Séance Plénière du 18 Mai 2017
Sous la présidence de l’honorable Richard Auguste ONOUVIET, Président de l’Assemblée Nationale, la séance est ouverte à 10 heures 20 minutes.
Le Président : Mesdames et messieurs les membres du Gouvernement, nous sommes honorés de votre présence ce matin et nous vous souhaitons la bienvenue dans cet hémicycle provisoire.
Honorables députés, chers collègues, c’est avec bonheur que je vous retrouve ce matin.
Honorables Députés, chers collègues, je vais faire procéder à l’appel nominal pour constater le quorum. Pour cela, je passe la parole à l’honorable Maxime- Laurent NGOZO ISSONDOU, quatrième Secrétaire du Bureau de l’Assemblée nationale.
Cher collègue, vous avez la parole.
Maxime-Laurent NGOZO ISSONDOU (quatrième Secrétaire du Bureau de l’Assemblée nationale) : Merci, monsieur le Président.
Appel des députés.
Le Président : Mes chers collègues, l’appel nominal donne le résultat suivant :
- présents : 68 ;
- absents : 26 ;
- excusés : 21.
Le quorum est largement atteint. Nous pouvons donc travailler.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de cette séance plénière porte sur les deux points suivants :
I- Examen et adoption des textes suivants :
1- Projet de loi fixant le régime des prestations familiales et sociales applicables aux agents publics ;
2- Projet de loi portant modification de certaines dispositions de l’ordonnance n°0013/PR/2011 du 11 août 2011 instituant et organisant le fonctionnement d’une cession légale sur les primes ou cotisations des sociétés d’assurances exerçant en République Gabonaise ;
3- Proposition de loi portant création de l’Ordre National des Experts Comptables et réglementant le titre de la profession d’expert-comptable en République Gabonaise (CMP) ;
4- Projet de loi relatif aux réunions et manifestations publiques en République Gabonaise (CMP) ;
5- Projet de loi portant réorganisation de l’Office des Ports et Rades du Gabon (CMP) ;
6- Projet de loi portant organisation de l’état-civil en République Gabonaise ;
7- Proposition de loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (CMP) ;
8- Proposition de loi fixant le régime des emballages et sachets plastiques non biodégradables en République Gabonaise (CMP) ;
9- Proposition de loi portant réglementation de la profession d’agent immobilier en République Gabonaise (CMP) ;
10- Proposition de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du Code civil.
II- Questions diverses.
Un collègue souhaite-t-il prendre la parole sur ce projet d’ordre du jour ?
Je regarde à gauche, je regarde à droite, personne.
L’ordre du jour est donc adopté.
Nous allons immédiatement aborder le premier point de notre ordre du jour.
A cet effet, je vais inviter notre collègue Gisèle AKOGHET, épouse NDOUTOUME ESSONE, Rapporteur de la Commission ad hoc afin de nous présenter le rapport sur le projet de loi fixant le régime des prestations familiales et sociales applicables aux agents publics.
Chère collègue, vous avez la parole.
Lecture du rapport.
Gisèle AKOGHET, épouse NDOUTOUME ESSONE (Rapporteur de la Commission des Affaires culturelles et de la Communication) : Merci, monsieur le Président.
La Commission des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la Communication s’est réunie les 22, 23, et 24 mars 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue d’examiner le projet de loi fixant le régime des prestations familiales et sociales applicables aux agents publics.
Les travaux étaient dirigés par le Député Albertine MAGANGA MOUSSAVOU, Président, assistée des Députés :
- Emmanuel IDOUNDOU, Vice-Président ;
- Gisèle AKOGHET ép. NDOUTOUME ESSONE, Premier Rapporteur ;
- Gabriel MALONGA MOUELET, Deuxième Rapporteur.
Avant de procéder à l’examen proprement dit du projet de loi, la Commission a auditionné le Ministre du Budget et des Comptes publics, Monsieur Christian MAGNAGNA, venu, au nom du Gouvernement, exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.
I-Audition
Dans son exposé, le Ministre du Budget et des Comptes publics, Monsieur Christian MAGNAGNA, a indiqué que le présent projet de loi constitue un prolongement des systèmes de prévoyances et prestations sociales dont le premier acte a été la création de la Caisse des Pensions et des Prestations familiales des agents de l’Etat (CPPF), par décret n°0236/PR/MBCP du 08 juillet 2014.
Poursuivant son propos, il a souligné que la population constitue un élément important de la puissance d’un pays. Aussi, l’Etat doit-il s’assurer à la fois du renouvellement des générations et d’un niveau de vie correct des familles en permettant d’alléger les charges qui pèsent sur elles tout en corrigeant les inégalités qui existeraient éventuellement.
Par ailleurs, le Ministre a ajouté que compte tenu du contexte actuel de notre administration qui se veut performante et dynamique, le système des prestations familiales doit être cohérent avec ses ambitions.
De même, il a affirmé que l’actuel projet de loi a pour ambition de refonder l’action de l’Etat en matière de prestations sociales et familiales servies à ses agents. De façon globale, la politique familiale traduire dans le présent texte s’intéresse également aux conditions d’accueil des enfants dans une famille.
Aussi, a-t-il fait remarquer, ce projet de texte innove-t-il en ce qu’il introduit et organise deux types de prestations qui jusque-là n’étaient pas servies aux agents du secteur public, notamment les prestations liées à la maternité et aux allocations de soutien familial.
II-Discussion
L’audition du Ministre a suscité de la part des Députés des préoccupations portant notamment sur :
- la part contributive de l’Etat aux prestations familiales et sociales ;
- le mode de financement des prestations familiales et sociales ;
- l’opportunité du présent projet de loi au regard du contexte économique actuel du pays ;
- la place des ayants droits ;
- la limitation d’âge et le nombre d’enfants à charge ;
- les difficultés de fonctionnement du Fonds 3 liées aux prestations des gabonais économiquement faibles.
A ces préoccupations, le Ministre a apporté les éléments de réponse suivants :
S’agissant de la part contributive de l’Etat aux prestations familiales et sociales, le Ministre a fait savoir que celle-ci représente la participation de l’employeur. L’Etat prélève un certain précompte sur les agents de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics afin de permettre une réelle prise en charge des familles, notamment en ce qui concerne les prestations de maternité et d’allocations familiales.
Par ailleurs, la part de l’Etat intervient exceptionnellement en cas de déséquilibre financier, l’objectif étant de maintenir un certain équilibre du financement, afin d’éviter des dépenses budgétaires supplémentaires.
Au sujet du mode de financement des prestations familiales et sociales, il a relevé que la mise en place des mécanismes de financements de ces prestations devrait s’auto équilibrer. Il ne s’agit nullement d’augmenter les dépenses budgétaires de l’Etat mais de favoriser uns fiscalité qui puisse permettre le payement régulier de ces prestations.
Pour ce qui de l’opportunité du présent projet de loi au regard du contexte économique actuel du pays, le Ministre a souligné que celui-ci ne répond plus aux exigences de l’heure. Il est donc opportun de mettre en place un nouveau mécanisme qui répond aux exigences actuelles.
L’objectif de la maintenance de cet équilibre passe par l’assainissement du fichier des ayants droits, afin de permettre à l’Etat d’avoir une meilleure lisibilité dans la gestion de ces prestations. Ainsi, a-t-il souligné, l’Etat jusqu’en 2014 payait l’équivalent de 25 milliards de FCFA au titre des prestations familiales et sociales. En 2015, l’Etat n’a payé que 18 milliards de FCFA ; ce qui représente une économie substantielle.
Au sujet de la place des ayants droits, il a expliqué que ces derniers n’apparaissent pas dans l’intitulé du texte au motif qu’ils accèdent aux prestations à titre subjectif. C’est dans ce cadre que les ayants droits seront pris en charge sans qu’ils ne soient considérés comme agent de l’Etat.
Quant à la limitation d’âge et le nombre d’enfants à charge, le Ministre a fait savoir que la loi sur la réglementation de l’éducation et de la recherche rend obligatoire la scolarité des enfants de 3 à 16 ans. De plus, il n’est pas prévu de limitation d’enfants pour l’allocation familiale de base. Le nombre d’enfants n’est limité que par l’allocation d’enfants post salaire unique qui intervient en supplément de l’allocation familiale.
Venant aux difficultés de fonctionnement du Fonds 3 liées aux prestations des gabonais économiquement faibles, il a expliqué qu’après concertation avec le patronat, le Gouvernement a décidé de mettre en place une commission dont l’objectif sera de maintenir ce fonds. Celui-ci est une caisse qui participe à la prise en charge des Gabonais économiquement faibles.
III- Examen
Passant à l’examen du projet de loi, article par article, la Commission l’a adopté ainsi qu’il suit :
Intitulé du texte : Afin de prendre en compte, à la fois, les agents n’ayant pas la qualité d’agents publics stricts et ceux relevant des autres secteurs publics et qui ne relèvent pas de cette définition du statut général de la fonction publique, la Commission a reformulé l’intitulé du projet de loi qui s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Loi ……../2016 fixant le régime des prestations familiales et sociales applicables aux agents de l’Etat et leurs ayants droits.
Titre I : Des dispositions générales
Article 1er : Considérant que l’article 23 de la présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, la Commission a supprimé, au premier alinéa, le membre de phrase « sous réserve des dispositions contraires des textes en vigueur ».
Par ailleurs, afin de prendre en compte les personnes qui ne sont pas des agents de l’Etat mais bénéficient des prestations en qualité d’ayants droits, il a été décidé de les prendre en compte dans un intitulé distinct, la Commission a scindé l’article 1er en 3 articles.
En outre, pour être pus complet, la Commission a ajouté le membre de phrase « bénéficient aussi des prestations familiales visées par la présente loi » après le groupe de mots « relevant du présent régime ».
Ces articles se lisent ainsi qu’il suit :
Article 1er : Le régime des prestations familiales et sociales institué par la présente loi s’applique, sous réserve des dispositions contraires des textes en vigueur :
- aux fonctionnaires civils de l’Etat ;
- aux militaires des forces de défenses ;
- aux agents des forces de sécurité ;
- aux agents du corps autonome paramilitaire de la sécurité pénitentiaire ;
- aux magistrats ;
- aux greffiers ;
- aux agents publics non permanents ;
- aux personnes éligibles à ce régime, retraités et relevant d’un des régimes des pensions de l’Etat.
Article nouveau : Bénéficient également des prestations instituées par la présente loi, lorsqu’ils sont en activité, ou lorsqu’ils ont cessé leurs fonctions, à condition qu’ils aient obtenu le bénéfice d’un régime de pensions de l’Etat :
- le Président de la République ;
- le Vice-président de la République ;
- les membres du Gouvernement ;
- les membres du Parlement ;
- les membres de la Cour constitutionnelle ;
- les membres du Conseil National de la Communication.
Article nouveau : Bénéficient aussi des prestations instituées par la présente loi les conjoints survivants et les orphelins mineurs des personnes relevant du présent régime au titre d’ayants droits.
Article 2 : Pour plus de clarté, la Commission a ajouté au 1er alinéa, après le mot « loi », le membre de phrase « sont gérées par la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l’Etat ».
Article 2 : Les prestations familiales et sociales servies au titre du régime institué par la présente loi sont gérées par la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l’Etat. Elles comprennent :
- les allocations familiales ;
- l’allocation de salaire unique ;
- les allocations prénatales ;
- la prime à la naissance ;
- l’allocation de rentrée scolaire ;
- l’allocation de soutien familial.
Ces prestations ne sont pas cumulables avec des prestations de même nature servies au titre d’un autre régime obligatoire de sécurité sociale.
Articles 3 et 4 : Sans changement.
Article 5 : Considérant que la caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l’Etat est ainsi désignée à l’article 2 du présent texte, la Commission a supprimé le groupe de mots « des pensions et des prestations familiales des agents de l’Etat » à la fin de cet article.
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 5 : Les allocations familiales et sociales ouvertes au titre du présent régime sont exigibles à compter de la date d’enregistrement des enfants par la Caisse.
Articles 6 et 7 : Sans changement.
Titre II : Des dispositions spécifiques à chaque prestation
Sous-titre 1 : Des conditions d’ouverture
Chapitre 1 : Des allocations familiales
Articles 8 et 9 : Sans changement.
Article 10 : La Commission a supprimé le groupe de mots « et modifié » placé après le mot « fixé » jugé superfétatoire.
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 10 : Le montant des allocations familiales dues pour chaque enfant est fixé par voie réglementaire, à l’initiative du ministre chargé du budget.
Chapitre 2 : De l’allocation de salaire unique
Article 11 : Pour être cohérent avec l’intitulé du texte, la Commission a remplacé le mot « public » par le groupe de mots « de l’Etat ». Cette disposition reste valable pour l’ensemble du texte.
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 11 : L’allocation de salaire unique est versée à l’agent de l’Etat dont le conjoint ne dispose pas d’un revenu professionnel.
Les enfants pour le compte desquels il est versé cet avantage sont limités au nombre de quatre et doivent, dans tous les cas, être éligibles aux allocations familiales.
Article 12 : Comme à l’article 10 ci-dessus, la Commission a supprimé le groupe de mots « et modifié » placé après le mot « fixé » jugé superfétatoire.
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 12 : Le montant de l’allocation de salaire unique dû pour chaque enfant est fixé par voie réglementaire, à l’initiative du ministre chargé du budget.
Chapitre 3 : De l’allocation prénatale
Articles 13 et 14 : Sans changement.
Chapitre 4 : De la prime à la naissance
Article 15 : Sans changement.
Chapitre 5 : De l’allocation de rentrée scolaire
Article 16 : Sans changement.
Chapitre 6 : De l’allocation de soutien familial
Article 17 : Sans changement.
Sous-titre 2 : Des modalités de versement
Article 18 : Sans changement.
Titre III : Considérant que les dispositions contenues dans ce titre traitent des financements des prestations familiales et sociales, la Commission l’a reformulé ainsi qu’il suit :
Titre III : Du financement
Articles 19 et 20 : Sans changement.
Titre nouveau : Pour un meilleur agencement du texte, la Commission a créé un Titre nouveau qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Titre nouveau : Des dispositions diverses et finales
Articles 21 et 22 : Sans changement.
Enfin, ayant constaté l’absence du Ministre en charge des Affaires sociales, comme signataire du présent texte, la Commission a ajouté à la liste des signataires le 1er Vice-premier Ministre, Ministre de la Santé, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale.
Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, Honorables Députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Affaires Sociales, des Affaires Culturelles et de la Communication et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Le Président : Merci, chère collègue
Je vais mettre le rapport aux voix.
- Qui s’abstient ? Personne.
- Qui est contre ? Personne.
- Qui est pour ?
Nous avons tous noté au passage qu’il faudra réajuster la qualification du Ministère des Affaires sociales.
Le Gouvernement souhaite-t-il prendre la parole ?
Oui, monsieur le Ministre.
Bruits.
Soyez très attentifs !
Rires.
Guy-Maixent MAMIAKA (Ministre Délégué auprès du Ministre du Budget, chargé des Comptes sociaux) : Monsieur le Président, je vous remercie.
Monsieur le Président, je voudrais d’abord m’acquitter d’un devoir, celui de présenter les excuses du Ministre du Budget et des Comptes publics, Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO, qui n’a pas pu faire le déplacement ce matin parce que, étant en mission à l’extérieur du pays.
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, permettez-moi de remercier et surtout féliciter le Président et le bureau de la Commission des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la Communication, ainsi que l’ensemble des députés membres de cette commission, pour l’excellent travail abattu et qui vient d’être livré ici par le rapporteur.
Ce présent rapport qui vient de nous être présenté est important pour le Gouvernement, monsieur le Président. C’est pourquoi, je voudrais, au nom du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, réitérer devant le Parlement, la ferme détermination de faire aboutir ce texte tant attendu par une tranche importante de nos compatriotes.
Merci, monsieur le Président.
Le Président : Merci, monsieur le Ministre.
Monsieur le Ministre, nous sommes véritablement ensembles.
Je vais à présent soumettre le rapport aux voix :
- Qui s’abstient ? Personne.
- Qui est contre ? Personne.
- Qui est pour ? Tous les députés.
Le rapport est adopté à l’unanimité des députés présents.
Nous allons aborder notre deuxième texte, à savoir : projet de loi portant modification de certaines dispositions de l’ordonnance n° 0013/PR/2011 du 11 août 2011 instituant et organisant le fonctionnement d’une cession légale sur les primes ou cotisations des sociétés d’assurances exerçant en République Gabonaise.
Pour ce faire, j’invite notre collègue, Gabriel MALONGA MOUELET, Rapporteur de la Commission des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la Communication à nous faire lecture de son rapport.
Vous avez la parole, cher collègue.
Lecture du rapport.
Gabriel MALONGA MOUELET (rapporteur de la Commission des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la Communication) : Merci, monsieur le Président.
La Commission des Affaires Sociales, des Affaires Culturelles et de la Communication s’est réunie les mardi 15 décembre 2015, jeudi 24 mars 2016 et mercredi 08 mars 2017 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue de l’examen du projet de loi modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°0013/PR/2011 du 11 août 2011 instituant et organisant le fonctionnement d’une cession légale sur les primes ou cotisations des sociétés d’assurances exerçant en République Gabonaise.
Les travaux étaient dirigés par le Député Albertine MAGANGA MOUSSAVOU, Président, assisté des Députés :
- Emmanuel IDOUNDOU, Vice-Président ;
- Gisèle AKOGHET, Premier Rapporteur ;
-Gabriel MALONGA MOUELET, Deuxième Rapporteur.
Avant de procéder à l’examen du projet de loi, la Commission a auditionné Madame Chantal ABENGDANG MEBALE, Ministre Déléguée auprès du Ministre du Développement durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective, venue, au nom du Gouvernement exposer à la Représentation Nationale les motifs qui sous-tendent ce texte.
I- AUDITION
Dans son intervention, le Ministre Délégué a indiqué que la réassurance est une pratique universelle et courante des sociétés d’assurance pour se prémunir des risques et les disperser, afin de réduire leur exposition et leurs engagements. Celle-ci est obligatoire, à travers la cession légale sur primes et traités de réassurances.
En effet, au Gabon, a-t-elle précisé, les sociétés d’assurances appliquent depuis 2012 la cession légale au premier franc, à la demande de l’Etat, afin de compléter le marché des assurances en créant un marché de la réassurance au Gabon et dans la sous-région ; et surtout réduire la fuite des capitaux en retenant le maximum de primes collectées par nos sociétés d’assurances.
Aussi, a-t-elle expliqué, les risques aviation, off-shore et on shore (pétrole et gaz), qui portent pour le premier, essentiellement sur l’aéronef, sa responsabilité civile et pour les seconds sur les activités d’extraction de pétrole et de gaz en mer (plate-forme pétrolière) ou en continent, sont à 100% exportés du pays, par l’entremise d’une réassurance dite « fronting ». Le placement à l’étranger de ces affaires fait perdre chaque année, au marché financier gabonais plus de 20 milliards de F CFA.
Poursuivant son propos, elle a souligné que l’exclusion des risques aviation, off-shore et on shore du champ d’application de la cession légale en 2012, tenait compte du lancement prudent des activités de notre jeune société en charge de la gestion, pour le compte de l’Etat de la cession légale dont il est actionnaire majoritaire.
Cependant, elle a fait observer que l’initiative d’étendre la cession légale aux grands risques et aux traités de réassurances se justifie parfaitement, car le but des institutions nationales de réassurance est d’accroître le volume de l’épargne gérée localement et également de réduire la fuite des capitaux par le canal de la réassurance internationale.
Ainsi, le phénomène de démocratisation aidant, les marchés de la zone Conférence Internationale des Marchés des Assurances, en abrégé CIMA se trouvent être libéralisés à l’excès entraînant une extraversion des primes non contrôlables. La SCG-Ré doit également faire face à une concurrence déloyale pour l’économie du pays de la part des compagnies d’assurances des grands groupes, dont la politique de réassurance est totalement gérée par leurs sociétés mères.
Concluant son propos, elle a fait savoir que l’application de la cession légale au premier franc sur toutes les branches et conventions de réassurances obligatoires et facultatives des sociétés d’assurances exerçant au Gabon, permettra de retenir progressivement sur le marché financier national, une partie des primes cédées à l’étranger et de réduire le taux de cession de primes du marché à l’étranger, actuellement de 45%.
II-DISCUSSION
L’exposé du Ministre Délégué auprès du Ministre du Développement durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective a suscité de la part des Députés, des préoccupations portant notamment sur :
- la capacité de la SCG-Ré à tenir ses engagements par rapport aux sinistres majeurs ;
- la désignation de l’opérateur, dans les dispositions de l’article 2 du projet de loi ;
- les éléments d’appréciation des 20 milliards de francs CFA ;
- les apports de la SCG-Ré à l’Etat ;
- la conformité de la SCG-Ré avec les sociétés des hydrocarbures.
En réponse à ces préoccupations, le Ministre délégué a apporté les éléments de réponse suivants.
Concernant la capacité de la SCG-Ré à tenir ses engagements par rapport aux sinistres majeurs, le Ministre délégué a indiqué que cette société est en mesure de les honorer en ce qu’elle a signé des partenariats avec certains réassureurs africains de renom tels que le Continent-Ré, Ghana-Ré et Africa-Ré. En réalité, aucun assureur ne peut seul faire face à certains sinistres de pointe. Il s’associe forcement à d’autres ; d’où le partenariat avec les réassureurs.
S’agissant de la désignation de l’opérateur, dans les dispositions de l’article 2 du projet de loi, elle a fait savoir qu’à l’instar d’autres pays comme le Sénégal et le Maroc qui pratiquent la cession légale, l’opérateur est explicitement désigné afin d’éviter toute confusion ou mauvaise interprétation des textes. Le Gabon ne peut rester indifférent à ce sujet important en matière d’attribution de compétences.
Quant aux éléments d’appréciation des 20 milliards de francs CFA, elle a mentionné que ces éléments sont tirés des statistiques de la FANAF 2015.
A propos des apports de la SCG-Ré à l’Etat, le Ministre délégué a déclaré que sur l’exercice 2012, elle a capté 7 milliards de francs CFA de primes et réalisé un résultat de 60 millions de francs CFA ; en 2013, le montant total de primes s’élevait à 8 milliards de francs CFA pour un résultat de 900 millions de francs CFA; en 2014, 11 milliards de francs CFA de primes captés pour 1,8milliards.
Par ailleurs, elle a précisé que la SCG-Ré n’exerce pas seulement dans le domaine de la cession légale, mais elle fait également de la réassurance conventionnelle. A ce titre, elle capte plus d’un milliard de francs CFA annuel des primes venant de l’étranger.
S’agissant enfin de la conformité de la SCG-Ré avec les sociétés des hydrocarbures, elle a fait savoir qu’elle est en phase avec le Ministère en charge des hydrocarbures sur le taux de conservation locale des primes des affaires pétrolières qui est de 25%.
III- EXAMEN
Passant à l’examen au fond article par article, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes :
Préambule du texte : Pour se conformer à la Constitution, la Commission a remplacé le groupe de mots « le Parlement a » par celui de « l’Assemblée Nationale et le Sénat ont ».
Ce préambule se lit désormais ainsi qu’il suit :
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté.
Article 1er : Sans changement.
Article 2 nouveau : la Commission a maintenu les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°0013/PR/2011 susvisée en ce qu’elles correspondent à la pratiques dans l’espace CIMA.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 2 : Les sociétés d’assurance visées à l’article 1er ci-dessus sont soumises à l’obligation légale de céder à une société de réassurance de droit gabonais désignée par arrêté du Ministre chargé de l’économie, une partie de leurs primes ou cotisations.
Article 3 nouveau : La Commission relève qu’en matière d’assurance et réassurance, la pratique plafonne la part de cession légale à 25% à chaque Etat membre et 75% à l’international; si le taux de 25% était affecté à une société de réassurance de droit gabonais, cela correspondrait à une concentration de risque pour l’Etat auprès d’un partenaire unique fut-il un établissement public. Il est donc apparu nécessaire d’harmoniser les taux de cession de primes à ceux des provisions à constituer afin de ne pas déséquilibrer le réassureur. Ainsi, les taux de cession de primes et des sinistres doivent être égaux conformément au Code CIMA. La Commission a retenu d’affecter :
- 50% de primes émises hors branche maladie pour les sociétés Non Vie au lieu de 25% tels que proposés par le Gouvernement ;
- 50% au lieu de 25% pour les sociétés vie ;
- 15% de primes sur toutes les conventions de réassurances obligatoires et facultatives souscrites par des sociétés d’assurances Vie et Non Vie au Gabon.
Par ailleurs, elle a supprimé le troisième alinéa en ce que ses dispositions sont contenues dans l’article 9 de l’ordonnance n°0013/PR/2011 susvisée qui ne fait pas l’objet de modification.
Enfin, elle a modifié les deux derniers alinéas en harmonisant les taux de risque à l’étranger.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
«Article 3 nouveau : Les taux de cessions légales sur les primes ou cotisations et sur les conventions de réassurances obligatoires et facultatives sont fixés comme suit :
1. Cession légale au premier Franc sur primes ou cotisations :
- Sociétés Non Vie : 50% des primes émises, hors branche maladie ;
- Sociétés Vie : 50% des primes émises ;
2. Cession légale sur toutes les conventions de réassurances obligatoires et facultatives souscrites par des sociétés d’assurances Vie et Non Vie au Gabon : 15% des primes cédées au titre de ces conventions et traités, hors la société de réassurance désignée ci-dessus.
Les modalités et les taux de primes des risques Aviation, On et Off-shore sont fixés par voie règlementaire.
Sauf dérogation accordée par le ministre assurant la tutelle du secteur des Assurances, il est interdit aux personnes physiques et morales assujetties aux dispositions de la présente ordonnance de placer auprès d’un organisme non agréé au Gabon, plus de 50%pour les branches vie et non vie d’un risque situé ou immatriculé au Gabon.
Toute opération de réassurance portant sur une cession de plus de 50% pour les branches vie et non vie d’un risque, à l’étranger est soumise à l’autorisation préalable du ministre en charge des Assurances, sous réserve que la cédante justifie avoir épuisé la capacité de rétention de la société de réassurance »
Article 4 nouveau : Sans changement.
Article 5 nouveau : La Commission a supprimé le groupe de mots « uniquement sur les opérations de réassurances proportionnelles » au 2ème alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 5 nouveau : (…)
Elle est en outre redevable, au titre de la cession légale, des commissions dues aux sociétés aux taux fixés comme suit :
1. Cession légale au premier Franc sur primes ou cotisations :
• Branches Non Vie : 20% des primes cédées sur toutes les branches, à l’exception des branches ci-après : aviation 5% ; pétrole et gaz : 2,5%
• Branches Vie : 10% des primes cédées pour la branche décès et toutes ses catégories.
2. Cession légale sur conventions de réassurances obligatoires et facultatives : la société de réassurances cessionnaire est redevable, aux sociétés d’assurances cédantes, d’une commission au titre des primes cédées selon le taux du réassureur tenant.
Ces taux sont susceptibles de modification par voie réglementaire. »
Article 7 nouveau : Pour être en conformité avec l’article 2 nouveau ci-dessus, la Commission a supprimé le groupe de mots « d’autres réassureurs que la SCG-Ré » et l’a remplacé par celui de « des réassureurs de droit gabonais » au dernier alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
« Article 7 nouveau : (…)
Pour les opérations de réassurances : sur toutes les primes cédées au titre des conventions de réassurances obligatoires et facultatives souscrites avec des réassureurs de droit gabonais, suivant les méthodes et usages techniques de la réassurance.»
Articles 8 et 12 nouveaux : Sans changement.
Article 13 nouveau : Pour être conforme au Code CIMA ratifié par le Gabon et qui prévoit les taux de cession locale de 50 à 100%, la Commission a retenu le taux de 50%.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
« Article 13 nouveau : Pour la cession légale au premier Franc, la participation à la Provision pour Sinistres à Payer ou PSAP, constituée par les cédantes sur les branches se calcule comme ci-après :
• Sociétés Non Vie : 50% de la Provision de Sinistres à Payer ou PSAP, nette de recours, des branches objets de la cession légale ; constituée par la cédante et calculée selon la méthode prévue par le Code des assurances ;
• Sociétés Vie : 50% de la Provision de Sinistres à Payer ou PSAP des branches objets de la cession légale, constituée par la cédante et calculée selon la méthode prévue par le Code des assurances. »
Pour la cession légale sur convention de réassurance, la participation du réassureur de droit gabonais à la Provision pour Sinistres à Payer ou PSAP constituée par les cédantes est faite selon les dispositions desdites conventions.
