Séance Plénière du 29 Décembre 2017
Sous la présidence de l’honorable Jean MASSIMA Premier vice-président de l’Assemblée nationale, la séance est ouverte à 13 heures 15 minutes.
Le Premier vice-président : J’invite notre collègue, Guy François MOUGUENGUI KOUMBA, Premier secrétaire du Bureau, à bien vouloir procéder à l’appel des députés pour constater le quorum.
Guy François MOUGUENGUI KOUMBA (Premier secrétaire du Bureau) : Merci, monsieur le Président.
Appel des députés.
Le Premier vice-Président : Mes chers collègues, l’appel donne le résultat suivant :
présents : 71;
absents : 29.
Le quorum est largement atteint.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de notre séance plénière porte sur les deux points suivants :
I. Examen et adoption des textes suivants
- proposition de loi fixant le cadre juridique pour une gestion et une utilisation rationnelle des produits phytosanitaires en République Gabonaise;
- proposition de loi portant modification de l’article 203 de la première partie du Code civil;
- projet de loi autorisant le Président de la République à légiférer pendant l’intersession parlementaire.
II. Questions diverses.
Le Premier vice-président : Un collègue souhaite t-il prendre la parole sur ce projet d’ordre du jour ?
L’ordre du jour est adopté.
Nous allons immédiatement aborder le premier point de notre ordre du jour à savoir l’examen et adoption des textes.
A cet effet, je vais inviter l’honorable Gabriel MALONGA MOUELET, rapporteur de la Commission des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la Communication à venir nous présenter ledit texte.
Gabriel MALONGA MOUELET(Deuxième rapporteur de la Commission des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la Communication) : Merci, Monsieur le Premier vice-président.
Lecture du rapport
Rapport n°028/2017 établi au nom de la Commission des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la communication chargée d’examiner la proposition de loi fixant le cadre juridique pour une gestion et une utilisation rationnelles des produits phytosanitaires en république gabonaise
La Commission des Affaires Sociales, des Affaires Culturelles et de la Communication s’est réunie du 06 au 18 décembre 2017, dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue d’examiner la proposition de loi fixant le cadre juridique pour une gestion et une utilisation rationnelles des produits phytosanitaires en République gabonaise
Les travaux étaient dirigés par le Député Albertine MAGANGA MOUSSAVOU, Président, assisté des Députés :
- Emmanuel IDOUNDOU, vice-président ;
- Gisèle AKOGHET, Premier rapporteur ;
- Gabriel MALONGA MOUELET, Deuxième rapporteur.
Préalablement à l’examen proprement dit de cette proposition de loi, la Commission a procédé à l’audition de Madame la vénérable Lucie MILEBOU AUBUSSON, épse. MBOUSSOU, initiatrice dudit texte.
I- AUDITION
A l’entame de son propos, la vénérable Sénatrice a déclaré que le Gabon est peuplé d’un million huit cent mille habitants et que cette population constitue l’une de ses premières sources de richesse. C’est pourquoi, la constitution de la République, en son article 1er, consacre comme droits inviolables et imprescriptibles la protection de la Santé des populations et la préservation de l’Environnement a-t-elle précisé.
Poursuivant son propos, elle a mentionné qu’en dehors du secteur de la santé et de l’Environnement, le Gabon poursuit inlassablement son engagement en faveur de la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) qui sont, entre autre de :
- consacrer à la sécurité alimentaire, la bonne nutrition et l’agriculture durable ;
- dédier à la promotion de la santé et du bien-être pour tous ;
- établir des modes de production durable ;
- l’inversement du processus de dégradation des terres et d’appauvrissement de la biodiversité ;
- la conservation et l’exploitation durable des océans, des mers et des ressources marines aux fins du développement durable.
En outre, elle a rappelé que la promotion d’une offre pérenne d’aliments de qualité est un souci que les représentants du peuple et le Gouvernement ont en partage. Dans le même ordre d’idée, les représentants du peuple ont le devoir d’offrir aux populations et aux exploitants agricoles des informations sur les risques et les bonnes pratiques en matière d’utilisation des produits phytosanitaires a-t-elle souligné.
A cet effet, elle a mentionné que l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA) doit bénéficier en amont comme en aval d’un soutien vigoureux des Institutions et des Administrations concernées par la sécurité alimentaire.
Aussi, elle a fait savoir que la qualité et l’usage des produits phytosanitaires auxquels on recourt massivement dans le maraîchage et dans l’agro-industrie est un aspect de l’ambition du décollage du Gabon et de la Sécurité alimentaire.
Par ailleurs, elle a affirmé que le recours aux produits phytosanitaires mérite néanmoins une extrême attention de la part des pouvoirs publics en adoptant des mesures préventives.
Aussi, a-t-elle mentionné, cette proposition de loi engage le Gabon à garantir à ses habitants, les conditions d’une production alimentaire saine, même si, le risque zéro n’existe pas.
Ainsi, elle a fait observer que la faible performance agricole du Gabon peut être compenser par une production de qualité assise sur l’usage des engrais biologiques afin d’atteindre l’autosuffisance alimentaire.
Cependant, elle a énoncé que cette proposition de loi n’a pas pour ambition de répondre à toutes les attentes liées à la Sécurité alimentaire. Son but est d’instituer des pratiques loyales et licites dans la gestion et l’utilisation des produits phytosanitaires en République Gabonaise.
