Séance Plénière du 14 Décembre 2017
Sous la présidence de l’honorable Richard Auguste ONOUVIET, Président de l’Assemblée nationale, la séance est ouverte à 11 heures 17 minutes.
Mes chers collègues, je v ais faire procéder à l’appel nominal en vue de constater le quorum.
J’invite notre collègue, l’honorable Rachel NTIMEDJARA, cinquième secrétaire du Bureau de l’Assemblée nationale, à procéder à cet appel.
Rachel NTIMEDJARA ((Cinquième secrétaire du Bureau) : Merci, Monsieur le Président.
Appel des députés.
Le Président : Respectés collègues, l’appel des députés donne le résultat suivant :
présents : 98 ;
excusés : 13;
absents : 4.
Le quorum est largement atteint.
Honorables et respectés collègues, je vous donne lecture de la procuration suivante.
Je soussigné, Monsieur Gabriel TCHANGO, député du troisième siège de la commune de Port-Gentil, autorise l’honorable Alphonse ANGARA, député du troisième siège de Bendjé, à voter en plénière de ce jeudi 14 décembre 2017 en mes lieux et place, en foi de quoi la présente procuration est établie pour servir et valoir ce que de droit.
Ne soyez donc pas étonnés que tout à l’heure, l’honorable ANGARA lève les deux mains.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de notre séance plénière porte sur les deux points suivants.
I. Examen et adoption du projet de loi portant révision de la Constitution Gabonaise;
II. Questions diverses.
Un collègue souhaite t-il prendre la parole sur ce projet d’ordre du jour ?
Je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde au centre. Personne.
L’ordre du jour est donc adopté.
Nous allons immédiatement aborder le premier point de notre ordre du jour à savoir : l’examen et l’adoption du projet de loi portant révision de la Constitution Gabonaise.
A cet effet, je vais inviter notre collègue, L’honorable Philomène OGOULA, Deuxième rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme à nous présenter ledit rapport.
Philomène OGOULA (Deuxième Rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des droits de l’Homme) : Merci, Monsieur le Président.
Rapport n°027/2017 établi au nom de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’homme chargée d’examiner le projet de loi portant révision de la constitution de la république gabonaise
La Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie, du jeudi 06 au mardi 12 décembre 2017, dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA en vue de l’examen du projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise.
Les travaux étaient dirigés par le Député Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU, assisté des Députés :
- Célestin BAYOGHA NEMBE, Premier Vice-Président ;
- Philomène OGOULA, Premier rapporteur ;
- Irène Farelle BAL’ABONDHOUME ép KOUNDE, Deuxième rapporteur ;
- François NDJAMONO, Troisième rapporteur.
Préalablement à l’examen proprement dit du projet de loi, la Commission a procédé à l’audition de Monsieur Francis NKEA NZIGUE, Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits humains, venu, au nom du Gouvernement, exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.
I-Audition
A l’entame de son exposé, le Ministre d’Etat a mentionné que la modification constitutionnelle soumise à examen répond à la volonté du Gouvernement de mettre en œuvre les recommandations issues du Dialogue politique d’Angondjé. Elle vise, en effet, la consolidation de notre modèle social et culturel et introduit des changements dans le rôle et le fonctionnement des Institutions, le mode de scrutin pour les élections politiques, la responsabilité du Chef de l’Etat, des Ministres et autres titulaires de certaines hautes fonctions étatiques.
