont consignées dans un procès-verbal.
Article 12 : En vue de l’élection proprement dite du Bureau de l’Assemblée Nationale, conformément aux dispositions de l’article 40 alinéa 1er de la Constitution, le Président du Bureau provisoire donne lecture du procès-verbal de la concertation préliminaire.
Il invite ensuite les Représentants de chaque Groupe parlementaire à présenter à la tribune chaque candidat au poste à pourvoir.
La première séance n’est pas ouverte au public, à l’exception de la presse officielle et des journalistes privés dûment accrédités par l’Assemblée Nationale.
Article 13 : Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du Bureau provisoire sauf s’il porte sur des questions de procédure relatives à l’élection en cours.
CHAPITRE IV ADMISSION DES DEPUTES
Article 14 : Lors de la première séance de la législature, le doyen d’âge communique à l’Assemblée Nationale les noms des Députés, selon la liste transmise par la Cour Constitutionnelle.
Article 15 : Le Député nouvellement élu, selon la proclamation faite par la Cour Constitutionnelle, suite à l’organisation d’une élection partielle, l’élu ayant quitté le Gouvernement, ou le Député suppléant qui vient siéger consécutivement à l’entrée du titulaire au Gouvernement ou à son décès, est présenté à l’Assemblée Nationale lors de sa prochaine séance plénière.
CHAPITRE V
BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 16 : Le Bureau de l’Assemblée Nationale comprend :
- un Président ;
- trois à six Vice-Présidents ;
- deux Questeurs ;
- trois à six Secrétaires.
Article 17 : Le Président de l’Assemblée Nationale est élu par ses pairs au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
En cas d’égalité de suffrages au secondtour, le plus âgé des candidats est élu.
Article 18 : Les autres membres du Bureau sont élus par leurs pairs au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Ils sont choisis au prorata du nombre des Députés de chaque Groupe, de manière à refléter, au sein du Bureau, la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
Toutefois, si un Groupe parlementaire n’occupe pas le poste qui lui est attribué ou s’en retire, ce dernier est pourvu par un autre Groupe, conformément aux dispositions de l’article 20 ci-dessous après un délai de trois mois.
Article 19 : Le dépouillement du scrutin est effectué par les deux Secrétaires désignés à l’article 11.
Les résultats sont proclamés par le Président du Bureau provisoire.
Sitôt après l’élection du Bureau de l’Assemblée Nationale, le Président du Bureau provisoire demande aux membres du Bureau nouvellement élus de prendre place, invite les Députés à se lever et installe le Président de l’Assemblée Nationale dans son fauteuil.
Après son installation, le Président de l’Assemblée Nationale prononce son allocution de circonstance.
Article 20 : La durée du mandat des membres du Bureau obéit aux dispositions de l’article 40 alinéas 2 et 3 de la Constitution.
Les vacances pouvant survenir pour quelque cause que ce soit sont comblées par délibération de l’Assemblée Plénière après concertation des Groupes parlementaires de l’Assemblée Nationale.
En cas de vacance du poste de Président de l’Assemblée Nationale, les Vice- Présidents, dans l’ordre de leur rang, assurent l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau Président de l’Assemblée Nationale.
En cas de vacance des autres postes du Bureau, les élections en vue de pourvoir aux postes devenus vacants sont organisées dans les mêmes conditions.
Article 21 : Après l’élection du Bureau, le Président de l’Assemblée Nationale en notifie la composition au Président de la République et au Premier Ministre.
CHAPITRE VI
POUVOIRS DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 22 : Le Bureau est l’organe directeur de l’Assemblée Nationale. Il a tous pouvoirs pour diriger ses débats, assurer la supervision des Commissions et organiser le fonctionnement de ses services dans les conditions déterminées par le présent Règlement. Il se prononce sur la recevabilité et l’opportunité des propositions de loi, des questions écrites et orales.
Le Bureau représente l’Assemblée Nationale auprès des autres Institutions de
l’Etat.
Sur une question bien précise ou pour un suivi permanent, le Bureau peut
déléguer une partie de ses attributions à une commission spéciale créée à cet effet et qui lui rend compte régulièrement. La présidence de ladite commission peut être confiée à l’un de ses membres ou à tout autre Député qualifié en la matière.
Sous son contrôle et pour des missions bien déterminées, le Bureau peut aussi donner mandat à l’un de ses membres ou à tout autre Député qualifié en la matière.
Article 23 : Le Président de l’Assemblée Nationale représente l’Assemblée Nationale et le Bureau dont il assure l’exécution des décisions.
Il est assisté par les autres membres du Bureau.
Il dirige et contrôle en son nom tous les services de l’Assemblée Nationale. Il est l’ordonnateur du budget.
Il préside les débats et assure la police des séances.
Il est chargé de veiller à la sécurité intérieure et extérieure de l’Assemblée Nationale. Il dispose, à cet effet, des éléments de la force publique du maintien de l’ordre placés sous son autorité.
Les communications de l’Assemblée Nationale sont faites par le Président. Les communications au Gouvernement sont adressées au Premier Ministre.
En cas d’empêchement temporaire, le Président est suppléé par les Vice- Présidents suivant l’ordre de leur rang.
Une décision du Président de l’Assemblée nationale fixe les attributions de chacun des Vice-Présidents.
Article 24 : Les Questeurs, sous l’autorité du Président, sont conjointement chargés de la gestion des services administratifs et financiers de l’Assemblée Nationale. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable.
Article 25 : Les Secrétaires du Bureau surveillent la rédaction des procès-verbaux et en sont responsables. Ils surveillent également les opérations de vote et procèdent au dépouillement des scrutins.
Après chaque séance plénière ayant abouti à l’adoption d’une loi, l’un des Secrétaires de service préside un comité dit de toilettage du texte, en réunissant les Rapporteurs de la commission compétente et le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE VII
AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Article 26 : L’Assemblée Nationale jouit de l’autonomie administrative et financière conformément aux dispositions de l’article 46 de la Constitution.
Une loi en précise les modalités d’application.
Article 27 : L’Assemblée Nationale met en place une Commission consultative présidée par le Président de l’Assemblée Nationale, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n°8/2016 relative à l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
Cette Commission a pour but d’élaborer le projet de budget de l’Assemblée Nationale.
Article 28 : Le Président de l’Assemblée Nationale, assisté des Questeurs, élabore ledit projet de budget qu’il soumet au Bureau pour examen et approbation.
La composition et les compétences de ladite commission sont fixées par les dispositions de la loi susvisée.
Article 29 : Dans le cadre d’élaboration du budget et conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n°8/2016 relative à l’autonomie administrative et financière, l’Assemblée Nationale, conjointement avec le Sénat, met en place une Commission dénommée Commission Spéciale des Crédits chargée de l’harmonisation des projets des budgets des deux Chambres approuvés par leurs Bureaux respectifs.
La Commission Spéciale des Crédits comprend seize (16) membres répartis comme suit :
- les quatre (4) Questeurs des Chambres ;
- les deux (2) Présidents des Commissions des finances ;
- les quatre (4) Rapporteurs des Commissions des finances ;
- quatre Députés et deux Sénateurs désignés par leur Commission des finances respective.
La Commission Spéciale des Crédits est présidée par le Président de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale.
Le Président de la Commission des finances du Sénat en est le Vice- Président. Les quatre Rapporteurs sont répartis à raison de deux par Chambre.
Article 30 : Dans l’accomplissement de sa mission, la Commission peut recueillir l’avis de toute personne et tout organisme qui lui paraît utile pour information. Elle arrête les dotations allouées par l’Etat en concertation avec les ministères compétents.
Article 31 : La Commission Spéciale des Crédits dresse un rapport en double exemplaires.
Un exemplaire est transmis au Gouvernement pour prise en compte dans le projet de loi de finances, et l’autre à la Commission des finances de chaque Chambre pour insertion dans le rapport.
Article 32 : Les crédits votés au bénéfice de l’Assemblée Nationale sont ordonnancés globalement au profit du trésorier-central par le ministre chargé du budget.
Les crédits ainsi ordonnancés sont libérés par tiers par le trésorier-central selon la périodicité ci-dessous indiquée :
- le premier tiers, dans un délai de vingt jours après la promulgation de la loi de finances ;
- le deuxième tiers, le 21 mai ;
- le troisième tiers, le 20 août.
Les fonds libérés sont mis à la disposition de l’Assemblée Nationale par domiciliation en compte ouvert en son nom dans les livres des banques primaires.
Article 33 : Conformément aux dispositions de la loi n°10/99 du 6 janvier 2001 relative à l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée Nationale et du Sénat, l’Assemblée Nationale met en place, au début de chaque législature et
pendant la première session ordinaire, une Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes composée de quinze membres choisis parmi les Députés.
Elle doit refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
Une instruction du Bureau fixe la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement de ladite Commission.
CHAPITRE VIII GROUPES PARLEMENTAIRES
Article 34 : Les Députés peuvent se grouper par affinités politiques pour constituer un Groupe Parlementaire.
Chaque groupe parlementaire comprend au moins 5% du nombre total des Députés.
Les groupes se constituent en remettant au Président de l’Assemblée Nationale, une déclaration politique signée de leurs membres, indiquant la dénomination du groupe ainsi que la composition du Bureau dudit groupe et, le cas échéant, la liste des Députés apparentés. Ces documents sont publiés au Journal Officiel et dans les journaux d’annonces légales.
Un Député ne peut faire partie que d’un seul groupe.
Les Députés qui n’appartiennent à aucun groupe sont des « non-inscrits ».
Les Députés non inscrits peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec l’agrément du groupe d’accueil.
Les Députés apparentés à un groupe sont pris en compte pour la répartition des sièges dans les Commissions parlementaires.
Article 35 : Les modifications à la composition d’un groupe sont portées à la connaissance du Président de l’Assemblée Nationale, sous la signature du Député intéressé s’il s’agit d’une démission, sous la signature du Président de groupe s’il s’agit d’une radiation et sous la double signature du Député et du Président de Groupe s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement.
Elles sont publiées au Journal Officiel et dans les journaux d’annonces légales.
Article 36 : Les groupes constitués conformément à l’article 34 ci-dessus disposent d’un bureau comprenant :
- un Président ;
- un Vice-Président ;
- un secrétariat ;
- un Trésorier.
Les Groupes peuvent disposer d’un secrétariat administratif dont le statut, le recrutement et la rétribution sont à la charge des budgets desdits Groupes.
Article 37 : Après constitution des groupes, le Président de l’Assemblée réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle des séances en autant de secteurs qu’il y a de groupes et de déterminer la place des Députés non-inscrits.
Article 38. : Est interdite, la constitution, dans les formes prévues à l’article 34, de groupes de défense d’intérêts particuliers d’ordre professionnel, confessionnel, ethnique ou provincial.
Article 39. : Sous la direction du Président de leur Groupe, les Députés organisent leurs activités au sein de l’Assemblée Nationale, notamment pour la formation des Commissions et la désignation des membres des sections des institutions interparlementaires, des Groupes interparlementaires d’amitié et des organismes locaux.
CHAPITRE IX
COMMISSIONS GENERALES PERMANENTES
Article 40 : Au début de chaque législature, à la session ordinaire qui suit l’installation du Bureau, les Députés sont répartis au sein de huit (8) Commissions générales permanentes.
Article 41 : Les Commissions générales permanentes, chargées selon leur domaine de compétence, de l’examen des affaires soumises à l’Assemblée Nationale, sont fixées comme suit :
1 La Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme (lois constitutionnelles, lois organiques, lois électorales, Règlement de l’Assemblée Nationale, organisation judiciaire, législation administrative législation pénale, administration générale, collectivités locales, Droits de l’Homme, pétitions…) ;
2- La Commission des Affaires Etrangères, de la Coopération internationale, de la Défense nationale et de l’Intégration régionale (politique extérieure, diplomatie, traités et accords internationaux, organisation de la défense, accords de coopération en matière de défense et d’assistance aux forces de sécurité, domaine militaire, service militaire, personnels civils et militaires des armées, justice militaire…) ;
3- La Commission de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures et des Travaux Publics (aménagement du territoire, urbanisme, travaux publics, équipement et construction, infrastructures et transports, habitat et logement…) ;
4- La Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique (recettes et dépenses de l’Etat, exécution du budget, monnaie et crédit, activités financières nationales et extérieures, contrôle financier des sociétés d’Etat et paraétatiques, domaine de l’Etat…) ;
5- La Commission de la Planification, des Affaires économiques, de la Production et du Développement (plan, eaux, économie forestière, mer, chasse, pêche, agriculture, élevage, commerce, consommation, mines, industrie, tourisme…) ;
6- La Commission de la Santé, de l’Education, des Affaires Sociales et culturelles (santé, éducation, enseignement supérieur, recherche scientifique, population et famille, travail, sécurité, promotion et aides sociales, pensions, culture et art, jeunesse, sport…) ;
7- La Commission de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable (protection de la nature, conservation du milieu naturel, pollution, protection des écosystèmes, protection des réserves naturelles, des parcs zoologiques et nationaux, changements climatiques, biodiversité, énergies nouvelles…) ;
8- La Commission de la Communication, de l’Information et des Technologies Numériques (communication, information, postes et télécommunications, informatique, télématique, économie numérique…).
Article 42 : L’Assemblée peut décider de la constitution des Commissions spéciales pour un projet et pour un temps déterminé. Dans ce cas, elle statue sur le nombre de leurs membres et sur la composition de leur bureau.
Article 43 : Pour l’examen des questions relevant de diverses Commissions, le Bureau de l’Assemblée Nationale, après concertation avec les Présidents des Commissions intéressées, désigne temporairement certains de leurs membres pour créer une Commission de coordination.
Cette désignation peut aussi intervenir à l’initiative des Présidents des Commissions concernées.
Article 44 : Dans le cadre de leurs missions, les Commissions générales permanentes procèdent à l’identification et à l’examen du dispositif législatif relevant de leur domaine de compétence.
A cet effet, elles contribuent à l’amélioration permanente du dispositif législatif national.
Article 45 : Les Commissions générales permanentes sont composées de dix-huit membres au moins.
Les Groupes parlementaires constitués conformément aux dispositions de l’article 34, disposent d’un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique au sein de l’Assemblée Nationale.
Chaque Groupe parlementaire veille à la répartition de ses membres entre les différentes Commissions générales permanentes, dans la limite de son quota.
Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués aux Députés non-inscrits.
La liste des membres des Commissions est publiée au Journal Officiel et dans les journaux d’annonces légales.
Article 46 : Outre la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme et la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique dont il est obligatoirement membre, le Député est tenu de s’inscrire au moins dans quatre (4) commissions générales permanentes.
Le Député qui ne fait plus partie du Groupe parlementaire dont il était membre lors de sa nomination au sein d’une Commission générale cesse de plein droit d’appartenir à celle-ci.
Le remplacement des sièges devenus vacants dans les commissions générales s’effectue conformément aux dispositions de l’article 45 ci-dessus.
Article 47 : Apres leur constitution, le Président de l’Assemblée nationale convoque une séance plénière des commissions à l’effet d’élire, pour la durée de la législature, les membres de leurs bureaux respectifs.
Le bureau des commissions est composé comme suit :
- un Président ;
- un Vice-Président ;
- un Premier Rapporteur ;
- un Deuxième Rapporteur.
Toutefois, la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme ainsi que la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique disposent, chacune, d’un bureau constitué comme suit :
- un Président ;
- un Premier Vice-Président ;
- un Deuxième Vice-Président ;
- un Premier Rapporteur ;
- un Deuxième Rapporteur ;
- un Troisième Rapporteur.
En cas de vacance de poste ou de carence d’un membre du bureau dûment constatée par le Bureau de l’Assemblée Nationale, il est pourvu à son remplacement par délibération de l’Assemblée plénière après concertation des groupes parlementaires.
Article 48 : La présence aux réunions des Commissions est obligatoire.
La présence des Commissaires étant obligatoire, deux absences injustifiées constatées par le Bureau de la Commission concernée peuvent, après rapport dressé au Bureau de l’Assemblée Nationale, être sanctionnées conformément aux dispositions de l’article 85 du présent Règlement.
Ces sanctions sont prononcées par le Bureau de l’Assemblée Nationale réuni à cet effet, en conseil de discipline.
Après trois absences consécutives non justifiées d’un Commissaire, le Bureau de la Commission en informe le Président de l’Assemblée Nationale qui fait procéder au remplacement de ce Commissaire.
Le Président de l’Assemblée Nationale peut demander au Bureau de l’Assemblée Nationale le non-paiement des indemnités journalières de session au Commissaire concerné, à concurrence de la durée de l’absence constatée.
Un Commissaire empêché peut se faire remplacer en donnant un pouvoir écrit à un autre Député membre de la Commission, qui le remet au Président au début de la séance.
Chaque Commissaire ne peut émettre plus de deux votes y compris le sien. Un membre régulièrement remplacé est considéré comme excusé et présent.
Article 49 : Les Commissions sont convoquées à la diligence de leurs Présidents.
Les commissaires ne peuvent se réunir pendant les séances plénières de l’Assemblée Nationale, sauf sur demande formelle de leurs Présidents.
La présence de la moitié plus un (1) des membres en exercice est nécessaire pour la validité des votes en commission.
Les affaires sont étudiées suivant le calendrier des débats.
Article 50 : Le Président et le Rapporteur sont seuls qualifiés en Séance plénière pour intervenir dans la défense du projet ou de la proposition de loi rapporté ; les membres de la Commission considérée sont engagés par le rapport, sauf demande préalable d’intervention consignée dans le rapport.
Lorsqu’un vote n’a pu avoir lieu, faute de quorum, le scrutin a lieu valablement, quel que soit le nombre des votants, au cours de la séance suivante qui ne peut être tenue moins d’une heure après.
Article 51 : Les Commissions sont saisies, à la diligence du Président de l’Assemblée Nationale, de tous les projets ou propositions de loi de leur compétence.
Le Président de chaque Commission peut demander l’audition d’un membre du Gouvernement. La demande est transmise par le Président de l’Assemblée Nationale au Premier Ministre.