Article 14 nouveau : Afin de se conformer aux dispositions des traités conventionnels, la Commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :
« Article 14 nouveau : Libération des dépôts de primes et sinistres :
Les dépôts de primes et de sinistres sont libérés au quatrième trimestre de l’exercice suivant et sont bonifiés d’un taux égal à celui de traités conventionnels.
Ce taux est susceptible de modification par voie réglementaire. »
Article 2 : Sans changement.
Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, Honorables Députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Affaires Sociales, des Affaires Culturelles et de la Communication et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Le Président : Merci, cher collègue.
Dans le cadre de la discussion, un collègue souhaite-t-il prendre la parole ?
Je regarde à gauche. Personne.
Je regarde à droite. Personne.
Au milieu. Personne.
Je me tourne du côté du Gouvernement. Le Gouvernement souhaite-t-il intervenir ?
Le Ministre : Non, Monsieur le Président.
Le Président : Merci, Je vais donc soumettre le rapport aux voix.
Qui s’abstient ? Personne.
Qui est contre ? Personne ;
Qui est pour. Tous les députés.
Le projet de loi portant modification de certaines dispositions de l’ordonnance n° 0013/PR/2011 du 11 août 2011 instituant et organisant le fonctionnement d’une cession légale sur les primes ou cotisations des sociétés d’assurances exerçant en République Gabonaise est adopté à l’unanimité des députés présents.
Nous allons aborder notre troisième texte à savoir : la proposition de loi portant création de l’Ordre national des Experts-Comptables et règlementant le titre de la profession d’Expert-Comptable en République Gabonaise.
Je précise, chers collègues, que ce texte à fait l’objet d’une Commission mixte paritaire entre les deux Chambres du Parlement. J’invite donc notre collègue Irène Farelle BAL’ABONDHOUME ép. KOUNDE, à nous livrer le rapport de sa Commission.
Vous avez la parole, chère collègue.
Lecture du rapport.
Irène Farelle BAL’ABONDHOUME ép. KOUNDE (Rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme) : Merci, monsieur le Président.
En vue de l’examen de la proposition de loi portant création de l’Ordre National des Experts-Comptables et règlementant le titre de la profession d’Expert-Comptable en République Gabonaise, la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme a mis en place, le mardi 26 avril 2016, une Commission ad hoc. Cette Commission s’est réunie du mardi 17au vendredi 20 mai, le 1er et 2 juin 2016 dans la salle Etienne ADJANAPOLO du Palais Léon MBA.
Les travaux étaient dirigés par le Député Célestin BAYOGHA NEMBE, Président, assisté des Députés :
- Emmanuel IDOUNDOU, Vice-Président ;
- Raymond NGOMBELA, Rapporteur ;
- Ferdinand MBADINGA MOMBO, membre ;
- Marcellin MVE EBANG, membre ;
- François NDJAMONO, membre ;
- Angélique NGOMA, membre ;
- Joséphine NZE-MOUENIDIAMBOU ép. DAOUGBE, membre ;
- Guy Christian OSSAGOU, membre.
Conformément aux missions qui lui ont été assignées, la Commission a adopté la méthodologie suivante :
I – Identification des supports de travail ;
II – Examen
I – Identification des supports de travail
La Commission a recensé les documents suivants :
- la Constitution de la République Gabonaise ;
- le Règlement N° 11/01UEAC-027-CM-07 portant révision du Statut des Professionnels Libéraux de la Comptabilité ;
- l’Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des Experts-Comptables et règlementant le titre et la profession d’expert-comptable en République française ;
- l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie ;
- la loi n° 2011/009 du 06 mai 2011 relative à l’exercice de la profession de comptable libéral et au fonctionnement de l’Ordre National des experts Comptables au Cameroun (ONECCA) ;
- la loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux du Royaume de Belgique ;
- le rapport sur le Respect des Normes et Codes (« RRNC/ROSC 1 ») comptabilité et audit, Gabon, avril 2011.
II - Examen
Passant à l’examen au fond, article par article, de la proposition de loi, la Commission est parvenue aux conclusions ci-après :
Intitulé du texte : afin d’élargir le champ d’application de la proposition de loi, la commission a réécrit cet intitulé ainsi qu’il suit :
Proposition de loi portant institution de l’ordre national des experts comptables et règlementant l’exercice de la profession d’expert-comptable en République Gabonaise.
Article 1er: Afin de prendre en compte le fondement légal du texte et pour une meilleure lisibilité, la Commission a modifié cet article en le scindant en trois articles nouveaux. Par ailleurs, pour un meilleur agencement du texte, la Commission a créé un titre au début du dispositif.
Ce titre et ces articles nouveaux s’écrivent ainsi qu’il suit :
Titre nouveau : Des dispositions générales
Article nouveau : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte institution de l’ordre national des experts comptables et règlemente l’exercice de la profession d’expert-comptable en République Gabonaise.
Article nouveau : L’Ordre National des experts comptables légalement désigné est doté de la personnalité juridique et regroupe les professionnels habilités à exercer la profession d’expert-comptable dans les conditions fixées par la présente loi.
A sa tête est placé un conseil de l’ordre dont le siège est à Libreville.
L’Ordre a pour objet d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession qu’il représente.
Il peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées, toute demande relative à la profession, notamment les avis et les recommandations adoptées par l’Assemblée Générale de l’Ordre. Il peut également être saisi par les pouvoirs et autorités de toute question la concernant.
Article nouveau : Au sens de la présente loi, le terme « agréé » renvoie à l’autorisation d’exercer accordée par le Conseil des Ministres en charge de l’économie des Etats Membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, prise en application des dispositions du règlement n° 11/01-UEAC-027-CM-07 portant révision du Statut des Professionnels libéraux de la comptabilité.
Intitulé du titre nouveau: Considérant que la profession d’Expert-Comptable comprend les experts comptables agréés et les experts comptables stagiaires, la Commission a supprimé le mot « agréé » à cet intitulé qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Titre nouveau: De l’exercice de la profession d’expert-comptable
Intitulé du Chapitre 1er : Pour les mêmes raisons que celles évoquées au titre 1, la Commission a supprimé le mot « agréé », puis elle a scindé ce chapitre en deux sections dont une est consacrée aux Experts-Comptables stagiaires.
Ce chapitre s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Chapitre 1er : Des conditions d’exercice de la profession d’Expert-Comptable
Section 1 : De l’Expert-Comptable agréé
Article 2:Pour une meilleure compréhension, la Commission a supprimé le premier alinéa et le groupe de mots « sous réserve de ne pas en faire l’unique objet de son activité » au début du dernier alinéa.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 2 :L’Expert-Comptable agréé peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économiques et financiers. Il dresse des rapports et des attestations sur ses constatations, et fait toutes les recommandations et suggestions qu’il estime nécessaires.
Il peut également tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il peut aussi établir les comptes combinés desdits entreprises et organismes.
Article 3 :La Commission a considéré que pour postuler à ce genre d’emploi, il faut rendre compte de la bonne moralité de ces postulants, à cet effet, elle a modifié cet article tout en ajoutant une autre condition.
Article 3 : Nul ne peut porter le titre d’Expert-Comptable Agréé, ni en exercer la profession, s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre.
Pour être inscrit au tableau de l’Ordre en qualité d’Expert-Comptable Agréé, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes :
- être de nationalité gabonaise ou ressortissant d’un Etat dans lequel l’accès à la profession est ouvert aux Experts-Comptables de nationalité gabonaise et n’avoir pas été radié de l’Ordre de son pays d’origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant ;
-
- apporter toutes les preuves d’une résidence effective et permanente au Gabon ;
- n’avoir subi aucune condamnation pénale de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l’interdiction du droit de gérer et d’administrer les sociétés ;
- être autorisé par une décision du Conseil des Ministres de l’UEAC, dans les conditions fixées par le règlement N°11/01-UEAC-027-CM-07.
Article 4 : La Commission a supprimé cet article jugé sans objet.
Articles 5 à 7 : Sans changement.
Section 2:De l’Expert-Comptable stagiaire
Article 8 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a supprimé le dernier alinéa de cet article.
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 8 : Au sens de la présente loi, est Expert-Comptable stagiaire le candidat à la profession d’Expert-Comptable qui, titulaire du diplôme requis ou d’un diplôme jugé équivalent, est admis par le Conseil de l’Ordre à effectuer un stage professionnel. Les stagiaires effectuant leur stage au Gabon dans le cadre d’un Ordre étranger sont soumis à la même procédure.
La durée de stage doit être de trois (3) ans au moins. Les modalités d’encadrement du stage sont définies dans le règlement intérieur de l’Ordre.
Tout rejet de candidature doit faire l’objet d’une décision motivée du Conseil de l’Ordre. Cette décision doit être notifiée dans les trente (30) jours au postulant. Ce dernier peut se pourvoir devant la commission nationale du tableau de l’Ordre dans un délai de un (1) mois.
Le postulant peut déférer la décision de la commission nationale du tableau de l’Ordre auprès de la juridiction compétente.
Article nouveau : Afin d’assurer la formation professionnelle des Experts-Comptables stagiaires, la Commission a créé un article qui oblige les cabinets à assurer cette responsabilité.
Cet article se lit ainsi qu’il suit :
Article nouveau : Tout Expert-Comptable et toute société d’expertise comptable qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions exigées par le règlement intérieur de l’Ordre, prendre en charge les Experts-Comptables stagiaires, assurer leur formation professionnelle et les rémunérer.
Chapitre II : De l’exercice de la profession d’Expert-Comptable
Section 1 : Des incompatibilités
Article 9 : Sans changement.
Section 2 : De l’obligation d’assurance
Article 10 : Sans changement.
Chapitre 3 : De l’exercice illégal de la profession
Articles 11 et 12 : Sans changement.
Article 13 : Pour une meilleure lecture, la Commission a reformulé cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 13 : Sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales plus sévères, toute personne reconnue coupable d’exercice illégal de la profession d’Expert-Comptable Agréé est passible d’un emprisonnement de un (1) mois à deux(2) ans ferme ou avec sursis et d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article nouveau : Le Tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l’infraction et la fermeture du cabinet.
Article nouveau : Toute personne reconnue coupable d’infraction à la présente loi cesse immédiatement son activité. En outre, la fermeture de son établissement est ordonnée par le Conseil de l’Ordre qui assure la publicité de cette mesure aux tiers, indépendamment de toute décision judiciaire.
Chapitre 4 : Du secret professionnel
Article 14 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a scindé cet article en deux.
Cet article se lit ainsi qu’il suit :
Article 14 : Les Experts-Comptables et leurs collaborateurs sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les dispositions du Code de Procédure pénale.
Sont astreints aux mêmes obligations, pour les affaires dont ils ont à connaître à l’occasion de leurs fonctions, les membres de l’Ordre sauf pour les questions purement administratives dont ils sont tenus de rendre compte à leurs mandants.
Article nouveau : Toutefois, les personnes visées à l’article précédent sont déliées du secret professionnel dans les cas d’information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou en vertu du droit de communication prévu par les dispositions du Code Général des Impôts, le Code de Douanes ou dans les actions intentées devant la Chambre de discipline de l’Ordre.
Chapitre 5 : La Commission a supprimé ce chapitre jugé inopérant.
Article 15 : La Commission a transféré cet article au début du titre IV relatif aux dispositions finales et transitoires.
Titre II : De l’administration de l’Ordre
Chapitre 1er : De l’organisation de l’Ordre National des Experts-Comptables
Article 16 : Sans changement.
Section 1 : De l’Assemblée Générale
Article 17 : Pour plus de lisibilité, la Commission a supprimé le deuxième tiret de cet article jugé redondant et placé le mot « établir » avant le groupe de mots « en l’absence de » jugé plus compréhensif. Ensuite elle a supprimé le groupe de mots « ou son successeur » au troisième et au quatrième tiret .Enfin, elle a fait des deux derniers alinéas un article nouveau.
Ces articles s’écrivent désormais ainsi qu’il suit :
Article 17 : L’Assemblée Générale est constituée de tous les Experts-Comptables agréés et de toutes les sociétés d’Experts-Comptables Agréés inscrits au Tableau de l’Ordre.
Elle se réunit tous les ans en session ordinaire sur convocation de son président, et le cas échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité de ses membres, soit du Conseil de l’Ordre, soit de l’autorité de tutelle pour :
- élire les membres du Conseil de l’Ordre ;
- statuer sur le rapport d’activité du Président du Conseil de l’Ordre ;
- adopter le code de déontologie de la profession en conformité avec le Code de déontologie pour les professionnels comptables placés sous les auspices de l’International Federation of Accounts, en abrégé IFAC. Le Code de déontologie est appliqué par l’ensemble des membres de l’Ordre ;
- adopter des normes d’audit en conformité avec les normes internationales de contrôle qualité en vigueur, telles qu’elles sont émises par le Conseil des normes internationales d’audit et d’assurance placé sous les auspices de l’IFAC. Ces normes sont appliquées au sein des cabinets de commissariats aux comptes ;
- établir en l’absence d’un système de revue de la bonne application des normes de contrôle qualité des cabinets de commissariats aux comptes effectuant des audits d’entités d’intérêt public. Les entités d’intérêt public incluent notamment les banques, les institutions financières, les entreprises d’assurances et les entités faisant appel public à l’épargne.
L’Assemblée Générale peut déléguer tout ou partie de ses activités de normalisation à des comités spécialement établis à cet effet par le Règlement Intérieur de l’Ordre.
Article nouveau : L’Assemblée Générale élit son Président pour une durée de quatre (4) ans et désigne un commissaire aux comptes pour un mandat de six (6) ans. Ils sont rééligibles une (1) fois.
Le Président de l’Ordre National des Experts-Comptables, également Président du Conseil de l’Ordre, est élu parmi les Experts-Comptables nationaux agréés CEMAC. Le Président de l’Ordre doit être de nationalité gabonaise.
Article 18 : Sans changement.
