Arrêté 307
ARRETE N° 00307/BUR/ANG
PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DES SERVICES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : DU CABINET DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET
DES SERVICES RATTACHÉS
Section 1 : Le Cabinet du Président de l’Assemblée nationale
Section 2 : Les Services rattachés au Cabinet du Président de l’Assemblée nationale
Sous-section 1 : La Direction des Services de Sécurité et des Aides de Camp
Sous-section 2 : La Direction de la Communication et des Relations Publiques
Sous-section 3 : La Direction de l’Informatique
Sous-section 4 : Le Service du Courrier
CHAPITRE III : DU CABINET DU PREMIER VICE-PRESIDENT DE L’ASSEMBLE NATIONALE
CHAPITRE IV : DE LA QUESTURE
Section 1 : Les Cabinets des Questeurs
Section 2 : Les Services rattachés à la Questure
CHAPITRE V : DU SECRETARIAT GENERAL
Section 1 : La Direction Générale des Services Législatifs
Sous-section 1 : La Direction de la Séance, des Informations et des Enquêtes
Sous-section 2 : La Direction des Commissions Parlementaires
Sous-section 3 : La Direction des Comptes Rendus
Sous-section 4 : La Direction des Relations Parlementaires
Sous-section 5 : La Direction de la Documentation, des Etudes et de la Recherche
Section 2 : La Direction Générale des Services Administratifs et Financiers
Sous-section 1 : La Direction du Personnel et des Affaires Administratives
Sous-section 2 : La Direction des Affaires Financières
Sous-section 3 : La Direction des Affaires Sociales et Médicales
Sous-section 4 : La Direction des Equipements, de la Maintenance et des Transports
CHAPITRE VI : DE L’AGENCE COMPTABLE
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
LE BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Constitution, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 18/93 du 13 septembre 1993, portant Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n° 8/91 du 26 septembre 19914, portant Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 9/95 du 13 février 1996, portant Statut Particulier du Personnel du Parlement ;
Vu le Règlement de l’Assemblée nationale ;
Vu la délibération du Bureau de l’Assemblée nationale en ses séances des 4, 16 et 22 juin 1998 ;
A R R E T E
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent arrêté fixe l’organisation et le fonctionnement des services de l’Assemblée nationale.
Article 2 : Les Services de l’Assemblée Nationale sont placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée nationale.
Les Services de l’Assemblée nationale comprennent :
- Le Cabinet du Président de l’Assemblée nationale et les services rattachés ;
- Le Cabinet du Premier Vice-président
- La Questure ;
- Le Secrétariat Général.
CHAPITRE II
DU CABINET DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
ET LES SERVICES RATTACHES
Section 1 : Le Cabinet du Président de l’Assemblée nationale
Article 3 : Le Cabinet du Président de l’Assemblée nationale comprend :
Un Cabinet civil composé comme suit :
- Un Directeur de Cabinet ;
- Deux Directeurs Adjoints de Cabinet
- Des Secrétaires Particulières ;
- Des Conseillers ;
- Des Chargés de Mission ;
- Des Chargés d’Etudes ;
- Des Secrétaires de Cabinet ;
- Un Intendant ;
- Des Chauffeurs particuliers ;
Un Bureau Militaire composé comme suit :
- Un Directeur du Bureau Militaire ;
- Un Chef du bureau Militaire
- Une Secrétaire Particulière ;
- Des Conseillers.
Article 4 : Les Membres du cabinet visés à l’article 3 ci-dessus sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.
Article 5 : L’organisation du Cabinet et la répartition des tâches incombant à chacun de ses membres sont fixées par arrêté du Président de l’Assemblée nationale.
Article 6 : Les Conseillers, les Chargés de Mission et les Chargés d’Etudes exercent leurs fonctions dans le cadre des Département ci-dessous :
- Département des Affaires Juridique ;
- Département des Affaires Administratives
- Département des Affaires Economiques ;
- Département des Finances et du Budget ;
- Département des Affaires Sociales et des Ressources Humaines ;
- Département de la Communication et des Droits de l’Homme ;
- Département des Affaires Etrangères et de la Défense nationale ;
- Département Politique chargé des relations avec le Gouvernement et les autres Institutions Constitutionnels ;
- Département Informatique.
D’autres Départements pourront être créés en tant que besoin.
Article 7 : Les Conseillers et les Chargés d’Etudes sont choisis parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1 ou de grade équivalent.