Article 52 : Les Commissions peuvent entendre, avec l’accord du Président de l’Assemblée Nationale, toute personne qui leur paraît utile pour leur information. Les Ministres ont accès aux Commissions.
Ils sont entendus à leur demande. Ils ne peuvent assister au vote.
L’auteur d’une proposition de loi, d’une proposition de résolution ou d’un amendement peut demander à être entendu par la Commission compétente. Il se retire au moment du vote.
Tout Député peut assister et participer au débat sans droit de vote aux séances des Commissions dont il ne fait pas partie.
Chaque affaire étudiée en Commission doit faire l’objet d’un rapport qui est obligatoirement distribué en temps utile à tous les Députés, avant les débats en séance plénière.
Sur proposition de leurs Présidents et avec l’accord du Président de l’Assemblée Nationale, les Commissions peuvent admettre, à titre exceptionnel, à suivre leurs travaux, quiconque justifie d’un intérêt particulier à l’élaboration des textes législatifs.
Article 53 : Les Commissions peuvent, sur convocation du Président de l’Assemblée Nationale, valablement siéger en dehors des sessions.
CHAPITRE X
DESIGNATION DES MEMBRES DES SECTIONS DES INSTITUTIONS INTERPARLEMENTAIRES ET DES ORGANISMES LOCAUX
Article 54 : Le Président de l’Assemblée Nationale, après concertation avec les Présidents des différents Groupes parlementaires, désigne les membres des sections nationales des institutions interparlementaires auxquelles l’Assemblée Nationale adhère et les membres des organismes locaux.
La composition et la répartition au sein de ces organismes doivent refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
Les membres des organismes locaux et des sections nationales des Institutions interparlementaires sont tenus chaque année de présenter un rapport écrit sur l’activité de leurs sections et de leurs organismes.
CHAPITRE XI CONFERENCE DES PRESIDENTS
Article 55 : La Conférence des Présidents comprend :
- le Président de l’Assemblée Nationale ;
- les Vice-Présidents de l’Assemblée Nationale ;
- les Présidents et Vice-Présidents des Groupes parlementaires ;
- les Présidents et Vice-Présidents des Commissions générales permanentes.
Les Questeurs et les Secrétaires du Bureau de l’Assemblée Nationale prennent part à la réunion de la Conférence des Présidents avec voix consultative.
Les Secrétaires du Bureau sont chargés de l’établissement des procès-verbaux des réunions de la Conférence des Présidents.
Article 56 : La réunion de la Conférence des Présidents est convoquée par le Président de l’Assemblée Nationale au début de chaque session et chaque fois qu’il l’estime nécessaire en vue de fixer l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée Nationale.
Cet ordre du jour comporte :
- l’examen des projets et propositions de loi ;
- les questions écrites et orales ;
- les questions d’actualité ;
- les interpellations ;
- les questions relatives au bon déroulement du travail parlementaire.
En cas de vote au sein de la Conférence, les décisions sont acquises à la majorité absolue.
Le Gouvernement est tenu informé du jour et de l’heure de la réunion de la Conférence des Présidents. Il peut y envoyer un Représentant.
Au début de la séance suivant la réunion de la Conférence, le Président informe l’assemblée de l’ordre du jour retenu.
Une modification de l’ordre du jour faite soit par les Députés, soit par le Gouvernement, ne peut avoir lieu qu’après une nouvelle réunion de la Conférence des Présidents.
Article 57 : Lorsque l’ordre du jour comporte l’examen des projets et des propositions de loi, les interpellations, les questions écrites et orales, le Gouvernement est représenté.
CHAPITRE XII SEANCES PLENIERES
Article 58 : L’Assemblée Nationale se réunit en séance plénière aux jours et heures déterminés par la Conférence des Présidents.
La présence des Députés aux séances de l’Assemblée Nationale est obligatoire. Elle est constatée au début de la séance par appel nominal et à la fin par l’émargement de chaque membre de l’Assemblée Nationale en présence d’un Secrétaire du Bureau.
L’Assemblée ne peut valablement délibérer qu’à la majorité absolue de ses membres.
Article 59 : Les Députés qui désirent prendre la parole doivent s’inscrire auprès du Président qui détermine l’ordre d’intervention.
Un Député ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président et après l’avoir obtenue.
Le Président peut autoriser des explications de vote, à raison d’un orateur par Groupe parlementaire.
Les non-inscrits sont autorisés à prendre la parole dans les mêmes conditions.
L’orateur parle à la tribune. S’il le juge utile, le Président peut l’inviter à intervenir de sa place.
Le temps de parole de chaque Groupe parlementaire est déterminé lors de la réunion de la Conférence des Présidents selon les modalités suivantes :
- la première moitié du temps global est répartie équitablement entre les différents Groupes parlementaires, en tenant compte des non-inscrits ;
- la seconde moitié est répartie en fonction de l’importance numérique de chaque Groupe parlementaire.
Article 60 : La police des séances est exercée par le Président de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE XIII PUBLICITE DES SEANCES
Article 61 : Les séances plénières de l’Assemblée Nationale sont publiques.
Elles sont couvertes et retransmises par voie de presse.
Le public, admis dans les tribunes, se tient assis, découvert et en silence.
L’Assemblée Nationale peut siéger à huis clos, à la demande soit du Président de la République, soit du Premier Ministre, soit d’un cinquième de ses membres.
Lors des débats à huis clos, elle décide à la majorité relative si ces débats doivent être ultérieurement publiés.
Article 62 : Lorsque le motif qui a donné lieu au huis clos disparaît, le Président consulte l’Assemblée sur la reprise de la séance publique.
CHAPITRE XIV EXCUSES ET CONVOCATIONS
Article 63 : Après avoir déclaré la séance ouverte, le Président porte à la connaissance de l’assemblée les excuses qui lui sont adressées par les Députés.
Les Députés qui ne peuvent assister à une séance d’ouverture d’une session doivent motiver l’avis par lettre au Président au plus tard huit jours avant la date de la réunion. Dans le cas d’empêchement indépendant de leur volonté, ils se justifieront dans le plus bref délai.
Article 64 : Les convocations aux travaux parlementaires, tout comme les excuses, doivent être adressées par courrier imprimé ou numérique.
CHAPITRE XV TENUE DES SEANCES
Article 65 : Le Président ouvre la séance, fait observer le Règlement, dirige les débats et maintient l’ordre.Il participe au vote. Sauf les cas nécessités par le maintien de l’ordre, une séance ne peut être suspendue qu’après consultation de l’assemblée.
Article 66 : La parole est donnée à tout Député qui la demande pour une observation sur le procès-verbal ou tout autre document soumis à l’assemblée. Si le procès-verbal donne lieu à contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d’en examiner les propositions de modification. A la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé, pour l’adoption, à un vote sans débat et par un scrutin public.
En cas de rejet du procès-verbal notamment, la discussion est inscrite en tête de l’ordre du jour de la séance suivante.
Article 67 : Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre ainsi que les interpellations de collègue à collègue sont interdites.
Article 68 : La parole est accordée sur-le-champ à tout Député qui la demande pour un rappel au Règlement. Les demandes de parole touchant à l’ordre du jour, les demandes de priorité ou de rappel au Règlement ont toujours la préférence sur la question principale ; elles en suspendent la discussion. Elles ne peuvent se produire tant que l’orateur n’a pas achevé son discours.
Toutefois, la parole est retirée à l’orateur ainsi autorisé qui l’utilise à une autre fin. Elle est accordée, mais seulement en fin de séance, au Député qui la demande pour un fait personnel.
Article 69 : L’inscription préalable des orateurs ne leur confère aucune priorité pour le tour de parole, lequel peut être modifié par le Président de séance.
Article 70 : Lorsqu’un débat doit avoir lieu sur un rapport de Commission, le Bureau de l’Assemblée peut fixer la durée des interventions relatives à la discussion au fond de l’ensemble du texte soumis. Au cours de la discussion des articles, tout Député peut obtenir la parole pour un exposé en rapport avec la discussion.
Articles 71 : L’orateur ne doit pas s’écarter de la question, sinon le Président l’y rappelle.
Si l’orateur, rappelé deux fois dans la même intervention, continue à s’en écarter, le Président peut lui retirer le droit à la parole pour la suite du débat.
Article 72 : Le Président de l’Assemblée Nationale ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et ramener l’Assemblée Nationale à cette question. S’il désire intervenir personnellement dans un débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu’après la conclusion dudit débat. Il est remplacé par un des Vice-Présidents.
Article 73 : Les membres du Gouvernement, les Présidents et les Rapporteurs des Commissions intéressées obtiennent la parole quand ils la demandent.
Article 74 : Nonobstant les dispositions de l’article 57 de la Constitution, lorsque le Gouvernement décide de faire une communication à l’Assemblée Nationale, peuvent prendre la parole pour lui répondre, le Président de la Commission intéressée et les orateurs inscrits.
CHAPITRE XVI MODES DE VOTATION
Article 75 : L’Assemblée Nationale vote, sur les questions qui lui sont soumises, soit à main levée, soit par assis et debout, soit au scrutin à bulletin secret, soit par vote électronique.
Article 76 : Le droit de vote des Députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu’un Député est absent pour toute cause justifiée.
La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d’un seul Député du même Groupe parlementaire nommément désigné et ne peut être transférée à un autre bénéficiaire. Elle doit être notifiée au Président avant l’ouverture du scrutin auquel elle s’applique.
Le vote par délégation peut s’exercer dans le cas du scrutin à bulletin secret par appel nominal à la tribune ou par vote électronique.
Lorsque la durée de la délégation n’est pas précisée, elle expire de plein droit à l’issue d’un délai de cinq jours francs à compter de la date de sa réception.
Article 77 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 78 : Lorsque le Bureau est en désaccord sur le nombre des suffrages exprimés, l’épreuve est renouvelée.
Article 79 : Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote.
Article 80 : Il est procédé de droit au scrutin à bulletin secret à la demande du Gouvernement ou de la Commission.
Il est également procédé au scrutin à bulletin secret lorsque la demande écrite est faite par quinze Députés au moins dont la présence est constatée par le nom et la signature. Les Députés signataires doivent être présents. Après l’ouverture du scrutin, il ne peut y être ajouté aucune signature.
Le scrutin à bulletin secret est obligatoire sur les projets ou propositions de loi établissant ou modifiant les impôts ou contributions publiques et, pour les désignations personnelles, lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou lorsque la responsabilité du Gouvernement est engagée.
Article 81 : Il est procédé au scrutin à bulletin secret dans les conditions suivantes :
- le Président invite les Députés à reprendre leur place. Chaque Député dépose dans l’urne qui lui est présentée un bulletin de vote vert, s’il est pour l’adoption, bleu s’il est contre, jaune s’il s’abstient ;
- lorsque les votes sont recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin ;
- les urnes sont immédiatement apportées à la tribune, les Secrétaires font le dépouillement du scrutin et le Président en proclame le résultat ;
- il appartient au Président, après consultation des Secrétaires, de décider s’il y a lieu à pointage.
Article 82 : Il est procédé au vote électronique dans les conditions suivantes :
- le Président de l’Assemblée Nationale ouvre le vote à l’aide d’une télécommande.
- il ordonne le vote et les Députés utilisent les boîtiers de vote situés sur le pupitre en appuyant sur le bouton correspondant, pour adopter (+), pour rejeter (-) ou pour s’abstenir (0).
Le Président arrête le vote en appuyant sur le bouton « stop » et le résultat apparaît automatiquement sur l’écran de contrôle.
En cas de défaillance de l’appareillage électronique, le Président de l’Assemblée Nationale propose un autre mode de vote public.
Article 83 : Sauf disposition contraire de la Constitution ou du présent Règlement, les votes de l’Assemblée Nationale sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le résultat des délibérations de l’Assemblée est proclamé par le Président en ces termes :
« L’Assemblée Nationale a adopté »,
« L’Assemblée Nationale n’a pas adopté ».
Lorsque l’Assemblée Nationale procède, par scrutin, à des nominations personnelles en assemblée plénière, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour du scrutin ; en cas d’égalité des suffrages au second tour, le plus âgé est nommé.
Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du scrutin.
Article 84 : L’Assemblée Nationale peut décider de tenir des travaux après les heures conventionnelles de travail et pendant les jours non ouvrables.
Ces travaux donnent droit à des indemnités aux Députés et au seul personnel d’astreinte dont le taux est fixé par décision du Bureau de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE XVII DISCIPLINE
Article 85 : Les mesures disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée sont :
- le rappel à l’ordre ;
- le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ;
- la censure ;
- la censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels ;
- la censure avec exclusion temporaire.
Article 86 : Le Président de séance seul rappelle à l’ordre. Est rappelé à l’ordre, tout Député qui cause un trouble quelconque dans l’Assemblée par ses interruptions, ses attaques personnelles ou de toute autre manière.
Tout Député qui, n’étant pas autorisé à parler, s’est fait rappeler à l’ordre, n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance, à moins que le Président n’en décide autrement.
Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, tout Député qui, dans la même séance, aura encouru un premier rappel à l’ordre.
Article 87 : La censure est prononcée par le Président de séance contre tout Député qui :
- après rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, n’a pas déféré aux injonctions du Président ;
- a provoqué une scène tumultueuse excessive ;
- a adressé à un ou plusieurs de ses collègues, des provocations, menaces ou injures ;
- se présente en salle dans une tenue incorrecte ou arborant un chapeau à la tête.
Article 88 : La censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session est prononcée par le Bureau de l’Assemblée lorsque le Député, sauf cas de maladie, ne prend pas part aux travaux de l’Assemblée.
Article 89 : La censure avec exclusion temporaire de l’Assemblée est prononcée par le Bureau de l’Assembléecontre tout Député qui :
1°/ a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ; 2°/ en séance publique, a fait appel à la violence ;
3°/ s’est rendu coupable d’outrage envers l’Assemblée ou envers son Président ;
4°/ s’est rendu coupable d’injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier Ministre ou les membres du Gouvernement ;
5°/ s’est rendu coupable des faits prévus à l’article 91 du présent Règlement.
La censure avec exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et des Commissions, jusqu’à expiration du troisième jour de séance après celui où la censure a été prononcée.
En cas de refus du Député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l’Assemblée, la séance est suspendue.
Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Député, l’exclusion s’étend à dix jours de séance.
Pendant cette période, le Président peut demander au Bureau le non- paiement des indemnités journalières de session à concurrence de la durée d’exclusion.
Article 90 : La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le Bureau de l’Assemblée par un scrutin à bulletin secret sans débat, sur proposition du Président de séance.
Le Député contre qui l’une ou l’autre de ces peines disciplinaires est demandée, a toujours le droit d’être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses Collègues.
Article 91 : Si un fait délictueux est commis par un Député dans l’enceinte du Palais pendant que l’Assemblée est en séance, le débat en cours est suspendu. Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance de l’Assemblée.
Article 92 : Il est interdit à tout Député, sous peine des sanctions prévues à l’article 63, d’exciper ou de laisser user de sa qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales et, d’une façon générale, d’user de son titre pour d’autres motifs que pour l’exercice de son mandat.
Article 93 : Si pour des raisons de force majeure, il est amené pendant une absence à s’occuper d’autres problèmes que ceux pour lesquels il a obtenu l’autorisation
d’absence, il doit en informer le Président de l’Assemblée Nationale, lequel doit à son tour porter cette situation à la connaissance du Bureau.
Article 94 : Il est interdit de fumer à l’intérieur du Palais Léon MBA.
Pendant les séances plénières et les cérémonies solennelles de l’Assemblée Nationale, le port de la tenue de ville est de rigueur pour les Députés.
L’usage des téléphones portables est interdit pendant le déroulement des travaux de l’Assemblée Nationale. Le Président de séance rappelle à l’ordre tout Député qui contreviendrait à cette disposition. En cas de récidive, il invite le Député en question à quitter la salle et en informe le Bureau de l’Institution.
CHAPITRE XVIII IMMUNITE
Article 95 : Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée, sauf cas de flagrant délit.
Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un Député est suspendue si l’Assemblée Nationale le requiert, conformément à l’article 38 de la Constitution.
Article 96 : Il est constitué, pour chaque demande de levée de l’immunité parlementaire d’un Député ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, une Commission ad hoc de onze (11) membres nommés en tenant compte de la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
La Commission doit entendre le Député mis en cause, lequel peut se faire assister d’un conseil.
Dans les débats ouverts par l’Assemblée Nationale, en séance publique sur les questions d’immunité parlementaire, peuvent seuls prendre la parole, le Rapporteur de la Commission, le Gouvernement, le Député mis en cause ou son conseil, un orateur pour et un orateur contre.
Les conclusions de la Commission ad hoc sont portées à la connaissance du Bureau de l’Assemblée, lequel statue en application de l’article 38, alinéa 2 de la Constitution.
TITRE II PROCEDURE LEGISLATIVE
CHAPITRE I
DEPOT DES PROJETS, DES PROPOSITIONS DE LOI ET DE RESOLUTIONS
Article 97 : Les projets de loi déposés par le Gouvernement et les propositions de loi ou de résolution présentées par les Députés sont déposés sur le Bureau de l’Assemblée.
Les propositions de résolution ne concernent que l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée.
Article 98 : Les textes sont déposés imprimés et sous format numérique. Ils sont envoyés à l’examen de la Commission compétente.
Article 99 : Avant son adoption définitive, le Gouvernement peut, à tout moment, retirer par décret du Premier Ministre un projet de loi.
Article 100 : L’auteur ou le premier signataire d’une proposition de loi ou de résolution peut toujours la retirer même quand la discussion est ouverte. Si un autre Député la reprend, la discussion continue.
Article 101 : Les propositions de loi ou de résolutions déposées par les Députés et repoussées par l’Assemblée ne peuvent être reprises avant un délai de trois mois.
Article 102 : Les propositions de loi sont irrecevables par le Bureau lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des recettes publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge sans dégagement de recettes correspondantes.
CHAPITRE II
TRAVAUX LEGISLATIFS DES COMMISSIONS
Article 103 : Avant leur examen en séance plénière, tout projet ou proposition de loi déposé sur le Bureau de l’Assemblée doit être étudié en Commission permanente.
Si une Commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs Commissions, la Conférence des Présidents tranche sur la question de la compétence.