En effet, a-t-elle mentionné, cette proposition de loi vient doter le Gabon d’un vrai laboratoire microbiologique dont l’absence constitue un énorme handicap pour le contrôle-qualité et la répression des infractions liées aux denrées alimentaires et de la législation phytosanitaire.
Au terme de son propos, la vénérable sénatrice a précisé que ce nouveau cadre juridique se veut être la borne initiale d’un projet de Code de Sécurité alimentaire qui pourrait intégrer l’essentiel des normes de sécurité qui doit régir toute la chaine de valeur alimentaire, ceci en conformité avec la règlementation internationale.
II- DISCUSSION
L’exposé de la vénérable sénatrice a suscité de la part des Députés les préoccupations portant notamment sur :
- le contrôle des denrées alimentaires ;
- la définition d’un produit phytosanitaire ;
- l’impact de l’usage des produits phytosanitaires sur la santé et l’environnement.
Concernant le contrôle des denrées alimentaires aussi bien gabonaises que celles importées, l’initiatrice du texte a indiqué que tout contrôle est subordonné à la mise en place d’un cadre juridique national adapté. Toutefois, le comité inter-Etat des pesticides d’Afrique Centrale (CPAC) effectue ce travail de Contrôle. En outre, elle a ajouté qu’il existe une insuffisance d’application de la règlementation internationale en vigueur. L’adoption de ce texte va combler le vide juridique actuel et va mettre en place les structures de contrôle.
Au sujet de la définition d’un produit phytosanitaire, elle a fait savoir qu’il s’agit de tout produit utilisé pour lutter contre les bio-agresseurs tels que les mauvaises herbes, les micro-organismes qui peuvent nuire aux plantes.
S’agissant de l’impact de l’usage des produits phytosanitaires sur la santé et l’environnement, la vénérable sénatrice a affirmé que c’est toute la biodiversité qui est atteinte ; car les produits utilisés s’infiltrent dans le sol jusqu’à atteindre les nappes d’eau souterraine que les populations consomment. De même, certains produits dégagent des gaz hyper toxiques contribuant ainsi à la destruction de la couche d’ozone et au réchauffement climatique. De plus, elle a expliqué que les utilisateurs ne respectent pas le mode d’emploi des produits et certains pesticides ne comportent aucune notice.
Par ailleurs, elle a souligné que l’utilisation abusive des régulateurs de croissance dans l’agriculture expose les consommateurs à certaines pathologies graves. De plus, certains exploitants ne sont pas protégés et ne sont pas informés de la dangerosité des produits qu’ils utilisent.
III- EXAMEN
Passant à l’examen au fond, article par article de la proposition de loi, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes :
Intitulé : la Commission a supprimé le groupe de mots « et une utilisation » jugé superfétatoire.
Cet intitulé se lit désormais ainsi qu’il suit :
Intitulé nouveau : Proposition de loi fixant le cadre juridique pour une gestion rationnelle des produits phytosanitaires en République Gabonaise.
Article 1er : Pour être en conformité avec l’intitulé et l’esprit de la proposition de loi, la Commission a reformulé l’article 1er qui reçoit la rédaction suivante :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 1er et 47 de la Constitution, fixe le cadre juridique pour une gestion rationnelle des produits phytosanitaires en République gabonaise.
Titre I- Des Dispositions Générales
Article 2 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a ajouté le mot « notamment » au 2ème alinéa de cet article et a supprimé au 3ème tiret de cet article le groupe de mots « du marché » jugé superfétatoire.
Cet article reçoit la rédaction suivante :
Article 2 : La production, l’importation, la distribution, la commercialisation et l’utilisation des produits phytosanitaires sont libres en République gabonaise sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Elles sont soumises aux normes et principes fixés par la présente loi qui porte notamment sur :
- la sécurité des personnes en général, celle des exploitants et des consommateurs en particulier ;
- la sécurité des plantes et de l’environnement ;
- la sécurité des produits phytosanitaires ;
- le respect des engagements internationaux.
Chapitre 1 : Dans le but de rendre compte de l’entièreté des notions contenues dans ce chapitre, la Commission l’a reformulé en ajoutant l’article indéfini « Des » avant le mot « définitions ».
