AUDITION DU MINISTRE DE L' ECONOMIE NUMERIQUE
EXPOSE DES MOTIFS
A la Haute Attention de Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale PROJET DE LOI DE RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°005/PR/2014 DU 20 AOUT 2014 MODIFIANT ET SUPPRIMANT CERTAINE DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE N°00000008/PR/2012 DU 13 FEVRIER 2012 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L’AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES.
Présenté par MONSIEUR PASTOR NGOUA N’NEME MINISTRE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE
Monsieur le Président, Honorables Députés, En réponse aux évolutions technologiques du secteur des TIC, qui engendre chaque fois des besoins nouveaux en terme de règlementation, la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) a adopté le règlement n°21/08-UEAC-133-CM-18 du 19 décembre 2008 relatif à l’harmonisation de règlementation et des politiques de régulation des communications électroniques au sein de ses Etats membres. L’apparition des besoins nouveaux en matière législative et règlementaire impose donc une adaptation continue de la norme qui permet : De faire face à la nécessité d’adopter un décret portant modification du décret n°000841/PR/MCPTNTI du 26 octobre 2006 aux fins de la rendre conforme à l’un des objectifs du Plan de Travail Ministériel (PTM) en rapport avec la renégociation des cahiers des charges annexés aux licences des opérateurs notamment, l’impérieuse nécessité de renforcer les obligations de qualité de service.
De résoudre les problèmes comme la saturation rapide du spectre des fréquences et du plan de numérotation qui résulte des demandes injustifiées des opérateurs, lesquelles ne correspondent pas à leurs besoins réels. Ceci est rendu possible du fait du plafonnement de la facturation de ces ressources rares qu’il importe de lever pour tenir compte des meilleures pratiques en la manière ;
D’attribuer d’une part de nouvelles fréquences pour l’exploitation des réseaux de téléphonie mobile de 3ème et 4ème Génération (3G/4G) e d’autre part, de procéder à un redéploiement serein du dividende numérique issu de l’avènement prochain de la Télévision Numérique de Terre (TNT) ;
De prévoir des dispositions permettant à l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) de faire respecter les obligations des opérateurs résultant des cahiers de charges comme l’obligation du respect de la qualité de service. En conséquence de ce lui précède, les articles 2,17,19,22,23,25,28,31,32,45,47,110,129,136 de la loi n°005/2001 du 27 juin 2001 sont modifiés.
Ainsi : L’article 2 « nouveau » redéfinit la notion de service à valeur ajoutée en incluant dans les communications téléphoniques de base les services de téléphonie mobile et de l’internet.
L’article 17 « nouveau »comble les insuffisances et confusions qui affectent l’écriture actuelle de « l’article 17 » par rapport à la nécessité d’élargir le régime des licences et de corriger le fait que les obligations auxquelles sont soumis les opérateurs découlent non pas des dispositions de « l’article 25 », mais plutôt de « l’article 23 » de la loi n°005/2001 susvisée ;
L’article 19 « nouveau » étend les dispositions règlementaires au secteur de l’internet et confie à l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) l’obligation de prendre en compte les exigences de la défense nationale et de la sécurité publique lors de l’examen des dossiers de demandes d’autorisations ;
L’article 22 «nouveau » fixe le régime du réseau de télécommunication radioélectricité, exploité à titre privé, sans autorisation. D’où la nécessité de distinguer les deux régimes par l’utilisation du groupe de mots »ouvert au public » pour designer le régime des licences. En plus, la modification proposée à cet article permet de compléter, le régime juridique des télécommunications avec celui de la licence d’opérateur d’infrastructures de télécommunication, attribué exclusivement à tout établissement public du secteur ou à un opérateur agissant par délégation dudit établissement public ; L’article 23 «nouveau » apporte, par nécessité d’harmoniser le contenu de ce texte avec celui du décret d’harmoniser le contenu de ce texte avec celui du décret n°000841/PR/MCPTNTI du 26 octobre 2006, des modifications sur « la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications» qui devient « la contribution à la régulation en matière de communications électroniques.