Article 104 : Tout projet ou proposition de loi soumis à l’étude des Commissions doit faire l’objet d’un rapport et être présenté en séance publique par le Président ou le Rapporteur de la Commission.
Les rapports des Commissions doivent, sauf en cas d’urgence, être mis à la disposition des Députés au plus tard deux jours avant la séance au cours de laquelle ils seront discutés.
Le Bureau de l’Assemblée peut décider de la publication d’un rapport au journal des débats.
Dans les rapports établis sur les projets de loi, les Commissions concluent à l’adoption, aux amendements ou au rejet, les amendements sont joints au projet.
L’irrecevabilité des amendements, notamment en application de l’article 55 de la Constitution, est appréciée par le bureau de la Commission.
L’auteur d’une proposition de loi ou d’un amendement peut demander au Président de la Commission d’être entendu lors des séances consacrées à l’examen du texte. Il n’assiste pas au vote.
Lorsqu’un projet ou une proposition de loi porte sur les domaines de la santé et de l’environnement, le rapport doit comporter en annexe les éléments d’information détaillés sur les incidences qu’il est susceptible d’avoir, notamment sur les populations et la protection de la nature.
CHAPITRE III
EXERCICE DU DROIT D’AMENDEMENT
Article 105 : Le droit d’amendement est le droit de proposer des modifications à un projet de loi, une proposition de loi ou de résolution.
Il est possible d’amender les articles du texte en discussion, mais également les amendements, à travers les sous-amendements.
Article 106 : Les Députés et le Gouvernement ont le droit de déposer des amendements et des sous-amendements aux textes soumis à examen.
Article 107 : Le débat législatif au sein des Commissions s’organise autour des amendements. Ces amendements sont déposés au Bureau de la Commission qui se prononce sur leur recevabilité.
Le dépôt des amendements obéit à la procédure suivante :
- l’amendement doit être écrit, de façon à prévenir toute incertitude sur son contenu exact ;
- l’amendement doit être motivé de sorte que chacun puisse apprécier les motifs et la portée de la modification proposée.
- les amendements s’appliquent directement et uniquement au texte qu’ils visent ;
- l’amendement doit être signé et daté par son ou ses auteurs.
Article 108 : La date limite de dépôt des amendements est fixée à 48 heures avant l’examen au fond du texte. A l’exception de ceux déposés par le Gouvernement et par la Commission saisie au fond, les amendements doivent être déposés dans ces délais.
Toutefois, pour des raisons particulières, le Président de la Commission peut modifier ces délais.
Article 109 : La liasse qui regroupe l’ensemble des amendements sur un texte est également mise à la disposition des Députés.
Article 110 : Un amendement peut être déclaré irrecevable pour des raisons suivantes :
- si ce dernier envisage une diminution ou une augmentation des ressources ou des charges publiques, non compensées ;
- s’il ne relève pas du domaine de la loi ;
- s’il ne s’applique pas effectivement au texte qu’il vise ;
- s’il ne respecte pas les délais de dépôt ou les normes requises ;
- s’il remet en cause des dispositions déjà adoptées.
D’autres cas d’irrecevabilité dûment motivés, peuvent être prononcés par le Bureau de la Commission générale permanente.
Article 111 : Les textes sont examinés dans l’ordre des articles.
Article 112 : La Commission saisie au fond d’un projet ou d’une proposition de loi inscrit, en même temps à son ordre du jour, l’examen du texte initial et des amendements déposés.
Si de nouveaux amendements sont déposés, la discussion sur les articles concernés est suspendue en vue de leur examen.
L’auteur d’un amendement déposé au bureau de la Commission avant l’examen du texte concerné peut, lorsque son amendement n’a pas été adopté par ladite Commission, émettre des réserves pour demander à intervenir en séance plénière de l’Assemblée.
Article 113 : Les délibérations de chaque Commission sont consignées dans un rapport.
CHAPITRE IV
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE
Article 114 : L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale, en particulier pour l’examen des projets et des propositions de loi, est déterminé conformément aux dispositions de l’article 56 du présent Règlement.
CHAPITRE V DEBATS
Article 115 : Tout texte, toute proposition de loi, soumis à examen doit avoir fait au préalable l’objet d’un rapport de la Commission compétente dans les conditions prévues par le présent Règlement, à l’exception toutefois des motions de censure, des motions tendant à soumettre un projet de loi au référendum, des amendements.
Le rapport doit être mis à la disposition des Députés au moins deux jours avant le débat. Il en est de même pour tout exposé des motifs émanant d’un membre du Gouvernement, pour toute communication écrite ou pour toute audition d’une Institution ou d’une personnalité lorsque celle-ci est appelée en consultation.
Article 116 : Pour les projets et les propositions de loi, les débats en séance plénière comportent : l’audition éventuelle du Gouvernement, du Député ou du Sénateur, la présentation du rapport de la Commission saisie au fond, l’audition des orateurs inscrits auprès du Président de l’Assemblée, la sanction du texte.
Les Présidents des groupes assurent les inscriptions et l’ordre de parole lors de la réunion de la Conférence des Présidents.
En fonction de ces indications, le Président de l’Assemblée détermine l’ordre des interventions ainsi qu’éventuellement la durée des débats.
L’auteur ou le premier signataire d’une proposition de loi peut demander à intervenir le premier.
Après la clôture des débats, il ne peut être présenté et mis aux voix qu’une seule motion tendant au renvoi à la Commission saisie au fond de l’ensemble du texte en discussion. L’adoption de cette motion entraîne la suspension du débat
jusqu’à la présentation par la Commission d’un nouveau rapport. La motion est débattue dans les mêmes conditions que le texte. Le Président de l’Assemblée détermine, à bref délai éventuellement après consultation du Gouvernement, la date et l’heure de présentation du nouveau rapport.
En cas de rejet de la motion ou si ce rapport n’est pas présenté, la discussion sur les articles s’engage.
Article 117 : Le projet de loi de finances est déposé par le Gouvernement à l’Assemblée Nationale quarante-cinq jours au plus tard après l’ouverture de la seconde session ordinaire.
Si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante-cinq jours après le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l’article 58a de la Constitution.
Entre l’Assemblée Nationale et le Sénat, la procédure relative au vote du budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des dispositions particulières visées à l’article 48 de la Constitution.
Si au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le Gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent, conformément au même article de la Constitution.
CHAPITRE VI RAPPORTS AVEC LE SENAT
Article 118 : Les projets de loi peuvent être déposés par le Gouvernement, soit sur le Bureau de l’Assemblée Nationale, soit sur le Bureau du Sénat.
Les projets de loi de finances et de révision constitutionnelle sont déposés en premier lieu à l’Assemblée Nationale.
Les projets de loi afférents aux collectivités locales sont déposés en premier lieu au Sénat.
Article 119 : En application de l’article 58a de la Constitution, tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement, en vue de l’adoption d’un texte identique.La chambre saisie d’un texte voté par l’autre Chambre délibère sur le texte qui lui a été transmis.
Article 120 : Au cours des deuxièmes lectures par l’Assemblée Nationale, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux Chambres du Parlement n’ont pu parvenir à un texte identique.
En conséquence, les articles votés par l’une et par l’autre Assemblée dans un texte identique ne peuvent faire l’objet d’amendements qui remettraient en cause, soit directement, soit par des additions incompatibles, les dispositions adoptées.
Article 121 : Tout projet de loi voté par l’Assemblée Nationale et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président de l’Assemblée Nationale au Gouvernement.
En cas de rejet d’un projet de loi, le Président en informe le Gouvernement.
Toute proposition de loi votée par l’Assemblée Nationale et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président de l’Assemblée Nationale au Président du Sénat. Le Gouvernement est informé de cette transmission.
En cas de rejet d’une proposition de loi transmise par le Sénat, le Président en informe le Président du Sénat et le Gouvernement.
Article 122 : Lorsque l’Assemblée Nationale a adopté sans modification un projet ou une proposition de loi votée par le Sénat, le Président de l’Assemblée Nationale en transmet le texte définitif au Gouvernement aux fins de promulgation par le Président de la République.
Le Président du Sénat est informé de cette transmission.
Article 123 : Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Chambres, un projet de loi n’a pu être adopté après une seule lecture par chaque Assemblée, Le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une Commission Mixte Paritaire des deux Chambres chargée de proposer un texte commun sur les dispositions demeurant en discussion.
La décision du Gouvernement de provoquer la réunion d’une Commission Mixte Paritaire est communiquée au Président de l’Assemblée
Nationale. Si la discussion du texte est en cours devant l’Assemblée Nationale, elle est immédiatement interrompue.
Article 124 : En accord entre l’Assemblée Nationale et le Sénat, le nombre de Représentants de chaque Chambre dans les commissions mixtes paritaires est fixé à sept (7).
Dans les mêmes conditions, sept (7) suppléants sont désignés. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux Chambres.
Les membres des commissions mixtes paritaires sont désignés dans le cadre des Commissions générales compétentes saisies à cet effet par le Président de chaque Chambre.
Article 125 : Les commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation du Président de la Commission générale compétente, alternativement par affaire dans les locaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
Le bureau de la commission mixte paritaire comprend :
- un Président qui est le Président de la Commission générale compétente de l’Assemblée qui abrite la réunion ;
- un Vice-président qui est le Président de la Commission générale compétente de la Chambre invitée ;
- les deux Rapporteurs des Commissions générales compétentes des deux Assemblées.
Il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus édictées qu’en vue d’assurer la coordination des dispositions adoptées ou de procéder à une rectification matérielle.
Article 126 : Les commissions mixtes paritaires examinent les textes dont elles sont saisies suivant la procédure ordinaire des commissions prévue par le Règlement de l’Assemblée qui abrite la réunion.
Les conclusions de leurs travaux font l’objet de rapports imprimés, distribués dans chacune des deux Assemblées et communiqués officiellement par les Présidents des Chambres au Premier Ministre.
Article 127 : Si la commission mixte paritaire élabore un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que s’il est adopté séparément par chacune des Chambres.
Dans ce cas, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement qui peut en déposer ou en accepter.
Article 128 : Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, le Gouvernement saisit l’Assemblée Nationale qui statue définitivement.
L’Assemblée Nationale procède dans ce cas à une nouvelle lecture sur le dernier texte dont elle était saisie avant la création de la commission mixte paritaire.
Article 129 : Si le Gouvernement n’a pas soumis le texte élaboré par la commission mixte paritaire à l’approbation du Parlement dans les quinze (15) jours de la transmission du rapport de ladite commission, la Chambre qui, avant la réunion de la Commission, était saisie en dernier lieu du texte en discussion, peut en reprendre l’examen, conformément aux dispositions de l’article 58a, alinéa premier de la Constitution.
Article 130 : Le rejet d’un projet de loi ou d’une proposition de loi au cours de ses examens successifs à l’Assemblée Nationale ou au Sénat ne peut ni suspendre, ni interrompre la procédure d’adoption de ce texte dans l’autre chambre.
CHAPITRE VII
PROCEDURE DE REVISION CONSTITUTIONNELLE PAR LE CONGRES DU PARLEMENT
Article 131 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, le Conseil des Ministres entendu, et aux membres du Parlement.
Toute proposition de révision constitutionnelle doit être déposée au Bureau de l’Assemblée Nationale par au moins un tiers des Députés ou au Bureau du Sénat par au moins un tiers des Sénateurs.
Tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout amendement y relatif est soumis pour avis à la Cour constitutionnelle avant le référendum ou la réunion du Parlement en congrès.
Article 132 : La révision est acquise lorsque le projet ou la proposition de révision est votée par les deux Chambres du Parlement réunies en congrès, après que chacune des Chambres l’a adoptée en des termes identiques.
Article 133 : L’adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution exige la présence d’au moins 2/3 des membres du Parlement réunis en congrès.
Dans ce cas, le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée Nationale. La présidence est assurée par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Congrès fonctionne selon son propre Règlement préalablement adopté séparément par les deux Chambres et reconnu conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Une majorité qualifiée des 2/3 des suffrages exprimés est requise pour l’adoption du projet ou de la proposition de révision de la Constitution.
CHAPITRE VIII
RAPPORTS AVEC LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Article 134 : Le Conseil économique, social et environnemental participe à toute commission d’intérêt national à caractère économique, social, culturel, environnemental et de développement durable.
Il collecte et rédige avec la participation des différentes entités qui la composent, à l’attention entre autres, de l’Assemblée Nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins des populations et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.
Article 135 : Le Conseil Economique, Social et Environnemental est obligatoirement consulté sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social, culturel, environnemental et de développement durable.
Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.
Article 136 : Le Conseil Economique, Social et Environnemental peut procéder à l’analyse de tout problème de développement économique, social, culturel et de développement durable. Il soumet les conclusions, entre autres, à l’Assemblée Nationale.
Article 137 : Lorsque, en application de l’article 98 de la Constitution, le Conseil Economique, Social et Environnemental désigne un de ses membres pour exposer devant l’Assemblée Nationale l’Avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, son Président en avertit le Président de l’Assemblée Nationale par écrit.
Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le membre du Conseil Economique, Social et Environnemental désigné est entendu après les Rapporteurs des Commissions compétentes de l’Assemblée Nationale.
A l’heure fixée pour son audition, il est introduit dans l’hémicycle par le Président de l’Assemblée Nationale qui lui donne aussitôt la parole. Son exposé terminé, il en remet copie au Président avant d’être reconduit hors de l’hémicycle.
Article 138 : L’Assemblée Nationale a l’obligation, quand elle est saisie, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Economique, Social et Environnemental, avant la fin de la session en cours.
TITRE III
CONTROLE PARLEMENTAIRE ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
CHAPITRE I
MESSAGES ET COMMUNICATIONS
Article 139 : Le Gouvernement peut faire devant l’Assemblée Nationale des déclarations avec ou sans débat.
Dans le cas de déclaration avec débat, le Président de l’Assemblée Nationale arrête la liste des orateurs après la communication gouvernementale.
Les orateurs interviennent selon l’ordre de leur inscription auprès du Président de séance.
En l’absence de débat, il n’est pas organisé de vote.
CHAPITRE II
INTERPELLATIONS, QUESTIONS ECRITES, ORALES ET D’ACTUALITE
Article 140 : Les Députés peuvent interpeller le Premier Ministre et les Ministres sur la politique du Gouvernement.
Les demandes d’interpellation sont adressées au Président de l’Assemblée Nationale ; celui-ci les communique au Bureau et à la Conférence des Présidents qui statuent sur leur recevabilité. Elles peuvent aussi se décider en séance plénière compte tenu des questions d’actualité.
La demande d’interpellation explique sommairement l’objet de l’interpellation ; elle ne doit pas contenir des allégations injurieuses ou diffamatoires.
La demande de discussion d’une interpellation est fixée par l’Assemblée réunie en séance plénière ; elle intervient dans les huit (8) jours qui suivent sa notification au Gouvernement par le Président de l’Assemblée Nationale.
L’auteur de l’interpellation a un droit de priorité pour introduire le débat ; la discussion comporte l’audition de l’auteur de l’interpellation, des orateurs inscrits et du Gouvernement.
La répartition du temps de parole est fixée par la réunion de la Conférence des Présidents.
Article 141 : Les questions écrites sont rédigées en accord avec le Président du Groupe et adressées au Président de l’Assemblée Nationale pour notification au Gouvernement.
Les Députés non-inscrits peuvent également adresser des questions écrites aux membres du Gouvernement.
Elles doivent porter sur la marche générale d’un service déterminé et ne comporter aucune imputation d’ordre personnel à l’égard d’un tiers.
La réponse doit parvenir dans le délai de trente (30) jours, sauf délai supplémentaire de quinze (15) jours destiné, le cas échéant, à réunir les éléments de réponse.
En l’absence de réponse ou si le Député n’est pas satisfait par celle qui lui a été donnée, il peut la convertir en question orale.
Article 142 : Les questions orales sont posées par un Député à un ministre, au Premier ministre lorsqu’elles portent sur la politique du Gouvernement.
Le Député remet le texte de la question au Président de l’Assemblée Nationale qui le notifie au membre concerné du Gouvernement.
Le Président tient un rôle pour les questions orales avec débat.
Il faut huit (8) jours pour qu’une question orale soit inscrite à l’ordre du jour d’une séance.
Les questions sont appelées par le Président de l’Assemblée dans l’ordre de leur inscription.
Interviennent le Député, auteur de la question ou son remplaçant et le ministre.
Pour les questions orales avec débat, l’inscription des orateurs se fait auprès du Président de l’Assemblée Nationale.
Article 143 : Une séance par semaine est réservée aux questions des Députés et aux réponses des membres du Gouvernement. Les questions d’actualité peuvent faire l’objet d’interpellation du Gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement.
Article 144 : Chaque semaine, l’Assemblée Nationale tient le mercredi, une séance consacrée à l’examen des questions orales relatives à l’actualité.
CHAPITRE III
COMMISSIONS D’ENQUETE ET COMMISSIONS DE CONTROLE
Article 145 : Les Commissions d’enquête et les Commissions de contrôle sont décidées par l’Assemblée Nationale sous forme de résolution avec indication des membres de la Commission, des faits ou services publics, objets de l’enquête ou du contrôle. La proposition est examinée par la Commission compétente qui doit déposer son rapport trois semaines après sa saisine.
Si les faits sont délictueux, le Ministre de la Justice est saisi par le Président de l’Assemblée Nationale.
Lorsque des poursuites judiciaires sont en cours, il y a suspension de la commission d’enquête ou des discussions sur les faits si elles sont entamées.
Les rapports des Commissions d’enquête ou de contrôle sont discutés en séance plénière et publiés si la séance plénière en décide.
Les Commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics ou d’entreprises publiques et parapubliques, en vue d’informer l’Assemblée Nationale des résultats de leurs investigations.
Seront punis des peines prévues par le Code pénal, sur la violation du secret professionnel, ceux qui publieront une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des Commissions d’enquête ou de contrôle.
CHAPITRE IV INFORMATION DES COMMISSIONS
Article 146 : Conformément aux dispositions de l’article 36 de la Constitution, chaque Commission générale permanente assure l’information régulière de l’Assemblée Nationale sur les questions relevant de sa compétence, pour lui permettre d’exercer ses missions de contrôle et d’évaluation des politiques publiques.