Ce chapitre se lit désormais ainsi qu’il suit :
Chapitre 1 : Des Définitions
Article 3 : Pour respecter la présentation des acronymes, la Commission a ajouté quatre définitions et scindé le 7ème tiret en deux, ensuite, elle a remplacé « De » par « Et » au 3ème tiret. Elle a supprimé « sur » au 4ème tiret et a modifié le 10ème tiret de cet article. Enfin, elle a modifié la définition attribuée au mot « personne » et a classé les items par ordre alphabétique.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
- Accompagnement psychologique : Ensemble des mesures décidées par un Médecin ou un psychologue visant à réveiller ou à optimiser les facultés mentales d’un patient victime d’un risque phytosanitaire, en vue de stimuler sa collaboration dans la prise en charge thérapeutique ;
- Autorité de protection : Administration chargée techniquement de veiller à l’application de la présente loi ;
- Autorités compétentes : Autorités centrales de l’Etat chargées de garantir le respect des exigences de la présente loi ;
- Effluents : Résidus de produits phytosanitaires sur la plante, son environnement et sur les contenants des produits représentants un danger pour la santé ;
- Etablissement : Toute entreprise ou unité d’une entreprise chargée de la production, de l’importation, de la distribution, du conseil, de l’achat ou de toute autre opération de négoce concernant les pesticides et autres produits phytosanitaires ;
- Exploitant : Tout agriculteur faisant usage d’un ou plusieurs produits phytosanitaires ;
- Intervenant phytosanitaire : Toute personne physique ou morale responsable d’un produit phytosanitaire en raison de son activité ou de son utilisation ;
- Intrants agricoles : Tous les facteurs de production agricole comme les engrais, les semences et certains pesticides ;
- Personnes : Sujet de droit ayant une personnalité juridique : Personne physique ou personne morale ;
- Police phytosanitaire : Ensemble de mesures qui permettent d’effectuer les opérations de contrôle phytosanitaire de l’importation et à l’exportation, et d’autoriser l’admission, l’introduction ou la sortie de tout ou partie de matériel végétal ; de procéder ou de faire procéder à la mise en quarantaine, à la désinfection, au refoulement et à la destruction des matières ou produits ;
- Produit phytosanitaire ou pesticide : Toute préparation contenant des substances actives ayant pour but de protéger la plante contre des organismes ou des végétaux indésirables, ou visant la conservation des plantes ainsi que la régulation de leur croissance ;
- Risque phytosanitaire : Toute exposition directe ou indirecte à un produit phytosanitaire pouvant avoir des conséquences dommageables sur la santé humaine, animale, végétale ou de l’Environnement ;
- Sécurité phytosanitaire : Ensemble des dispositions règlementaires et administratives prises pour prévenir l’introduction et/ou la dissémination d’organismes de quarantaine, ou à limiter les effets économiques des organismes règlementés non de quarantaine, notamment l’établissement des procédures pour la certification phytosanitaire ;
- Usage abusif d’engrais : Tout usage, contraire aux prescriptions du fabricant et de la charte de bonne pratique de production agricole, représentant objectivement un danger pour la santé des végétaux, des animaux, des cours d’eau, des nappes souterraines et des consommateurs ;
- Usage illégal de produits phytosanitaires : Tout usage d’un produit phytosanitaire interdit en République gabonaise et/ou par les Conventions internationales, ou l’usage d’une préparation au-delà du délai de péremption ;
- Victime d’un risque phytosanitaire : Toute personne ayant consommé un aliment jugé impropre du fait d’une mauvaise utilisation d’un produit phytosanitaire ou toute personne, ayant été exposée à l’utilisation d’un produit phytosanitaire dans des conditions dangereuses pour la santé ;
Chapitre 2 : Pour plus de clarté, la Commission a reformulé ainsi qu’il suit l’intitulé de ce chapitre :
Chapitre 2 : Des principes de lutte contre les risques liés à l’exposition aux produits phytosanitaires.
Article 4 : Sans changement.
Article 5 : Pour être en conformité avec l’esprit de la loi, la Commission a reformulé cet article qui reçoit désormais la rédaction suivante :
Article 5 : En application du principe de précaution, tout intervenant phytosanitaire doit veiller au respect des normes scientifiques et techniques propres à garantir la santé des plantes et la consommation des aliments sains par les personnes, les animaux et les poissons d’élevage.
Articles 6 et 7 : Sans changement.
Article 8 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a remplacé le groupe de mots « le plus proche » par « exposé à ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 8 : Toute personne ou organisme exposé à un risque phytosanitaire doit exercer, par priorité, les actions nécessaires au respect de la loi et à la sauvegarde de la santé humaine, animale, végétale et de l’Environnement en vertu du principe de subsidiarité.
Article 9 : Pour des raisons de sécurité, de bonne pratique et de principe de gestion des produits phytosanitaires, la Commission a restreint les acteurs agissants dans l’usage de ces produits en reformulant cet article qui reçoit la rédaction suivante :
Article 9 : La gestion, l’utilisation ou la manipulation des produits phytosanitaires ne peut se faire que par des personnes ayant reçu une formation ou une information suffisante en la matière.
Article 10 : Pour des raisons d’harmonisation, les commissaires ont transféré cet article au titre IV intitulé : « Des interdictions et des sanctions ».
Article 11 : Pour éviter la confusion avec un système de régulation du marché, la Commission a modifié cet article en supprimant le membre de phrase « en application des principes de non entrave du marché ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 11 : Les administrations compétentes doivent veiller à la mise à disposition permanente des produits phytosanitaires.
Titre II : Des organes de lutte contre les risques phytosanitaires
Article 12 : Pour un meilleur agencement, les commissaires ont restructuré cet article. Ainsi, pour se conformer aux explications des experts sur le futur laboratoire qui comprendra le département de biologie alimentaire et de physicochimie pour la recherche des contaminants chimiques y compris les pesticides, les Commissaires ont remplacé le groupe de mots « le contrôle phytosanitaire » par « laboratoire national de sécurité alimentaire ». Cette modification est valable pour l’ensemble du texte.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 12 : Les organes de lutte contre les risques phytosanitaires sont constitués :
- de l’Autorité de protection ;
- de la Brigade d’appui opérationnel ;
- du Laboratoire national de sécurité alimentaire
Chapitre 1er : Pour se conformer à l’ensemble du texte, la commission a inséré l’article indéfini « de » au début de l’intitulé de ce chapitre qui se lit ainsi qu’il suit :
Chapitre 1er : De l’Autorité de protection contre les risques phytosanitaires
Article 13 : Pour une meilleure lisibilité, la Commission a réécrit cet article en remplaçant le groupe de mots « Ministères chargés » par « Ministères en charge » et le mot « considéré » par « désignée ». En outre, elle a placé le groupe de mots « de l’environnement » après le mot « Agriculture ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 13 : Sous la tutelle conjointe des Ministères en charges de la Santé, de l’Agriculture, de l’Environnement, de la Consommation et de l’Industrie, l’Agence Gabonaise pour la Sécurité Alimentaire, en abrégé A.G.A.S.A. est désignée par la présente loi comme l’Autorité nationale de protection contre les risques phytosanitaires.