L’article 25 «nouveau » permet d’introduire dans la loi la pratique actuellement en vigueur en matière d’attribution des licences des téléphonies mobile qui était à ce jour omise ;
L’article 28 «nouveau» précise les autorités chargées de délivrer les autorisations en matière de télécommunications. A cet effet, les régimes des déclarations et des autorisations en matière de télécommunication, relèvent de la compétence exclusive de l’Autorité de Régulation ;
L’article 31 « nouveau » st rendu conforme aux dispositions de règlement n°21/08-UEAC-133-CM-18 du 19 décembre 2008 relatif à l’harmonisation de règlementation et des politiques de régulation des communications électroniques au sein de ses Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) qui prévoit que le montant des pénalités prend en compte la gravité du manquement et les nécessaires avantages que le contrevenant y a tirés. En outre l’adjonction de texte proposé prévoit des sanctions pour toute activité de fourniture de services au public sans autorisations préalable ; L’article 32 « nouveau » résulte des dispositions de l’article 31 ci-dessus. L’objectivité visée est de se conformer à la révolution introduite par le règlement communautaire susvisé, en matière de ressources financières des Autorités e Régulation. Selon cette disposition supranationale, ces ressources doivent être gérées conformément aux règles de la comptabilité privée en favorisant une pleine et entière mise à disposition de ces ressources aux Autorités nationales de Régulation, dans le but de garantir à celles-ci la possibilité effective de réaliser leurs missions ; L’article 45 « nouveau » détermine les sources de financement du fonds spécial du service universel qui ne proviennent plus des seuls opérateurs visés à l’article 13 de la loi n°005/2001 du 27 juin 2007, mais également de la contribution des autres opérateurs ;
L’article 47 « nouveau » précise les organes chargés de gérer les ressources du fonds afin de prévenir les confusions des rôles. Le fonds spécial du service universel est recouvré et géré par l’Autorité de régulation et les comptes du fonds sont audités par un commissaire aux comptes. Ils sont soumis au contrôle a posteriori de la Cour des Comptes.
L’article 110 « nouveau » confirme la personnalité juridique de l’Autorité de Régulation telle que prévu par le règlement n°21/08-UEAC-133-CM-18 du 19 décembre 2008 de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ; L’article 129 « nouveau » permet de modifier les dispositions du décret n°00841/PR/MCPTNTI du 26 octobre 2006 relatives aux droits, contributions et redevances auxquels sont assujettis les titulaires de délégation services publics et de licences dans le secteur des télécommunications, dont les dispositions actuelles restent source de blocage et d’impasse et qu’il convenait de corriger. Les modifications des articles 23 et 129 de la loi n°005/2001 du 27 juin 2001, en même temps qu’elles permettent la réécriture du décret n°00841/PR/MCPTNTI du 26 octobre 2006 susvisé, comportent les avantages ci-après : • L’adjonction de la redevance de l’usage de numérotation prévue à l’article 70 de la loi n°005/2001 • L’extension des sujétions fiscales à tous les opérateurs du secteur des télécommunications titulaires de licence et non aux seuls délégataires de service public ; • La simplification de la dénomination de la redevance relative à la recherche, à la formation et à la normalisation par terme « redevance de régulation » ; • La conformité aux articles 47 de la Constitution et 3 du Code général des impôts prévoient que la fixation du taux des impositions de toutes natures est du domaine de la loi ;
L’article 136 « nouveau » renforce les compétences de l’ARCEP qui s’étendent jusqu’au règlement des litiges qui opposent les opérateurs autres que ceux visés à l’article 137, sur les faits relatifs à l’interconnexion mais également sur les litiges entre opérateurs, entre opérateurs et tiers usagers. Ces litiges peuvent être dénoncés par la partie la plus diligente devant les juridictions nationales compétences. Tels sont, Monsieur le Président, Honorables Députés, les motifs pour lesquels j’ai le respectueux honneur de soumettre la présente ordonnance à votre ratification. Je vous remercie.
PASTOR NGOUA N’NEME