Article 19 : Pour une meilleure lisibilité, la Commission a scindé le deuxième alinéa en deux tout en insérant le mot « Générale » après le mot « Assemblée » au début de cet alinéa.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 19 : Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des membres de l’Ordre présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Seuls les membres à jour de leurs cotisations à la date de l’Assemblée Générale prennent part au vote. Ne participent pas également au vote, les membres frappés d’une sanction disciplinaire les privant momentanément de la qualité de membre du Conseil de l’Ordre.
Pour la toute première élection du Président de l’Ordre, les Comptables Agréés CEMAC en attente de reversement ainsi que les Experts-Comptables stagiaires participent à titre exceptionnel au vote.
Articles 20 et 21 : Sans changement.
Section 2 : Du Conseil de l’Ordre
Article 22 : La Commission a jugé utile d’augmenter le nombre des représentants des membres du Conseil de l’Ordre qui passe de « six (6) » à « sept (7) » membres.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 22 : Le Conseil de l’Ordre est l’organe exécutif de l’Ordre National des Experts-Comptables. Il comprend sept (7) membres titulaires, dont un représentant des Experts-Comptables stagiaires, et deux (2) membres suppléants.
Sont électeurs et éligibles, tous les Experts-Comptables Agréés et les sociétés d’expertise comptable exerçant au Gabon et inscrits au tableau de l’Ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Les membres du Conseil de l’Ordre sont rééligibles. Les membres personnes morales désignent un représentant lui-même Expert-Comptable, membre de l’Ordre.
Les modalités pratiques de l’organisation des élections des membres du Conseil de l’Ordre et les règles relatives à leur remplacement en cas de défaillance sont fixées par le règlement intérieur.
Article 23 : Pour plus de lisibilité, la Commission a modifié cet article en ajoutant le groupe de mots « un trésorier adjoint»
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 23 : Outre le Président, le Conseil de l’Ordre compte en son sein d’autres membres du Bureau élus pour un mandat de quatre (04) ans, à savoir :
- un Vice-Président ;
- un Secrétaire Général ;
- un Secrétaire Général Adjoint ;
- un Trésorier ;
- un Trésorier Adjoint ;
- un Représentant des Experts-comptables stagiaires élus par les stagiaires ;
- deux membres suppléants.
Le Président du Conseil de l’Ordre est nécessairement une personne physique.
Article 24 : Considérant que cette élection est administrative, la Commission a remplacé le groupe de mots « Conseil d’Etat » par « juge administratif »qui est un terme générique englobant l’ensemble des juridictions administratives.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 24 : Après chaque élection, le procès-verbal est notifié dès le premier jour ouvrable suivant celle-ci à l’autorité de tutelle. Les contestations concernant les élections peuvent être déférées au juge administratif par tout membre de l’Ordre ayant droit de vote dans un délai de quinze (15) jours suivant le scrutin. L’autorité de tutelle doit être informée.
Articles 25 à 27 : Sans changement.
Article 28 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a remplacé le groupe de mots « en vertu des » par « conformément aux » jugé plus approprié. Puis elle a supprimé le dernier alinéa de cet article. Enfin, elle a fait de la deuxième partie du dernier tiret, un tiret à part entière
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 28 : Conformément aux articles 25 et 26 ci-dessus, le Conseil de l’Ordre :
- statue sur les demandes d’inscription au tableau et sur l’élection de ses membres ;
- émet un avis sur les demandes d’agrément en qualité d’expert-comptable agréé et des Sociétés d’Expertise Comptable agréée avant leur transmission à la Commission de la CEMAC par l’autorité de tutelle ;
- exerce toute compétence qui lui est attribuée par la présente loi ou par des textes particuliers ;
- étudie toutes questions à lui soumises par l’autorité de tutelle ;
- inflige les sanctions disciplinaires aux membres de l’Ordre dans les conditions prévues par la présente loi et le règlement intérieur de l’Ordre.
Article 29 : Sans changement.
Chapitre 2 : Du tableau de l’Ordre
Article 30 : Par souci de syntaxe, la Commission a ajouté le groupe de mots « lieu de» après le mot «mairies ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 30 : Les inscriptions au tableau sont faites par ordre d’ancienneté. Le tableau est tenu à jour par le Conseil de l’Ordre et est régulièrement communiqué à l’autorité de tutelle, aux gouvernorats, aux préfectures, aux parquets des tribunaux et aux mairies du lieu de résidence des Experts-Comptables.
Article 31 : Sans changement.
Article 32 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 24, la Commission a modifié le deuxième alinéa de cet article. Puis elle a remplacé au dernier alinéa, le groupe de mots « devant la cour de cassation » par « justice » jugé plus approprié. Dans le but de contraindre le Conseil de l’Ordre à faire diligence, elle a exigé de donner suite à la demande d’inscription, en ajoutant le groupe de mots « une acceptation » au troisième alinéa de cet article.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 32 : Le dossier d’inscription au tableau de l’Ordre est déposé en double exemplaire au Conseil de l’Ordre qui est tenu de se prononcer sur les demandes d’inscription dont il est saisi dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date de dépôt du dossier.
Toute décision du Conseil de l’Ordre sur une demande d’inscription au tableau de l’Ordre doit être notifiée au postulant et à l’autorité de tutelle sous huitaine suivant cette décision. Dans tous les cas, la réponse du Conseil de l’Ordre doit intervenir dans le délai de soixante (60) jours à compter du dépôt de dossier de demande d’inscription au tableau de l’Ordre.
Le défaut de réponse équivaut à une acceptation.
Toute personne dont la candidature a été rejetée par le Conseil de l’Ordre peut se pourvoir en justice dans un délai d’un (1) mois à partir de la notification de la décision de rejet.
Articles 33 à 36 : Sans changement.
Chapitre 3 : De la discipline
Article 37 : Sans changement.
Article 38 : Pour éviter tout blocage, la Commission a remplacé « (4/5)» par « (2/3)».
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 38 : La chambre de discipline peut être saisie par l’autorité de tutelle, le Ministère Public ou par tout membre de l’Ordre inscrit au tableau et ayant intérêt à agir. La Chambre de discipline ne peut valablement statuer qu’en présence des (2/3) de ses membres au moins.
Articles 39 à 45 : Sans changement.
Article 46 :Pour une meilleure compréhension, la Commission a remplacé le groupe de mots « En cas de procédure contradictoire » par « en cas de contestation » jugé plus approprié.
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 46 :En cas de contestation, le mis en cause peut interjeter appel devant la Chambre d’appel visée à l’article 49 ci-dessous dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision de la Chambre de discipline.
Passé ce délai, la décision est réputée définitive et devient exécutoire.
Article 47 : Pour plus de compréhension, la Commission a ajouté le mot « Président » à la fin du premier tiret de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 47 : La Chambre d’appel est constituée comme suit :
- un magistrat de la cour d’appel désigné par le Président de ladite Cour, Président ;
- trois (3) membres de l’ordre, élus au sein de l’Assemblée générale, n’ayant pas connu l’affaire en première instance.
Article 48 : Sans changement.
Article 49 : Pour plus de lisibilité, la Commission a remplacé le groupe de mots « l’Expert-Comptable Agréé intéressé » par « le mis en cause ».
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 49 :L’appel est effectué sous forme de motion explicative déposée au Secrétariat du Conseil de l’Ordre contre récépissé. L’appel peut être interjeté par le mis en cause, l’autorité de tutelle, le Ministère Public ayant notification de la Chambre de discipline.
Il n’a pas d’effet suspensif.
Articles 50 à 52 : Sans changement.
TITRE III : De la tutelle des pouvoirs publics sur l’Ordre
Article 53 : La Commission a estimé que dix (10) ans étaient largement suffisants pour avoir l’expérience nécessaire à la fonction de représentant de l’Ordre du Conseil au lieu de vingt (20).
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 53 : La tutelle des pouvoirs publics sur l’Ordre National des Experts-Comptables est exercée par le Ministère en charge de l’Economie qui, à cet effet, désigne un représentant auprès du Conseil de l’Ordre choisi parmi les fonctionnaires du Ministère de la catégorie A, hiérarchie A1 totalisant au moins (10) dix années de service.
Les mesures prises à titre provisoire en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des organes de l’Ordre en cas de carence de certains de leurs membres sont fixées par un arrêté ministériel.
Article 54 : Sans changement.
TITRE IV : Des dispositions diverses, transitoires et finales
Article nouveau : Cet article résulte du transfert de l’article 15.
Article nouveau :Pour l’accomplissement de leurs missions, les membres de l’Ordre utilisent les normes professionnelles et d’audit régionales ou internationales.
Article 55 : Sans changement.
Article 56 : Pour une meilleure compréhension, la commission a inséré le groupe de mot « continue à » avant le mot « exercer ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 56 : Les Experts-Comptables nationaux diplômés en attente de la délivrance d’un agrément CEMAC, dont les dossiers ont été transmis par le Conseil de l’Ordre, sont autorisés à continuer à exercer la profession et être membres de l’Ordre à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 57 : Pour plus de précision, la commission a ajouté le mot « suivant » après le groupe de mot « deux (2) ans ».
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 57 : Le Conseil de l’Ordre doit, dans les deux (2) ans suivant la publication de la présente loi, établir le code de déontologie et arrêter les dispositions du règlement intérieur de l’Ordre. Ces textes sont soumis à l’agrément du Ministre chargé de l’Economie.
Article 58 : Sans changement.
Article 59 : Considérant qu’il n’y a aucune urgence à la prise de ce texte, la commission a supprimé le groupe de mot « d’urgence ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 59 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise et exécutée comme loi de l’Etat.
Telles sont, Monsieur le Président de la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme, Honorables Députés et chers Collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission ad hoc et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Le Président : Merci, chère collègue.
Dans le cadre de la discussion, un collègue souhaite-t-il prendre la parole ?
Je regarde à droite.
Je regarde à gauche.
Le silence régnant, je vais soumettre le rapport aux voix.
Qui s’abstient ? Personne.
Qui est contre ? Personne
Qui est pour ? Tous les députés.
La proposition de loi portant création de l’Ordre national des Experts-Comptables et règlementant le titre de la profession d’Expert-Comptable en République Gabonaise, est adoptée à l’unanimité des Députés présents.
Cette proposition de loi qui a fait l’objet d’une Commission mixte paritaire, va donc poursuivre la procédure législative. Le Ministre d’Etat en charge des Relations avec les Institutions Constitutionnelles sera informée par lettre ainsi que le Sénat, qui doit l’adopter à son tour pour envoyer en promulgation.
Nous allons, à présent, aborder notre quatrième texte : projet de loi relatif aux réunions et manifestations publiques en République Gabonaise.
Je précise également que ce texte a fait l’objet d’une Commission mixte paritaire entre les Deux Chambres du Parlement.
J’invite notre collègue Philomène OGOULA, Rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme, à nous donner lecture de son rapport.
Chère collègue, vous avez la parole.
Lecture du rapport.
Philomène OGOULA (Rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme) : Merci, monsieur le Président.
La Commission mixte paritaire Assemblée Nationale-Sénat, chargée de proposer un texte identique sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux réunions et manifestations publiques en République Gabonaise, s’est réunie le 26 avril 2017 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.
Les travaux étaient dirigés par le Député Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU, Président, assisté des Parlementaires ci-après :
- Crépin ATENDE, Vice-Président (Sénateur) ;
- Philomène OGOULA, Premier Rapporteur (Député) ;
- Nanette LONGA MAKINDA, Deuxième Rapporteur (Sénateur).
Au terme de l’examen des articles ayant fait l’objet d’un désaccord entre les deux Chambres, la Commission est parvenue à l’adoption d’un texte commun ainsi qu’il suit :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 3 : La Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale jugée plus appropriée.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 3 : Les réunions et manifestations publiques sont libres en République Gabonaise.
Leur organisation et leur déroulement sont soumis au strict respect de l’ordre public selon les modalités définies par la présente loi.
Article 4 : Dans le souci de garantir les libertés publiques consacrées par la Constitution, la Commission a retenu la rédaction de l’Assemblée nationale.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 4 : Les réunions et manifestations publiques sont encadrées par les forces de sécurité.
Chapitre II : Des définitions
Article 5 : Pour plus d’harmonie et de compréhension, la Commission a préféré la rédaction de l’Assemblée nationale.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 5 : Au sens de la présente loi, on entend par :
- (…) ;
- (…);
- attroupement : toute manifestation publique faite sans déclaration préalable ;
- (…);
- (…);
- meeting : toute réunion publique au cours de laquelle les orateurs s’expriment librement et débattent de questions de société ;
- (…);
- causerie : tout exposé ou débat animé par un ou plusieurs orateurs devant un auditoire réduit.
Chapitre III : Des réunions publiques
Section1 : De la déclaration
Article 6: Afin d’engager la responsabilité des organisateurs, la Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 6 : Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi, toute réunion publique est précédée d’une déclaration adressée, selon le cas, au Gouverneur, au Préfet, au Sous-Préfet, au Maire de la localité où la réunion doit avoir lieu.
Cette déclaration doit être signée par au moins trois (3) des organisateurs.
Article 7: La Commission a retenu la rédaction de l’Assemblée nationale jugée plus appropriée.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 7 : Les déclarants doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Ils sont tenus d’indiquer dans leur déclaration l’objet, le lieu, le jour et l’heure ainsi que les noms, prénoms, qualité et domiciles.
Toute déclaration non conforme aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus est rejetée.
L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre un récépissé séance tenante.
Le reste de l’article demeure sans changement.
Article 9 : Pour être plus explicite, la Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale qui a inséré un alinéa tiré de l’article 8 de la loi 48/60 sur les réunions publiques.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 9 : (…).
Sont considérées comme d’ordre strictement professionnel, les réunions tenues par les associations sus visées dans les locaux normalement prévus pour l’exercice de leurs activités.
Section 2 : Du déroulement
Article 13 : Pour plus de précision, la Commission a retenu la rédaction de l’Assemblée nationale.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 13 : (…).
Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et règlements en vigueur, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à l’unité nationale ou contenant des appels à l’insurrection, à la rébellion, à la guerre civile, à la désobéissance civile ou à l’attentat contre la sureté intérieure de l’Etat.
Article 14 : Pour plus de clarté, la Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale qui a supprimé le groupe de mots « à la réglementation en vigueur ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 14 : Les membres du bureau sont responsables des infractions commises au cours de la réunion.