Article 14 : Pour une meilleure structuration et pour donner plus d’importance à l’autorité de régulation, la Commission a reformulé cet article. Par ailleurs, elle a enrichi ledit article avec l’insertion de deux tirets.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 14 : L’Autorité nationale a pour mission notamment, la responsabilité de :
- élaborer une réglementation qui renforce la protection des personnes contre la mauvaise utilisation des produits phytosanitaires ;
- établir la liste nationale des produits phytosanitaires agrées ;
- animer à l’échelle nationale des campagnes de sensibilisation axés sur les risques ainsi que sur la nécessité d’une alimentation saine et biologique ;
- procéder à une évaluation technique des risques phytosanitaires dans le contexte de l’adaptation aux changements climatiques ;
- proposer des programmes innovants de Recherche en production locale d’aliments biologiques, en gestion des déchets à des fins agricoles, en micro-jardins urbains, en entreprenariat agricole et en intégration du Genre dans la sécurité alimentaire de bio-production ;
- élaborer des statistiques en matière de sécurité phytosanitaire ;
- élaborer une stratégie afin d’opérer des transformations durables sur les habitudes alimentaires et les modes de production ;
- susciter des partenariats avec des organismes compétents en matière d’homologations des produits phytosanitaires au niveau sous régional et international ;
- publier, en concertation avec les réseaux locaux de production, un guide de bonne pratique, en abrégé (GBP), en matière de production agricole;
- élaborer les plans de surveillance et de contrôle annuels des résidus des produits phytosanitaires dans la production alimentaire et des cultures.
Chapitre 2 : Comme au chapitre 1er ci-dessus, la commission a inséré l’article indéfini « de » à l’intitulé de ce chapitre qui se lit ainsi qu’il suit :
Chapitre 2 : De la Brigade d’appui opérationnel
Article 15 : Pour une meilleure lisibilité, la commission a remplacé le mot « administrée » par « exerce ». Elle a placé, le groupe de mots « conformément aux textes en vigueur » après le mot « phytosanitaire » dans le 2ème alinéa de cet article. Par ailleurs, elle a remplacé le groupe de mots « qui seront précisées » par le mot « fixées » dans le 3ème alinéa de cet article qui est transformé en article nouveau.
Ces articles se lisent ainsi qu’il suit :
Article 15 : Il est créé sous la tutelle technique de l’Autorité de protection, une Brigade d’appui opérationnel.
Celle-ci exerce la Police phytosanitaire conformément aux textes en vigueur.
Article nouveau : La Brigade peut se constituer en démembrements territoriaux. Les agents de la Brigade et ceux de ses démembrements territoriaux sont affectés pour emploi auprès des Collectivités locales selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 16 : Dans le but de régir le domaine d’utilisation des produits phytosanitaires, la commission a reformulé cet article. Enfin, elle a supprimé, au 7èmetiret, le membre de phrase « à une mauvaise utilisation de produits phytosanitaires » jugé superfétatoire.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 16 : La Mission de la Brigade et de ses démembrements est de :
- identifier et mener des actions pédagogiques auprès des exploitants agricoles en matière d’utilisation des produits phytosanitaires ;
- veiller aux respects des conditions d’achat, de conservation et d’utilisation des produits phytosanitaires ;
- vérifier les règles de classification, d’étiquetage, de stockage et d’authentification des produits phytosanitaires ;
- vérifier la gestion idoine des effluents, en particulier celles des produits agricoles, de la parcelle agricole et des récipients, machines ou cuves qui nécessitent une prise en charge par un centre de traitement spécialisé ;
- procéder et poursuivre, en application des dispositions de la présente loi, tout fait constitutif d’infraction en matière de sécurité phytosanitaire, notamment l’usage abusif ou illégal d’intrants ou de pesticides ;
- contrôler le certificat de formation phytosanitaire de tout distributeur, vendeur, conseiller, détenteur, prestataire ou utilisateur de produits phytosanitaires ;
- assurer la liaison avec la Tutelle en vue de l’accompagnement psychologique ou thérapeutique des victimes des risques d’exposition directe ou indirecte;
- procéder, sur réquisition de l’autorité judiciaire ou de l’Autorité de protection, à toute action visant à rétablir les normes de sécurité, à la renforcer ou, en cas d’ouverture de l’action publique, à rassembler tous les moyens de la cause.
Articles 17 et 18 : Sans changement.
Chapitre 3 : Comme au chapitre II ci-dessus, la commission a inséré l’article indéfini « du » au début de l’intitulé de ce chapitre et a ajouté l’adjectif « national » à la suite du mot « laboratoire ». Le titre de ce chapitre se lit désormais ainsi qu’il suit :
Chapitre 3- : Du laboratoire national de sécurité alimentaire
Article 19 : Pour une meilleure rédaction, la Commission a précisé la tutelle du laboratoire national de sécurité alimentaire en ajoutant les mots « en charge » après « Ministère ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 19 : Sous la tutelle du Ministère en charge de l’Agriculture, il est créé un Laboratoire national de sécurité alimentaire.