Elles organisent des missions d’information temporaires qui peuvent avoir lieu sur le territoire national et en dehors. Sur les questions transversales, plusieurs commissions peuvent conjointement organiser une mission d’information.
Ces missions d’information sont également mises en place pour préparer l’examen d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou pour mesurer le niveau d’application des lois en vigueur, en identifiant, autant que de besoin, les dispositions désuètes.
A cet effet, elles procèdent aux auditions, à la collecte des informations sur le terrain, dans les établissements publics et parapublics ou usent de tout autre moyen légal, conformément aux dispositions du présent Règlement, pour recueillir les informations recherchées.
A l’initiative d’un Député, d’un groupe de Députés, des Groupes parlementaires ou des Commissions générales permanentes elles-mêmes, la mission d’information est autorisée par le Bureau de l’Assemblée Nationale.
Cette autorisation indique, entre autres, de façon précise l’objet, la durée et le nom des membres devant composer la mission.
Article 147 : Les rapports d’information font l’objet d’un débat sans vote en séance plénière. Sauf décision contraire du Bureau de l’Assemblée Nationale ces rapports sont publiés. Ils peuvent également donner lieu :
- au dépôt d’une proposition de loi ;
- aux questions écrites ou orales ;
- aux interpellations ;
- aux commissions d’enquête ;
- aux motions de censure.
Article 148 : Les Commissions générales permanentes désignent les Députés qui composent les missions d’information, en tenant compte de leurs compétences. Cette composition doit refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE V CONTROLE BUDGETAIRE
Article 149 :Le contrôle budgétaire s'exerce à l'occasion de l'examen des projets de loi de finances et vise également à s'assurer de la bonne exécution des lois de finances.
La Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité Publique a tout pouvoir pour entreprendre toute investigation et enquête relatives à l'exécution des lois de finances. A cet effet, l’Assemblée Nationales'appuie en tant que de besoin, sur la Cour des Comptes, pour l'exercice du contrôle parlementaire.
Article 150 : L’Assemblée Nationale institue au sein de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique, un comité permanent chargé du suivi de l’exécution du Budget général de l’Etat.
Ce comité, renouvelable chaque année, reçoit mandat de la Commission des Finances du Budget et de la Comptabilité publique pour l’exécution de sa mission.
Il est composé de 30membres et chaque groupe parlementaire y dispose d’un nombre de représentants proportionnel à son importance numérique.
A la fin de chaque exercice budgétaire, il établit un rapport qu’il soumet à la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique avant tout examen du projet de loi de finances.
Article 151 : Lorsqu’il en fait la demande, le bureau de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique reçoit communication de tous les documents et les renseignements destinés à permettre l’exercice du contrôle du budget des départements ministériels. Pour l’exercice de ce contrôle, le bureau est assisté par un ou plusieurs membres de la Commission.
Article 152 :Les informations ou les investigations sur place que la Commission de Finances, du Budget et de la Comptabilité publique demande ne doivent pas lui être refusées. Elle peut procéder à l'audition des responsables des Institutions, des autorités administratives indépendantes, des ministres ou de leurs collaborateurs, dans les conditions déterminées par la Constitution, les lois et règlements en vigueur.
Toute personne entendue par ledit comité est liée par le secret professionnel.
Le Gouvernement, à travers le Ministre chargé du Budget, transmet à l’Assemblée Nationale, à titre d'information et aux fins de contrôle, des rapports
trimestriels sur l'exécution du budget, en recettes comme en dépenses et sur l'application de la loi de finances.
CHAPITRE VI
EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
Article 153 : Il est créé au sein de chaque Commission générale permanente, conformément aux dispositions de l’article 36 de la Constitution, un Comité d’évaluation des politiques publiques.
Article 154 : Le Comité d’évaluation des politiques publiques a pour but :
- d’identifier les objectifs et les cibles fixés d’un programme, d’une intervention ou d’une action du Gouvernement ;
- d’identifier les moyens (humains, juridiques, administratifs, financiers) mis en œuvre pour un programme, une intervention ou une action du Gouvernement ;
- de mesurer et juger les résultats obtenus au moyen d’indicateurs révélés par les études d’impact sur les besoins à satisfaire par un programme, une intervention ou une action du Gouvernement ;
- de proposer des recommandations et des mesures correctives nécessaires pour l’amélioration du service public rendu au citoyen.
Article 155 : Le Comité d’évaluation des politiques publiques de chaque Commission générale permanente assure l’évaluation des politiques publiques portant sur les domaines relevant de la compétence de la Commission dont il dépend.
Article 156 : Lorsque l’évaluation porte sur des questions transversales, les Commissions générales permanentes concernées constituent en commun un Comité, dans les mêmes formes et conditions que ceux mis en place au sein de chaque Commission. Dans ce cas, le Comité est présidé par l’un des présidents des Commissions générales permanentes concernées.
Article 157 : Le Comité d’évaluation des politiques publiques se saisit à sa propre initiative, à la demande d’une Commission générale permanente, d’un Groupe parlementaire ou du Bureau de l’Assemblée Nationale.
Article 158 : Les rapports du Comité font l’objet d’un débat sans vote en séance plénière. Sauf décision contraire du Bureau de l’Assemblée Nationale, ces rapports sont publiés.
Les recommandations du Comité sont transmises au Gouvernement. Les réponses des membres du Gouvernement sont attendues dans les deux (02) mois qui suivent et discutés, en leur présence, au cours d’une séance plénière.
Les conclusions du Comité peuvent donner lieu :
- au dépôt d’une proposition de loi ;
- aux questions écrites ou orales ;
- aux interpellations ;
- aux commissions d’enquête ;
- aux motions de censure.
Article 159 : Le Comité d’évaluation des politiques publiques comprend quinze
(15) membres choisis au sein de chaque Commission générale permanente. Il est présidé par le président de la Commission générale permanente concernée. Il est assisté de deux (02) vice-présidents, un de la majorité, un de l’opposition, ainsi que d’un rapporteur.
La composition du Comité d’évaluation des politiques publiques doit refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
Article 160 : Le Comité d’évaluation des politiques publiques se renouvelle au début de la première session ordinaire de chaque année.
Le comité d’évaluation peut, en tant que de besoin, recourir à toute expertise extérieure.
Une décision du Président de l’Assemblée Nationale fixe les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
CHAPITRE VII
MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DU GOUVERNEMENT
Article 161 : Lorsque le Premier Ministre engage la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale en posant la question de confiance, soit sur une déclaration de politique générale, soit sur le vote d’un texte de loi, en application de l’article 63 de la Constitution, la Conférence des Présidents fixe la date du débat qui doit intervenir dans les trois jours francs après que la question a été posée.
La mise en jeu de la responsabilité gouvernementale est effectuée à l’initiative d’un quart des membres de l’Assemblée par la motion de défiance dans les conditions prévues aux articles 63 et 64 de la Constitution.
La motion déposée en accord avec le Président du groupe parlementaire doit être motivée.
La motion de censure déposée par les Députés signataires, après consultation chacun de son Président de groupe parlementaire, doit être motivée.
Ce quart est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus.
Le même Député ne peut signer plusieurs motions de défiance à la fois.
Le Président de l’Assemblée Nationale la notifie au Gouvernement et en informe l’Assemblée dont les membres reçoivent copie de la motion.
Après clôture du débat, l’explication de vote peut être demandée par un Député non-inscrit ou par un orateur représentant un groupe parlementaire.
Une fois le débat engagé, il doit être sanctionné par un vote à la majorité absolue.
Après clôture du débat, l’explication de vote peut être demandée à raison d’un orateur par groupe autonome ou apparent.
CHAPITRE VIII
RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 162 : La responsabilité pénale du Président de la République est engagée, en cas de violation du serment ou de haute trahison, devant la Haute Cour de Justice.
La Haute Cour de Justice est une juridiction d’exception non permanente.
La Haute Cour de Justice est composée de vingt-un (21) membres dont six
(6) désignés en son sein par l’Assemblée Nationale, six (6) désignés en son sein par le Sénat et des neuf (9) membres de la Cour Constitutionnelle.
Article 163 : Au début de la législature, au cours de la première session ordinaire, l’Assemblée Nationale désigne les six (6) Députés devant la représenter au sein de la Haute Cour de Justice.
La désignation de ces membres doit refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
Article 164 : La Haute Cour de Justice est saisie au moyen d’une résolution signée par le cinquième au moins des Députés. L’Assemblée Nationale, après déclaration
de la recevabilité de la résolution par son Bureau, statue conformément à l’article 78 alinéa3 de la Constitution.
La réunion de la Conférence des Présidents peut, avant le vote, faire examiner la résolution par une commission spécialement constituée en la forme prévue par l’article 100 ci-dessus. Ne peuvent faire partie de cette commission, les Députés membres de la Haute Cour de justice.
Le rapport de cette commission est débattu à huis clos.
CHAPITRE IX
RESPONSABILITE PENALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE
Article 165 : Conformément à la Constitution,laCour de Justice de la République juge le Vice-Président de la République, le Président et les Vice-présidents des institutions constitutionnelles, les membres du Gouvernement, les Chefs des Hautes Cours et les membres de la Cour Constitutionnelle pour les actes commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat.
A la cessation de leurs fonctions, les personnalités citées à l’alinéa ci-dessus perdent le privilège de juridiction de la Cour de Justice de la République et répondent des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de celles-ci devant les juridictions de droit commun.
Toutefois, si la cessation de fonction intervient alors qu’une procédure impliquant l’une des personnalités citée ci-dessus est déjà ouverte devant la Cour de Justice de la République, celle-ci reste saisie jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’affaire.
Article 166 : La Cour de Justice de la République comprend treize (13) juges dont six (6) membres élus par le Parlement en son sein à raison de trois (3) par l’Assemblée Nationale et trois (3) par le Sénat au prorata des groupes parlementaires.
TITRE IV
SESSIONS EXTRAORDINAIRES
Article 167 : Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. Elles ne peuvent excéder une durée de quinze (15) jours.
Article 168 : Les règles de fonctionnement et les procédures législatives sont les mêmes qu’en session ordinaire.
TITRE V
REVISION DU REGLEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 169 : L’initiative de la révision du Règlement appartient au Bureau de l’Assemblée Nationale ou à un quart des Députés.
Dans ce dernier cas, la proposition de révision est constatée par son dépôt sur le Bureau de l’Assemblée Nationale.
Toute proposition de révision du Règlement de l’Assemblée Nationale fait l’objet d’une résolution adoptée en séance plénière.
TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE I
AVANTAGES ET ATTRIBUTS DES DEPUTES
Article 170 : Un Comité permanent est mis en place par l’Assemblée Nationale réunie en séance plénière à huis clos pendant la première session ordinaire de la législature.
Il comprend dix (10) membres choisis au sein des groupes parlementaires en fonction de leur importance numérique et a pour mission de veiller à l’amélioration constante des conditions de travail du Député pendant l’exercice de ses fonctions.
Ce Comité permanent, en application des dispositions de l’article 3 de la loi organique portant élection des Députés à l’Assemblée Nationale, statue sur les indemnités et autres avantages dont bénéficient les Députés et nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Les propositions dudit comité sont débattues en séance plénière, à huis clos, avant la prise de décision par le Bureau de l’Assemblée Nationale et en conformité avec l’autonomie administrative et financière de l’Institution, notamment en ce qui
concerne la condition sociale du Député, de son suppléant, de sa famille ainsi que des membres de son cabinet.
Article 171 : Pendant les journées d’accueil en début de législature, chaque Député reçoit de l’Administration :
- des insignes ;
- une écharpe qu’il porte au cours des cérémonies officielles et autres manifestations ;
- une cocarde.
Article 172 : Les véhicules personnels des Députés doivent porter obligatoirement au cours des cérémonies officielles une cocarde visible à l’avant.
Article 173 : Pendant la durée de son mandat, le Député a droit à :
- un passeport diplomatique;
- un passeport diplomatique pour son ou ses conjoints ;
- un passeport diplomatique pour ses enfants scolarisés légalement reconnus ;
- une carte d’identité du Député revêtue du cachet et de la signature du Président de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE II
REGLEMENT ADMINISTRATIF ET CEREMONIAL
Article 174 : Le Bureau de l’Assemblée Nationale détermine, sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale, des Questeurs et du Secrétaire Général, le Règlement administratif sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’Assemblée Nationale, les modalités d’exécution par les différents services des formalités prescrites par le Règlement ainsi que le statut du personnel de l’Assemblée Nationale.
Article 175 : Les cérémonies d’ouverture et de clôture des sessions de l’Assemblée Nationale obéissent à un cérémonial spécifique qui s’applique également lorsque l’Assemblée Nationale reçoit des personnalités en séance plénière. De même, à la séance plénière d’une Commission, un cérémonial spécial est réservé à l’accueil ou à la sortie des membres du Gouvernement et des Représentants des Institutions constitutionnelles.
Article 176 : Le cérémonial de l’Assemblée Nationale est consigné dans un texte spécial approuvé par son Bureau.
CHAPITRE III
RELATIONS INTERPARLEMENTAIRES ET INTERNATIONALES
Article 177 : Les Députés peuvent être membres ou dirigeants des organisations interparlementaires, des Groupes interparlementaires d’amitié ou des organisations internationales, dans les conditions prévues par leur statut et le présent Règlement.
Article 178 : Les organisations interparlementaires et les Groupes interparlementaires d’amitié sont constitués à l’initiative d’un ou de plusieurs Députés, pour développer des relations avec les membres des assemblées parlementaires de pays ou d’un ensemble de pays, formantune entité géographique, géopolitique ou historique, avec lesquelles le Gabon entretient des relations officielles.
Article 179 : Les organisations interparlementaires et les Groupes interparlementaires d’amitié sont assistés d’un Secrétariat administratif.
Article 180 : Une décision du Président de l’Assemblée Nationale fixe les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement, d’adhésion, de suspension ou de dissolutions de ces structures.
Article 181 : Sur proposition de son Bureau, l’Assemblée Nationale peut, au cours d’une séance solennelle, recevoir des hautes personnalités étrangères, venus délivrer un message d’amitié.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 182 : Le présent Règlement, après déclaration de sa conformité à la Constitution par la Cour Constitutionnelle, est publié au Journal Officiel et d’Annonces légales. /
Délibérée en séance plénière à Libreville, le 26 février 2019.
Le Président de l’Assemblée Nationale
Faustin BOUKOUBI. -
TITRE I
TABLE DES MATIERES :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 2
CHAPITRE I
DENOMINATION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET DUREE DE LEUR MANDAT 2
CHAPITRE II
OPERATIONS PREPARATOIRES A L’ELECTION DU BUREAU 2-3
CHAPITRE III
BUREAU PROVISOIRE 3-4
CHAPITRE IV
ADMISSION DES DEPUTES 4
CHAPITRE V
BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 4-6
CHAPITRE VI
POUVOIRS DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 6-7
CHAPITRE VII
AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 7-9
CHAPITRE VIII
GROUPES PARLEMENTAIRES 9-10
CHAPITRE IX
COMMISSIONS GENERALES PERMANENTES 10-14
CHAPITRE X
DESIGNATION DES MEMBRES DES SECTIONS DES INSTITUTIONS INTERPARLEMENTAIRES ET DES ORGANISMES LOCAUX 15
CHAPITRE XI
CONFERENCE DES PRESIDENTS 15-16
CHAPITRE XII
SEANCES PLENIERES 16-17
CHAPITRE XIII
PUBLICITE DES SEANCES 17
CHAPITRE XIV
EXCUSES ET CONVOCATIONS 17-18
CHAPITRE XV
TENUE DES SEANCES 18-19
CHAPITRE XVI
MODES DE VOTATION 19-21
CHAPITRE XVII
DISCIPLINE 21-24
CHAPITRE XVIII
IMMUNITE 24
TITRE II
PROCEDURE LEGISLATIVE 25
CHAPITRE I
DEPOT DES PROJETS, DES PROPOSITIONS DE LOI ET DE RESOLUTIONS 25
CHAPITRE II
TRAVAUX LEGISLATIFS DES COMMISSIONS 25-26
CHAPITRE III
EXERCICE DU DROIT D’AMENDEMENT 26-27
CHAPITRE IV
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE 28
CHAPITRE V
DEBATS 28-29
CHAPITRE VI
RAPPORTS AVEC LE SENAT 29-32
CHAPITRE VII
PROCEDURE DE REVISION CONSTITUTIONNELLE PAR LE CONGRES DU PARLEMENT 32
CHAPITRE VIII
RAPPORTS AVEC LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
................................................................................................................................................ 33-34
TITRE III
CONTROLE PARLEMENTAIRE ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 34
CHAPITRE I
MESSAGES ET COMMUNICATIONS 34
CHAPITRE II
INTERPELLATIONS, QUESTIONS ECRITES, ORALES ET D’ACTUALITE 34-35
CHAPITRE III ................................................................................................................................
COMMISSIONS D’ENQUETE ET COMMISSIONS DE CONTROLE 36
CHAPITRE IV
INFORMATION DES COMMISSIONS 37-37
CHAPITRE V
CONTROLE BUDGETAIRE 38
CHAPITRE VI
EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 39-40
CHAPITRE VII
MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DU GOUVERNEMENT 40-41
CHAPITRE VIII
RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE 41-42
CHAPITRE IX
RESPONSABILITE PENALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE 42
TITREIV
SESSIONS EXTRAORDINAIRES 42
TITRE V
REVISION DU REGLEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 43
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES 43
CHAPITRE I
AVANTAGES ET ATTRIBUTS DES DEPUTES 43-44
CHAPITRE II
REGLEMENT ADMINISTRATIF ET CEREMONIAL 44
CHAPITRE III
RELATIONS INTERPARLEMENTAIRES ET INTERNATIONALES 45-45
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 45
REGLEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Résolution n°001/2012 du 28 décembre 2012 modifiant la résolution n°001/2009 du 20 janvier 2010 modifiant la résolution n°001/2001 du 27 juin 2001 modifiant la
résolution n°1/1999 du 12 juin 1999 modifiant la résolution n°001 du 04 février 2013 portant Règlement de l’Assemblée Nationale.