Article 8 : Les Chargés de Mission sont choisis parmi les fonctionnaires.
Section 2 : Les Services rattachés au Cabinet du président de l’Assemblée
nationale
Article 9 : Les services rattachés au cabinet et placés sous l’autorité directe du Président de l’Assemblée nationale sont :
- La Direction des Services de Sécurité et des Aides de Camp ;
- La Direction de la Communication et des Relations Publiques ;
- La Direction de l’Informatique ;
- La Direction du Protocole ;
- Le Service du Courrier.
Sous-section 1 : La Direction des Services de Sécurité et des Aides de Camp
Article 10 : La Direction des Services de Sécurité et des Aides de Camp est chargée :
- De garantir la sécurité du Palais de l’Assemblée nationale et des alentours de celui-ci ;
- De vérifier et d’enregistrer les identités de tous les visiteurs ;
- De rendre les honneurs lors de l’accueil des personnalités officielles.
Article 11 : La Direction des Services de Sécurité et des Aides de Camp est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret du Président de la République sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.
Le Directeur des Services de Sécurité et des Aides de Camp est choisi parmi les Officiers Supérieurs des Forces de Défense ou de Sécurité.
Article 12 : La Direction des Services de Sécurité et des Aides de Camp comprend :
- Le Service de Sécurité ;
- Le Service des Aides de Camp.
Article 13 : Le Service de Sécurité assure la Sécurité de l’Assemblée nationale, des résidences du Présidents de l’Assemblée nationale et des autres membres du Bureau.
Article 14 : Le Service des Aides de Camp assure la protection rapprochée du Président de l’Assemblée nationale et celle des autres membres du bureau.
Article 15 : Le Premier des Aides de Camp du Président de l’Assemblée nationale doit avoir au minimum le grade de Lieutenant.
Sous-section 2 : La Direction de la Communication et des Relations Publiques
Article 16 : La Direction de la Communication et des Relations Publiques est Chargée :
- D’entreprendre des actions d’information aux niveaux national et international ;
- D’informer les différents organes de presse sur les activités de l’Assemblée nationale ;
- D’entreprendre toute campagne d’information sur l’action des Parlementaires ;
- De coordonner l’activité de l’équipe audio-visuelle servant auprès du Président de l’Assemblée nationale.
Article 17 : La Direction de la Communication et des Relations Publiques est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret du Président de la République sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.
Le Directeur de la Communication et des Relations Publiques est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1.
Article 18 : La Direction de la Communication et des Relations Publiques comprend :
- Le Service de la Presse Ecrite et de la Publication ;
- Le Service Audio-Visuel ;
- Le Service des Relations Publiques.
Article 19 : Le Service de la Presse Ecrite et de la Publication est chargé :
- De traiter l’information ;
- D’assurer la revue régulière de la presse nationale et étrangère à l’usage du Président de l’Assemblée nationale et des autres membres du Bureau ;
- De coordonner et d’organiser les campagnes d’information et de sensibilisation de l’Assemblée nationale auprès des populations ;
- De la publication du Journal des débats et de toute autre revue réalisé par l’Assemblée nationale ;
- De la gestion du kiosque de l’Assemblée nationale.
Article 20 : Le Service Audio-visuel est chargé :
- D’organiser les reportages sur les activités de l’Assemblée nationale ;
- De couvrir toutes les activités du Président de l’Assemblée nationale.
Article 21 : Le Service des Relations Publiques est chargé :
- De la conception de documents et de la diffusion d’informations sur l’organisation, le rôle et l’activité de l’Assemblée nationale ;
- De la diffusion, en liaison avec les autres services, des bulletins d’information sur l’Assemblée nationale à l’attention du grand public.
Sous-section 2 : La Direction de l’Informatique
Article 22 : La Direction de l’Informatique est chargée :
- De veiller à la mise en place des systèmes d’informations ;
- D’assurer la gestion de tous les moyens informatiques, humains, financiers et techniques de l’Assemblée nationale.
Article 23 : La Direction de l’Informatique est placée sous l’autorité d’un directeur nommé par décret du Président de la République sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.
Le Directeur de l’Informatique est choisi parmi les ingénieurs informaticiens.
Article 24 : La Direction de l’Informatique comprend trois (3) services :
- Le Service des Etuves et Organisation ;
- Le Service Système et Formation ;
- Le Service de l’Exploitation et de la Maintenance.