Article 15 : La Commission a préféré la rédaction de l’Assemblée nationale qui remplacé le mot « fonctionnaire » par « représentant » puis le groupe de mots « ci-dessus » par « de la présente loi » jugés plus appropriés.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 15 : Un représentant du Ministère de l’Intérieur ou de la municipalité peut être délégué comme observateur dans toutes les réunions publiques par l’autorité administrative qui a reçu la déclaration.
La délégation est établie sous forme de décision prise par les autorités visées à l’article 6 de la présente loi. L’observateur bénéficie de l’assistance et de la protection des membres du bureau.
Chapitre IV : Des manifestations publiques
Article 17 : Pour plus de clarté, la Commission a amendé la rédaction du Sénat en supprimant l’adjectif « évidentes ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 17 : L’autorité qui a reçu la déclaration peut, pour des raisons d’ordre public, proposer aux manifestants un changement d’itinéraire.
Article 18 : La Commission a entériné la suppression de cet article proposée par l’Assemblée nationale.
Chapitre V : Des sanctions pénales
Article 19 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale jugée plus appropriée.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 19 : Les réunions et manifestations publiques non déclarées ou interdites sont dispersées conformément aux dispositions de l’article 80 du Code pénal.
Article 20 : La Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale jugée plus appropriée.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 20 : Les déclarants des réunions et manifestations publiques qui dégénèrent en violence et ceux qui par des discours publics ou des écrits ont appelé à la violence sont responsables des dommages qui en résultent et encourent les peines prévus par l’article 333 du Code pénal.
Telles sont, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission Mixte-Paritaire et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Le Président : Je vous remercie, chère collègue.
Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole dans le cadre de la discussion ?
Je regarde à gauche. Personne.
Je regarde à droite. Personne.
Je regarde au milieu. Personne.
Je vais à présent soumettre le rapport aux voix :
- Qui s’abstient ? 2.
- Qui est contre ?
- Qui est pour ?
Le projet de loi relatif aux réunions et manifestations publiques en République Gabonaise…
Brouhaha.
…Ah, nous avons omis de demander au Gouvernement…
Monsieur le Ministre, souhaitez-vous prendre la parole ?
Lambert MATHA (Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Hygiène publique, chargé de la Décentralisation du Développement local) : Non, merci.
Le Président : Merci, monsieur le Ministre.
Le projet de loi relatif aux réunions et manifestations publiques en République Gabonaise est adopté à l’unanimité des Députés moins deux voix
Cette proposition de loi suivra la même démarche. Comme tout à l’heure, le Ministre d’Etat sera informé et le Sénat également avant d’être envoyé au Gouvernement pour promulgation.
Nous abordons le cinquième texte : projet de loi portant réorganisation de l’Office des Ports et Rades du Gabon.
Je précise là aussi que ce texte a fait l’objet d’une Commission mixte paritaire entre les deux Chambres du Parlement.
J’appelle notre collègue Martin MABALA, Rapporteur de la dite Commission à nous donner lecture de son rapport.
Vous avez la parole, cher collègue.
Lecture du rapport.
Martin MABALA (Vice-président de la Commission de la Planification et de l’Aménagement du Territoire) : Je vous remercie, monsieur le Président.
La Commission Mixte Paritaire Assemblée nationale/Sénat, chargée de proposer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réorganisation de l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG), s’est tenue le vendredi 12 mai 2017 dans la salle Jean Hilaire AUBAME du Palais Omar BONGO ONDIMBA.
Les travaux étaient dirigés par le Sénateur Emmanuel NZE BEKALE Président, assisté des parlementaires ci-après:
- Martin MABALA (Député), Vice-président ;
- Raymond NZAO KOUMBA (Sénateur), Premier Rapporteur ;
- Louis Marie MOUSSAVOU (Député), Deuxième Rapporteur.
Au terme de l’examen et de la discussion des articles ayant fait l’objet d’un désaccord entre les deux chambres, la Commission est parvenue à l’adoption d’un texte commun ainsi qu’il suit :
Chapitre I : Des Missions de l’OPRAG et de la Consistance de son Domaine
Section 1 : Des Missions
Article 2 : La Commission a adopté le premier paragraphe de l’Assemblée nationale afin d’éviter toute confusion avec la mission dévolue à un département ministériel et celle dévolue à l’OPRAG considérée comme un service personnalisé ayant pour mission l’exécution de la politique gouvernementale.
Elle a ensuite retenu la rédaction du deuxième paragraphe du Sénat qui permet de circonscrire le domaine d’intervention de l’OPRAG.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 2 nouveau : L’OPRAG assure, en qualité de service public personnalisé, une mission de service public dans la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière portuaire.
A ce titre, sans préjudice des dispositions de la loi n°22 /2011 du 24 février 2012 portant ratification de l’ordonnance n° 11/PR/2011 du 11 août 2011 relative au développement des activités maritimes et portuaires en République gabonaise, l’OPRAG est notamment chargé des missions de gestion des ports, en tant qu’autorité portuaire d’une part ,et de régulation des activités portuaires, d’autre part.
Article 3 : En vue d’être conforme à la politique portuaire en vigueur, la Commission a adopté la création d’un nouvel article proposé par le Sénat. Elle a également inséré l’adjectif « Nationale » proposé par l’Assemblée Nationale afin de préciser que l’OPRAG représente l’autorité portuaire nationale au Gabon.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 3 nouveau : En tant qu’autorité portuaire nationale, L’OPRAG est chargé d’administrer et de gérer :
- les ports maritimes, fluviaux, lagunaires, de plaisance, secs et beachs construits par l’Etat ;
- les rades ;
- les installations fixes ou mobiles au large pouvant accueillir les navires et engins de mer pour le chargement et déchargement des marchandises.
Dans la limite des circonscriptions portuaires relevant de son domaine l’OPRAG est investi des prérogatives de puissance publique, notamment :
- l’exercice de la police des ports ;
- la maintenance, l’entretien, la gestion et l’exploitation des réseaux de voies ferrées, de voiries, d’eau, d’électricité et d’assainissement ;
- l’octroi des autorisations d’occupations temporaires du domaine public portuaire.
En ce qui concerne la mission de régulation de l’OPRAG, celle-ci s’exerce sur les sites et les activités portuaires tant publics que privés selon des conditions à définir par voie règlementaire.
Par ailleurs, l’OPRAG peut recevoir des pouvoirs publics toute autre mission en rapport avec son domaine de compétence notamment celle d’une activité d’exploitation portuaire n’ayant pu être confiée à un concessionnaire privé.
La création d’un nouvel article va entrainer un changement dans la numérotation des articles qui suivent.
Section 2 : De la Consistance du Domaine de l’OPRAG
Article 4 nouveau : La Commission a retenu la rédaction de l’Assemblée nationale qui prend en compte dans cet article le domaine foncier et non le domaine de compétence.
Par ailleurs, elle a ajouté au premier alinéa, le groupe de mots « sous réserve des textes modificatifs subséquents » qui donne une marge de pouvoir avec concession de parcelles pour investir en toute sécurité en passant par l’OPRAG.
Enfin, la Commission a amendé le petit « b » de cet article afin de préciser que les textes qui régissent l’OPRAG ayant été pris avant la création de la Commune d’Owendo, elle a jugé utile de prendre en compte l’ensemble des textes modificatifs du périmètre urbain. Aussi l’ajout au 1er alinéa, le groupe de mots « sous réserve des textes modificatifs subséquent ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 4 nouveau : le domaine de l’OPRAG est composé notamment :
1- De tous les sites portuaires, rades et mouillage classé comme suit :
a) La circonscription du port de Libreville-Owendo, comprenant sous réserve des textes modificatifs subséquents :
- (…)
b) A l’exception des ports secs qui doivent avoir une superficie de quatre cents (400) hectares au moins, les zones portuaires ou industrielles à venir et ou en création le long du littoral et dont les limites doivent couvrir une superficie minimale de mille (1000) hectares à partir de la laisse de la basse mer et d’un domaine maritime de la manière suivante :
(le reste de l’article demeure sans changement)
Chapitre II : De l’organisation
Article 6 : La Commission a retenu la rédaction du Sénat qui a remplacé « Libreville » par « Owendo » afin de tenir compte du lieu effectif d’implantation de l’OPRAG.
Cet article se lit désormais comme suit :
Article 6 nouveau : l’OPRAG a son siège à «Owendo». Ce siège peut être transféré en tout autre lieu, sur décision des autorités compétentes.
Article14 (ancien article 13) : La commission a retenu la proposition du Sénat, laquelle a constaté que la rédaction de cet article faisant référence à l’article 3 du code général des impôts ne confère pas à l’OPRAG le statut fiscal indiqué. Aussi, a-t-elle remplacé le groupe de mots « en application des dispositions de l’article 3 du Code général des impôts » par le groupe de mots « conformément à l’article 26 de l’ordonnance n° 41/74/PR du 30 mars 1974 portant création et statut de l’Office des Ports et Rades du Gabon ».
Par ailleurs, pour soutenir la politique du Gouvernement visant l’amélioration des recettes fiscales de l’Etat, la commission a d’une part, au deuxième tiret, supprimé le mot « totale » après le groupe de mots « de l’exonération » et d’autre part, ajouté à la fin de l’article la phrase « la liste de ces matériels et équipements est arrêtée par voie réglementaire ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 14 nouveau : conformément à l’article 26 de l’ordonnance n°41/74/PR du 30 mars 1974 portant création et statut de l’Office des Ports et Rades du Gabon, l’OPRAG bénéficie notamment :
- de l’exemption d’impôts sur les biens qu’il gère et les activités qu’il exerce ;
- de l’exonération des droits, taxes douanières et autres à l’importation sur tous les matériels et équipements nécessaires à l’exercice de ses missions. La liste de ces matériels et équipements est arrêtée par voie règlementaire.
Article 22 (ancien article 21) : La commission a adopté la rédaction du Sénat qui a substitué au participe passé « liés », le participe passé « soumis », jugé plus approprié. En outre, pour être conforme à l’article 5 ci-dessus, elle a inséré après le mot « tutelle », l’adjectif qualificatif « technique ».
Enfin, elle a remplacé le groupe de mots « l’économie » placé après le groupe de mots « ministre de » par celui de « tutelle financière ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 22 : Les emprunts, garanties d’emprunts, les prises ou les cessions de participations financières sont soumis à l’approbation du ministre de tutelle technique et du ministre de tutelle financière.
Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission Mixte Paritaire et qu’elle vous prie de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Le Président : Merci, cher collègue.
Dans le cadre de la discussion, qui souhaite prendre la parole ?
Je regarde à gauche. Personne.
Je regarde à droite. Personne.
Je me tourne vers le banc du Gouvernement, monsieur le Ministre, souhaitez-vous prendre la parole ?
Le Ministre : Non, merci.
Le Président : Merci, monsieur le Ministre.
Je vais donc soumettre le rapport aux voix :
- Qui s’abstient ? Personne.
- Qui est contre ? Personne.
- Qui est pour ? Tous les députés.
Le projet de loi portant réorganisation de l’Office des Ports et Rades du Gabon est adopté à l’unanimité des Députés présents.
Brouhaha.
Rires.
Cette fois-ci, le projet de loi portant réorganisation de l’Office des Ports et Rades du Gabon est adopté à l’unanimité des Députés présents.
Ce projet de loi qui a fait l’objet d’une Commission mixte paritaire va donc poursuivre la procédure législative comme les précédents textes ayant fait l’objet d’une commission mixte paritaire.
Nous allons aborder notre sixième texte, à savoir le projet de loi portant organisation de l’état-civil en République Gabonaise.
J’invite notre collègue Philomène OGOULA, Rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme à nous présenter son rapport.
Vous avez la parole, chère collègue Philomène OGOULA.
Lecture du rapport.
Philomène OGOULA (Rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme) : Merci, monsieur le Président.
La Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie les mercredis, 19 et 26 octobre 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue d’examiner le projet de loi portant organisation de l’état civil en République Gabonaise.
Les travaux étaient dirigés par le Député Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU, Président, assisté des Députés :
- Célestin BAYOGHA NEMBE, Premier Vice-Président ;
- Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU, Deuxième Vice-Président ;
- Philomène OGOULA, Premier Rapporteur ;
- Irène Farelle BAL’ABONDHOUME ép. KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;
- François NDJAMONO, Troisième Rapporteur.
Avant de procéder à l’examen du projet de loi, la Commission a auditionné Monsieur Lambert MATHA, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Hygiène publique, chargé de la Décentralisation et du Développement Local venu, au nom du Gouvernement, exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.
I- AUDITION
A l’entame de son propos, le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Hygiène publique, chargé de la Décentralisation et du Développement a rappelé que les questions d’état civil dans notre pays sont devenues un problème fondamental qu’il était urgent de régler. De même, plusieurs gabonais se sont retrouvés dans l’impossibilité d’établir leurs pièces d’identité nationale ou leurs passeports du fait de ce qu’ils ne pouvaient pas fournir des actes de naissance authentiques.
A cet effet, a-t-il indiqué, il a été mis en place, sous la responsabilité du Département ministériel dont il a la charge, un projet d’identification biométrique en République Gabonaise (IBOGA) dont la mise en œuvre se poursuit avec la collaboration des principales administrations concernées par les questions d’état civil. L’objectif de ce projet est de doter notre pays d’un fichier d’état civil centralisé, élaboré à partir de la collecte de données biométriques et numérisées. Or étant donné qu’une telle opération, qui implique la collecte d’informations privées, ne peut se faire sans base légale, comme le prescrit la Constitution, il était donc nécessaire d’adopter une loi permettant d’encadrer la phase opératoire de sa mise en œuvre.
Poursuivant son propos, il a fait savoir que ce projet de loi modifie fondamentalement les modalités d’identification des personnes dans notre pays. Ce changement fondamental s’articule autour de trois éléments essentiels :
- le principe de l’identification biométrique, numérique et centralisée des personnes dans notre pays. Cette identification doit se faire par la collecte des informations habituelles suivantes : les noms et prénoms, les dates et lieu de naissance, le sexe, la nationalité, le domicile ou lieu de résidence, la profession, le statut matrimonial et les noms et prénoms des parents géniteurs ou, le cas échéant, adoptants. En plus de ces informations, il sera procédé au relevé des empreintes digitales et à la photographie du visage ;
- la centralisation des données ainsi collectées dans deux grands registres. Le registre biométrique des personnes physiques et le registre biométrique, numérique et centralisé de l’état civil.
le premier registre identifie toutes les personnes physiques résidant ou de passage au Gabon, quelle que soit leur nationalité ;
le second registre centralise uniquement les informations relatives aux actes et aux faits d’état civil concernant les nationaux. Il a vocation à régler le problème devenu rédhibitoire de la perte des pièces d’état civil ;
- la conception et l’organisation même des services provinciaux de l’état civil. En effet, l’état civil a vocation à devenir un service public à part entière avec la création d’un Centre National d’état civil et de centres et services provinciaux de l’état civil.