Déclaré conforme à la Constitution par décision de la Cour Constitutionnelle N°303/CC du 1er mars 2019.
TITRE I
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE I
DENOMINATION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET DUREE DE LEUR MANDAT.
Article 1er : Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de « Député ».
Article 2 : Les Députés sont élus pour une durée de cinq (5) ansrenouvelableau suffrage universel direct.
Le mandat des Députés débute le jour de l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée Nationale et prend fin à l’expiration de la cinquième année suivant cette élection.
Leur chambre se renouvelle intégralement un mois au moins et six mois au plus avant l’expiration de la législature en cours.
Article 3 : La durée du mandat des Députés est interrompue en cas de dissolution de l’Assemblée Nationale par le Président de la République, Chef de l’Etat.
Article 4 : En cas de force majeure dûment constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement, qui empêche l’organisation des élections législatives dans les délais, le mandat des Députés est prorogé.
Article 5 : En cas de dissolution de l’Assemblée Nationale par le Président de la République ou de constatation de la fin de la législature par la Cour Constitutionnelle, après prorogation, le Président de l’Assemblée Nationale et les deux Questeurs assurent l’expédition des affaires courantes en matière administrative et financière.
CHAPITRE II
OPERATIONS PREPARATOIRES A L’ELECTION DU BUREAU
Article 6 : Dès la proclamation des résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle, celle-ci communique à l’Administration de l’Assemblée Nationale, la liste des Députés proclamés élus, en vue notamment de l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée Nationale.
Article 7 : La liste communiquée à l’Administration de l’Assemblée Nationale comporte les informations relatives aux Députés et à leurs suppléants, à savoir :
- nom ;
- prénom(s) ;
- date et lieu de naissance ;
- circonscription électorale.
Article 8 : Suite à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la Cour Constitutionnelle, l’Administration de l’Assemblée Nationale invite les Députés pour les formalités d’accueil.
Article 9 : Des journées d’accueil sont organisées à l’intention des Députés dans le but de mettre à leur disposition des informations nécessaires à la tenue de la première séance et au travail parlementaire.
Article 10 : Pendant les journées d’accueil, chaque Député reçoit de l’administration une mallette contenant :
- la Constitution de la République ;
- le Règlement de l’Assemblée Nationale ;
- le guide des Députés ;
- les insignes ;
- la cocarde ;
- l’écharpe et autres documents relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE III BUREAU PROVISOIRE
Article 11 : Lors de la première séance de la législature, convoquée le premier jour ouvrable suivant le 15ème jour aprèsla proclamation définitive des résultats des élections par la Cour Constitutionnelle, l’Assemblée Nationale est présidée par le doyen d’âge ou le plus âgé des membres présents, non candidats, assisté, en qualité de secrétaires, des deux plus jeunes Députés, non candidats.
Au cours de cette première séance de la législature, le Bureau provisoire invite les Partis politiques et les Députés indépendants à se concerter pour désigner leurs Représentants.
Les Représentants des Partis politiques et des Députés indépendants communiquent au Bureau provisoire leur déclaration constitutive de Groupe parlementaire ; ce qui permet aussi la détermination des Députés non-inscrits.
Le Bureau provisoire, en concertation avec les Représentants des Groupes parlementaires constitués, détermine la répartition des postes à pourvoir au sein du Bureau de l’Assemblée Nationale.
Chaque Groupe parlementaire, au prorata du nombre de ses Députés, communique la liste des postes à pourvoir au sein du Bureau, de manière à refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale tout en tenant compte de l’exigence constitutionnelle d’égal accès des hommes, des femmes, des jeunes et des handicapés aux responsabilités politiques.
Les Députés non-inscrits ne sont pas pris en compte dans cette répartition.
Les résolutions de cette concertation préliminaire sont consignées dans un procès-verbal.
Article 12 : En vue de l’élection proprement dite du Bureau de l’Assemblée Nationale, conformément aux dispositions de l’article 40 alinéa 1er de la Constitution, le Président du Bureau provisoire donne lecture du procès-verbal de la concertation préliminaire.
Il invite ensuite les Représentants de chaque Groupe parlementaire à présenter à la tribune chaque candidat au poste à pourvoir.
La première séance n’est pas ouverte au public, à l’exception de la presse officielle et des journalistes privés dûment accrédités par l’Assemblée Nationale.
Article 13 : Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du Bureau provisoire sauf s’il porte sur des questions de procédure relatives à l’élection en cours.
CHAPITRE IV ADMISSION DES DEPUTES
Article 14 : Lors de la première séance de la législature, le doyen d’âge communique à l’Assemblée Nationale les noms des Députés, selon la liste transmise par la Cour Constitutionnelle.
Article 15 : Le Député nouvellement élu, selon la proclamation faite par la Cour Constitutionnelle, suite à l’organisation d’une élection partielle, l’élu ayant quitté le Gouvernement, ou le Député suppléant qui vient siéger consécutivement à l’entrée du titulaire au Gouvernement ou à son décès, est présenté à l’Assemblée Nationale lors de sa prochaine séance plénière.
CHAPITRE V
BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 16 : Le Bureau de l’Assemblée Nationale comprend :
- un Président ;
- trois à six Vice-Présidents ;
- deux Questeurs ;
- trois à six Secrétaires.
Article 17 : Le Président de l’Assemblée Nationale est élu par ses pairs au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
En cas d’égalité de suffrages au secondtour, le plus âgé des candidats est élu.
Article 18 : Les autres membres du Bureau sont élus par leurs pairs au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Ils sont choisis au prorata du nombre des Députés de chaque Groupe, de manière à refléter, au sein du Bureau, la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
Toutefois, si un Groupe parlementaire n’occupe pas le poste qui lui est attribué ou s’en retire, ce dernier est pourvu par un autre Groupe, conformément aux dispositions de l’article 20 ci-dessous après un délai de trois mois.
Article 19 : Le dépouillement du scrutin est effectué par les deux Secrétaires désignés à l’article 11.
Les résultats sont proclamés par le Président du Bureau provisoire.
Sitôt après l’élection du Bureau de l’Assemblée Nationale, le Président du Bureau provisoire demande aux membres du Bureau nouvellement élus de prendre place, invite les Députés à se lever et installe le Président de l’Assemblée Nationale dans son fauteuil.
Après son installation, le Président de l’Assemblée Nationale prononce son allocution de circonstance.
Article 20 : La durée du mandat des membres du Bureau obéit aux dispositions de l’article 40 alinéas 2 et 3 de la Constitution.
Les vacances pouvant survenir pour quelque cause que ce soit sont comblées par délibération de l’Assemblée Plénière après concertation des Groupes parlementaires de l’Assemblée Nationale.
En cas de vacance du poste de Président de l’Assemblée Nationale, les Vice- Présidents, dans l’ordre de leur rang, assurent l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau Président de l’Assemblée Nationale.
En cas de vacance des autres postes du Bureau, les élections en vue de pourvoir aux postes devenus vacants sont organisées dans les mêmes conditions.
Article 21 : Après l’élection du Bureau, le Président de l’Assemblée Nationale en notifie la composition au Président de la République et au Premier Ministre.
CHAPITRE VI
POUVOIRS DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 22 : Le Bureau est l’organe directeur de l’Assemblée Nationale. Il a tous pouvoirs pour diriger ses débats, assurer la supervision des Commissions et organiser le fonctionnement de ses services dans les conditions déterminées par le présent Règlement. Il se prononce sur la recevabilité et l’opportunité des propositions de loi, des questions écrites et orales.
Le Bureau représente l’Assemblée Nationale auprès des autres Institutions de
l’Etat.
Sur une question bien précise ou pour un suivi permanent, le Bureau peut
déléguer une partie de ses attributions à une commission spéciale créée à cet effet et qui lui rend compte régulièrement. La présidence de ladite commission peut être confiée à l’un de ses membres ou à tout autre Député qualifié en la matière.
Sous son contrôle et pour des missions bien déterminées, le Bureau peut aussi donner mandat à l’un de ses membres ou à tout autre Député qualifié en la matière.
Article 23 : Le Président de l’Assemblée Nationale représente l’Assemblée Nationale et le Bureau dont il assure l’exécution des décisions.
Il est assisté par les autres membres du Bureau.
Il dirige et contrôle en son nom tous les services de l’Assemblée Nationale. Il est l’ordonnateur du budget.
Il préside les débats et assure la police des séances.
Il est chargé de veiller à la sécurité intérieure et extérieure de l’Assemblée Nationale. Il dispose, à cet effet, des éléments de la force publique du maintien de l’ordre placés sous son autorité.
Les communications de l’Assemblée Nationale sont faites par le Président. Les communications au Gouvernement sont adressées au Premier Ministre.
En cas d’empêchement temporaire, le Président est suppléé par les Vice- Présidents suivant l’ordre de leur rang.
Une décision du Président de l’Assemblée nationale fixe les attributions de chacun des Vice-Présidents.
Article 24 : Les Questeurs, sous l’autorité du Président, sont conjointement chargés de la gestion des services administratifs et financiers de l’Assemblée Nationale. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable.
Article 25 : Les Secrétaires du Bureau surveillent la rédaction des procès-verbaux et en sont responsables. Ils surveillent également les opérations de vote et procèdent au dépouillement des scrutins.
Après chaque séance plénière ayant abouti à l’adoption d’une loi, l’un des Secrétaires de service préside un comité dit de toilettage du texte, en réunissant les Rapporteurs de la commission compétente et le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE VII
AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Article 26 : L’Assemblée Nationale jouit de l’autonomie administrative et financière conformément aux dispositions de l’article 46 de la Constitution.
Une loi en précise les modalités d’application.
Article 27 : L’Assemblée Nationale met en place une Commission consultative présidée par le Président de l’Assemblée Nationale, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n°8/2016 relative à l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
Cette Commission a pour but d’élaborer le projet de budget de l’Assemblée Nationale.
Article 28 : Le Président de l’Assemblée Nationale, assisté des Questeurs, élabore ledit projet de budget qu’il soumet au Bureau pour examen et approbation.
La composition et les compétences de ladite commission sont fixées par les dispositions de la loi susvisée.
Article 29 : Dans le cadre d’élaboration du budget et conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n°8/2016 relative à l’autonomie administrative et financière, l’Assemblée Nationale, conjointement avec le Sénat, met en place une Commission dénommée Commission Spéciale des Crédits chargée de l’harmonisation des projets des budgets des deux Chambres approuvés par leurs Bureaux respectifs.
La Commission Spéciale des Crédits comprend seize (16) membres répartis comme suit :
- les quatre (4) Questeurs des Chambres ;
- les deux (2) Présidents des Commissions des finances ;
- les quatre (4) Rapporteurs des Commissions des finances ;
- quatre Députés et deux Sénateurs désignés par leur Commission des finances
La Commission Spéciale des Crédits est présidée par le Président de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale.
Le Président de la Commission des finances du Sénat en est le Vice- Président. Les quatre Rapporteurs sont répartis à raison de deux par Chambre.
Article 30 : Dans l’accomplissement de sa mission, la Commission peut recueillir l’avis de toute personne et tout organisme qui lui paraît utile pour information. Elle arrête les dotations allouées par l’Etat en concertation avec les ministères compétents.
Article 31 : La Commission Spéciale des Crédits dresse un rapport en double exemplaires.
Un exemplaire est transmis au Gouvernement pour prise en compte dans le projet de loi de finances, et l’autre à la Commission des finances de chaque Chambre pour insertion dans le rapport.
Article 32 : Les crédits votés au bénéfice de l’Assemblée Nationale sont ordonnancés globalement au profit du trésorier-central par le ministre chargé du budget.
Les crédits ainsi ordonnancés sont libérés par tiers par le trésorier-central selon la périodicité ci-dessous indiquée :
- le premier tiers, dans un délai de vingt jours après la promulgation de la loi de finances ;
- le deuxième tiers, le 21 mai ;
- le troisième tiers, le 20 août.
Les fonds libérés sont mis à la disposition de l’Assemblée Nationale par domiciliation en compte ouvert en son nom dans les livres des banques primaires.
Article 33 : Conformément aux dispositions de la loi n°10/99 du 6 janvier 2001 relative à l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée Nationale et du Sénat, l’Assemblée Nationale met en place, au début de chaque législature et
pendant la première session ordinaire, une Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes composée de quinze membres choisis parmi les Députés.
Elle doit refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
Une instruction du Bureau fixe la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement de ladite Commission.
CHAPITRE VIII GROUPES PARLEMENTAIRES
Article 34 : Les Députés peuvent se grouper par affinités politiques pour constituer un Groupe Parlementaire.
Chaque groupe parlementaire comprend au moins 5% du nombre total des Députés.
Les groupes se constituent en remettant au Président de l’Assemblée Nationale, une déclaration politique signée de leurs membres, indiquant la dénomination du groupe ainsi que la composition du Bureau dudit groupe et, le cas échéant, la liste des Députés apparentés. Ces documents sont publiés au Journal Officiel et dans les journaux d’annonces légales.
Un Député ne peut faire partie que d’un seul groupe.
Les Députés qui n’appartiennent à aucun groupe sont des « non-inscrits ».
Les Députés non inscrits peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec l’agrément du groupe d’accueil.
Les Députés apparentés à un groupe sont pris en compte pour la répartition des sièges dans les Commissions parlementaires.
Article 35 : Les modifications à la composition d’un groupe sont portées à la connaissance du Président de l’Assemblée Nationale, sous la signature du Député intéressé s’il s’agit d’une démission, sous la signature du Président de groupe s’il s’agit d’une radiation et sous la double signature du Député et du Président de Groupe s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement.
Elles sont publiées au Journal Officiel et dans les journaux d’annonces légales.
Article 36 : Les groupes constitués conformément à l’article 34 ci-dessus disposent d’un bureau comprenant :
- un Président ;
- un Vice-Président ;
- un secrétariat ;
- un Trésorier.
Les Groupes peuvent disposer d’un secrétariat administratif dont le statut, le recrutement et la rétribution sont à la charge des budgets desdits Groupes.
Article 37 : Après constitution des groupes, le Président de l’Assemblée réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle des séances en autant de secteurs qu’il y a de groupes et de déterminer la place des Députés non-inscrits.
Article 38. : Est interdite, la constitution, dans les formes prévues à l’article 34, de groupes de défense d’intérêts particuliers d’ordre professionnel, confessionnel, ethnique ou provincial.
Article 39. : Sous la direction du Président de leur Groupe, les Députés organisent leurs activités au sein de l’Assemblée Nationale, notamment pour la formation des Commissions et la désignation des membres des sections des institutions interparlementaires, des Groupes interparlementaires d’amitié et des organismes locaux.
CHAPITRE IX
COMMISSIONS GENERALES PERMANENTES
Article 40 : Au début de chaque législature, à la session ordinaire qui suit l’installation du Bureau, les Députés sont répartis au sein de huit (8) Commissions générales permanentes.
Article 41 : Les Commissions générales permanentes, chargées selon leur domaine de compétence, de l’examen des affaires soumises à l’Assemblée Nationale, sont fixées comme suit :
1 La Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme (lois constitutionnelles, lois organiques, lois électorales, Règlement de l’Assemblée Nationale, organisation judiciaire, législation administrative législation pénale, administration générale, collectivités locales, Droits de l’Homme, pétitions…) ;
- La Commission des Affaires Etrangères, de la Coopération internationale, de la Défense nationale et de l’Intégration régionale (politique extérieure, diplomatie, traités et accords internationaux, organisation de la défense, accords de coopération en matière de défense et d’assistance aux forces de sécurité, domaine militaire, service militaire, personnels civils et militaires des armées, justice militaire…) ;
- La Commission de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures et des Travaux Publics (aménagement du territoire, urbanisme, travaux publics, équipement et construction, infrastructures et transports, habitat et logement…) ;
- La Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique (recettes et dépenses de l’Etat, exécution du budget, monnaie et crédit, activités financières nationales et extérieures, contrôle financier des sociétés d’Etat et paraétatiques, domaine de l’Etat…) ;
- La Commission de la Planification, des Affaires économiques, de la Production et du Développement (plan, eaux, économie forestière, mer, chasse, pêche, agriculture, élevage, commerce, consommation, mines, industrie, tourisme…) ;
- La Commission de la Santé, de l’Education, des Affaires Sociales et culturelles (santé, éducation, enseignement supérieur, recherche scientifique, population et famille, travail, sécurité, promotion et aides sociales, pensions, culture et art, jeunesse, sport…) ;
- La Commission de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable (protection de la nature, conservation du milieu naturel, pollution, protection des écosystèmes, protection des réserves naturelles, des parcs zoologiques et nationaux, changements climatiques, biodiversité, énergies nouvelles…) ;
- La Commission de la Communication, de l’Information et des Technologies Numériques (communication, information, postes et télécommunications, informatique, télématique, économie numérique…).
Article 42 : L’Assemblée peut décider de la constitution des Commissions spéciales pour un projet et pour un temps déterminé. Dans ce cas, elle statue sur le nombre de leurs membres et sur la composition de leur bureau.
Article 43 : Pour l’examen des questions relevant de diverses Commissions, le Bureau de l’Assemblée Nationale, après concertation avec les Présidents des Commissions intéressées, désigne temporairement certains de leurs membres pour créer une Commission de coordination.
Cette désignation peut aussi intervenir à l’initiative des Présidents des Commissions concernées.
Article 44 : Dans le cadre de leurs missions, les Commissions générales permanentes procèdent à l’identification et à l’examen du dispositif législatif relevant de leur domaine de compétence.
A cet effet, elles contribuent à l’amélioration permanente du dispositif législatif national.
Article 45 : Les Commissions générales permanentes sont composées de dix-huit membres au moins.
Les Groupes parlementaires constitués conformément aux dispositions de l’article 34, disposent d’un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique au sein de l’Assemblée Nationale.
Chaque Groupe parlementaire veille à la répartition de ses membres entre les différentes Commissions générales permanentes, dans la limite de son quota.
Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués aux Députés non-inscrits.