Ainsi, les nouvelles dispositions précisent-elles entre autres :
- le dispositif constitutionnel de la cohabitation en déterminant les rapports entre le Président de la République et le Gouvernement ;
- le renforcement des pouvoirs de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques par le Parlement qui bénéficie désormais de l’assistance de la Cour des Comptes ;
- l’affirmation du caractère facultatif des avis du Conseil d’Etat auxquels le Gouvernement n’est plus lié ;
- la redéfinition des missions de la Haute Cour de Justice chargée de ne juger désormais que le Président de la République ;
- la création d’une Cour de Justice de la République chargée de juger le Vice-Président de la République, les Présidents et Vice-Présidents des institutions constitutionnelles, les membres du Gouvernement, les chefs des hautes cours et les membres de la Cour Constitutionnelle pour les actes commis ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;
- la limitation du mandat des membres de la Cour Constitutionnelle à neuf (9) ans, non renouvelable, dans le but de mieux renforcer l’indépendance de la haute juridiction ;
- le transfert aux juridictions administratives du contentieux des élections locales ;
- l’élargissement du domaine de compétence du Conseil Economique et Social avec l’ajout du terme « environnemental » dans sa dénomination ;
- l’érection du Conseil National de la Communication en autorité administrative indépendante en y renforçant dans sa composition la présence des professionnels en la matière ;
- la consécration du retour au scrutin majoritaire uninominal à deux (2) tours pour les élections présidentielles et parlementaires ; les élections locales demeurant à un tour ; ceci pour harmoniser la durée du mandat des élus locaux avec celui des sénateurs, dorénavant élus pour cinq ans renouvelable au suffrage universel indirect contre six ans antérieurement.
Outre ces dispositions issues de la transposition des Accords du Dialogue politique d’Angondjé, le Ministre d’Etat a indiqué que le Gouvernement a également introduit une définition du mariage comme une union entre deux personnes de sexes différents. En même temps, il affirme le principe de l’égal accès des hommes et des femmes, des jeunes et des handicapés aux mandats électoraux en l’arrimant ainsi aux standards internationaux.
II-Discussion
L’exposé du Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits humains, a suscité de la part des Députés, des préoccupations portant notamment sur :
- l’intérêt de la prestation de serment des membres du Gouvernement devant le Président de la République ;
- la question du redécoupage électoral en année électorale au regard des délais restant à courir avant l’organisation des élections législatives à venir ;
- la suppression de la limite d’âge parmi les conditions d’éligibilité aux fonctions de Président de la République ;
- la réduction de la durée du mandat des Sénateurs ;
- le retrait de la compétence commerciale à la Cour de Cassation ;
- le rôle consultatif du Conseil d’Etat ;
- la redéfinition du mariage ;
- l’opportunité de légiférer sur le cas de la cohabitation.
Répondant aux préoccupations des Députés, le Ministre d’Etat a tout d’abord souligné la sensibilité liée à tout débat portant sur une modification constitutionnelle. Il a ensuite appelé l’attention de chacun en rappelant l’histoire socio-politique du pays dont la prise en compte a recommandé la prudence au Gouvernement qui s’est par conséquent gardé de ne pas toucher fondamentalement le texte.
Le Ministre d’Etat a ensuite rappelé que les dispositions soumises à examen résultent des compromis faits par les parties prenantes au Dialogue politique d’Angondjé.
Reconnaissant la pertinence des interventions des représentants du Peuple, le Ministre d’Etat a évoqué le droit d’amendement, estimant toutefois que la mise en œuvre de celui-ci tienne compte des contingences actuelles et n’annihile pas l’équilibre obtenu consensuellement.
S’agissant de la prestation de serments, interprétée par une certaine opinion comme une allégeance, le Ministre d’Etat a indiqué qu’elle tient au contexte. En effet, a-t-il fait constater, des personnes occupant ou ayant occupé de hautes fonctions civiles ou militaires divulguent des secrets professionnels. Le serment est donc introduit pour moraliser la vie publique et dissuader ceux qui seraient tentés de divulguer des secrets.
A propos de la question du redécoupage électoral en année électorale au regard des délais restant à courir avant l’organisation des élections législatives à venir, il a rappelé qu’elle a été tranchée par la Cour Constitutionnelle qui estime que, la situation étant exceptionnelle, l’échéance est anormale ; ce qui constitue une dérogation à la loi.
Venant à la suppression de la limite d’âge parmi les conditions d’éligibilité aux fonctions de Président de la République, le Ministre d’Etat a répondu que c’est une question d’opportunité et d’équilibre. Dès lors que nous sommes électeur, nous devrions être éligibles, a-t-il précisé.