Article 25 : Le Service des Etudes et Organisation participe à la phase d’organisation, de conception et de réalisation des projets d’informatisation.
Il est chargé en particulier :
- De la mise en place des systèmes d’in formations ;
- De la maintenance de l’outil informatique et de l’assistance permanente de l’utilisateur de l’outil informatique ;
- De l’enregistrement, de la maintenance des données dans le dictionnaire des bases de données et de la sécurité de celles-ci.
Article 26 : Le Service Système et formation est chargé :
- De l’expérimentation et de la mise en place des matériels, des logiciels de base ;
- De la formation interne des personnels utilisateurs de l’outil informatique ;
- De la gestion de l’ensemble des outils et des logiciels de base de l’Assemblée nationale ;
- De la génération, de l’installation, du contrôle, de l’optimisation des systèmes et de la gestion des incidents.
Article 27 : Le Service de l’Exploitation et de la Maintenance est chargé:
- De la gestion du matériel et des fournitures informatiques ;
- De la maintenance centralisée des postes de travail et des équipements de télécommunications ;
- Du contrôle de l’ordinateur et de la mise en forme des éléments nécessaires à une utilisation optimale de l’ordinateur en fonction du planning et de production ;
- De la mise à jour des dossiers d’exploitation sur bandes et sur disques ;
- Du contrôle de la bandothèque du matériel informatique.
Sous-section 4 : La Direction du Protocole
Article 28 : La Direction du Protocole est chargée :
- De l’organisation des cérémonies et réceptions officielles de l’Assemblée nationale ;
- Des questions d’étiquette et de préséance lors des réceptions données par le Président de l’Assemblée Nationale ou auxquelles le Président de l’Assemblée nationale prend part ;
- De l’accueil et de l’hébergement des personnalités étrangères en visite à l’Assemblée nationale ;
- Des déplacements du Président de l’Assemblée Nationale, des Membres du Bureau de l’Assemblée Nationale, des Députés ainsi que des déplacements officiels des Hauts Fonctionnaires de l’Assemblée nationale.
Article 29 : La Direction du Protocole est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret du Président de la République sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.
Le Directeur du Protocole est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1.
Article 30 : La Direction du Protocole comprend :
- Le Service du Protocole ;
- Le Service de l’Accueil et des Voyages.
Article 31 : Le Service du Protocole est chargé :
- De l’organisation et de la programmation des activités officielles et des audiences du Président et des Membres du Bureau de l’Assemblée nationale ;
- Des questions d’étiquette et de préséance lors des réceptions et des cérémonies auxquelles les Membres du Bureau et les Députés prennent part ;
- De l’établissement des laissez-passer et des cartes d’accès ;
- De l’organisation, en étroite collaboration avec le protocole d’Etat, le Ministère des Affaires Etrangères, les Missions Diplomatiques et les Organismes Internationaux accrédités au Gabon, de toutes les manifestations se déroulant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Assemblée nationale auxquelles prennent part le Président de l’Assemblée nationale, les Membres du Bureau ou les Députés ;
- De l’organisation et de la programmation des audiences et du séjour des Parlementaires et personnalités étrangères en visite au Gabon, invités par le Président de l’Assemblée nationale.
Article 32 : Le Service de l’Accueil et des Voyages est chargé :
- De régler toutes les questions relatives aux déplacements du Président de l’Assemblée nationale, des Membres du bureau, des Députés, des Hauts Fonctionnaires et des délégations officielles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Gabon ;
- De régler toutes les questions relatives à l’accueil, d’étiquette et de préséance lors des cérémonies auxquelles prennent part, le Président de l’Assemblée nationale, les Parlementaires Gabonais et étrangers ;
- De régler les questions concernant le séjour au Gabon des hôtes de l’Assemblée nationale en visite officielle.
Sous-section 5 : Le Service du Courrier
Article 33 : Le Service du courrier est chargé :
- De l’enregistrement du courrier à l’arrivée et au départ ainsi que de la distribution aux différents destinataires ;
- Du classement des documents administratifs jusqu’à leur versement aux archives de l’Assemblée nationale.
CHAPITTRE III
DU CABINET DU PREMIER VICE-PRESIDENT
DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 34 : Le Cabinet du Premier Vice-président de l’Assemblée nationale comprend :
- Un Chef de Cabinet ;
- Une Secrétaire Particulière ;
- Un Chauffeur.