La liste des membres des Commissions est publiée au Journal Officiel et dans les journaux d’annonces légales.
Article 46 : Outre la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme et la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique dont il est obligatoirement membre, le Député est tenu de s’inscrire au moins dans quatre (4) commissions générales permanentes.
Le Député qui ne fait plus partie du Groupe parlementaire dont il était membre lors de sa nomination au sein d’une Commission générale cesse de plein droit d’appartenir à celle-ci.
Le remplacement des sièges devenus vacants dans les commissions générales s’effectue conformément aux dispositions de l’article 45 ci-dessus.
Article 47 : Apres leur constitution, le Président de l’Assemblée nationale convoque une séance plénière des commissions à l’effet d’élire, pour la durée de la législature, les membres de leurs bureaux respectifs.
Le bureau des commissions est composé comme suit :
- un Président ;
- un Vice-Président ;
- un Premier Rapporteur ;
- un Deuxième
Toutefois, la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme ainsi que la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique disposent, chacune, d’un bureau constitué comme suit :
- un Président ;
- un Premier Vice-Président ;
- un Deuxième Vice-Président ;
- un Premier Rapporteur ;
- un Deuxième Rapporteur ;
- un Troisième
En cas de vacance de poste ou de carence d’un membre du bureau dûment constatée par le Bureau de l’Assemblée Nationale, il est pourvu à son remplacement par délibération de l’Assemblée plénière après concertation des groupes parlementaires.
Article 48 : La présence aux réunions des Commissions est obligatoire.
La présence des Commissaires étant obligatoire, deux absences injustifiées constatées par le Bureau de la Commission concernée peuvent, après rapport dressé au Bureau de l’Assemblée Nationale, être sanctionnées conformément aux dispositions de l’article 85 du présent Règlement.
Ces sanctions sont prononcées par le Bureau de l’Assemblée Nationale réuni à cet effet, en conseil de discipline.
Après trois absences consécutives non justifiées d’un Commissaire, le Bureau de la Commission en informe le Président de l’Assemblée Nationale qui fait procéder au remplacement de ce Commissaire.
Le Président de l’Assemblée Nationale peut demander au Bureau de l’Assemblée Nationale le non-paiement des indemnités journalières de session au Commissaire concerné, à concurrence de la durée de l’absence constatée.
Un Commissaire empêché peut se faire remplacer en donnant un pouvoir écrit à un autre Député membre de la Commission, qui le remet au Président au début de la séance.
Chaque Commissaire ne peut émettre plus de deux votes y compris le sien. Un membre régulièrement remplacé est considéré comme excusé et présent.
Article 49 : Les Commissions sont convoquées à la diligence de leurs Présidents.
Les commissaires ne peuvent se réunir pendant les séances plénières de l’Assemblée Nationale, sauf sur demande formelle de leurs Présidents.
La présence de la moitié plus un (1) des membres en exercice est nécessaire pour la validité des votes en commission.
Les affaires sont étudiées suivant le calendrier des débats.
Article 50 : Le Président et le Rapporteur sont seuls qualifiés en Séance plénière pour intervenir dans la défense du projet ou de la proposition de loi rapporté ; les membres de la Commission considérée sont engagés par le rapport, sauf demande préalable d’intervention consignée dans le rapport.
Lorsqu’un vote n’a pu avoir lieu, faute de quorum, le scrutin a lieu valablement, quel que soit le nombre des votants, au cours de la séance suivante qui ne peut être tenue moins d’une heure après.
Article 51 : Les Commissions sont saisies, à la diligence du Président de l’Assemblée Nationale, de tous les projets ou propositions de loi de leur compétence.
Le Président de chaque Commission peut demander l’audition d’un membre du Gouvernement. La demande est transmise par le Président de l’Assemblée Nationale au Premier Ministre.
Article 52 : Les Commissions peuvent entendre, avec l’accord du Président de l’Assemblée Nationale, toute personne qui leur paraît utile pour leur information. Les Ministres ont accès aux Commissions.
Ils sont entendus à leur demande. Ils ne peuvent assister au vote.
L’auteur d’une proposition de loi, d’une proposition de résolution ou d’un amendement peut demander à être entendu par la Commission compétente. Il se retire au moment du vote.
Tout Député peut assister et participer au débat sans droit de vote aux séances des Commissions dont il ne fait pas partie.
Chaque affaire étudiée en Commission doit faire l’objet d’un rapport qui est obligatoirement distribué en temps utile à tous les Députés, avant les débats en séance plénière.
Sur proposition de leurs Présidents et avec l’accord du Président de l’Assemblée Nationale, les Commissions peuvent admettre, à titre exceptionnel, à suivre leurs travaux, quiconque justifie d’un intérêt particulier à l’élaboration des textes législatifs.
Article 53 : Les Commissions peuvent, sur convocation du Président de l’Assemblée Nationale, valablement siéger en dehors des sessions.
CHAPITRE X
DESIGNATION DES MEMBRES DES SECTIONS DES INSTITUTIONS INTERPARLEMENTAIRES ET DES ORGANISMES LOCAUX
Article 54 : Le Président de l’Assemblée Nationale, après concertation avec les Présidents des différents Groupes parlementaires, désigne les membres des sections nationales des institutions interparlementaires auxquelles l’Assemblée Nationale adhère et les membres des organismes locaux.
La composition et la répartition au sein de ces organismes doivent refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
Les membres des organismes locaux et des sections nationales des Institutions interparlementaires sont tenus chaque année de présenter un rapport écrit sur l’activité de leurs sections et de leurs organismes.
CHAPITRE XI CONFERENCE DES PRESIDENTS
Article 55 : La Conférence des Présidents comprend :
- le Président de l’Assemblée Nationale ;
- les Vice-Présidents de l’Assemblée Nationale ;
- les Présidents et Vice-Présidents des Groupes parlementaires ;
- les Présidents et Vice-Présidents des Commissions générales
Les Questeurs et les Secrétaires du Bureau de l’Assemblée Nationale prennent part à la réunion de la Conférence des Présidents avec voix consultative.
Les Secrétaires du Bureau sont chargés de l’établissement des procès-verbaux des réunions de la Conférence des Présidents.
Article 56 : La réunion de la Conférence des Présidents est convoquée par le Président de l’Assemblée Nationale au début de chaque session et chaque fois qu’il l’estime nécessaire en vue de fixer l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée Nationale.
Cet ordre du jour comporte :
- l’examen des projets et propositions de loi ;
- les questions écrites et orales ;
- les questions d’actualité ;
- les interpellations ;
- les questions relatives au bon déroulement du travail
En cas de vote au sein de la Conférence, les décisions sont acquises à la majorité absolue.
Le Gouvernement est tenu informé du jour et de l’heure de la réunion de la Conférence des Présidents. Il peut y envoyer un Représentant.
Au début de la séance suivant la réunion de la Conférence, le Président informe l’assemblée de l’ordre du jour retenu.
Une modification de l’ordre du jour faite soit par les Députés, soit par le Gouvernement, ne peut avoir lieu qu’après une nouvelle réunion de la Conférence des Présidents.
Article 57 : Lorsque l’ordre du jour comporte l’examen des projets et des propositions de loi, les interpellations, les questions écrites et orales, le Gouvernement est représenté.
CHAPITRE XII SEANCES PLENIERES
Article 58 : L’Assemblée Nationale se réunit en séance plénière aux jours et heures déterminés par la Conférence des Présidents.
La présence des Députés aux séances de l’Assemblée Nationale est obligatoire. Elle est constatée au début de la séance par appel nominal et à la fin par l’émargement de chaque membre de l’Assemblée Nationale en présence d’un Secrétaire du Bureau.
L’Assemblée ne peut valablement délibérer qu’à la majorité absolue de ses membres.
Article 59 : Les Députés qui désirent prendre la parole doivent s’inscrire auprès du Président qui détermine l’ordre d’intervention.
Un Député ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président et après l’avoir obtenue.
Le Président peut autoriser des explications de vote, à raison d’un orateur par Groupe parlementaire.
Les non-inscrits sont autorisés à prendre la parole dans les mêmes conditions.
L’orateur parle à la tribune. S’il le juge utile, le Président peut l’inviter à intervenir de sa place.
Le temps de parole de chaque Groupe parlementaire est déterminé lors de la réunion de la Conférence des Présidents selon les modalités suivantes :
- la première moitié du temps global est répartie équitablement entre les différents Groupes parlementaires, en tenant compte des non-inscrits ;
- la seconde moitié est répartie en fonction de l’importance numérique de chaque Groupe parlementaire.
Article 60 : La police des séances est exercée par le Président de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE XIII PUBLICITE DES SEANCES
Article 61 : Les séances plénières de l’Assemblée Nationale sont publiques.
Elles sont couvertes et retransmises par voie de presse.
Le public, admis dans les tribunes, se tient assis, découvert et en silence.
L’Assemblée Nationale peut siéger à huis clos, à la demande soit du Président de la République, soit du Premier Ministre, soit d’un cinquième de ses membres.
Lors des débats à huis clos, elle décide à la majorité relative si ces débats doivent être ultérieurement publiés.
Article 62 : Lorsque le motif qui a donné lieu au huis clos disparaît, le Président consulte l’Assemblée sur la reprise de la séance publique.
CHAPITRE XIV EXCUSES ET CONVOCATIONS
Article 63 : Après avoir déclaré la séance ouverte, le Président porte à la connaissance de l’assemblée les excuses qui lui sont adressées par les Députés.
Les Députés qui ne peuvent assister à une séance d’ouverture d’une session doivent motiver l’avis par lettre au Président au plus tard huit jours avant la date de la réunion. Dans le cas d’empêchement indépendant de leur volonté, ils se justifieront dans le plus bref délai.
Article 64 : Les convocations aux travaux parlementaires, tout comme les excuses, doivent être adressées par courrier imprimé ou numérique.
CHAPITRE XV TENUE DES SEANCES
Article 65 : Le Président ouvre la séance, fait observer le Règlement, dirige les débats et maintient l’ordre.Il participe au vote. Sauf les cas nécessités par le maintien de l’ordre, une séance ne peut être suspendue qu’après consultation de l’assemblée.
Article 66 : La parole est donnée à tout Député qui la demande pour une observation sur le procès-verbal ou tout autre document soumis à l’assemblée. Si le procès-verbal donne lieu à contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d’en examiner les propositions de modification. A la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé, pour l’adoption, à un vote sans débat et par un scrutin public.
En cas de rejet du procès-verbal notamment, la discussion est inscrite en tête de l’ordre du jour de la séance suivante.
Article 67 : Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre ainsi que les interpellations de collègue à collègue sont interdites.
Article 68 : La parole est accordée sur-le-champ à tout Député qui la demande pour un rappel au Règlement. Les demandes de parole touchant à l’ordre du jour, les demandes de priorité ou de rappel au Règlement ont toujours la préférence sur la question principale ; elles en suspendent la discussion. Elles ne peuvent se produire tant que l’orateur n’a pas achevé son discours.
Toutefois, la parole est retirée à l’orateur ainsi autorisé qui l’utilise à une autre fin. Elle est accordée, mais seulement en fin de séance, au Député qui la demande pour un fait personnel.
Article 69 : L’inscription préalable des orateurs ne leur confère aucune priorité pour le tour de parole, lequel peut être modifié par le Président de séance.
Article 70 : Lorsqu’un débat doit avoir lieu sur un rapport de Commission, le Bureau de l’Assemblée peut fixer la durée des interventions relatives à la discussion au fond de l’ensemble du texte soumis. Au cours de la discussion des articles, tout Député peut obtenir la parole pour un exposé en rapport avec la discussion.
Articles 71 : L’orateur ne doit pas s’écarter de la question, sinon le Président l’y rappelle.
Si l’orateur, rappelé deux fois dans la même intervention, continue à s’en écarter, le Président peut lui retirer le droit à la parole pour la suite du débat.
Article 72 : Le Président de l’Assemblée Nationale ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et ramener l’Assemblée Nationale à cette question. S’il désire intervenir personnellement dans un débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu’après la conclusion dudit débat. Il est remplacé par un des Vice-Présidents.
Article 73 : Les membres du Gouvernement, les Présidents et les Rapporteurs des Commissions intéressées obtiennent la parole quand ils la demandent.
Article 74 : Nonobstant les dispositions de l’article 57 de la Constitution, lorsque le Gouvernement décide de faire une communication à l’Assemblée Nationale, peuvent prendre la parole pour lui répondre, le Président de la Commission intéressée et les orateurs inscrits.
CHAPITRE XVI MODES DE VOTATION
Article 75 : L’Assemblée Nationale vote, sur les questions qui lui sont soumises, soit à main levée, soit par assis et debout, soit au scrutin à bulletin secret, soit par vote électronique.
Article 76 : Le droit de vote des Députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu’un Député est absent pour toute cause justifiée.
La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d’un seul Député du même Groupe parlementaire nommément désigné et ne peut être transférée à un autre bénéficiaire. Elle doit être notifiée au Président avant l’ouverture du scrutin auquel elle s’applique.
Le vote par délégation peut s’exercer dans le cas du scrutin à bulletin secret par appel nominal à la tribune ou par vote électronique.
Lorsque la durée de la délégation n’est pas précisée, elle expire de plein droit à l’issue d’un délai de cinq jours francs à compter de la date de sa réception.
Article 77 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 78 : Lorsque le Bureau est en désaccord sur le nombre des suffrages exprimés, l’épreuve est renouvelée.
Article 79 : Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote.
Article 80 : Il est procédé de droit au scrutin à bulletin secret à la demande du Gouvernement ou de la Commission.
Il est également procédé au scrutin à bulletin secret lorsque la demande écrite est faite par quinze Députés au moins dont la présence est constatée par le nom et la signature. Les Députés signataires doivent être présents. Après l’ouverture du scrutin, il ne peut y être ajouté aucune signature.
Le scrutin à bulletin secret est obligatoire sur les projets ou propositions de loi établissant ou modifiant les impôts ou contributions publiques et, pour les désignations personnelles, lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou lorsque la responsabilité du Gouvernement est engagée.
Article 81 : Il est procédé au scrutin à bulletin secret dans les conditions suivantes :
- le Président invite les Députés à reprendre leur Chaque Député dépose dans l’urne qui lui est présentée un bulletin de vote vert, s’il est pour l’adoption, bleu s’il est contre, jaune s’il s’abstient ;
- lorsque les votes sont recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin ;
- les urnes sont immédiatement apportées à la tribune, les Secrétaires font le dépouillement du scrutin et le Président en proclame le résultat ;
- il appartient au Président, après consultation des Secrétaires, de décider s’il y a lieu à pointage.
Article 82 : Il est procédé au vote électronique dans les conditions suivantes :
- le Président de l’Assemblée Nationale ouvre le vote à l’aide d’une télécommande.
- il ordonne le vote et les Députés utilisent les boîtiers de vote situés sur le pupitre en appuyant sur le bouton correspondant, pour adopter (+), pour rejeter (-) ou pour s’abstenir (0).
Le Président arrête le vote en appuyant sur le bouton « stop » et le résultat apparaît automatiquement sur l’écran de contrôle.
En cas de défaillance de l’appareillage électronique, le Président de l’Assemblée Nationale propose un autre mode de vote public.
Article 83 : Sauf disposition contraire de la Constitution ou du présent Règlement, les votes de l’Assemblée Nationale sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le résultat des délibérations de l’Assemblée est proclamé par le Président en ces termes :
« L’Assemblée Nationale a adopté »,
« L’Assemblée Nationale n’a pas adopté ».
Lorsque l’Assemblée Nationale procède, par scrutin, à des nominations personnelles en assemblée plénière, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour du scrutin ; en cas d’égalité des suffrages au second tour, le plus âgé est nommé.
Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du scrutin.
Article 84 : L’Assemblée Nationale peut décider de tenir des travaux après les heures conventionnelles de travail et pendant les jours non ouvrables.
Ces travaux donnent droit à des indemnités aux Députés et au seul personnel d’astreinte dont le taux est fixé par décision du Bureau de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE XVII DISCIPLINE
Article 85 : Les mesures disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée sont :
- le rappel à l’ordre ;
- le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ;
- la censure ;
- la censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels ;
- la censure avec exclusion
Article 86 : Le Président de séance seul rappelle à l’ordre. Est rappelé à l’ordre, tout Député qui cause un trouble quelconque dans l’Assemblée par ses interruptions, ses attaques personnelles ou de toute autre manière.
Tout Député qui, n’étant pas autorisé à parler, s’est fait rappeler à l’ordre, n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance, à moins que le Président n’en décide autrement.
Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, tout Député qui, dans la même séance, aura encouru un premier rappel à l’ordre.
Article 87 : La censure est prononcée par le Président de séance contre tout Député qui :
- après rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, n’a pas déféré aux injonctions du Président ;
- a provoqué une scène tumultueuse excessive ;
- a adressé à un ou plusieurs de ses collègues, des provocations, menaces ou injures ;
- se présente en salle dans une tenue incorrecte ou arborant un chapeau à la tête.
Article 88 : La censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session est prononcée par le Bureau de l’Assemblée lorsque le Député, sauf cas de maladie, ne prend pas part aux travaux de l’Assemblée.
Article 89 : La censure avec exclusion temporaire de l’Assemblée est prononcée par le Bureau de l’Assembléecontre tout Député qui :
1°/ a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ; 2°/ en séance publique, a fait appel à la violence ;
3°/ s’est rendu coupable d’outrage envers l’Assemblée ou envers son Président ;
4°/ s’est rendu coupable d’injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier Ministre ou les membres du Gouvernement ;
5°/ s’est rendu coupable des faits prévus à l’article 91 du présent Règlement.
La censure avec exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et des Commissions, jusqu’à expiration du troisième jour de séance après celui où la censure a été prononcée.
En cas de refus du Député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l’Assemblée, la séance est suspendue.
Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Député, l’exclusion s’étend à dix jours de séance.
Pendant cette période, le Président peut demander au Bureau le non- paiement des indemnités journalières de session à concurrence de la durée d’exclusion.
Article 90 : La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le Bureau de l’Assemblée par un scrutin à bulletin secret sans débat, sur proposition du Président de séance.