Quant à la réduction de la durée du mandat des Sénateurs, il a indiqué qu’elle répond à un souci d’harmonisation avec celui des élus locaux.
S’agissant du retrait de la compétence commerciale à la Cour de Cassation, le Ministre d’Etat a fait savoir que sous peine de violer le traité des seize (16) pays de l’OHADA dont le Gabon fait partie, elle a été confiée à la « Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) » dont le siège est à Abidjan.
Quant au rôle consultatif du Conseil d’Etat, il a fait savoir qu’il était opportun de préciser son rôle consultatif et de faire cesser les mauvaises pratiques observées. En effet, a-t-il précisé, l’Institution réécrivait systématiquement les textes qui lui étaient soumis pour avis, alors que ses avis devraient uniquement porter sur la légalité des dispositions contenues dans lesdits textes.
Evoquant la redéfinition du mariage, le Ministre d’Etat a indiqué que, devant la stigmatisation à l’international de la condamnation du mariage homosexuel, le Gouvernement, à travers la précision introduite dans cette définition du mariage, refuse de légaliser le mariage entre des personnes de même sexe.
Quant à l’opportunité de légiférer sur le cas de la cohabitation qui est une situation plutôt accidentelle, le Ministre d’Etat a répondu qu’elle se doit d’être comprise comme une amélioration de notre démocratie. Il a poursuivi qu’elle normalise les rapports au sein de l’Exécutif, lorsque le Président de la République et le Premier Ministre ne sont pas du même bord politique, en instaurant la concertation dans la détermination de la politique de la Nation. Il a estimé, par ailleurs, qu’une cohabitation qui isole le Président de la République méconnaitrait les principes démocratiques.
III- Examen
Passant à l’examen au fond, article par article, du projet de loi, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes :
TITRE PRELIMINAIRE :
DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX
Article 1er : Sans changement.
Article 2 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a inversé les groupes de mots « au titre préliminaire » et « un paragraphe 24 ». En outre, elle a remplacé le nombre « 24 » par le mot « nouveau » et a ajouté le groupe de mots « politiques et » après « responsabilités ». Ce paragraphe nouveau est inséré après le paragraphe 18.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 2 : Il est créé un paragraphe nouveau au Titre préliminaire ainsi libellé :
(…)
Paragraphe nouveau : L’Etat favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu’aux responsabilités politiques et professionnelles.
Le reste de l’article sans changement.
Article 3 : La Commission a porté des amendements à cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 3 : « (…).
Paragraphe 14 nouveau du Titre préliminaire : Sans changement.
Article 4 nouveau : Pour plus de précision, la Commission a supprimé le groupe de mots « le scrutin » et l’a remplacé par le pronom personnel « il ». En outre, elle a ajouté le groupe de mots « majoritaire uninominal » et a remplacé le mot « législatives » par « parlementaires ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 4 nouveau : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi. Il est majoritaire uninominal à deux tours pour les élections présidentielles et parlementaires. Il est à un tour pour les élections locales.
Le reste de l’article sans changement.
Article 6 nouveau : Afin d’éviter toute stigmatisation, la Commission a supprimé le groupe de mots « et des handicapés » placé après le groupe de mots « des jeunes » au premier alinéa.
En outre, pour une meilleure compréhension, elle a repris les dispositions de la Constitution en vigueur ci-après : « Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme » et l’a reformulé ainsi qu’il suit :
Article 6 nouveau : Les partis politiques et les groupements de partis politiques légalement reconnus concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme.
Ils contribuent à l’égal accès des femmes, des hommes et des jeunes aux mandats électoraux, dans les conditions fixées par la loi.
Le reste de l’article sans changement.
TITRE II :
DU POUVOIR EXECUTIF
I- DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 8 nouveau : Les rapports entre le Président de la République et le Gouvernement étant fondés sur la concertation, la Commission a préféré l’ancienne rédaction de l’article 8 en vigueur.