Article nouveau : afin de définir le profil du responsable du Laboratoire national de sécurité alimentaire, la commission a créé un article qui se lit ainsi qu’il suit :
Article nouveau : Le laboratoire national de sécurité alimentaire est placé sous la direction d’un fonctionnaire de catégorie A hiérarchie A1 justifiant d’au-moins (10) dix ans d’expérience professionnelle, choisi de préférence dans les corps de la fonction publique suivants : Médecins-Microbiologistes, laborantins, Enseignants-chercheurs dans les domaines agronomiques et scientifiques.
Article 20 : pour une meilleure compréhension, la Commission a placé l’adverbe « notamment » après « missions » puis, ajouté le groupe de mots « et importer » après le mot « produites ». Elle a ensuite modifié le 4ème tiret de cet article et créée un nouveau tiret à la fin de cet article qui reçoit la rédaction suivante.
Article 20 : Le laboratoire national de sécurité alimentaire a pour missions, notamment de :
- créer une banque de données en matière de sécurité phytosanitaire ;
- soutenir la recherche en matière d’alimentation biologique ;
- assurer la certification de la qualité saine de toutes denrées alimentaires produites et importées sur le territoire national,
- procéder aux analyses de sécurité, d’efficacité des produits phytosanitaires, pour la santé humaine, animale, végétale et de l’environnement ;
- concourir à une bonne administration de la justice par la qualité et la fiabilité des résultats, des essais et des analyses.
Article 21 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a remplacé le groupe de mots « les Chambres du Parlement » par « l’Assemblée Nationale, le Sénat ». Et elle a ensuite ajouté le groupe de mots « œuvrant dans le domaine » après le mot « civile ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 21 : Le laboratoire national de sécurité alimentaire dispose d’un Comité scientifique autonome qui sert d’instance de délibération. L’Assemblée Nationale, le Sénat et la société civile, œuvrant dans le domaine sont représentés chacun par un membre.
Le reste de l’article sans changement.
Article 22 : Conformément à l’article 5 ci-dessus, la Commission a ajouté le groupe de mots « national de sécurité alimentaire » après le mot « laboratoire ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 22 : L’organisation et le fonctionnement du Laboratoire national de sécurité alimentaire et du Comité scientifique sont fixés par voie réglementaire.
Titre III : Pour une bonne sémantique, la Commission a remplacé la préposition « pour » par « à ».
Ce titre se lit désormais ainsi qu’il suit :
Titre III : Des mesures incitatives à l’éradication des risques phytosanitaires
Article 23 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a remplacé l’abréviation « Bio » par le mot « biologiques » qui lui correspond.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 23 : Les exploitants engagés dans la production, la transformation et l’exportation des produits agricoles biologiques, peuvent bénéficier, de la part de l’Etat ou des Collectivités locales, d’une aide financière dont les modalités d’accès seront précisées par voie réglementaire.
Article 24 : Pour être plus explicite, la Commission a remplacé le groupe de mots « aux dispositions de » par « prévues dans ». Elle a par ailleurs remplacé le groupe de mots « année N+5 » par le groupe de mots « la 6ème année ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 24 : Les exploitants agricoles qui n’ont pas fait l’objet d’une infraction prévue dans la présente loi pendant cinq années consécutives, peuvent bénéficier, à titre exceptionnel à la 6ème année, d’une réduction de charges fiscales dont le pourcentage et les modalités seront arrêtés par voie réglementaire.
Article 25 : Pour une meilleure lisibilité du texte, la Commission a scindé cet article en transformant son 2ème alinéa en un nouvel article. Cependant, dans le 1er article elle a supprimé le verbe « peuvent » et a remplacé le groupe de mots « si ces » par « les » et a supprimé le pronom personnel « il » placé après le mot « production ».
Ces articles se lisent désormais ainsi qu’il suit :
Article 25 : Les exploitants organisés en sociétés ou en coopératives de production, bénéficient à la diligence de l’Autorité Nationale de protection, des formations en production bio-alimentaire ou de sécurité bio-environnementale.
Article nouveau : Il est créé à cet effet une subvention prélevée sur le produit des amendes résultant des contrôles phytosanitaires. Le taux de cette subvention et les modalités de son versement aux exploitants sont déterminés par voie réglementaire.
Titre IV : Des interdictions et des sanctions
Article 26 : La Commission a remplacé le groupe de mots « dangereux visés par la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 » par « conformément aux traités et conventions internationaux en vigueur » jugé plus approprié.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 26 : Est interdit en République gabonaise, l’importation à des fins agricoles des produits chimiques ou des pesticides dangereux, conformément aux traités et conventions internationaux en vigueur, nonobstant, la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux, objet d’un commerce international.
Article 27 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 25 ci-dessus, la Commission a supprimé le membre de phrase « inscrit à l’annexe III de la même Convention et ceux figurant à l’annexe A de la Convention de Stockholm du 22 mai 2011 ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 27 : Conformément aux Traités et Conventions Internationales en vigueur, les produits chimiques et pesticides extrêmement dangereux sont interdites d’importation et d’utilisation sur le territoire national.
Article 28 : Sans changement.