Le Député contre qui l’une ou l’autre de ces peines disciplinaires est demandée, a toujours le droit d’être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses Collègues.
Article 91 : Si un fait délictueux est commis par un Député dans l’enceinte du Palais pendant que l’Assemblée est en séance, le débat en cours est suspendu. Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance de l’Assemblée.
Article 92 : Il est interdit à tout Député, sous peine des sanctions prévues à l’article 63, d’exciper ou de laisser user de sa qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales et, d’une façon générale, d’user de son titre pour d’autres motifs que pour l’exercice de son mandat.
Article 93 : Si pour des raisons de force majeure, il est amené pendant une absence à s’occuper d’autres problèmes que ceux pour lesquels il a obtenu l’autorisation
d’absence, il doit en informer le Président de l’Assemblée Nationale, lequel doit à son tour porter cette situation à la connaissance du Bureau.
Article 94 : Il est interdit de fumer à l’intérieur du Palais Léon MBA.
Pendant les séances plénières et les cérémonies solennelles de l’Assemblée Nationale, le port de la tenue de ville est de rigueur pour les Députés.
L’usage des téléphones portables est interdit pendant le déroulement des travaux de l’Assemblée Nationale. Le Président de séance rappelle à l’ordre tout Député qui contreviendrait à cette disposition. En cas de récidive, il invite le Député en question à quitter la salle et en informe le Bureau de l’Institution.
CHAPITRE XVIII IMMUNITE
Article 95 : Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée, sauf cas de flagrant délit.
Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un Député est suspendue si l’Assemblée Nationale le requiert, conformément à l’article 38 de la Constitution.
Article 96 : Il est constitué, pour chaque demande de levée de l’immunité parlementaire d’un Député ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, une Commission ad hoc de onze (11) membres nommés en tenant compte de la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
La Commission doit entendre le Député mis en cause, lequel peut se faire assister d’un conseil.
Dans les débats ouverts par l’Assemblée Nationale, en séance publique sur les questions d’immunité parlementaire, peuvent seuls prendre la parole, le Rapporteur de la Commission, le Gouvernement, le Député mis en cause ou son conseil, un orateur pour et un orateur contre.
Les conclusions de la Commission ad hoc sont portées à la connaissance du Bureau de l’Assemblée, lequel statue en application de l’article 38, alinéa 2 de la Constitution.
TITRE II PROCEDURE LEGISLATIVE
CHAPITRE I
DEPOT DES PROJETS, DES PROPOSITIONS DE LOI ET DE RESOLUTIONS
Article 97 : Les projets de loi déposés par le Gouvernement et les propositions de loi ou de résolution présentées par les Députés sont déposés sur le Bureau de l’Assemblée.
Les propositions de résolution ne concernent que l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée.
Article 98 : Les textes sont déposés imprimés et sous format numérique. Ils sont envoyés à l’examen de la Commission compétente.
Article 99 : Avant son adoption définitive, le Gouvernement peut, à tout moment, retirer par décret du Premier Ministre un projet de loi.
Article 100 : L’auteur ou le premier signataire d’une proposition de loi ou de résolution peut toujours la retirer même quand la discussion est ouverte. Si un autre Député la reprend, la discussion continue.
Article 101 : Les propositions de loi ou de résolutions déposées par les Députés et repoussées par l’Assemblée ne peuvent être reprises avant un délai de trois mois.
Article 102 : Les propositions de loi sont irrecevables par le Bureau lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des recettes publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge sans dégagement de recettes correspondantes.
CHAPITRE II
TRAVAUX LEGISLATIFS DES COMMISSIONS
Article 103 : Avant leur examen en séance plénière, tout projet ou proposition de loi déposé sur le Bureau de l’Assemblée doit être étudié en Commission permanente.
Si une Commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs Commissions, la Conférence des Présidents tranche sur la question de la compétence.
Article 104 : Tout projet ou proposition de loi soumis à l’étude des Commissions doit faire l’objet d’un rapport et être présenté en séance publique par le Président ou le Rapporteur de la Commission.
Les rapports des Commissions doivent, sauf en cas d’urgence, être mis à la disposition des Députés au plus tard deux jours avant la séance au cours de laquelle ils seront discutés.
Le Bureau de l’Assemblée peut décider de la publication d’un rapport au journal des débats.
Dans les rapports établis sur les projets de loi, les Commissions concluent à l’adoption, aux amendements ou au rejet, les amendements sont joints au projet.
L’irrecevabilité des amendements, notamment en application de l’article 55 de la Constitution, est appréciée par le bureau de la Commission.
L’auteur d’une proposition de loi ou d’un amendement peut demander au Président de la Commission d’être entendu lors des séances consacrées à l’examen du texte. Il n’assiste pas au vote.
Lorsqu’un projet ou une proposition de loi porte sur les domaines de la santé et de l’environnement, le rapport doit comporter en annexe les éléments d’information détaillés sur les incidences qu’il est susceptible d’avoir, notamment sur les populations et la protection de la nature.
CHAPITRE III
EXERCICE DU DROIT D’AMENDEMENT
Article 105 : Le droit d’amendement est le droit de proposer des modifications à un projet de loi, une proposition de loi ou de résolution.
Il est possible d’amender les articles du texte en discussion, mais également les amendements, à travers les sous-amendements.
Article 106 : Les Députés et le Gouvernement ont le droit de déposer des amendements et des sous-amendements aux textes soumis à examen.
Article 107 : Le débat législatif au sein des Commissions s’organise autour des amendements. Ces amendements sont déposés au Bureau de la Commission qui se prononce sur leur recevabilité.
Le dépôt des amendements obéit à la procédure suivante :
- l’amendement doit être écrit, de façon à prévenir toute incertitude sur son contenu exact ;
- l’amendement doit être motivé de sorte que chacun puisse apprécier les motifs et la portée de la modification proposée.
- les amendements s’appliquent directement et uniquement au texte qu’ils visent ;
- l’amendement doit être signé et daté par son ou ses
Article 108 : La date limite de dépôt des amendements est fixée à 48 heures avant l’examen au fond du texte. A l’exception de ceux déposés par le Gouvernement et par la Commission saisie au fond, les amendements doivent être déposés dans ces délais.
Toutefois, pour des raisons particulières, le Président de la Commission peut modifier ces délais.
Article 109 : La liasse qui regroupe l’ensemble des amendements sur un texte est également mise à la disposition des Députés.
Article 110 : Un amendement peut être déclaré irrecevable pour des raisons suivantes :
- si ce dernier envisage une diminution ou une augmentation des ressources ou des charges publiques, non compensées ;
- s’il ne relève pas du domaine de la loi ;
- s’il ne s’applique pas effectivement au texte qu’il vise ;
- s’il ne respecte pas les délais de dépôt ou les normes requises ;
- s’il remet en cause des dispositions déjà adoptées.
D’autres cas d’irrecevabilité dûment motivés, peuvent être prononcés par le Bureau de la Commission générale permanente.
Article 111 : Les textes sont examinés dans l’ordre des articles.
Article 112 : La Commission saisie au fond d’un projet ou d’une proposition de loi inscrit, en même temps à son ordre du jour, l’examen du texte initial et des amendements déposés.
Si de nouveaux amendements sont déposés, la discussion sur les articles concernés est suspendue en vue de leur examen.
L’auteur d’un amendement déposé au bureau de la Commission avant l’examen du texte concerné peut, lorsque son amendement n’a pas été adopté par ladite Commission, émettre des réserves pour demander à intervenir en séance plénière de l’Assemblée.
Article 113 : Les délibérations de chaque Commission sont consignées dans un rapport.
CHAPITRE IV
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE
Article 114 : L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale, en particulier pour l’examen des projets et des propositions de loi, est déterminé conformément aux dispositions de l’article 56 du présent Règlement.
CHAPITRE V DEBATS
Article 115 : Tout texte, toute proposition de loi, soumis à examen doit avoir fait au préalable l’objet d’un rapport de la Commission compétente dans les conditions prévues par le présent Règlement, à l’exception toutefois des motions de censure, des motions tendant à soumettre un projet de loi au référendum, des amendements.
Le rapport doit être mis à la disposition des Députés au moins deux jours avant le débat. Il en est de même pour tout exposé des motifs émanant d’un membre du Gouvernement, pour toute communication écrite ou pour toute audition d’une Institution ou d’une personnalité lorsque celle-ci est appelée en consultation.
Article 116 : Pour les projets et les propositions de loi, les débats en séance plénière comportent : l’audition éventuelle du Gouvernement, du Député ou du Sénateur, la présentation du rapport de la Commission saisie au fond, l’audition des orateurs inscrits auprès du Président de l’Assemblée, la sanction du texte.
Les Présidents des groupes assurent les inscriptions et l’ordre de parole lors de la réunion de la Conférence des Présidents.
En fonction de ces indications, le Président de l’Assemblée détermine l’ordre des interventions ainsi qu’éventuellement la durée des débats.
L’auteur ou le premier signataire d’une proposition de loi peut demander à intervenir le premier.
Après la clôture des débats, il ne peut être présenté et mis aux voix qu’une seule motion tendant au renvoi à la Commission saisie au fond de l’ensemble du texte en discussion. L’adoption de cette motion entraîne la suspension du débat
jusqu’à la présentation par la Commission d’un nouveau rapport. La motion est débattue dans les mêmes conditions que le texte. Le Président de l’Assemblée détermine, à bref délai éventuellement après consultation du Gouvernement, la date et l’heure de présentation du nouveau rapport.
En cas de rejet de la motion ou si ce rapport n’est pas présenté, la discussion sur les articles s’engage.
Article 117 : Le projet de loi de finances est déposé par le Gouvernement à l’Assemblée Nationale quarante-cinq jours au plus tard après l’ouverture de la seconde session ordinaire.
Si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante-cinq jours après le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l’article 58a de la Constitution.
Entre l’Assemblée Nationale et le Sénat, la procédure relative au vote du budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des dispositions particulières visées à l’article 48 de la Constitution.
Si au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le Gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent, conformément au même article de la Constitution.
CHAPITRE VI RAPPORTS AVEC LE SENAT
Article 118 : Les projets de loi peuvent être déposés par le Gouvernement, soit sur le Bureau de l’Assemblée Nationale, soit sur le Bureau du Sénat.
Les projets de loi de finances et de révision constitutionnelle sont déposés en premier lieu à l’Assemblée Nationale.
Les projets de loi afférents aux collectivités locales sont déposés en premier lieu au Sénat.
Article 119 : En application de l’article 58a de la Constitution, tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement, en vue de l’adoption d’un texte identique.La chambre saisie d’un texte voté par l’autre Chambre délibère sur le texte qui lui a été transmis.
Article 120 : Au cours des deuxièmes lectures par l’Assemblée Nationale, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux Chambres du Parlement n’ont pu parvenir à un texte identique.
En conséquence, les articles votés par l’une et par l’autre Assemblée dans un texte identique ne peuvent faire l’objet d’amendements qui remettraient en cause, soit directement, soit par des additions incompatibles, les dispositions adoptées.
Article 121 : Tout projet de loi voté par l’Assemblée Nationale et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président de l’Assemblée Nationale au Gouvernement.
En cas de rejet d’un projet de loi, le Président en informe le Gouvernement.
Toute proposition de loi votée par l’Assemblée Nationale et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président de l’Assemblée Nationale au Président du Sénat. Le Gouvernement est informé de cette transmission.
En cas de rejet d’une proposition de loi transmise par le Sénat, le Président en informe le Président du Sénat et le Gouvernement.
Article 122 : Lorsque l’Assemblée Nationale a adopté sans modification un projet ou une proposition de loi votée par le Sénat, le Président de l’Assemblée Nationale en transmet le texte définitif au Gouvernement aux fins de promulgation par le Président de la République.
Le Président du Sénat est informé de cette transmission.
Article 123 : Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Chambres, un projet de loi n’a pu être adopté après une seule lecture par chaque Assemblée, Le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une Commission Mixte Paritaire des deux Chambres chargée de proposer un texte commun sur les dispositions demeurant en discussion.
La décision du Gouvernement de provoquer la réunion d’une Commission Mixte Paritaire est communiquée au Président de l’Assemblée
Nationale. Si la discussion du texte est en cours devant l’Assemblée Nationale, elle est immédiatement interrompue.
Article 124 : En accord entre l’Assemblée Nationale et le Sénat, le nombre de Représentants de chaque Chambre dans les commissions mixtes paritaires est fixé à sept (7).
Dans les mêmes conditions, sept (7) suppléants sont désignés. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux Chambres.
Les membres des commissions mixtes paritaires sont désignés dans le cadre des Commissions générales compétentes saisies à cet effet par le Président de chaque Chambre.
Article 125 : Les commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation du Président de la Commission générale compétente, alternativement par affaire dans les locaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
Le bureau de la commission mixte paritaire comprend :
- un Président qui est le Président de la Commission générale compétente de l’Assemblée qui abrite la réunion ;
- un Vice-président qui est le Président de la Commission générale compétente de la Chambre invitée ;
- les deux Rapporteurs des Commissions générales compétentes des deux Assemblées.
Il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus édictées qu’en vue d’assurer la coordination des dispositions adoptées ou de procéder à une rectification matérielle.
Article 126 : Les commissions mixtes paritaires examinent les textes dont elles sont saisies suivant la procédure ordinaire des commissions prévue par le Règlement de l’Assemblée qui abrite la réunion.
Les conclusions de leurs travaux font l’objet de rapports imprimés, distribués dans chacune des deux Assemblées et communiqués officiellement par les Présidents des Chambres au Premier Ministre.
Article 127 : Si la commission mixte paritaire élabore un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que s’il est adopté séparément par chacune des Chambres.
Dans ce cas, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement qui peut en déposer ou en accepter.
Article 128 : Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, le Gouvernement saisit l’Assemblée Nationale qui statue définitivement.
L’Assemblée Nationale procède dans ce cas à une nouvelle lecture sur le dernier texte dont elle était saisie avant la création de la commission mixte paritaire.
Article 129 : Si le Gouvernement n’a pas soumis le texte élaboré par la commission mixte paritaire à l’approbation du Parlement dans les quinze (15) jours de la transmission du rapport de ladite commission, la Chambre qui, avant la réunion de la Commission, était saisie en dernier lieu du texte en discussion, peut en reprendre l’examen, conformément aux dispositions de l’article 58a, alinéa premier de la Constitution.
Article 130 : Le rejet d’un projet de loi ou d’une proposition de loi au cours de ses examens successifs à l’Assemblée Nationale ou au Sénat ne peut ni suspendre, ni interrompre la procédure d’adoption de ce texte dans l’autre chambre.
CHAPITRE VII
PROCEDURE DE REVISION CONSTITUTIONNELLE PAR LE CONGRES DU PARLEMENT
Article 131 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, le Conseil des Ministres entendu, et aux membres du Parlement.
Toute proposition de révision constitutionnelle doit être déposée au Bureau de l’Assemblée Nationale par au moins un tiers des Députés ou au Bureau du Sénat par au moins un tiers des Sénateurs.
Tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout amendement y relatif est soumis pour avis à la Cour constitutionnelle avant le référendum ou la réunion du Parlement en congrès.
Article 132 : La révision est acquise lorsque le projet ou la proposition de révision est votée par les deux Chambres du Parlement réunies en congrès, après que chacune des Chambres l’a adoptée en des termes identiques.
Article 133 : L’adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution exige la présence d’au moins 2/3 des membres du Parlement réunis en congrès.
Dans ce cas, le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée Nationale. La présidence est assurée par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Congrès fonctionne selon son propre Règlement préalablement adopté séparément par les deux Chambres et reconnu conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Une majorité qualifiée des 2/3 des suffrages exprimés est requise pour l’adoption du projet ou de la proposition de révision de la Constitution.
CHAPITRE VIII
RAPPORTS AVEC LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Article 134 : Le Conseil économique, social et environnemental participe à toute commission d’intérêt national à caractère économique, social, culturel, environnemental et de développement durable.
Il collecte et rédige avec la participation des différentes entités qui la composent, à l’attention entre autres, de l’Assemblée Nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins des populations et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.
Article 135 : Le Conseil Economique, Social et Environnemental est obligatoirement consulté sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social, culturel, environnemental et de développement durable.
Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.
Article 136 : Le Conseil Economique, Social et Environnemental peut procéder à l’analyse de tout problème de développement économique, social, culturel et de développement durable. Il soumet les conclusions, entre autres, à l’Assemblée Nationale.
Article 137 : Lorsque, en application de l’article 98 de la Constitution, le Conseil Economique, Social et Environnemental désigne un de ses membres pour exposer devant l’Assemblée Nationale l’Avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, son Président en avertit le Président de l’Assemblée Nationale par écrit.
Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le membre du Conseil Economique, Social et Environnemental désigné est entendu après les Rapporteurs des Commissions compétentes de l’Assemblée Nationale.
A l’heure fixée pour son audition, il est introduit dans l’hémicycle par le Président de l’Assemblée Nationale qui lui donne aussitôt la parole. Son exposé terminé, il en remet copie au Président avant d’être reconduit hors de l’hémicycle.
Article 138 : L’Assemblée Nationale a l’obligation, quand elle est saisie, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Economique, Social et Environnemental, avant la fin de la session en cours.
TITRE III
CONTROLE PARLEMENTAIRE ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
CHAPITRE I
MESSAGES ET COMMUNICATIONS
Article 139 : Le Gouvernement peut faire devant l’Assemblée Nationale des déclarations avec ou sans débat.
Dans le cas de déclaration avec débat, le Président de l’Assemblée Nationale arrête la liste des orateurs après la communication gouvernementale.
Les orateurs interviennent selon l’ordre de leur inscription auprès du Président de séance.
En l’absence de débat, il n’est pas organisé de vote.
CHAPITRE II
INTERPELLATIONS, QUESTIONS ECRITES, ORALES ET D’ACTUALITE
Article 140 : Les Députés peuvent interpeller le Premier Ministre et les Ministres sur la politique du Gouvernement.
Les demandes d’interpellation sont adressées au Président de l’Assemblée Nationale ; celui-ci les communique au Bureau et à la Conférence des Présidents qui statuent sur leur recevabilité. Elles peuvent aussi se décider en séance plénière compte tenu des questions d’actualité.