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 8 nouveau : Le Président de la République est le Chef de l’Etat ; il veille au respect de la Constitution ; il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords et des traités.
Il détermine, en concertation avec le Gouvernement, la politique de la Nation.
Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu’il partage avec le Premier Ministre.
Article 9 nouveau : Pour être en harmonie avec l’article 4 nouveau ci-dessus, la Commission a inversé les mots « majoritaire » et « uninominal » au 2e alinéa.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 9 nouveau :
(…)
L’élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux (2) tours.
Le reste de l’article sans changement.
Article 10 nouveau : Pour être plus complet, la Commission a ajouté le groupe de mots « ou administratives » après le mot « politiques » au 2e alinéa.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 10 nouveau : Sont éligibles à la Présidence de la République, tous les gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
Tout Gabonais bénéficiant d’une autre nationalité au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays, ne peut se porter candidat.
Le reste de l’article sans changement.
Article 11 nouveau : Sans changement.
Article 12 nouveau : Etant donné que le Président de la République détient sa légitimité du peuple par son élection au suffrage universel direct, la Commission a préféré la rédaction en vigueur.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 12 nouveau : Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, devant le Parlement et la Cour Constitutionnelle, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le Drapeau National :
Le reste de l’article sans changement.
Article 14a nouveau : Sans changement.
Article 15 nouveau : Pour être en harmonie avec la rédaction de l’article 14c, la Commission a modifié le 3e alinéa de cet article qui reçoit la rédaction suivante :
Article 15 nouveau : Le Président de la République nomme le Premier Ministre.
(…)
Avant leur entrée en fonction, les membres du Gouvernement prêtent serment sur la Constitution devant le Président de la République et en présence de la Cour Constitutionnelle, selon les termes ci-après :
Le reste de l’article sans changement.
Article 17 nouveau : Sans changement.
Article 20 nouveau : Pour des raisons de cohérence, la Commission a supprimé, au 1er alinéa, le membre de phrase « Chef suprême des forces de défense et de sécurité », jugé superfétatoire.
Par ailleurs, en conformité avec le Statut général de la Fonction publique, la Commission a ajouté au serment le membre de phrase « même après cessation de mes fonctions ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 20 nouveau : Le Président de la République nomme, en Conseil des Ministres, aux emplois supérieurs, civils et militaires de l’Etat, en particulier, les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ainsi que les officiers supérieurs et généraux.
(…)
« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, de respecter la neutralité de l’Administration et de garder religieusement, même après cessation de mes fonctions, le secret des dossiers et des informations dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions. »
Le reste de l’article sans changement.
Article 22 nouveau : Sans changement.
II- DU GOUVERNEMENT
Article 28 nouveau : Sans changement.
TITRE III :
DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 35 nouveau : Pour être en harmonie avec les dispositions de l’article 4 nouveau ci-dessus, la Commission a supprimé le membre de phrase « Ils doivent être âgés de quarante (40) ans au moins ».
Cet article est désormais libellé ainsi qu’il suit :
Article 35 nouveau : (…)
Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Ils sont élus au suffrage universel indirect pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. Le Sénat assure la représentation des collectivités locales.
Le reste de l’article sans changement.
Article 36 nouveau : Le principe d’évaluation des politiques publiques faisant dorénavant partie des missions du Parlement, la Commission a ajouté le groupe de mots « et évalue les politiques publiques » après le groupe de mots « action du Gouvernement ».
En outre, elle a renvoyé le dernier alinéa de cet article à l’article 76 nouveau qui traite des missions de la Cour des Comptes.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 36 nouveau : Le Parlement vote la loi, consent l’impôt, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques dans les conditions prévues par la présente Constitution.
Article 44 nouveau : Sans changement.
TITRE IV :
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Article 47 nouveau : La mise en place des statuts particuliers étant du domaine de la loi, la Commission a préféré maintenir la rédaction actuelle en vigueur.
De même, afin de soumettre la création et la suppression des établissements et services publics autonomes au domaine de la loi, la Commission a ajouté un tiret y relatif.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 47 nouveau : (…)
- le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers ;
- (…)
- la création et la suppression des établissements et services publics autonomes.