Article 35 : Les membres des Cabinets visés aux articles 3 et 34 ci-dessus sont nommés par arrêté du Président de l’Assemblée nationale.
CHAPITRE IV
DE LA QUESTURE
Article 36 : La Questure est placée sous l’autorité des Questeurs.
Les services de la Questure comprennent :
- Les Cabinets des Questeurs ;
- Les Services rattachés à la Questure
Section 1 : Les Cabinets des Questeurs
Article 37 : Les Cabinets des Questeurs comprennent :
- Une Secrétaire Particulière ;
- Un Agent Administratif ;
- Un Chauffeur.
Article 38 : Les membres des Cabinets visés à l’article 33 ci-dessus sont nommés par arrêté du Président de l’Assemblée nationale.
Section 2 : Les Services rattachés à la Questure
Article 39 : Les Services rattachés à la Questure sont :
- La Direction des Affaires Financières ;
- La Direction des Affaires Sociales et Médicales ;
- La Direction des Equipements, de la Maintenance et des Transports ;
- L ’Agence Comptable.
CHAPITRE V
LE SECRETARIAT GENERAL
Article 40 : Le Secrétaire Général est chargé :
- De la coordination des activités de l’Assemblée nationale ;
- Du suivi de la procédure législative, notamment toutes les transmissions de textes au Président de la République, au Gouvernement et aux autres Institutions de l’Etat ;
- De l’établissement des comptes rendus et des procès verbaux des séances.
Article 41 : Le Secrétariat Général de l’Assemblée nationale est dirigé par un Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale est nommé par décret du Président de la République sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.
Il est choisi par les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1.
Il est assisté dans sa tâche par deux(2) Secrétaires Généraux Adjoints, chargés l’un des Services Législatifs et l’autre des Services Administratifs et Financiers.
Les Secrétaires Généraux Adjoints sont nommés dans les mêmes conditions que le Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général dispose de Conseillers et de Chargés d’Etudes.
Article 42 : Le Secrétaire Général dispose d’un Cabinet comprenant :
- Une Secrétaire Particulière ;
- Un Chauffeur.
Article 43 : Le Secrétaire Général dirige et coordonne l’action des services de l’Assemblée Nationale.
Il est responsable devant le Président de la bonne marche des services dont la direction lui est confiée.
Il prépare les réunions du Bureau et des Conférences des Présidents et veille au Secrétariat de ces réunions.
Article 44 : Le Secrétariat Général de l’Assemblée nationale comprend :
- La Direction Générale des Services Législatifs ;
- La Direction Générale des Services Administratifs et Financiers.
Section 1 : La Direction Générale des Services Législatifs.
Article 45 : La Direction Générale des Services Législatifs est chargée de la coordination de l’administration et du fonctionnement de l’ensemble des services législatifs de l’Assemblée nationale.
Article 46 : La Direction Générale des Services Législatifs est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, nommé par décret du Président de la République sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.
Le Directeur Général des Services Législatifs est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1.
Article 47 : La Direction Générale des Services Législatifs comprend :
- La Direction de la Séance, des Informations et des Enquêtes ;
- La Direction des Commissions Parlementaires ;
- La Direction des Comptes Rendus ;
- La Direction des Relation Parlementaire ;
- La Direction de la Documentation, d’Etudes et de la Recherche.
Sous-section 1 : La Direction de la Séance, des Informations et des Enquêtes
Article : 48 : La Direction de la Séance, des Informations et des Enquêtes est
chargée :
- De préparer le travail relatif à la tenue des séances ;
- De préparer et d’exécuter le programme législatif de l’Assemblée nationale ;
- De coordonner et de canaliser les messages et les communications du Gouvernement ;
- De centraliser les questions écrites et orales des Parlementaires ;
- De coordonner les activités des commissions d’enquête et de contrôle.
Article 49 : La Direction de la Séance, des Informations et des Enquêtes est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret du Président de la République sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.
Le Directeur de la Séance, des Informations et des Enquêtes est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1.
Article 50 : La Direction de la Séance, des Informations et des Enquêtes comprend :
- Le Service de la séance ;
- Le Service des Informations et des Enquêtes.