La demande d’interpellation explique sommairement l’objet de l’interpellation ; elle ne doit pas contenir des allégations injurieuses ou diffamatoires.
La demande de discussion d’une interpellation est fixée par l’Assemblée réunie en séance plénière ; elle intervient dans les huit (8) jours qui suivent sa notification au Gouvernement par le Président de l’Assemblée Nationale.
L’auteur de l’interpellation a un droit de priorité pour introduire le débat ; la discussion comporte l’audition de l’auteur de l’interpellation, des orateurs inscrits et du Gouvernement.
La répartition du temps de parole est fixée par la réunion de la Conférence des Présidents.
Article 141 : Les questions écrites sont rédigées en accord avec le Président du Groupe et adressées au Président de l’Assemblée Nationale pour notification au Gouvernement.
Les Députés non-inscrits peuvent également adresser des questions écrites aux membres du Gouvernement.
Elles doivent porter sur la marche générale d’un service déterminé et ne comporter aucune imputation d’ordre personnel à l’égard d’un tiers.
La réponse doit parvenir dans le délai de trente (30) jours, sauf délai supplémentaire de quinze (15) jours destiné, le cas échéant, à réunir les éléments de réponse.
En l’absence de réponse ou si le Député n’est pas satisfait par celle qui lui a été donnée, il peut la convertir en question orale.
Article 142 : Les questions orales sont posées par un Député à un ministre, au Premier ministre lorsqu’elles portent sur la politique du Gouvernement.
Le Député remet le texte de la question au Président de l’Assemblée Nationale qui le notifie au membre concerné du Gouvernement.
Le Président tient un rôle pour les questions orales avec débat.
Il faut huit (8) jours pour qu’une question orale soit inscrite à l’ordre du jour d’une séance.
Les questions sont appelées par le Président de l’Assemblée dans l’ordre de leur inscription.
Interviennent le Député, auteur de la question ou son remplaçant et le ministre.
Pour les questions orales avec débat, l’inscription des orateurs se fait auprès du Président de l’Assemblée Nationale.
Article 143 : Une séance par semaine est réservée aux questions des Députés et aux réponses des membres du Gouvernement. Les questions d’actualité peuvent faire l’objet d’interpellation du Gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement.
Article 144 : Chaque semaine, l’Assemblée Nationale tient le mercredi, une séance consacrée à l’examen des questions orales relatives à l’actualité.
CHAPITRE III
COMMISSIONS D’ENQUETE ET COMMISSIONS DE CONTROLE
Article 145 : Les Commissions d’enquête et les Commissions de contrôle sont décidées par l’Assemblée Nationale sous forme de résolution avec indication des membres de la Commission, des faits ou services publics, objets de l’enquête ou du contrôle. La proposition est examinée par la Commission compétente qui doit déposer son rapport trois semaines après sa saisine.
Si les faits sont délictueux, le Ministre de la Justice est saisi par le Président de l’Assemblée Nationale.
Lorsque des poursuites judiciaires sont en cours, il y a suspension de la commission d’enquête ou des discussions sur les faits si elles sont entamées.
Les rapports des Commissions d’enquête ou de contrôle sont discutés en séance plénière et publiés si la séance plénière en décide.
Les Commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics ou d’entreprises publiques et parapubliques, en vue d’informer l’Assemblée Nationale des résultats de leurs investigations.
Seront punis des peines prévues par le Code pénal, sur la violation du secret professionnel, ceux qui publieront une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des Commissions d’enquête ou de contrôle.
CHAPITRE IV INFORMATION DES COMMISSIONS
Article 146 : Conformément aux dispositions de l’article 36 de la Constitution, chaque Commission générale permanente assure l’information régulière de l’Assemblée Nationale sur les questions relevant de sa compétence, pour lui permettre d’exercer ses missions de contrôle et d’évaluation des politiques publiques.
Elles organisent des missions d’information temporaires qui peuvent avoir lieu sur le territoire national et en dehors. Sur les questions transversales, plusieurs commissions peuvent conjointement organiser une mission d’information.
Ces missions d’information sont également mises en place pour préparer l’examen d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou pour mesurer le niveau d’application des lois en vigueur, en identifiant, autant que de besoin, les dispositions désuètes.
A cet effet, elles procèdent aux auditions, à la collecte des informations sur le terrain, dans les établissements publics et parapublics ou usent de tout autre moyen légal, conformément aux dispositions du présent Règlement, pour recueillir les informations recherchées.
A l’initiative d’un Député, d’un groupe de Députés, des Groupes parlementaires ou des Commissions générales permanentes elles-mêmes, la mission d’information est autorisée par le Bureau de l’Assemblée Nationale.
Cette autorisation indique, entre autres, de façon précise l’objet, la durée et le nom des membres devant composer la mission.
Article 147 : Les rapports d’information font l’objet d’un débat sans vote en séance plénière. Sauf décision contraire du Bureau de l’Assemblée Nationale ces rapports sont publiés. Ils peuvent également donner lieu :
- au dépôt d’une proposition de loi ;
- aux questions écrites ou orales ;
- aux interpellations ;
- aux commissions d’enquête ;
- aux motions de
Article 148 : Les Commissions générales permanentes désignent les Députés qui composent les missions d’information, en tenant compte de leurs compétences. Cette composition doit refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE V CONTROLE BUDGETAIRE
Article 149 :Le contrôle budgétaire s'exerce à l'occasion de l'examen des projets de loi de finances et vise également à s'assurer de la bonne exécution des lois de finances.
La Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité Publique a tout pouvoir pour entreprendre toute investigation et enquête relatives à l'exécution des lois de finances. A cet effet, l’Assemblée Nationales'appuie en tant que de besoin, sur la Cour des Comptes, pour l'exercice du contrôle parlementaire.
Article 150 : L’Assemblée Nationale institue au sein de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique, un comité permanent chargé du suivi de l’exécution du Budget général de l’Etat.
Ce comité, renouvelable chaque année, reçoit mandat de la Commission des Finances du Budget et de la Comptabilité publique pour l’exécution de sa mission.
Il est composé de 30membres et chaque groupe parlementaire y dispose d’un nombre de représentants proportionnel à son importance numérique.
A la fin de chaque exercice budgétaire, il établit un rapport qu’il soumet à la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique avant tout examen du projet de loi de finances.
Article 151 : Lorsqu’il en fait la demande, le bureau de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique reçoit communication de tous les documents et les renseignements destinés à permettre l’exercice du contrôle du budget des départements ministériels. Pour l’exercice de ce contrôle, le bureau est assisté par un ou plusieurs membres de la Commission.
Article 152 :Les informations ou les investigations sur place que la Commission de Finances, du Budget et de la Comptabilité publique demande ne doivent pas lui être refusées. Elle peut procéder à l'audition des responsables des Institutions, des autorités administratives indépendantes, des ministres ou de leurs collaborateurs, dans les conditions déterminées par la Constitution, les lois et règlements en vigueur.
Toute personne entendue par ledit comité est liée par le secret professionnel.
Le Gouvernement, à travers le Ministre chargé du Budget, transmet à l’Assemblée Nationale, à titre d'information et aux fins de contrôle, des rapports
trimestriels sur l'exécution du budget, en recettes comme en dépenses et sur l'application de la loi de finances.
CHAPITRE VI
EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
Article 153 : Il est créé au sein de chaque Commission générale permanente, conformément aux dispositions de l’article 36 de la Constitution, un Comité d’évaluation des politiques publiques.
Article 154 : Le Comité d’évaluation des politiques publiques a pour but :
- d’identifier les objectifs et les cibles fixés d’un programme, d’une intervention ou d’une action du Gouvernement ;
- d’identifier les moyens (humains, juridiques, administratifs, financiers) mis en œuvre pour un programme, une intervention ou une action du Gouvernement ;
- de mesurer et juger les résultats obtenus au moyen d’indicateurs révélés par les études d’impact sur les besoins à satisfaire par un programme, une intervention ou une action du Gouvernement ;
- de proposer des recommandations et des mesures correctives nécessaires pour l’amélioration du service public rendu au
Article 155 : Le Comité d’évaluation des politiques publiques de chaque Commission générale permanente assure l’évaluation des politiques publiques portant sur les domaines relevant de la compétence de la Commission dont il dépend.
Article 156 : Lorsque l’évaluation porte sur des questions transversales, les Commissions générales permanentes concernées constituent en commun un Comité, dans les mêmes formes et conditions que ceux mis en place au sein de chaque Commission. Dans ce cas, le Comité est présidé par l’un des présidents des Commissions générales permanentes concernées.
Article 157 : Le Comité d’évaluation des politiques publiques se saisit à sa propre initiative, à la demande d’une Commission générale permanente, d’un Groupe parlementaire ou du Bureau de l’Assemblée Nationale.
Article 158 : Les rapports du Comité font l’objet d’un débat sans vote en séance plénière. Sauf décision contraire du Bureau de l’Assemblée Nationale, ces rapports sont publiés.
Les recommandations du Comité sont transmises au Gouvernement. Les réponses des membres du Gouvernement sont attendues dans les deux (02) mois qui suivent et discutés, en leur présence, au cours d’une séance plénière.
Les conclusions du Comité peuvent donner lieu :
- au dépôt d’une proposition de loi ;
- aux questions écrites ou orales ;
- aux interpellations ;
- aux commissions d’enquête ;
- aux motions de
Article 159 : Le Comité d’évaluation des politiques publiques comprend quinze
(15) membres choisis au sein de chaque Commission générale permanente. Il est présidé par le président de la Commission générale permanente concernée. Il est assisté de deux (02) vice-présidents, un de la majorité, un de l’opposition, ainsi que d’un rapporteur.
La composition du Comité d’évaluation des politiques publiques doit refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
Article 160 : Le Comité d’évaluation des politiques publiques se renouvelle au début de la première session ordinaire de chaque année.
Le comité d’évaluation peut, en tant que de besoin, recourir à toute expertise extérieure.
Une décision du Président de l’Assemblée Nationale fixe les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
CHAPITRE VII
MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DU GOUVERNEMENT
Article 161 : Lorsque le Premier Ministre engage la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale en posant la question de confiance, soit sur une déclaration de politique générale, soit sur le vote d’un texte de loi, en application de l’article 63 de la Constitution, la Conférence des Présidents fixe la date du débat qui doit intervenir dans les trois jours francs après que la question a été posée.
La mise en jeu de la responsabilité gouvernementale est effectuée à l’initiative d’un quart des membres de l’Assemblée par la motion de défiance dans les conditions prévues aux articles 63 et 64 de la Constitution.
La motion déposée en accord avec le Président du groupe parlementaire doit être motivée.
La motion de censure déposée par les Députés signataires, après consultation chacun de son Président de groupe parlementaire, doit être motivée.
Ce quart est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus.
Le même Député ne peut signer plusieurs motions de défiance à la fois.
Le Président de l’Assemblée Nationale la notifie au Gouvernement et en informe l’Assemblée dont les membres reçoivent copie de la motion.
Après clôture du débat, l’explication de vote peut être demandée par un Député non-inscrit ou par un orateur représentant un groupe parlementaire.
Une fois le débat engagé, il doit être sanctionné par un vote à la majorité absolue.
Après clôture du débat, l’explication de vote peut être demandée à raison d’un orateur par groupe autonome ou apparent.
CHAPITRE VIII
RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 162 : La responsabilité pénale du Président de la République est engagée, en cas de violation du serment ou de haute trahison, devant la Haute Cour de Justice.
La Haute Cour de Justice est une juridiction d’exception non permanente.
La Haute Cour de Justice est composée de vingt-un (21) membres dont six
(6) désignés en son sein par l’Assemblée Nationale, six (6) désignés en son sein par le Sénat et des neuf (9) membres de la Cour Constitutionnelle.
Article 163 : Au début de la législature, au cours de la première session ordinaire, l’Assemblée Nationale désigne les six (6) Députés devant la représenter au sein de la Haute Cour de Justice.
La désignation de ces membres doit refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
Article 164 : La Haute Cour de Justice est saisie au moyen d’une résolution signée par le cinquième au moins des Députés. L’Assemblée Nationale, après déclaration
de la recevabilité de la résolution par son Bureau, statue conformément à l’article 78 alinéa3 de la Constitution.
La réunion de la Conférence des Présidents peut, avant le vote, faire examiner la résolution par une commission spécialement constituée en la forme prévue par l’article 100 ci-dessus. Ne peuvent faire partie de cette commission, les Députés membres de la Haute Cour de justice.
Le rapport de cette commission est débattu à huis clos.
CHAPITRE IX
RESPONSABILITE PENALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE
Article 165 : Conformément à la Constitution,laCour de Justice de la République juge le Vice-Président de la République, le Président et les Vice-présidents des institutions constitutionnelles, les membres du Gouvernement, les Chefs des Hautes Cours et les membres de la Cour Constitutionnelle pour les actes commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat.
A la cessation de leurs fonctions, les personnalités citées à l’alinéa ci-dessus perdent le privilège de juridiction de la Cour de Justice de la République et répondent des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de celles-ci devant les juridictions de droit commun.
Toutefois, si la cessation de fonction intervient alors qu’une procédure impliquant l’une des personnalités citée ci-dessus est déjà ouverte devant la Cour de Justice de la République, celle-ci reste saisie jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’affaire.
Article 166 : La Cour de Justice de la République comprend treize (13) juges dont six (6) membres élus par le Parlement en son sein à raison de trois (3) par l’Assemblée Nationale et trois (3) par le Sénat au prorata des groupes parlementaires.
TITRE IV
SESSIONS EXTRAORDINAIRES
Article 167 : Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. Elles ne peuvent excéder une durée de quinze (15) jours.
Article 168 : Les règles de fonctionnement et les procédures législatives sont les mêmes qu’en session ordinaire.
TITRE V
REVISION DU REGLEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 169 : L’initiative de la révision du Règlement appartient au Bureau de l’Assemblée Nationale ou à un quart des Députés.
Dans ce dernier cas, la proposition de révision est constatée par son dépôt sur le Bureau de l’Assemblée Nationale.
Toute proposition de révision du Règlement de l’Assemblée Nationale fait l’objet d’une résolution adoptée en séance plénière.
TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE I
AVANTAGES ET ATTRIBUTS DES DEPUTES
Article 170 : Un Comité permanent est mis en place par l’Assemblée Nationale réunie en séance plénière à huis clos pendant la première session ordinaire de la législature.
Il comprend dix (10) membres choisis au sein des groupes parlementaires en fonction de leur importance numérique et a pour mission de veiller à l’amélioration constante des conditions de travail du Député pendant l’exercice de ses fonctions.
Ce Comité permanent, en application des dispositions de l’article 3 de la loi organique portant élection des Députés à l’Assemblée Nationale, statue sur les indemnités et autres avantages dont bénéficient les Députés et nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Les propositions dudit comité sont débattues en séance plénière, à huis clos, avant la prise de décision par le Bureau de l’Assemblée Nationale et en conformité avec l’autonomie administrative et financière de l’Institution, notamment en ce qui
concerne la condition sociale du Député, de son suppléant, de sa famille ainsi que des membres de son cabinet.
Article 171 : Pendant les journées d’accueil en début de législature, chaque Député reçoit de l’Administration :
- des insignes ;
- une écharpe qu’il porte au cours des cérémonies officielles et autres manifestations ;
- une cocarde.
Article 172 : Les véhicules personnels des Députés doivent porter obligatoirement au cours des cérémonies officielles une cocarde visible à l’avant.
Article 173 : Pendant la durée de son mandat, le Député a droit à :
- un passeport diplomatique;
- un passeport diplomatique pour son ou ses conjoints ;
- un passeport diplomatique pour ses enfants scolarisés légalement reconnus ;
- une carte d’identité du Député revêtue du cachet et de la signature du Président de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE II
REGLEMENT ADMINISTRATIF ET CEREMONIAL
Article 174 : Le Bureau de l’Assemblée Nationale détermine, sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale, des Questeurs et du Secrétaire Général, le Règlement administratif sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’Assemblée Nationale, les modalités d’exécution par les différents services des formalités prescrites par le Règlement ainsi que le statut du personnel de l’Assemblée Nationale.
Article 175 : Les cérémonies d’ouverture et de clôture des sessions de l’Assemblée Nationale obéissent à un cérémonial spécifique qui s’applique également lorsque l’Assemblée Nationale reçoit des personnalités en séance plénière. De même, à la séance plénière d’une Commission, un cérémonial spécial est réservé à l’accueil ou à la sortie des membres du Gouvernement et des Représentants des Institutions constitutionnelles.
Article 176 : Le cérémonial de l’Assemblée Nationale est consigné dans un texte spécial approuvé par son Bureau.
CHAPITRE III
RELATIONS INTERPARLEMENTAIRES ET INTERNATIONALES
Article 177 : Les Députés peuvent être membres ou dirigeants des organisations interparlementaires, des Groupes interparlementaires d’amitié ou des organisations internationales, dans les conditions prévues par leur statut et le présent Règlement.
Article 178 : Les organisations interparlementaires et les Groupes interparlementaires d’amitié sont constitués à l’initiative d’un ou de plusieurs Députés, pour développer des relations avec les membres des assemblées parlementaires de pays ou d’un ensemble de pays, formantune entité géographique, géopolitique ou historique, avec lesquelles le Gabon entretient des relations officielles.
Article 179 : Les organisations interparlementaires et les Groupes interparlementaires d’amitié sont assistés d’un Secrétariat administratif.
Article 180 : Une décision du Président de l’Assemblée Nationale fixe les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement, d’adhésion, de suspension ou de dissolutions de ces structures.
Article 181 : Sur proposition de son Bureau, l’Assemblée Nationale peut, au cours d’une séance solennelle, recevoir des hautes personnalités étrangères, venus délivrer un message d’amitié.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 182 : Le présent Règlement, après déclaration de sa conformité à la Constitution par la Cour Constitutionnelle, est publié au Journal Officiel et d’Annonces légales. /
Délibérée en séance plénière à Libreville, le 26 février 2019.
Le Président de l’Assemblée Nationale
Faustin BOUKOUBI.