Le reste de l’article sans changement.
Article 61 nouveau : Pour une meilleure compréhension, la Commission a remplacé le mot « législatif » par « Parlement » et a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 61 nouveau : Les moyens de contrôle et d’évaluation du Parlement sur le Gouvernement sont les suivants : les interpellations, les questions écrites et orales, les commissions d’enquête, de contrôle et d’évaluation, la motion de censure exercée par l’Assemblée Nationale dans les conditions prévues à l’article 64 de la présente Constitution.
Le reste de l’article sans changement.
TITRE V :
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 67 nouveau : Sans changement.
I- DE L’AUTORITE JUDICIAIRE
Article 70 nouveau : Pour plus de précision et pour éviter toute confusion, la Commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 70 nouveau : (…)
La deuxième Vice-présidence est assurée de façon rotative par les présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes.
Le reste de l’article sans changement.
II- DE LA COUR DE CASSATION
Article 73 nouveau : Pour plus de compréhension, la Commission a maintenu au 1er alinéa la compétence de la Cour de Cassation en matière commerciale.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 73 nouveau : La Cour de Cassation est la plus Haute Juridiction de l’Etat en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes. Elle est divisée en Chambres civiles, commerciales, sociales, pénales et des requêtes.
Le reste de l’article sans changement.
III- DU CONSEIL D’ETAT
Article 75 nouveau : La Commission a corrigé l’erreur matérielle en mettant « 75c » au lieu de « 75b ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 75 nouveau : Outre ses compétences juridictionnelles, le Conseil d’Etat est consulté dans les conditions fixées par la loi organique visée à l’article 75c ci-dessous, et d’autres lois.
Le reste de l’article sans changement.
IV- DE LA COUR DES COMPTES
Article 76 nouveau : Pour renforcer le contrôle du Parlement et assurer la cohérence des lois de finances, la Commission a reformulé le dernier tiret.
Par ailleurs, pour être en harmonie avec les modifications faites à l’article 36 nouveau, la Commission a ajouté un alinéa nouveau aux missions de la Cour des Comptes.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 76 nouveau : (…)
- elle certifie, au plus tard un mois après le début de la seconde session ordinaire de l’année qui suit l’exercice, la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l’Etat.
-
La Cour des Comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement et dans l’évaluation des politiques publiques.
V NOUVEAU – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE, DE LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE ET DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
A- DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Articles 78 nouveau à 80 nouveaux : Sans changement.
B- DE LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE
Article 81 nouveau : Sans changement.
Article 81a nouveau : Pour un meilleur agencement du texte, la Commission a interverti l’ordre des alinéas.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 81a nouveau : La Cour de Justice de la République comprend treize (13) juges, dont sept (7) magistrats professionnels désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature, et six (6) membres élus par le Parlement en son sein, à raison de trois (3) par l’Assemblée Nationale et trois (3) par le Sénat, au prorata des effectifs des groupes parlementaires.
Le Président et le Vice-président de la Cour de Justice de la République sont élus parmi les magistrats professionnels visés à l’alinéa ci-dessus par l’ensemble des membres de cette juridiction.
La Cour de Justice de la République est saisie, soit par le Président de la République, soit par le Procureur Général près la Cour de Cassation agissant d’office ou sur saisine de toute personne lésée par un crime ou un délit commis dans l’exercice de ses fonctions par l’une des personnalités citées à l’article 81 ci-dessus. Le Procureur général, après avis de la Commission des Requêtes, ordonne soit le classement sans suite de la procédure, soit la saisine de la Cour de Justice de la République.
Articles 81b nouveau et 81c nouveau : Sans changement.
TITRE VI :
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 84 nouveau : Pour être plus complet, la Commission a ajouté le groupe de mots « de la Cour Constitutionnelle » après le mot « Sénat » au 3e tiret.
Par ailleurs, étant donné que les autorités administratives autonomes ne sont pas des institutions constitutionnelles, la Commission a supprimé le 4e tiret.