Article 51 : Le Service de la séance est chargé :
- D’enregistrer les dépôts de projets, propositions de loi, amendements et rapports émanant soit du Gouvernement, soit des Députés ;
- D’assurer l’impression et la diffusion auprès des Députés de tous les projets de textes soumis à l’Assemblée nationale ;
- De préparer et de suivre les discussions en séance plénière ;
- De préparer et de tenir à jour tous les dossiers de séance du Président ;
- D’enregistrer les textes adoptés et en établir la mise en forme définitive ;
- D’assurer la transmission des textes adoptés au Gouvernement, au Sénat ou à la Cour Constitutionnelle ;
- D’établir le bulletin de séance ;
- D’étudier les questions relatives au Règlement de l’Assemblée Nationale et les rapports entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale ;
- D’établir et de publier un recueil des lois.
Article 52 : Le Service des Informations et des Enquêtes est chargé de :
- De centraliser les questions écrites et orales que les Parlementaires adressent aux Membres du Gouvernement ;
- De recevoir les réponses écrites adressées aux Parlementaires ;
- De veiller au respect des dispositions du Règlement de l’Assemblée nationale sur la procédure des enquêtes et des contrôles.
Sous-section 2 : La Direction des Commissions Parlementaires
Article 53 : La Direction des Commissions Parlementaires est chargée de centraliser tous les renseignements relatifs aux travaux des commissions et de coordonner les activités des commissions d’enquête et de contrôle.
Article 54 : La Direction des Commissions Parlementaires est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret du Président de la République sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.
Le Directeur des Commissions Parlementaires est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1.
Article 55 : La Direction des Commissions Parlementaires comprend :
- Le Service du Secrétariat des Commissions des Affaires Administratives, Sociales et de ressources Humaines ;
- Le Service du Secrétariat des Commissions des Affaires Economiques, des Finances, de la Planification et du Développement ;
- Le Service du Secrétariat des Commissions des Affaires Etrangères, de la Défense Nationale, de la Communication et des Droits de l’Homme ;
- Le Service du Secrétariat Collectif ;
- Le Service de la Reprographie.
Article 56 : Les Services des Secrétariats des Commissions sont chargés :
- De coordonner les activités de Commissions ;
- D’assister les bureaux des Commissions ;
- De mettre à la disposition des Commissions les moyens nécessaires devant
leur permettre de remplir les missions qui leur sont confiées ;
- D’assurer la rédaction des rapports de Commission ;
- De préparer les dossiers des affaires qui leur son soumises.
Article 57 : Le Service du Secrétariat Collectif est chargé de la dactylographie de correspondances et des rapports de commissions des Députés et des autres services de l’Assemblée nationale.
Article 58 : Le Service de la Reprographie est chargé d’assurer tous les travaux de reprographie, mécanographie et reliure de l’Assemblée nationale.
Sous-section 3 : La Direction des Comptes Rendus.
Article 59 : La Direction des Comptes Rendus est chargée de l’établissement du Compte Rendu Analytique et du Compte Rendu Intégral des débats législatifs.
Article 60 : La Direction des Comptes Rendus est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret du président de la République sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.
Le Directeur des Comptes Rendus est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1.
Article 61 : La Direction des Comptes Rendus comprend :
- Le Service du compte Rendu ;
- Le Service du Journal des Débats.
Article 62 : Le Service du compte Rendu est chargé de la rédaction du Compte
Rendu Analytique.
Article 63 : Le Service du Journal des Débats est chargé de la reproduction ″in tenso″ des débats à l’Assemblée nationale qui doivent être insérés au Journal des Débats.
Sous-section 4 : La Direction des Relations Parlementaires
Article 64 : La Direction des Relations Parlementaires est chargée :
- Des rapports de l’Assemblée nationale avec les Etablissements Publics et Parapublics ;
- De la coordination des relations internationales et des échanges interparlementaires.
Article 65 : La Direction des Relations Parlementaires est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret du président de la République sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.
Le Directeur des Relations Parlementaires est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1.
Article 66 : La Direction des Relations Parlementaires comprend :
- Le Service des Organismes Locaux ;
- Le Service des Relations Internationales et des Echanges Interparlementaires.
Article 67 : Le Service des Organismes Locaux est chargé :
- De suivre la représentation de l’Assemblée nationale dans les Conseils d’Administration des Entreprises Publiques et Parapubliques ;
- D’assurer la coordination des relations avec les autres Institutions et Organismes Locaux.