De plus, le Ministre a souligné que la mise en place de cet état civil biométrique, numérique et centralisé sera faite dans le strict respect des droits et libertés fondamentales de nos compatriotes et surtout dans le respect de la vie privée des uns et des autres.
Par ailleurs, il a déclaré que le présent projet de loi a fait l’objet d’un avis technique favorable de la part de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel prévoit outre l’obligation de sécurisation et de confidentialité dans le traitement des données à l’encontre des personnels du Centre et de ses démembrements, le droit pour chacun de nous d’y avoir accès, de faire rectifier en cas d’inexactitude et même de s’opposer à leur traitement si l’on considère que celui-ci est contraire à ce qui est prévu par la loi.
En outre, il a précisé que l’opérationnalisation de cet état civil biométrique et numérisé se fera progressivement car cela nécessite de profonds changements de nos habitudes.
Au terme de son propos, le Ministre a fait savoir qu’il semble urgent de rénover et de moderniser le système d’identification de nos compatriotes. L’adoption du projet de loi soumis à examen permettra de résoudre définitivement de nombreux problèmes qui vont bien au-delà de la seule question de l’état civil.
II- DISCUSSION
L’exposé du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Hygiène publique, Chargé de la Décentralisation et du Développement local, a suscité de la part des Députés les préoccupations portant notamment sur :
- la définition du concept « état civil » ;
- le retrait du terme « coutume » dans le futur acte de naissance ;
- la refonte des textes;
- la possibilité de connexion entre le fichier électoral et celui de l’état civil ;
- la situation des quinze mille (15000) dossiers de demande d’actes de naissance;
- la problématique des populations rurales sans actes de naissance au regard de l’absence des archives;
- le retard constaté dans l’établissement et la délivrance de la carte nationale d’identité;
- la nécessité de mettre en place une police scientifique;
- la problématique d’établissement et de renouvellement des passeports de gabonais résident à l’étranger.
A ces préoccupations, le ministre a donné les éléments de réponse suivants :
S’agissant de la définition du concept « d’état civil », il a indiqué que ce terme peut être considéré comme la situation d’une personne dans la famille et dans la société qui résulte d’une procédure écrite d’identification. Il désigne aussi le service public qui est chargé d’enregistrer les actes constatant les faits de société notamment, la naissance, le décès, le mariage, l’adoption. L’état civil est une pratique ancienne et universelle ayant des fonctions mémorielle et opérationnelle. L’état civil est également un répertoire national d’enregistrement qui recense toute la population.
Concernant le retrait du terme « coutume » dans le futur acte de naissance, le Ministre a fait savoir que le Gouvernement souhaite que dans la refonte des actes ou dans les nouveaux actes de naissance, la référence à certains éléments qui semblent discriminatoire tels que la coutume, la religion n’y transparaissent pas. Cela permettra à chaque citoyen d’être traité de la même manière avec équité et égalité de chance. Toutefois, il a précisé que ce retrait n’élude pas nos valeurs culturelles.
Au sujet de la refonte des textes, il a expliqué que le texte soumis à examen ne vient pas abroger le code civil. Il vient compléter certaines de ses dispositions.
Pour ce qui est de la possibilité de connexion entre le fichier électoral et celui de l’état civil, il a souligné que cela pouvait se faire si le Gouvernement avait commencé comme il avait été prévu, par l’état civil lors de la mise en place du projet IBOGA en 2012. Mais à cause de certaines contraintes politiques, le Gouvernement a dû inverser l’agencement du projet en commençant par le traitement du fichier électoral. En outre, il a noté que le fichier électoral devrait être extrait du fichier de l’état civil qui comprend tous les citoyens de tout âge en appuyant simplement sur une touche.
A propos de la situation des quinze mille (15000) dossiers de demande d’acte de naissance, le Ministre a rappelé que cette tâche qui avait été exécutée par le Ministère des Affaires Sociales est une compétence du Ministère de l’Intérieur. Considérant que le Gouvernement est indivisible, il revient aux services du Ministère de l’Intérieur d’assurer l’hypothèque des moyens financiers afin de remettre lesdits dossiers dans le circuit du Ministère de la Justice en vue de leur traitement.
Parlant de la problématique des populations rurales sans actes de naissances au regard de l’absence des archives, il a mentionné que cette situation est en étude. En effet, les audiences foraines qui ne concernaient jusqu’à présent que les affaires judiciaires vont inclure cette opération de reconstitution des pièces d’état civil à ceux qui n’en disposent, sur la base soit de leur propre témoignage, soit sur la base du témoignage des tiers. Par ailleurs, il a relevé que lorsque la nouvelle architecture normative sera mise en place, les différents centres d’état civil disposeront des équipements fixes et mobiles aux fins de permettre aux agents de se déployer facilement sur toute l’étendue du territoire.
Evoquant le retard constaté dans l’établissement et la délivrance de la carte nationale d’identité, le Ministre a précisé que ce dysfonctionnement est dû, pour ce qui est de l’établissement, à la société adjudicataire du marché. En effet, le Gouvernement avait constaté que les cartes fournies n’étaient pas biométriques, et ne pouvaient donc pas être décryptées sur leur terminal. Pour remédier à cette situation, il a été décidé de la rupture du contrat avec ladite société et la reprise de cette opération par IBOGA.
Quant au retard de délivrance de la carte nationale d’identité, il a relevé qu’il s’agit d’un manque d’information. Actuellement il y a un nombre important des cartes disponibles dans les commissariats qui n’attendent que leurs propriétaires.
Abordant la préoccupation sur la nécessité de mettre en place une police scientifique, le Ministre a réaffirmé l’importance de cette entité. Lorsqu’elle sera effective, elle facilitera le contrôle au niveau des frontières et, par conséquent, la régulation de l’immigration. Cependant, cette structure ne peut fonctionner sans documents numérisés ou sans biométrie. D’où le retard observé quant à sa mise en place.
Venant enfin à la problématique d’établissement et de renouvellement des passeports des gabonais résidant à l’étranger, il a déclaré qu’actuellement le centre de documentation (CEDOC) procède à la mise en place des services extérieurs notamment à Paris pour la zone Europe et dans un futur proche, un autre sera implanté aux Etats-Unis. Il a par ailleurs fait savoir que le Ministère dont il a la charge va recenser les différents pays où il y a une forte communauté gabonaise en vue de l’implantation d’antennes du centre de documentation ou de délégations et faciliter ainsi l’obtention de cette pièce d’identité.
III-Examen
Passant à l’examen au fond du projet de loi, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes :
- compte tenu du caractère transversal du projet de loi qui touche fondamentalement les principes de l’état et de la capacité des personnes contenus dans le Code civil entrainant la modification de plusieurs dispositions pertinentes de celui-ci;
- étant donné d’une part, que l’initiative de la modification du Code civil incombe au Ministère de la Justice, et que les aspects liés à l’organisation des services chargés d’état civil concernent le Ministère de l’Intérieur, d’autre part.
La Commission, confortée également par les dispositions des articles 2 et 40 du projet de loi qui appellent à l’intégration, à la modification et à la suppression de plusieurs dispositions essentielles du Code civil, recommande que les deux départements ministériels susmentionnés proposent un texte unique.
Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, Honorables Députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Le Président : Merci, chère collègue.
Comme vous l’avez entendu, il ne s’agit pas de rejeter ce projet de loi, le but de la conclusion de la Commission est de recommander au Gouvernement de présenter un texte harmonisé car la question est transversale.
Je vais donner la parole à monsieur le Ministre parce que, compte tenu de ces conclusions, il y a d’autres impératifs que nous avons relevés, d’où la nécessité d’avoir ces documents officiels. Le Ministre a peut-être une préoccupation qu’il veut vous exposer et on lui fera une réponse.
Monsieur le Ministre, il ne s’agit pas de rejeter le texte, mais de l’harmoniser.
Vous avez la parole, monsieur le Ministre de l’Intérieur.
Lambert MATHA : Merci, monsieur le Président.
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Honorables Députés,
Monsieur le Président, cette question étant transversale, il est judicieux, comme vous l’avez remarqué, que mon collègue en charge de cette matière et moi-même, nous sommes accordés pour faire parvenir au Parlement une épreuve commune.
Cependant, la question d’état civil étant préoccupante, le Gouvernement, à travers le projet IBOGA, s’est attaché des services d’un prestataire. Et, avant de vous le présenter sur le territoire national, le département dont j’ai la charge, a choisi de procéder à une expérimentation dans les centres d’état civil pilotes.
Cette opération n’a pas pu démarrer car nous ne disposons pas d’un modus vivendi.
Nous nous tournons donc vers vous, étant donné que nous devons poursuivre nos travaux, pour trouver un modus vivendi afin de faire en sorte que ce texte soit fait de manière formel et que la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme n’y voit pas un acte difficile.
Monsieur le Président, comme j’ai la parole, permettez que je la conserve pour revenir sur le texte qui a été adopté ici relativement aux réunions et manifestations publiques.
Tout à l’heure, quand j’ai pris la parole, je n’ai pas jugé utile de le faire, mais, maintenant que je suis sur ce pupitre, j’aimerais dire qu’il s’agit d’un texte majeur.
Dans le titre préliminaire de notre loi fondamentale, en ces articles 1er, 2e et 3e, il est consacré la liberté de penser, d’expression, de communication et celle de former les associations et des partis politiques.
Ceci, sous réserve du respect de l’ordre public selon les conditions fixées par la loi. Les réunions et les manifestations publiques sont des illustrations de ce bouillonnement démocratique qu’il nous faut foncièrement encadrer, notamment durant les périodes électorales et post- électorales, afin d’éviter que ce bouillonnement démocratique soit perturbé ou liberticide.
C’est pourquoi, je voudrais remercier les honorables Députés et vos collègues du Sénat, à travers la Commission mixte paritaire qui a été mise en place, d’avoir fait en sorte que notre pays dispose de ce texte qui régit cette liberté fondamentale, et d’avoir fait en sorte que cette liberté démocratique ne devienne vraiment liberticide pour notre pays.
Je remercie les uns et les autres pour le travail abattu.
Merci, monsieur le Président.
Le Président : Merci, monsieur le Ministre.
Monsieur le Ministre, s’agissant du projet de loi portant organisation de l’Etat civil en République Gabonaise, nous vous remercions d’avoir compris la position de l’Assemblée nationale. Nous vous informons que nous avons saisi Monsieur le Premier Ministre sur la nécessité que le Gouvernement présente un texte bien harmonisé par les deux départements ministériels.
Nous souhaitons que vous fassiez diligence et quand vous nous saisirez, les Députés se tiennent prêts pour un examen en urgence. Vous avez le droit de nous demander un examen en urgence de ce texte qui nous tient à cœur. Nous souhaitons tous voir ce texte aboutir rapidement.
Alors, nous vous demandons de faire diligence et de recommander formellement un examen en urgence, car vous en avez le droit.
S’agissant des tests, puisque les économistes mêlent un peu le droit et la politique, les tests grandeur nature que vous voulez faire avec un opérateur économique, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une mise en application ou d’un procédé, ces tests peuvent être faits. C’est une préparation à l’application. Dans le même temps que vous faites diligence, vous pouvez procéder à l’envoi des textes. C’est pour permettre de travailler rapidement.
Merci, chers collègues, il faudrait quand même que nous entérinions les conclusions qui nous ont été présentées par la Commission.
Qui s’abstient ? Une voix.
Qui est contre ? Personne.
Qui est pour ? Le reste.
Les conclusions du rapport sur le projet de loi portant organisation de l’Etat civil en République Gabonaise, sont adoptées à l’unanimité des députés présents moins une voix.
Nous allons aborder notre septième texte : proposition de loi relative à l’Aménagement, la Protection et la mise en valeur du Littoral. Là aussi, c’est une proposition de loi qui a fait l’objet d’une Commission mixte paritaire.
J’invite donc le collègue, Alain Simplice BOUNGOUERES, Rapporteur de la Commission Environnement et Développement durable à nous présenter son rapport.
Cher collègue, vous avez la parole.
Lecture du rapport.
Alain Simplice BOUNGOUERES (Rapporteur de la Commission Environnement et Développement durable) : Merci, monsieur le Président.
La Commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat, chargée de proposer un texte identique sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l’Aménagement, la Protection et la mise en valeur du Littoral, s’est réunie le vendredi 14 octobre 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.
Les travaux étaient dirigés par le Député Angélique NGOMA, Président, assistée des Parlementaires ci-après :
- Gabriel OGOULA MONYAMA, Vice-Président (Sénateur) ;
- Alain Simplice BOUNGOUERES, Premier Rapporteur (Député) ;
- Isidore TOUKOU MOUBEDI, Deuxième Rapporteur (Sénateur).
Au terme de l’examen des articles ayant fait l’objet d’un désaccord entre les deux Chambres, la Commission est parvenu à l’adoption d’un texte commun ainsi qu’il suit :
Titre 2 : La Commission a préféré la rédaction du Sénat, qui tient compte de l’Intitulé du chapitre III.
Cet intitulé se lit désormais ainsi qu’il suit :
Titre 2 : de la protection, de la préservation et de l’extraction des matériaux sur le littoral.
Chapitre I : de la protection du littoral
Article 6 : La Commission a adopté la rédaction du Sénat jugée plus appropriée.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 6 : Afin de prévenir les atteintes et les altérations graves toutes les constructions d’ouvrages et installations dans les espaces protégés par la présente loi sont soumises à la procédure d’étude d’impact sur l’environnement, notamment pour les zones visées à l’article 3 et à l’article 7, et celles qui, faisant partie de la liste des zones fixées par voie réglementaire, participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux
Article 7 : La Commission a retenu la rédaction du Sénat jugée plus concise.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 7 : Afin de préserver les espaces terrestres, sites et paysages naturels et cultuels du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Les documents d’urbanisme et les décisions relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols doivent intégrer, pour leur régularité, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente à la suite de la procédure de l’étude d’impact sur l’environnement.