Article 29 : La Commission a amendé cet article en remplaçant « sera » par « est » jugé plus approprié. Cet amendement est valable pour la suite du chapitre IV.
Cet article reçoit la rédaction suivante :
Article 29 : Est punie d’une peine de deux (2) à dix (10) ans d’emprisonnement ferme, toute personne qui aura fait un usage abusif d’engrais et de pesticides ou de toute autre substance chimique réputée nocive pour la santé, dans la production agricole, l’élevage, la pêche ou la chasse.
En cas de récidive, la peine sera aggravée d’une amende de un (1) à dix millions (10.000 000) de francs CFA.
Article 30 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article précédent. Afin de mettre un accent sur les sanctions, la Commission a reformulé cet article et a transformé les deux derniers alinéas en articles nouveaux.
Ces articles se lisent ainsi qu’il suit :
Article 30: Est puni d’une peine de un (1) à deux (2) ans de prison et d’une amende de un (1) à cinq millions (5.000 000) de francs CFA tout importateur de produits phytosanitaires, tout producteur, vendeur ou distributeur non agrée ou non titulaire d’une autorisation administrative de l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA).
Article nouveau : Est puni d’une peine de un (1) à deux (2) ans de prison ferme et d’une amende de un (1) à cinq millions (5.000 000) de francs CFA tout opérateur économique ou agent qui mettrait sur le marché un produit phytosanitaire périmé.
Article nouveau : Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Agriculture précisera les destructions de collecte, de démolition ou de recyclage éventuel des contenants dont les produits sont périmés.
Article 31 : Dans le but de circonscrire les ventes ambulantes des produits phytosanitaires, la Commission a reformulé cet article. Elle a fait du 4ème alinéa un article nouveau et a supprimé le 5ème alinéa jugé superfétatoire.
Ces articles s’écrivent désormais ainsi qu’il suit :
Article 31 : Tout vendeur ou distributeur de produits phytosanitaires a l’obligation d’avoir un établissement fixe à partir duquel il est immatriculé administrativement.
Ledit établissement doit porter sur sa façade principale un Label délivré par l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire.
Toute vente ou distribution sans facture de l’établissement est un délit passible d’une peine d’amende d’un million (1.000 000) de francs CFA.
Article nouveau : Toute vente ambulante des produits phytosanitaires est interdite sur l’ensemble du territoire national, à l’exception des foires agricoles dûment autorisées.
Article 32 : Pour une meilleure clarté, la Commission a ajouté le groupe de mots « prévu dans la présente loi » à la fin du premier alinéa et a supprimé le groupe de mots « ci-après » jugé sans objet. Enfin, elle a transformé les deux derniers alinéas en articles nouveaux qu’elle a ensuite transférés au titre V ci-après.
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 32 : Tout exploitant agricole, utilisateur de produits phytosanitaires, doit, sous peine d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA à l’hectare, se conformer aux dispositions spécifiques en matière de respect de l’environnement et de gestion des effluents phytosanitaires prévues dans la présente loi.
Article 33 : Sans changement.
Article 34 : Pour une meilleure rédaction, la Commission a transféré cet article au titre V :
Titre V : Des dispositions finales
Articles nouveaux : Ces articles résultent du transfert des deux derniers alinéas de l’article 31.
Ces articles s’écrivent ainsi qu’il suit :
Article nouveau : Le respect de l'environnement exige l'application des normes de pulvérisation par rapport à la direction des vents, en tenant compte de la proximité des habitations, des espaces verts, des cours d’eaux et des nappes souterraines.
Article nouveau : La gestion des effluents phytosanitaires exige l'observation stricte des rythmes et conditions d'utilisation des produits, des normes de nettoyage interne et externe des instruments et des contenants de produits phytosanitaires, ainsi que le respect des normes de gestion des effluents de l'édifice et de ceux de l'exploitation elle-même.
Article 35 : Sans changement.
Article 36 : La Commission a ajouté le groupe de mots « sera enregistrée, publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat » qui est une formule consacrée et a interverti l’ordre des articles 37 et 38.
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 37 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée, publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Article 38 : Pour être en conformité avec l’ensemble du texte, la Commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 38 : Le Ministère en charge de l’Agriculture est chargé, de l’application de la présente loi.
IV. Recommandations :
a) Au Gouvernement
Afin de se conformer aux exigences mondiales de sécurité alimentaire, les Commissaires recommandent de doter le Ministère de l’Agriculture d’un laboratoire national de sécurité alimentaire.
En vue de permettre à l’IGAD de poursuivre sa mission de sensibilisation et de formation des petits agriculteurs, les Commissaires recommandent d’assurer la mise à disposition ou la reconduction de la subvention substantielle.
Pour tenir compte des exigences du Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et prévenir toute pénurie alimentaire, les Commissaires appellent à l’absolue nécessité de création d’un grenier national (intrants agricoles et produits alimentaires).
b) A l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA)
Les Commissaires recommandent à l’agence gabonaise de sécurité alimentaire la création par des arrêtés d’une Commission d’homologation, plus inclusive, des produits phytosanitaires.
c) Au Ministère en charge de l’Environnement
En application de l’article 5 de la loi n° 007/2014 relative à la Protection de l’Environnement en République Gabonaise, la Commission recommande la transmission du texte adopté par les deux chambres du Parlement au Ministère en charge de l’Environnement pour avis.
Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables Députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Affaires Sociales, des Affaires Culturelles et de la Communication, qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Le Premier vice-président : Merci, cher collègue.