En outre, au 5e tiret, elle a remplacé le mot « Constitutionnelles » par le groupe de mots « de l’Etat », jugé plus approprié.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 84 nouveau : La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :
- (…)
- les règlements de l’Assemblée Nationale, du Sénat, de la Cour Constitutionnelle et du Conseil Economique, Social et Environnemental avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
- les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat ;
Le reste de l’article sans changement.
Article 85 nouveau : Pour être en cohérence avec l’article 84 nouveau, la Commission a remplacé le groupe de mots « peuvent être » par « sont ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 85 nouveau : (…)
Les autres catégories de loi ainsi que les ordonnances sont déférées à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par les Présidents des Chambres du Parlement ou un dixième des membres de chaque Chambre, soit par les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l’ordonnance querellée.
Le reste de l’article sans changement.
Article 86 nouveau : Sans changement.
Article 87 nouveau : Afin de respecter l’ordre établi par la Constitution, notamment en son article 35, la Commission a inversé les groupes de mots « par le Président de l’Assemblée nationale » et « par le Président du Sénat. »
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 87 nouveau : Les engagements internationaux prévus aux articles 113 à 115 ci-après doivent être déférés, avant leur ratification, à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième des députés, soit par le Président du Sénat ou un dixième des sénateurs. La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Le reste de l’article sans changement.
Article 89 nouveau : Pour plus de précision, la Commission a ajouté, au 4e alinéa, après le mot « membre », le mot « nommés ».
En outre, elle a supprimé au 8e alinéa, le membre de phrase « par les autorités de nomination ci-dessus » et l’a remplacé par le membre de phrase « par le Conseil Supérieur de la Magistrature ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 89 nouveau : (…)
Les neuf (9) membres nommés de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :
- (…).
Les magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature sont obligatoirement choisis sur une liste d’aptitude établie par le Conseil Supérieur de la Magistrature parmi les magistrats de grade hors hiérarchie exerçant ou ayant exercé au sein de la Cour Constitutionnelle, de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour des Comptes ou de l’administration centrale de la Justice.
Le reste de l’article sans changement.
TITRE VIII NOUVEAU :
DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Articles 103 nouveau à 105 nouveaux : Sans changement.
Article 106 nouveau : Pour des raisons de cohérence, la Commission a ramené le 2e alinéa de l’article 107 nouveau à cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 106 nouveau : (…)
Le Gouvernement et le Parlement ont l’obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Economique, Social et Environnemental, dans un délai maximum de trois (3) mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.
Article 107 nouveau : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 106 nouveau ci-dessus, la Commission a supprimé le 2e alinéa de cet article et l’a transféré à la fin de l’article 106 nouveau.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 107 nouveau : Le Conseil Economique, Social et Environnemental peut désigner l’un de ses membres, à la demande du Président de la République, du Gouvernement ou des Présidents des Chambres du Parlement, pour exposer devant ces institutions l’avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.
Le reste de l’article sans changement.
Article 108 nouveau : Sans changement.
Article 109 nouveau : Pour une meilleure prise en compte de l’ensemble des couches de la société, la Commission a intégré le membre de phrase « de la société civile » au 3e alinéa.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 109 nouveau : Sont membres du Conseil Economique, Social et Environnemental :
- (…)
- les représentants de la société civile, des confédérations syndicales, des groupements socioprofessionnels représentatifs, élus par leurs groupements d’origine, après quitus des autorités compétentes et des représentants des confessions religieuses.
Le reste de l’article sans changement.
Article 110 nouveau : Pour être en harmonie avec l’amendement apporté à l’article 109 nouveau, la Commission a reformulé le 2e alinéa de cet article ainsi qu’il suit :
Article 110 nouveau : (…).
Les deux Vice-présidents et les membres du Bureau sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des représentants de la société civile, des confédérations syndicales, de groupements socioprofessionnels représentatifs et des confessions religieuses.
Le reste de l’article sans changement.
Article 111 nouveau : Sans changement.