Article 68 : Le Service des Relations Internationales et des Echanges Interparlementaires est chargé de coordonner les relations que l’Assemblée nationale entretient avec les Organisations Parlementaires Internationales, les Groupes d’Amitié ou toute autre entité Internationale.
Sous-section 5 : La Direction de la Documentation, des Etudes et de la Recherche
Article 69 : La Direction de la Documentation, des Etudes et de la Recherche est chargée principalement de recueillir et de diffuser toutes informations nécessaires à l’exercice de la fonction parlementaire.
Article 70 : La Direction de la Documentation, des Etudes et de la Recherche est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret du président de la République sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.
Le Directeur de la Documentation, des Etudes et de la Recherche est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1.
Article 71 : La Direction de la Documentation, des Etudes et de la Recherche comprend :
- Le Service de la Bibliothèque et de la Documentation ;
- Le Services des Archives, des Etudes et de la Recherche.
Article 72 : Le Service de la Bibliothèque et de la Documentation est chargé :
- De l’achat des livres et des abonnements aux journaux ;
- D’assurer la classification et la conservation des ouvrages ainsi que la tenue des catalogues.
Article 73 : Le Services des Archives, des Etudes et de la Recherche est chargé :
- De conserver les archives de l’Assemblée nationale ;
- De conserver les cassettes vidéo sur les activités de l’Assemblée nationale ;
- De fournir, à leur demande, aux Députés dans le cadre de leur mandat ou aux autres services de l’Assemblée nationale, des études de fond ou des renseignements.
Section 2 : La Direction Générale des Services Administratifs et Financiers
Article 74 : La Direction Générale des Services Administratifs et Financiers est chargée de coordonner l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des services administratifs et financiers de l’Assemblée nationale.
Article 75 : La Direction Générale des Services Administratifs et Financiers est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, nommé par décret du président de la République sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.
Le Directeur Générale des Services Administratifs et Financiers est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1.
Le Directeur Générale des Services Administratifs et Financiers exerce ses fonctions d’une part, sous tutelle des Questeurs pout ce qui concerne les services rattachés à la Questure, et d’autre part, sous l’autorité du Secrétaire Général pour tout ce qui concerne les services administratifs.
Article 76 : La Direction Générale des Services Administratifs et Financiers comprend :
- La Direction du Personnel et des Affaires Administratives ;
- La Direction des Affaires Financières ;
- La Direction des Affaires Sociales et Médicales ;
- La Direction des Equipements, de la Maintenance et des Transports.
Sous-section 1 : La Direction du Personnel et des Affaires Administratives
Article 77 : La Direction du Personnel et des Affaires Administratives est chargé du Recrutement, de la Formation Professionnelle, de la Gestion et de l’Information sur les Carrières du personnel de l’Assemblée nationale.
Article 78 : La Direction du Personnel et des Affaires Administratives est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret du président de la République sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.
Le Directeur du Personnel et des Affaires Administratives est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1.
Article 79 : La Direction du Personnel et des Affaires Administratives comprend :
- Le Service du Recrutement, de la Formation Professionnelle et de la Gestion du personnel ;
- Le Service des Affaires Administratives.
Article 80 : Le Service du Recrutement, de la Formation Professionnelle et de la Gestion du personnel est chargé :
- De l’organisation des concours d’accès dans le Corps des personnels de l’Assemblée nationale ;
- De la vérification de la validité des titres professionnels des fonctionnaires affectés à l’Assemblée nationale ;
- De l’information des agents de leurs droits ainsi que de leurs obligations statutaires ;
- De la formation du personnel de l’Assemblée nationale par l’organisation des stages ;
- De la centralisation et de la mise à jour de tous les éléments d’informations destinés à donner une vue d’ensemble sur l’état des personnels et des besoins ;
- De participer à la gestion des carrières des agents.
Article 81 : Le Service des Affaires Administratives est chargé :
- D’enregistrer les actes du Président et du Bureau de l’Assemblée nationale ;
- De préparer, sur le plan administratif, les réunions de l’Assemblée nationale ;
- De transmettre les ordres de convocation de l’Assemblée, des Commissions et des Groupes parlementaires et d’affecter les locaux nécessaires aux réunions ;
- De délivrer aux Parlementaires leurs cartes d’identité.