Je vais à présent soumettre le rapport aux voix.
Qui est contre ? Personne.
Qui s’abstient ? Personne.
Qui est pour ?
Le rapport est adopté à l’unanimité des députés présents.
Nous allons aborder notre deuxième texte, à savoir la proposition de loi portant modification de l’article 203 de la première partie du Code civil.
Proposition de loi initié par notre collègue, Paul BIE EYENE, député du deuxième siège du département de la noya à Cocobeach.
Je vais à présent inviter notre collègue, Irène Farelle BAL’ABONDHOUME épse KOUNDE à nous présenter le rapport.
Irène Farelle BAL’ABONDHOUME épse KOUNDE(Troisième rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’homme) : Merci, Monsieur le Premier vice-président.
Lecture du rapport.
Rapport n°030/2017 établi au nom de la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme chargée d’examiner la proposition de loi portant modification de l’article 203 de la première partie du code civil
La Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie mardi, le 26 décembre 2017, dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue de l’examen de la proposition de loi portant modification de l’article 203 de la première partie du Code civil.
Les travaux étaient dirigés par le Député Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU, Président, assisté des Députés:
- Célestin BAYOGHA NEMBE, vice-président ;
- Philomène OGOULA, Premier rapporteur;
- Irène Farelle BAL’ABONDHOUME épse KOUNDE, Deuxième rapporteur;
- François NDJAMONO, Troisième rapporteur.
Avant de procéder à l’examen de la proposition de loi, la Commission a auditionné le Député Paul BIE EYENE, initiateur du texte, venu exposer les motifs qui le sous-tendent.
AUDITION
Dans son exposé, le Député Paul BIE EYENE a indiqué qu’en Avril 2017, le Représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) au Gabon a déploré la non prise en compte, par notre pays, des dispositions pertinentes par lesquelles diverses conventions internationales invitent les Etats parties à interdire les mariages précoces.
En effet, le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) définit le mariage précoce ou mariage d’enfant comme une union incluant un enfant âgé de moins de dix-huit (18) ans. Pour l’éradiquer, les institutions internationales ont adopté une approche dont les aspects principaux prennent en compte notamment la problématique des mariages précoces, les recommandations des organisations Internationales et les instruments juridiques internationaux.
Par ailleurs, le Député Paul BIE EYENE a souligné que les institutions internationales ont édicté un ensemble de conventions qui contiennent des dispositions se rapportant expressément à la lutte contre le mariage précoce des filles et formulées ainsi qu’il suit :
A- « assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être », contenu dans la convention relative aux Droits des Enfants ;
B- : « toute institution ou pratique en vertu de laquelle une femme, sans qu’elle ait le droit de refuser, est promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèce ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille », contenu dans la convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage ;
C- « à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et fonder une famille », stipulé à l’article 16 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme ;
D- « les Etats membres doivent prendre toutes les mesures utiles en vue d’abolir (les) coutumes anciennes, lois et pratiques en assurant notamment l’abolition totale du mariage des enfants et la pratique des fiançailles des jeunes filles avant l’âge nubile », édicté par la convention adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1962, et entrée en vigueur en 1964 ;
E- « les fiançailles et les mariages d’enfant n’ont pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, doivent être prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage », formulé à l’article 16 alinéa 2 de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;
F- « les mariages et fiançailles d’enfants doivent être interdits et des mesures concrètes, y compris des dispositions législatives doivent être prises pour fixer à 18 ans l’âge minimal du mariage », contenu dans la Charte Africaine des Droits et Bien-être de l’enfant.
S’agissant de la situation au Gabon, le Député Paul BIE EYENE a fait savoir que conformément aux dispositions du Code civil, certaines conditions sont requises pour pouvoir contracter mariage au Gabon (section 2). De même, celles qui se rapportent à l’âge (paragraphe I, article 203) sont ainsi énoncées : « l’homme, avant dix-huit ans révolus, la femme, avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, le Président de la République ou à défaut le Président de la Cour suprême, peut accorder des dispenses d’âge pour motif graves ».
Poursuivant son propos, il a mentionné qu’en fixant à au moins quinze (15) ans l’âge auquel les filles peuvent se marier au Gabon, le législateur a refusé de leur accorder, pendant un an, le droit à l’éducation et à la formation qui leur est reconnu, conformément aux dispositions de la loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant Orientation Générale de l’Education, de la Formation et de la Recherche en République gabonaise qui dispose ainsi qu’il suit :
- article 2 : l’accès à l’éducation et à la formation est assuré à tout jeune gabonais ou étranger résidant au Gabon, âgé de 3 à 16 ans ;
- article 3 : le droit à l’égal accès à l’éducation, à l’instruction, à la culture et à la formation est garanti à tous, sans distinction, de religion, de race, de sexe, d’appartenance politique ou de toute autre distinction sociale.
En outre, il a ajouté que le législateur devrait fixer à dix-huit (18) ans l’âge minimum auquel les filles peuvent se marier. Cette modification présente de nombreux avantages, notamment:
- la prise en compte de la loi sur l’éducation et ce quelle induit en matière de mise en œuvre de la politique d’égalité des chances ;
- l’octroi aux filles de la possibilité de se développer et de se préparer à leur vie d’adulte alors qu’elles sont encore dans leurs familles ;
- l’adaptation du droit interne aux dispositions contenues dans les instruments juridiques internationaux auxquels le Gabon est partie.
