Loi spécifique à l'élection d'un député.



 

 

CHAPITRE I


DENOMINATION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET DUREE DE LEUR MANDAT

 

Article 1er : Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de « Député ».

Article 2 : Les Députés sont élus pour une durée de cinq (5) ans renouvelable au suffrage universel direct.
Le mandat des Députés débute le jour de l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée Nationale et prend fin à l’expiration de la cinquième année suivant cette élection.

Leur chambre se renouvelle intégralement un mois au moins et six mois au plus avant l’expiration de la législature en cours.

Article 3 : La durée du mandat des Députés est interrompue en cas de dissolution de l’Assemblée Nationale par le Président de la République, Chef de l’Etat.

Article 4 : En cas de force majeure dûment constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement, laquelle empêche l’organisation des élections législatives dans les délais légaux, les Députés demeurent en fonction jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection organisée dans les délais fixés par la Cour Constitutionnelle.

Article 5 : En cas de dissolution de l’Assemblée Nationale par le Président de la République ou de constatation de la fin des pouvoirs de la législature par la Cour Constitutionnelle, le Président et les deux Questeurs sortants du Bureau de l’Assemblée Nationale assurent l’expédition des affaires courantes en matière administrative et financière, jusqu’à la proclamation des résultats des élections organisées en vue du renouvellement de l’Assemblée Nationale.


CHAPITRE II


OPERATIONS PREPARATOIRES A L’ELECTION DU BUREAU


Article 6 : Dès la proclamation des résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle, celle-ci communique à l’Administration de l’Assemblée Nationale, la liste des Députés proclamés élus, en vue notamment de l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée Nationale.


Article 7 : La liste communiquée à l’Administration de l’Assemblée Nationale comporte les informations relatives aux Députés et à leurs suppléants, à savoir :
- nom ;
- prénom(s) ;
- date et lieu de naissance ;
- circonscription électorale.

Article 8 : Suite à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la Cour Constitutionnelle, l’Administration de l’Assemblée Nationale invite les Députés pour les formalités d’accueil.

Article 9 : Des journées d’accueil sont organisées à l’intention des Députés dans le but de mettre à leur disposition des informations nécessaires à la tenue de la première séance et au travail parlementaire.

Article 10 : Pendant les journées d’accueil, chaque Député reçoit de l’administration une mallette contenant :

- la Constitution de la République ;
- le Règlement de l’Assemblée Nationale ;
- le guide des Députés ;
- les insignes ;
- la cocarde ;
- l’écharpe et autres documents relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée Nationale.

 

CHAPITRE III


BUREAU PROVISOIRE

 

Article 11 : Lors de la première séance de la législature, convoquée le premier jour ouvrable suivant le 15ème jour après la proclamation définitive des résultats des élections par la Cour Constitutionnelle, l’Assemblée Nationale est présidée par le doyen d’âge ou le plus âgé des membres présents, non candidats, assisté, en qualité de secrétaires, des deux plus jeunes Députés, non candidats.

Au cours de cette première séance de la législature, le Bureau provisoire invite les Partis politiques et les Députés indépendants à se concerter pour désigner leurs Représentants.

Les Représentants des Partis politiques et des Députés indépendants communiquent au Bureau provisoire leur déclaration constitutive de Groupe parlementaire ; ce qui permet aussi la détermination des Députés non-inscrits.

Le Bureau provisoire, en concertation avec les Représentants des Groupes parlementaires constitués, détermine la répartition des postes à pourvoir au sein du Bureau de l’Assemblée Nationale.

Chaque Groupe parlementaire, au prorata du nombre de ses Députés, communique la liste des postes à pourvoir au sein du Bureau, de manière à refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale tout en tenant compte de l’exigence constitutionnelle d’égal accès des hommes, des femmes, des jeunes et des handicapés aux responsabilités politiques.

Les Députés non-inscrits ne sont pas pris en compte dans cette répartition.
Les résolutions de cette concertation préliminaire sont consignées dans un procès-verbal.

Article 12 : En vue de l’élection proprement dite du Bureau de l’Assemblée Nationale, conformément aux dispositions de l’article 40 alinéa 1er de la Constitution, le Président du Bureau provisoire donne lecture du procès-verbal de la concertation préliminaire.

Il invite ensuite les Représentants de chaque Groupe parlementaire à présenter à la tribune chaque candidat au poste à pourvoir.

La première séance n’est pas ouverte au public, à l’exception de la presse officielle et des journalistes privés dûment accrédités par l’Assemblée Nationale.

Article 13 : Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du Bureau provisoire sauf s’il porte sur des questions de procédure relatives à l’élection en cours.

 

CHAPITRE IV


ADMISSION DES DEPUTES

 

Article 14 : Lors de la première séance de la législature, le doyen d’âge communique à l’Assemblée Nationale les noms des Députés, selon la liste transmise par la Cour Constitutionnelle.