TITRE XIII :
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 118 nouveau : Sans changement. »
Article 4 : Sans changement.
Article 5 : Dans un souci de réalisme, la Commission a supprimé le mot « immédiatement » placé après « intervenant ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 5 : A titre transitoire, les élections parlementaires intervenant après la promulgation de la présente loi dérogent aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article 35 nouveau ci-dessus.
Article 6 : Sans changement.
Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables Députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Je vous remercie.
Le Président : Merci, chère collègue.
Dans le cadre de la discussion, un collègue souhaite t-il prendre la parole ?
Je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde au centre, personne ne demande la parole.
Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des Droits humains, souhaitez-vous prendre la parole ?
Je vous en prie, Monsieur le Ministre d’Etat.
Vous avez la parole, Monsieur le Ministre.
Francis NKEA NZIGUE (Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des Droits humains) : Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais sincèrement remercier les honorables et respectés Députés pour deux raisons.
La première c’est la promptitude avec laquelle ils ont examiné ce texte en dépit de nombreuses occupations qui sont les leurs.
Le deuxième c’est la qualité du travail qui a été produit par les honorables et respectés Députés.
Il faut reconnaitre que lorsque nous amenons un projet chez vous, nous l’amenons parce que nous pensons que regard pourra améliorer les insuffisances qui peuvent être les nôtres, et vous avez répondu favorablement à cette problématique. Je vous en remercie au nom du Gouvernement.
J’en ai terminé.
Le Président : Merci, Monsieur le Ministre d’Etat.
Je vais à présent soumettre le rapport aux voix.
Qui s’abstient ? Je regarde à gauche, une main.
A droite, personne. Au centre, une voix
Qui est contre ? Je regarde à gauche, personne.
A droite, 3 voix.
Au centre, 1 voix.
Qui est pour ?
Le projet de loi portant Révision de la Constitution Gabonaise est adopté à l’unanimité moins :
1 abstention ;
4 voix contre.
Merci, chers collègues.
Monsieur le Ministre d’Etat, permettez moi d’avoir remercié les honorables députés, devant vous, de dire combien nous avons tous apprécié la qualité de leur travail. En effet, les honorables députés ont usé pleinement de leur droit d’amendement tout en respectant l’équilibre des accords politiques issus du dialogue d’Angondjé.
Je les en remercie encore une fois et je voudrais leur dire que leur message a été entendu, et je voudrais qu’ils se rappellent qu’à l’entame de la session présente, je leur avais fait part en confirmant les difficultés actuelles du pays en matière de trésorerie que je savais pouvoir compter le moment venu sur la plus haute autorité du pays pour que les arbitrages difficiles qui sont fait le soit de temps en temps en faveur des députés que nous sommes.
Je suis donc en mission, je vais faire part des préoccupations qui sont les nôtres, mes chers collègues.
Nous allons passer au deuxième point.
Quelqu’un a-t-il quelque chose à inscrire en divers ?
Oui, Monsieur le Président.
André Dieudonné BERRE (Président du groupe parlementaire PDG) : Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais simplement dire que vous avez répondu de manière très éloquente à ce qui pouvait être soulevé comme questions diverses. Je crois donc que nous apprécions cette efficacité, vous-même vous l’avez dit, vous êtes à la manœuvre, on sait que vous êtes à la manœuvre.
Merci.
Le Président : D’autres points en divers, honorables et respectés collègues ?
Je voudrais vous rappeler mes chers collègues, que dans la phase de procédure législative, le projet de loi portant révision de la constitution gabonaise que nous venons d’adopter doit être voté respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat en des termes identiques avant d’être soumis au parlement réuni en congrès.
C’est l’alinéa 6 de l’article 116 de la constitution. Pour permettre donc la poursuite de cette procédure, le rapport de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l’homme et la petite loi vont être envoyée ce jour même via le ministère en charge des Relations avec les Institutions constitutionnelles au Sénat.
Merci encore, mes chers collègues.
La séance est levée.
12 heures 17 minutes.