Concluant son propos, le Député Paul BIE EYENE a relevé que le nouvel article 203 recevrait la rédaction suivante : « l’homme et la femme, avant dix-huit ans révolus, ne peuvent contracter mariage ».
I- DISCUSSION
L’exposé du Député Paul BIE EYENE a suscité de la part des Députés les préoccupations portant sur les points suivants :
- l’expression des motifs graves ;
- les autorités mentionnées dans le présent texte ;
- les situations particulières.
En réponse à ces interrogations, le Député Paul BIE EYENE a apporté les éclairages ci-après :
En ce qui concerne les motifs graves, il a fait savoir qu’il s’agit exclusivement des grossesses précoces. Toutefois, il a ajouté que l’encadrement et l’épanouissement d’un enfant nécessitent la présence des deux parents, le père et la mère. C’est pourquoi certains parents estiment que dès lors qu’une adolescente est enceinte, l’idéal serait qu’elle vive désormais avec l’auteur de la grossesse en gestation.
S’agissant des autorités mentionnées dans le présent texte, il a souligné que la décision du Président de la République ou du Président de la cour de cassation, n’intervient qu’en cas de motifs graves.
Venant enfin aux situations particulières, il a expliqué que la loi est d’ordre général et donc ne peut traiter des situations exceptionnelles.
II- EXAMEN
Passant à l’examen au fond de la proposition de loi, la commission l’a adopté sans amendement.
Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, Honorables Députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Le Premier vice-Président : Merci, chère collègue.
Un collègue souhaite t-il prendre la parole sur ce projet d’ordre du jour ?
Je vais à présent soumettre le rapport aux voix.
Qui est contre ? Personne.
Qui s’abstient ? Personne.
Qui est pour ?
Le rapport est adopté à l’unanimité des Députés présents.
Nous allons aborder notre troisième texte, à savoir projet de loi autorisant le Président de la République à légiférer pendant l’intersession parlementaire.
Je vais de nouveau inviter notre collègue, François NDJAMONO, à venir présenter le rapport.
François NDJAMONO(Troisième rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’homme) : Merci, Monsieur le Premier vice-président.
Lecture du rapport.
Rapport n° 031/2017 établi au nom de la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme chargée d’examiner le projet de loi autorisant le Président de la République a légiférer par ordonnances pendant l’intersession parlementaire
La Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie jeudi, le 28 décembre 2017, dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue de l’examen du projet de loi autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l’intersession parlementaire.
Les travaux étaient dirigés par le Député Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU, Président, assisté des Députés:
- Célestin BAYOGHA NEMBE, Premier vice-Président;
- Philomène OGOULA, Premier rapporteur;
- Irène Farelle BAL’ABONDHOUME, Deuxième rapporteur;
- François NDJAMONO, Troisième rapporteur.
Avant de procéder à l’examen proprement dit du projet de loi, les travaux de la Commission ont débuté par l’audition de Monsieur Blaise LOUEMBE, Ministre des Relations avec les Institutions constitutionnelles, chargé de la mise en œuvre des actes du Dialogue politique, venu exposer à la Représentation nationale les motifs qui sous-tendent ledit texte.
I- AUDITION
Dans son exposé, le Ministre a rappelé que conformément aux dispositions de l’article 52 de la Constitution, le Président de la République, Chef de l’Etat, est autorisé à légiférer par ordonnances, en période d’intersession parlementaire dans les matières relevant normalement du domaine de la loi.
En effet, a-t-il poursuivi, l’habilitation de légiférer ainsi dévolue par la Constitution au Président de la République, concerne les cas d’urgence en vue de permettre au Gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de son programme d’actions.
L’objet du présent projet de loi soumis à examen et à l’adoption de l’Assemblée Nationale, a-t-il indiqué, est de solliciter l’autorisation du Parlement.
II- DISCUSSION
La préoccupation des Députés a porté essentiellement sur la décision de la Cour Constitutionnelle relative à la fixation de l’échéance des élections législatives au plus tard à fin avril 2018.
Dans sa réponse, le Ministre a expliqué que le contexte actuel ne lui permet pas de donner une réponse exacte à cette préoccupation car les cas de force majeure ne sont pas prévisibles.
III- EXAMEN
Passant à l’examen au fond, article par article du projet de loi, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes :
Préambule de la loi : Pour être conforme à la Constitution, la Commission a remplacé le groupe de mots « Le Parlement a » par « L’Assemblée Nationale et le Sénat ont ».
Ce préambule se lit désormais ainsi qu’il suit :
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
Le reste sans changement.
Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, Honorables Députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Le Premier vice-président : Merci, cher collègue.
Je vais à présent soumettre le rapport aux voix.
Qui s’abstient ? Personne.
Qui est contre ? Personne.
Qui est pour ?
Le rapport est adopté.
Nous allons passer au deuxième point de notre ordre du jour, à savoir les questions diverses.
Quelqu’un a-t-il un divers ? Il n’y en a pas.
Honorables députés, comme vous le savez, nous avons immédiatement après notre séance plénière de ce matin, la cérémonie solennelle de clôture de la deuxième session ordinaire de l’année. Je vous suggère par conséquent de vous rendre à l’hémicycle provisoire.
Monsieur le Ministre, nous vous remercions d’avoir pris part à notre séance de ce matin.
Je vous remercie, chers collègues.
La séance est levée.