(Le reste sans changement).
Chapitre II : DE LA PRESERVATION DU LITTORAL
Article 8 : pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 7 ci-dessus, la Commission a adopté la rédaction du sénat.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 8 : Sans préjudice des textes en vigueur, les dispositions du présent chapitre ont pour objet de :
- renforcer les dispositions du code de l’environnement et de la protection de la nature, du code de la pêche et de l’aquaculture, du code forestier ainsi que de la loi sur les parcs nationaux.
(Le reste sans changement).
Article 9 : La Commission a préféré la rédaction de l’Assemblée nationale jugée plus précise.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 9 : Pour une gestion rationnelle des ressources halieutiques, les dossiers des demandes d’attribution, de transfert et de renouvellement des licences, permis, agréments techniques et autorisations des pêches par les dispositions de la loi n°02/2005 portant code des pêches lorsqu’elles portent sur les zones visées à l’article 3 de la présente loi doivent être complétées :
(Le reste sans changement
Article 10 :La Commission a adopté la rédaction du Sénat jugée plus concise.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 10 : Sans préjudice des dispositions de la loi n°0017/2014 portant règlementation du secteur minier en République Gabonaise, le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles relatives à l’extraction des matériaux des carrières situées sur le littoral, notamment les substances du sol qui, sans Transformation ou après transformation, sont utilisées comme matériaux de construction ou de travaux publics.
Article 11 : suite à l’erreur matérielle consistant à viser de l’article 10 au lieu de l’article 21 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, la Commission a adopté la rédaction du Sénat.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 11 : Les extractions des matériaux visées à l’article10 ci-dessus sont limitées ou interdites lorsqu’elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l’intégrité des plages, cordons littoraux, falaises, marais, zones d'herbiers, gisements naturels de coquillages vivant et d’exploitation marines.
(Le reste sans changement).
Article 12 : la commission a retenu la rédaction du Sénat.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 12 : Sans préjudice des textes relatifs à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres, à savoir les zones visées aux articles 3 et 7 et celles qui, faisant partie de la liste des zones fixées par voie réglementaire, participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux.
(Le reste sans changement).
Article 13 : la commission a préféré la rédaction du Sénat.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 13 : Sans préjudice des dispositions de la loi n° 3/2012 du 13 août 2012 portant ratification de l’ordonnance n°05/2012 portant régime foncier en République Gabonaise, les autorisations administratives d’occupation doivent, tenir compte des éléments d’appréciation et des risques littoraux ci-après :
(Le reste sans changement)
Article 16 : la commission a adopté la rédaction du Sénat.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 16 : La réalisation et l’aménagement de nouvelles routes sont exécutés dans les cas prévus ci-après :
(…) ;
La création de nouvelles routes sur les plages, les cordons lagunaires et dunes est interdite.
(Le reste sans changement)
Article 19 : Pour une meilleure lisibilité, la Commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 19 : sous réserve de l’exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et des installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime et aux cultures marines. Il ne peut être pris une décision d’utilisation de nature à porter atteinte à l’état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrobement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l’exercice d’un service public dont la localisation au bord de mer s’impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d’utilité publique.
Cette même interdiction s’applique aux zones portuaires et industrialo-portuaires.
(Le reste sans changement)
Article 20 : Considérant que les autorisations d’occupation sont livrées à des administrations et non aux personnes physiques, la Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale jugée plus appropriée.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 20 : Les autorisations d’occupation temporaire du domaine du littoral peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion des zones de mouillages et d’équipements légers lorsque les travaux et équipements réalisés ne sont pas de nature à entraîner l’affectation irréversible du site.
(Le reste sans changement)
Article 21 : la Commission a retenu la formulation du Sénat tout en supprimant le groupe de mot « nécessite des dispositions » placé après « la protection de l’environnement ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 21 : L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des dispositions particulières s’imposent pour des raisons liées à la sécurité, à la défense nationale ou à la protection de l’environnement nécessite des dispositions particulières.
(Le reste sans changement)
Article 23 : la Commission a retenu la rédaction du Sénat jugée plus précise.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 23 : Les collectivités locales couvrant les zones littorales, en collaboration avec les administrations concernées, doivent coordonner leurs actions et élaborer des plans communs d'aménagement et de mise en valeur du domaine du littoral.
(…) ;
L’Etat et les collectivités locales peuvent, si les conditions l’exigent, créer des organes autonomes chargés de veiller à l’application des dispositions de la présente loi.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission Mixte-Paritaire et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Le Président : Merci, cher collègue.
Je mets le rapport aux voix.
Qui s’abstient ? Personne.
Qui est contre ? Personne.
Qui est pour ? Tout le monde.
La proposition de loi relative à l’Aménagement, la Protection et la mise en valeur du Littoral, qui a fait l’objet d’une Commission mixte paritaire, est adoptée à l’unanimité des députés présents.
Cette proposition de loi suivra également la même procédure.
Nous continuons nos travaux avec le huitième texte, à savoir : proposition de loi fixant le régime des emballages et sachets plastiques non biodégradables en République Gabonaise.
J’appelle notre collègue, Alain Simplice BOUNGOUERES, Rapporteur de la dite commission, à nous livrer son rapport.
Lecture du rapport.
Alain Simplice BOUNGOUERES (rapporteur de la Commission Environnement et Développement durable) : A nouveau, Monsieur le Président, merci.
La Commission mixte paritaire Assemblée Nationale-Sénat, chargée de proposer un texte identique sur les dispositions restant en discussion de la proposition loi fixant le régime des emballages et sachets plastiques non biodégradables en République Gabonaise, s’est réunie le vendredi 14 octobre 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.
Les travaux étaient dirigés par le Député Angélique NGOMA, Président, assisté des Parlementaires ci-après :
- Gabriel OGOULA MONYAMA, Vice-Président (Sénateur) ;
- Alain Simplice BOUNGOUERES, Premier Rapporteur (Député) ;
- Isidore TOUKOU MOUBEDI, Deuxième Rapporteur (Sénateur).
Au terme de l’examen des articles ayant fait l’objet d’un désaccord entre les deux Chambres, la Commission est parvenue à l’adoption d’un texte commun ainsi qu’il suit :
Chapitre 1er : Des dispositions générales
Section 1 : De l’objet
Article 2 : La Commission a retenu la rédaction du Sénat qui corrige l’erreur matérielle portant sur le terme « publiques ».
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 2 : La présente loi vise à :
- (…) ;
- protéger davantage la santé et l’hygiène publiques ;
(Le reste sans changement)
Article 3 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 3 : La présente loi s’applique à :
- (…)
-
tout producteur et opérateur du secteur plastique sur le territoire national.
Section II : Des définitions
Article 4 : Pour être plus explicite, la Commission a préféré la rédaction du Sénat
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 4 : Au sens de la présente loi, on entend par :
- emballage plastique: tout produit plastique destiné à contenir et à protéger des objets, des marchandises ou des articles, en vue de faciliter leur conservation, leur manutention, leur transport ;
- sachet plastique: toute variété d’emballage plastique biodégradable ou non, de basse densité, composée de plusieurs molécules chimiques. C'est aussi, tout contenant plastique ayant, dans sa partie supérieure, une découpe fabriquée à partir d’un film en polyéthylène;
- (…) ;
- déchet: tout résidu de l’activité humaine ;
- déchet plastique: tout déchet constitué de matière plastique, qu'il s’agisse de thermoplastique, de thermodurcissable ou de matière plastique composite;
- industriel du plastique : tout propriétaire ou tout gérant d'une unité de production de matières plastiques selon des procédés industriels ;
- (…) ;
- gestion rationnelle des déchets plastiques: toute mesure permettant de s’assurer que les déchets plastiques sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de l’environnement, de la santé humaine et animale contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets ;
- opérateur du secteur plastique : toute personne, physique ou morale ayant pour activité la production, la fabrication ou l'importation de produits ou matières plastiques, le recyclage ou la valorisation des déchets plastiques ;
(Le reste sans changement)
Chapitre II : De l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de l'utilisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables
Section 1 : Des interdictions
Article 6 : Pour une meilleure lisibilité, la Commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 6 : Sont interdits également :
- tout abandon d'emballages ou de sachets plastiques dans le milieu naturel, sur les voies publiques ou dans les lieux autres que les décharges prévues par les autorités publiques ou privées compétentes ;
- tout déversement, tout rejet d’emballages et de sachets plastiques dans les rues et autres lieux publics, en milieu urbain et rural, dans les infrastructures des réseaux d'assainissement, sur les arbres, dans les cours et plans d'eau et sur les abords ;
- tout dépôt de produits solides ou liquides conditionnés dans des emballages et sachets plastiques sur le domaine public, y compris dans les eaux intérieures ;
- (…) ;
- toute production, importation, commercialisation, distribution d’emballages et de sachets plastiques non homologués.
Section II : Des mesures dérogatoires
Article 8 : Considérant que la tutelle du département de l’Environnement peut changer, la Commission a retenu la rédaction du Sénat.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 8 : La production, l’importation, la commercialisation et la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables ne sont autorisées qu’après homologation par les services compétents.
Article 9 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 8 ci-dessus, la Commission a adopté la formulation du Sénat.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 9 : La production, la commercialisation, l’importation ou la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables destinés directement aux activités sanitaires, de recherche scientifique, aux mesures de sécurité et de sûreté nationales, sont soumises à autorisation spéciale délivrée par les services compétents.
(Le reste sans changement)
CHAPITRE III : De la gestion rationnelle des déchets plastiques
Article 11 : Pour une meilleure lisibilité, la Commission a préféré la rédaction du Sénat.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 11 : Les opérateurs du secteur plastique sont tenus de proposer aux administrations, aux ménages et autres utilisateurs, un système de collecte ou de reprise des déchets plastiques en vue de leur valorisation, recyclage ou élimination.
(Le reste sans changement)
CHAPITRE IV : Pour être plus explicite, la Commission a retenu la rédaction du Sénat.
Ce chapitre s’écrit ainsi qu’il suit :
CHAPITRE IV : Des infractions et des sanctions
Article 14 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 14 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, et les agents assermentés.
(Le reste sans changement)
Article 19 : Pour une meilleure compréhension la Commission a préféré la rédaction du Sénat
Cet article s’écrit ainsi qu’il suit :
Article 19 : Les opérateurs du secteur du plastique qui auront omis de tenir un registre ou refuser de le présenter à première demande ou d’y porter les mentions obligatoires sont punis d’une amende de 24.000 Francs CFA à 500.000 Francs CFA. Ils sont également passibles d’emprisonnement d'un (1) jour à un (1) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
Au cas où le contrôle du registre fait apparaître une infraction aux dispositions des articles 14 et 15 de la présente loi, son auteur est puni d’une amende de 100.000à 2.000.000 Francs CFA et d'un emprisonnement de 3 à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE V : Des dispositions transitoires et finales
Article 24 : Afin de permettre aux opérateurs de se conformer au cycle de l’importation, la Commission a amendé la proposition de l’Assemblée nationale ainsi qu’il suit :
Article 24 : Un délai de six(6) mois est accordé aux producteurs, commerçants et distributeurs des emballages et des sachets plastiques pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Telles sont, Madame le Président, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission Mixte-Paritaire et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Le Président : Je vous remercie, cher collègue.
Chers collègues, quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole dans le cadre de la discussion ?
Je regarde à droite. Personne.
Je regarde à gauche. Personne.
Je vais soumettre le rapport au vote.
- Qui s’abstient ? Personne.
- Qui est contre ? Personne.
- Qui est pour ? Tout le monde.
La proposition de loi fixant le régime des emballages et sachets plastiques non biodégradables en République Gabonaise est adoptée à l’unanimité des députés présents.
Avant d’aborder les autres textes, messieurs les Ministres, nous vous savons très occupés. Nous sommes honorés de votre présence ce matin. Les deux derniers que nous allons aborder, étant des propositions de loi, donc qui ne demandent pas l’intervention du Gouvernement, nous pouvons vous libérer. Sauf si vous faites preuve de solidarité.
Rires.
Les Ministres : Ah, oui….
Le Président : Nous apprécions, Messieurs les membres du Gouvernement.
Nous abordons donc notre neuvième texte : proposition de loi portant réglementation de la profession d’agent immobilier en République Gabonaise.
Chers collègues, je précise que ce texte également a fait l’objet d’une Commission mixte paritaire entre les deux Chambres du parlement.
Brouhaha.
Monsieur le Président de la Commission, monsieur le Vice Président, honorable Philippe Romain MIKANGA SEMBA, étant excusé, nous sollicitons votre concours, honorable Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU, afin de nous livrer la teneur du rapport.
Nous vous donnons la parole, monsieur le Président afin de nous donner lecture du rapport de ce texte.
Lecture du rapport.
Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU (Président de la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme) : Je vous remercie, monsieur le Président de l’Assemblée nationale.
La Commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat, chargée de proposer un texte identique sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant réglementation de la profession d’agent immobilier en République Gabonaise, s’est réunie le vendredi14octobre2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.
Les travaux étaient dirigés par le Député Marie-Madeleine NYINGONE ANDA, Président, assisté des Parlementaires ci-après :
- Gabriel OGOULA MONYAMA, Vice-Président (Sénateur) ;
- Philippe Romain MIKANGA SEMBA, Premier Rapporteur (Député) ;
- Isidore TOUKOU MOUBEDI, Deuxième Rapporteur (Sénateur).
Au terme de l’examen des articles ayant fait l’objet d’un désaccord entre les deux Chambres, la Commission est parvenue à l’adoption d’un texte commun ainsi qu’il suit :
Chapitre II : De l’exercice des professions d’agent et de courtier immobiliers
Section 1 : Des conditions de l’exercice de la profession d’agent immobilier
Article 9 : La Commission a adopté la rédaction du Sénat jugée plus appropriée.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 9 :L’exercice de la profession d’agent immobilier est subordonné à :
- l’autorisation d’exercer délivrée par le ministère en charge de l’Habitat ;
- l’inscription au registre des agents immobiliers tenu par le ministère en charge de l’Habitat ;
- l’obtention préalable d’un agrément et l’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;
- l’obtention d’une carte professionnelle délivrée par la corporation.