Sous-section 2 : La Direction des Affaires Financières
Article 82 : La Direction des Finances et du budget est chargé :
- De préparer à l’intention des Questeurs le budget prévisionnel de l’Assemblée nationale ;
- D’assurer la gestion des Services Financiers de l’Assemblée nationale ;
- D’exécuter, de centraliser et de suivre l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.
Article 83 : La Direction des Affaires Financières est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret du président de la République, sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.
Le Directeur du Personnel et des Affaires Administratives est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1.
Article 84 : La Direction des Affaires Financières comprend :
- Le service de la Comptabilité et de la Solde ;
- Le service du Patrimoine et des Achats ;
Article 85 : Le service de la Comptabilité et de la Solde est chargé :
- D’élaborer le projet de budget annuel de l’Assemblée nationale.
- De centraliser et de tenir à jour la comptabilité des dépenses engagées et des ordonnancements ;
- D’assurer la prévision et l’administration des crédits alloués à l’Assemblée nationale ;
- De liquider et de mandater les diverses rémunérations servies aux Députés et aux personnels de l’Assemblée nationale ;
- De gérer le fichier financier des Députés et des personnels de l’Assemblée nationale.
Article 86 : Le service du Patrimoine et des Achats est chargé :
- De l’achat et de l’entretien du patrimoine mobilier et immobilier de l’Assemblée nationale ;
- De l’élaboration et du suivi des marchés de fournitures autres que les marchés des travaux ;
- De la gestion du restaurant et des autres unités de prestations de services de l’Assemblée nationale ;
- De la tenue des inventaires du patrimoine mobilier et immobilier de l’Assemblée nationale.
Sous-section 3 : La Direction des Affaires Sociales et Médicales
Article 87 : La Direction des Affaires Sociales et Médicales est chargée :
- De veiller à la couverture médicale et sociale des Députés et des personnels en service à l’Assemblée nationale.
Article 88 : La Direction des Affaires Sociales et Médicales est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret du président de la République, sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.
Le Directeur du Personnel et des Affaires Administratives est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1
Article 89 : La Direction des Affaires Sociales et Médicales comprend :
- Le Service Médical ;
- Le Service Social.
Article 90 : Le Service Médical est chargé de veiller à la couverture médicale des Députés, des personnels de l’Assemblée nationale et de leurs familles.
Article 91 : Le Service Social est chargé de veiller à la protection sociale des Députés, des personnels de l’Assemblée nationale et de leurs familles.
Sous-section 4 : La Direction des Equipements, de la Maintenance et des
Transports.
Article 92 : La Direction des Equipements, de la Maintenance et des Transports est chargée :
- De tenir à jour un inventaire permanent des équipements ;
- D’assurer l’entretien du parc automobile et des locaux ;
- De veiller à la maintenance des équipements.
Article 93 : La Direction des Equipements, de la Maintenance et des Transports est placée sous l’autorité d’un Directeur nommé par décret du président de la République, sur proposition du Président de l’Assemblée nationale.
Le Directeur des Equipements, de la Maintenance et des Transports est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A1.
Article 94 : La Direction des Equipements, de la Maintenance et des Transports comprend :
- Le Service des Equipements et de la Maintenance ;
- Le Service des Transports.
Article 95 : Le Service des Equipements et de la Maintenance est chargé de faire in inventaire des équipements et d’en assurer la maintenance.
Article 96 : Le Service des Transports est chargé de faire l’inventaire du parc automobile, d’assurer l’entretien des véhicules de l’Assemblée nationale et de veiller au transport des Député dans le cadre de l’exercice de leur mandat ainsi que du personnel de l’Assemblée nationale.
CHAPITRE VI
DE L’AGENCE COMPTABLE
Article 97 : Il est institué auprès de l’Assemblée nationale, une Agence comptable chargée :
- D’effectuer toutes opérations de paiement des dépenses et de recouvrement des recettes de l’Assemblée nationale ;
- De tenir la caisse de l’Assemblée nationale ;
- D’apprêter le compte de gestion.
Article 98 : L’Agence Comptable est placée sous l’autorité d’un Agent Comptable, nommé par le Président de la République sur proposition du Ministère chargé des Finances.
Article 99 : L’Agent Comptable est assisté d’un Fondé de Pouvoirs, nommé dans les mêmes conditions.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 100 : Chaque Service est placé sous l’autorité d’un Chef de Service choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 101 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature. /-
Fait à Libreville, le
Pour le Bureau de l’Assemblée nationale
LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Faustin BOUKOUBI