Autonomie administrative et financière
Article 26 : L’Assemblée Nationale jouit de l’autonomie administrative et financière conformément aux dispositions de l’article 46 de la Constitution.
Une loi en précise les modalités d’application.
Article 27 : L’Assemblée Nationale met en place une Commission consultative présidée par le Président de l’Assemblée Nationale, assisté des Questeurs conformément aux dispositions de la loi n°10/99 du 6 janvier 2001 relative à l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
La composition et les compétences de ladite Commission sont fixées par les dispositions de la loi susvisée.
Cette Commission a pour entre autres missions d’élaborer le projet de budget de l’Assemblée Nationale qu’elle soumet au Bureau pour examen et approbation.
Article 28 : Le Président de l’Assemblée Nationale, assisté des Questeurs, élabore ledit projet de budget qu’il soumet au Bureau pour examen et approbation.
Article 29 : Dans le cadre d’élaboration du budget et conformément aux dispositions de la loi n°10/99 du 6 janvier 2001 relative à l’autonomie administrative et financière, l’Assemblée Nationale, conjointement avec le Sénat, met en place une Commission dénommée Commission Spéciale des Crédits chargée de l’harmonisation des projets des budgets des deux Chambres approuvés par leurs Bureaux respectifs.
La Commission Spéciale des Crédits comprend seize (16) membres répartis comme suit :
- les quatre (4) Questeurs des Chambres ;
- les deux (2) Présidents des Commissions des finances ;
- les quatre (4) Rapporteurs des Commissions des finances ;
- quatre Députés et deux Sénateurs désignés par leur Commission des finances respective.
La Commission Spéciale des Crédits est présidée par le Président de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale.
Le Président de la Commission des finances du Sénat en est le Vice-Président. Les quatre Rapporteurs sont répartis à raison de deux par Chambre.
Article 30 : Dans l’accomplissement de sa mission, la Commission peut recueillir l’avis de toute personne et tout organisme qui lui paraît utile pour information. Elle arrête les dotations allouées par l’Etat en concertation avec les ministères compétents.
Article 31 : La Commission Spéciale des Crédits dresse un rapport en double exemplaires.
Un exemplaire est transmis au Gouvernement pour prise en compte dans le projet de loi de finances, et l’autre à la Commission des finances de chaque Chambre pour insertion dans le rapport.
Article 32 : Les crédits votés au bénéfice de l’Assemblée Nationale sont ordonnancés globalement au profit du trésorier-central par le ministre chargé du budget.
Les crédits ainsi ordonnancés sont libérés par tiers par le trésorier-central selon la périodicité ci-dessous indiquée :
- le premier tiers, dans un délai de vingt jours après la promulgation de la loi de finances ;
- le deuxième tiers, le 21 mai ;
- le troisième tiers, le 20 août.
Les fonds libérés sont mis à la disposition de l’Assemblée Nationale par domiciliation en compte ouvert en son nom dans les livres des banques primaires.
Article 33 : Conformément aux dispositions de la loi n°10/99 du 6 janvier 2001 relative à l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée Nationale et du Sénat, l’Assemblée Nationale met en place, au début de chaque législature et pendant la première session ordinaire, une Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes composée de quinze membres choisis parmi les Députés.
Elle doit refléter la configuration politique de l’Assemblée Nationale.
Une instruction du Bureau fixe la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement de ladite Commission.