Article 24 : La Commission a modifié cet article en ajoutant le groupe de mots « de professionnels » dans le but d’encadrer la profession et pour la rendre en conformité avec l’esprit de la loi.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 24 : Les agents immobiliers peuvent se regrouper en association de professionnels.
Article 29 : La Commission a adopté la rédaction du Sénat jugée plus appropriée.
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 29 : La demande d’autorisation d’exercer pour le courtier immobilier doit être déposée par le postulant auprès des services compétents du ministère en charge de l’habitat. Il lui est remis un récépissé.
Le dossier de demande d’autorisation d’exercer doit être accompagné des documents suivants:
1- Pour les personnes physiques :
- un extrait d’acte de naissance ;
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de trois (3) mois ;
- les diplômes ;
- tout autre document pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’un (1) an au moins.
2- Pour les personnes morales :
- un exemplaire des statuts de la personne morale ;
- le dossier juridique du cabinet ;
- l’autorisation d’exercer du/ou des dirigeants.
Article 36 : Etant donné que l’agrément du commerce n’est plus en vigueur, la Commission a préféré la rédaction du Sénat.
Cet article reçoit désormais la rédaction suivante :
Article 36 : La délivrance d’une carte professionnelle par la corporation est subordonnée à l’obtention de la fiche circuit et de l’autorisation d’exercer. Elle contient les renseignements suivants :
- le type d’activité ;
- le nom ou la raison sociale et l’adresse du courtier immobilier ;
- le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent ;
- la photo d’identité.
Article 41 : Pour les mêmes raisons que celles énoncées à l’article 24 ci-dessus, la Commission a modifié cet article en ajoutant le groupe de mots « de professionnels ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 41 :Les courtiers immobiliers peuvent se regrouper en association de professionnels.
Article 58 : La Commission a retenu la rédaction du Sénat jugée conforme à l’esprit de la loi.
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 58 : Il est créé auprès du Ministère en charge de l’habitat, et sous la présidence de son représentant, une commission de délivrance des autorisations d’exercer des agents et courtiers immobiliers, composée comme suit :
- deux représentants du Ministère en charge de l’habitat ;
- un représentant des collectivités locales ;
- un représentant du Ministère en charge des finances ;
- deux (2) représentants de l’Association des Agents Immobiliers ;
- un représentant de l’Association des Courtiers Immobiliers.
Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services du Ministère en charge de l’habitat. La commission peut faire appel, en raison de ses compétences, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Telles sont, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission Mixte-Paritaire et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Le Président : je vous remercie, monsieur le président.
Je mets le rapport au vote.
- Qui s’abstient ? Personne.
- Qui est contre ? Personne.
- Qui est pour ? Tous les députés.
La proposition de loi portant réglementation de la profession d’Agent immobilier en République Gabonaise est adoptée à l’unanimité des députés présents.
Je rappelle que cette proposition de loi a fait également l’objet d’une Commission mixte paritaire et qu’elle suivra la même procédure que les autres.
Nous passons au dixième texte : proposition de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du code civil.
J’invite notre collègue François NDJAMONO, Rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme, à nous faire lecture de son rapport.
Lecture du rapport.
François NDJAMONO (Rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme) : Merci, monsieur le Président.
En vue d’examiner la proposition de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi n° 15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du Code civil, la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie les vendredi 21, lundi 31 octobre et mercredi 02 novembre 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.
Les travaux étaient dirigés par le Député Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU, Président assisté des Députés :
- Célestin BAYOGHA NEMBE, Premier Vice-Président ;
- Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU, Deuxième Vice-Président ;
- Philomène OGOULA, Premier Rapporteur ;
- Irène Farelle BAL’ABONDHOUME ép KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;
- François NDJAMONO, Troisième Rapporteur.
Avant de procéder à l’examen de la proposition de loi, la Commission a auditionné Madame Angélique NGOMA, Député, initiatrice du texte venue exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.
I – AUDITION
A l’entame de son propos, le Député Angélique NGOMA a rappelé aux Députés que la modification de l’article 456 du Code Civil est inspirée à la fois par un constat de terrain et les valeurs d’humanité et de solidarité qui sont le ciment de la culture bantou.
En effet, argumente-t-elle, l’observation de la société révèle, entre autres, une détresse sociale croissante de l’enfant. Cette situation résulte des causes multiples : Orphelinat total ou partiel, incapacité matérielle et morale des parents à offrir à un enfant un cadre d’épanouissement propice.
Or, a-t-elle relevé, à la lecture du Code civil, notamment dans ses articles 456 alinéa 1 et 471 alinéa 1, l’initiative privée en matière d’adoption simple ou plénière, se heurte à l’exigence légale de l’absence de descendants légitimes posée ainsi qu’il suit par l’article 456, en rapport avec l’adoption plénière :
- « L’adoption n’est permise qu’en l’absence des descendants légitimes ». L’article 471 al.1 étend l’application de cette condition à l’adoption simple. Rapproché de l’article 455 du Code civil, l’article 456 instaure une inégalité non justifiée et incompréhensible de nos jours.
En effet, l’article 455 dispose que :
- « Le mari peut adopter les enfants laissés par ses frères et sœurs ;
- La femme peut adopter les enfants orphelins laissés par ses frères et sœurs ;
- Les époux peuvent adopter d’un commun accord les enfants dont les parents ne peuvent plus subvenir aux besoins. »
En outre, il ressort clairement de ces dispositions que le législateur a entendu également prendre en compte la nécessaire consolation des couples stériles et la situation de détresse de l’enfant privé de tout moyen de subsistance.
Par conséquent, s’est-elle interrogée, comment justifier ou comprendre le verrou que pose l’article 456 à l’adoption au bénéfice des parents ayant des descendants légitimes.
Or, si le législateur a prévu dans l’article 455 du Code civil les conditionnalités de l’adoption des enfants orphelins ou ceux dont les parents ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, il entend tenir compte de la situation de détresse de l’enfant et non plus seulement de l’utile consolation pouvant être apportée aux couples stériles.
Il est donc urgent, que le verrou à l’adoption plénière, constitué par la condition que les candidats à cette forme d’extension du lien père/enfant ou mère/enfant n’aient pas au préalable d’enfants légitimes, soit levé.
Sur la raison profonde d’être de l’adoption, le Député Angélique NGOMA a précisé qu’il s’agit d’apporter une consolation aux ménages stériles ne pouvant pas procréer malgré les dispositions prévues par la nature, par le fait de rapports hétérosexuels.
De plus, poursuit-elle, cette conception est désormais élargie pour intégrer dans la notion de justes motifs, l’opportunité qui peut s’offrir à un enfant qu’une ou deux personnes accèdent par la possibilité qu’offre l’adoption à assumer légalement sa santé, sa moralité, son éducation, en somme son épanouissement lorsque le ou les parents biologiques ou l’organisme qui en a la charge favorisant la création d’un lien affectif entre l’adopté et le ou les adoptants, aboutira finalement, pour l’adopté, au droit de succéder à l’adoptant au même titre que les enfants issus de ses œuvres.
Par ailleurs, elle a fait savoir que, si le législateur a prévu que le mari peut adopter les enfants laissés par ses frères et sœurs, la femme peut adopter les enfants orphelins de ses frères et sœurs, et que les époux peuvent adopter d’un commun accord les enfants dont les parents, ne peuvent subvenir à leurs besoins, la présence au foyer d’enfants légitimes préalable à l’adoption ne devrait pas être maintenue pour faire obstacle à cette adoption pourtant souhaitée.
Aussi, parait-il primordial de permettre à ces mêmes enfants légitimes de s’exprimer quant à la manifestation de leur volonté, leur accord de voir arriver un nouveau venu dans un foyer où ils étaient seuls à en assurer l’harmonie du fait de leur naissance afin de ne pas compromettre la vie familiale.
II- DISCUSSION
L’exposé du Député Angélique NGOMA a suscité de la part de ses collègues des préoccupations portant notamment sur :
- la différence entre l’adoption simple et l’adoption plénière ;
- la sollicitation de l’avis des enfants légitimes lors d’une adoption ;
- l’opportunité de la prise du présent texte ;
- la protection des droits successoraux des enfants légitimes ;
- la sécurité et la garantie d’épanouissement de l’enfant adopté ;
- les conséquences éventuelles de la facilitation de la procédure d’adoption.
Reprenant la parole, Madame Angélique NGOMA, initiatrice du texte a donné les éléments de réponse ci-dessous.
Concernant la différence entre l’adoption simple et l’adoption plénière, elle a indiqué que l’adoption simple est celle qui crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté sans rompre les liens avec sa famille d’origine. Tandis que l’adoption plénière donne à l’adopté une nouvelle filiation remplaçant celle d’origine. C’est dire que les liens avec sa famille d’origine sont rompus.
S’agissant de la sollicitation de l’avis des enfants légitimes lors d’une adoption, elle a souligné que la société et les mentalités ont évolué et qu’il est important de requérir l’accord desdits enfants qui sont, à titre principal, membres de la famille. Quant aux enfants légitimes mineurs au moment de l’adoption, la loi prévoit une possibilité de recours quand ils deviennent majeurs de dénoncer l’adoption en cause.
Parlant de l’opportunité de la prise du présent texte ,le Député Angélique NGOMA a mentionné que l’initiative de l’adoption résulte de la nécessité de combler la maternité des personnes ou d’un couple qui ne procrée pas, mais aussi de donner une chance aux enfants en détresse d’avoir une famille, d’être éduqués dans un cadre adéquat.
A propos de la protection des droits successoraux des enfants légitimes, elle a relevé que l’adoption simple ne saurait, en aucune manière, accorder à l’adopté les mêmes droits que les enfants légitimes.
Par contre, l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière acquiert les mêmes droits que les enfants légitimes
Abordant la sécurité et la garantie d’épanouissement de l’enfant adopté, elle a expliqué que l’adoption obéit à une procédure rigoureuse comportant notamment une enquête de moralité des adoptants. Au terme de cette procédure un jugement favorable ou défavorable est rendu. En résumé, l’adopté ne court aucun risque de maltraitance ou d’abandon.
Venant enfin aux conséquences éventuelles de la facilitation de la procédure d’adoption sur la nationalité, l’initiatrice du texte a fait savoir que les préoccupations relatives à la nationalité sont contenues dans le Code de la nationalité notamment en son article 25 qui répond à cette préoccupation.
II-Examen
Passant à l’examen au fond, article par article, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes :
Intitulé du texte : Afin de tenir compte de la subséquence ou des révisions antérieures intervenues, la Commission a modifié cet intitulé ainsi qu’il suit :
Loi n°………… /2016 portant modification de certaines dispositions de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du Code civil, modifiée par la loi n°009/2010 du 09 avril 2010.
Article 1er : Pour être en conformité avec l’intitulé de la loi, la Commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 et 53 de la Constitution, modifie certaines dispositions de la n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du Code civil, modifiée par la loi n°009/2010 du 09 avril 2010.
Article 2 : Pour préserver l’harmonie familiale, la Commission a ajouté l’article 477 parmi les dispositions à modifier.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 2 : Les articles 456 et 477 sont modifiés et se lisent désormais ainsi qu’il suit :
« Article 456 nouveau : Pour tenir compte de la dimension éminemment sociale de l’adoption et permettre aux personnes et couples ayant déjà des enfants légitimes ou naturels de pouvoir adopter, la Commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 456 nouveau : Sans préjudice de leurs intérêts moraux et économiques et sous réserve de la préservation de l’harmonie familiale, l’existence des enfants légitimes ou naturels, nés ou à naître et des enfants déjà adoptés, ne peut faire obstacle à l’adoption.
Le tribunal compétent apprécie si les intérêts moraux et économiques des enfants ainsi que l’harmonie familiale ne sont pas menacés.
Article 477 nouveau : Afin de préserver l’harmonie familiale, les intérêts moraux et économiques des enfants légitimes ou naturels, la Commission a proposé la modification de l’article 477 en privant l’adopté simple des droits successoraux dans la famille des adoptants. Pour la Commission, il s’agit d’une disposition d’équité.
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 477 nouveau : Pour l’adoption simple, le ou les enfant(s) adopté(s) ainsi que leurs descendants légitimes n’ont pas, dans la famille de l’adoptant ou des adoptants des droits successoraux.
En cas de décès de l’adopté simple sans qu’il ne laisse des descendants ni de conjoint, les biens reçus de sa famille d’origine ou les biens qui y sont subrogés, retournent aux donateurs ou aux successibles de ce dernier, sous réserve des droits acquis par des tiers.
Le surplus des biens de l’adopté simple revient à sa famille d’origine. Il y est réparti selon les règles établies au titre des successions. »
Article 3 : Sans changement.
Article 4 : Pour être en harmonie avec le nouvel intitulé du texte et considérant qu’il n’y a aucune urgence relative à l’adoption de ce texte, la Commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :
Article 4 nouveau : La présente loi sera enregistrée, publiée et exécutée comme loi de l’Etat.
Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, Honorables Députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Le Président : Merci, cher collègue.
Honorables députés,
Chers collègues,
Je voudrais vous rappeler à nouveau que ce texte avait déjà été adopté par nos deux Chambres en des termes identiques et envoyé au Gouvernement qui disposait conformément aux dispositions de l’article 54, alinéa 5 de la Constitution de notre pays, de 60 jours afin de l’examiner à son tour. Ce délai étant passé, ce texte est donc mis en délibération d’office.
Au regard de la loi, nous allons, je présume, confirmer le vote que nous avions apporté à cette proposition de loi pour l’adopter définitivement.
Alors,
- Qui s’abstient ? Personne.
- Qui est contre ? Personne.
- Qui est pour ? Tout le monde.
La proposition de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du Code civil est définitivement adoptée à l’unanimité des députés présents.
Comme à l’accoutumée, monsieur le Ministre d’Etat, Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles, chargé du dialogue politique et le Sénat seront saisis par lettre.
Mes chers collègues, nous passons au deuxième point de notre ordre du jour, à savoir : les questions diverses.
Quelqu’un a-t-il un divers ?
Alors, personne n’a un divers ?
Les députés : A huis clos !
Le Président : Nous avons trop parlé à huis clos.
Rires.
Soyons patients !
Messieurs les membres du Gouvernement,
Honorables députés,
Chers collègues,
Je vous remercie tous d’avoir pris une part active à la séance de ce jour. Et, je me réjouis que les Députés soient
présents à la tâche.
La séance est levée à 16 heures 01 minute.