Article 15 : Le Député nouvellement élu, selon la proclamation faite par la Cour Constitutionnelle, suite à l’organisation d’une élection partielle, l’élu ayant quitté le Gouvernement, ou le Député suppléant qui vient siéger consécutivement à l’entrée du titulaire au Gouvernement ou à son décès, est présenté à l’Assemblée Nationale lors de sa prochaine séance plénière.


CHAPITRE V


BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE


Article 16 : Le Bureau de l’Assemblée Nationale comprend :

- un Président ;
- trois à six Vice-Présidents ;
- deux Questeurs ;
- trois à six Secrétaires.

Article 17 : Le Président de l’Assemblée Nationale est élu par ses pairs au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.

En cas d’égalité de suffrages au second tour, le plus âgé des candidats est élu.

Article 18 : Les autres membres du Bureau sont élus par leurs pairs au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.

Ils sont choisis au prorata du nombre des Députés de chaque Groupe, de manière à refléter, au sein du Bureau, la configuration politique de l’Assemblée Nationale.

Toutefois, si un Groupe parlementaire n’occupe pas le poste qui lui est attribué ou s’en retire, ce dernier est pourvu par un autre Groupe, conformément aux dispositions de l’article 20 ci-dessous après un délai de trois mois.
Article 19 : Le dépouillement du scrutin est effectué par les deux Secrétaires désignés à l’article 11.
Les résultats sont proclamés par le Président du Bureau provisoire.
Sitôt après l’élection du Bureau de l’Assemblée Nationale, le Président du Bureau provisoire demande aux membres du Bureau nouvellement élus de prendre place, invite les Députés à se lever et installe le Président de l’Assemblée Nationale dans son fauteuil.
Après son installation, le Président de l’Assemblée Nationale prononce son allocution de circonstance.
Article 20 : La durée du mandat des membres du Bureau obéit aux dispositions de l’article 40 alinéas 2 et 3 de la Constitution.

Les vacances pouvant survenir pour quelque cause que ce soit sont comblées par délibération de l’Assemblée Plénière après concertation des Groupes parlementaires de l’Assemblée Nationale.

En cas de vacance du poste de Président de l’Assemblée Nationale, les Vice-Présidents, dans l’ordre de leur rang, assurent l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau Président de l’Assemblée Nationale.
En cas de vacance des autres postes du Bureau, les élections en vue de pourvoir aux postes devenus vacants sont organisées dans les mêmes conditions.

Article 21 : Après l’élection du Bureau, le Président de l’Assemblée Nationale en notifie la composition au Président de la République et au Premier Ministre.

 

CHAPITRE VI

 

POUVOIRS DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

 


Article 22 : Le Bureau est l’organe directeur de l’Assemblée Nationale. Il a tous pouvoirs pour diriger ses débats, assurer la supervision des Commissions et organiser le fonctionnement de ses services dans les conditions déterminées par le présent Règlement. Il se prononce sur la recevabilité et l’opportunité des propositions de loi, des questions écrites et orales.

Le Bureau représente l’Assemblée Nationale auprès des autres Institutions de l’Etat.

Sur une question bien précise ou pour un suivi permanent, le Bureau peut déléguer une partie de ses attributions à une commission spéciale créée à cet effet et qui lui rend compte régulièrement. La présidence de ladite commission peut être confiée à l’un de ses membres ou à tout autre Député qualifié en la matière.

Sous son contrôle et pour des missions bien déterminées, le Bureau peut aussi donner mandat à l’un de ses membres ou à tout autre Député qualifié en la matière.

Article 23 : Le Président de l’Assemblée Nationale représente l’Assemblée Nationale et le Bureau dont il assure l’exécution des décisions.

Il est assisté par les autres membres du Bureau.

Il dirige et contrôle en son nom tous les services de l’Assemblée Nationale.

Il est l’ordonnateur du budget.

Il préside les débats et assure la police des séances.
Il est chargé de veiller à la sécurité intérieure et extérieure de l’Assemblée Nationale. Il dispose, à cet effet, des éléments de la force publique du maintien de l’ordre placés sous son autorité.

Les communications de l’Assemblée Nationale sont faites par le Président.

Les communications au Gouvernement sont adressées au Premier Ministre.
En cas d’empêchement temporaire, le Président est suppléé par les Vice-Présidents suivant l’ordre de leur rang.
Une décision du Président de l’Assemblée nationale fixe les attributions de chacun des Vice-Présidents.


Article 24 : Les Questeurs, sous l’autorité du Président, sont conjointement chargés de la gestion des services administratifs et financiers de l’Assemblée Nationale. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable.

Article 25 : Les Secrétaires du Bureau surveillent la rédaction des procès-verbaux et en sont responsables. Ils surveillent également les opérations de vote et procèdent au dépouillement des scrutins.

Après chaque séance plénière ayant abouti à l’adoption d’une loi, l’un des Secrétaires de service préside un comité dit de toilettage du texte, en réunissant les Rapporteurs de la commission compétente et le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale.

 

Le Président de l’Assemblée Nationale

Jean-François NDONGOU

Président de l’Assemblée Nationale de la Transition

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