Séance Plénière du 17 Novembre 2016



Sous la présidence de l’honorable Richard Auguste ONOUVIET, Président de l’Assemblée nationale, la séance est ouverte à 10 heures 08 minutes.

Le Président : Mesdames et messieurs les membres du Gouvernement, honorables députés, chers collègues, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin à notre séance plénière.

 Je vais passer la parole immédiatement à notre collègue Maxime-Laurent NGOZO ISSONDOU, Cinquième secrétaire du Bureau, pour faire l’appel nominal des députés.

Cher collègue, vous avez la parole.

Maxime-Laurent NGOZO ISSONDOU (Cinquième secrétaire du Bureau) : Merci, monsieur le Président.

Appel des députés.

Le Président : Merci, cher collègue.

Honorables députés, chers collègues, l’appel nominal donne le résultat suivant :

-    Présents : 78 ;
-    Absents : 24 ;
-    Excusés : 14.

Le quorum est largement atteint, nous pouvons travailler valablement.

Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre des Relations avec les Institutions constitutionnelles, chargé du Dialogue politique et à ce titre représentant le Premier ministre, Chef du Gouvernement pour les travaux au Parlement.

Monsieur le Ministre d’Etat,
Mesdames et messieurs les ministres,

encore une fois, soyez les bienvenus.

Je voudrais présenter nos excuses pour les imperfections que vous constaterez au cours de cette séance plénière. La climatisation est à peine suffisante mais l’essentiel c’est ce que nous avons à faire sur les différents textes de loi que nous avons sur notre table. Encore une fois, merci monsieur le Ministre d’Etat. Merci, mesdames et messieurs les membres du Gouvernement.

Honorables députés,

Nous nous retrouvons ce matin pour travailler autour de l’ordre du jour suivant :

I-    Examen et adoption des textes suivants :

1-    Projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°10/PR/2016 du 11 février 2016 relative aux activités industrielles en République Gabonaise (texte CMP) ;

2-    Projet de loi portant Code de  l’Aviation civile (texte CMP) ;

3-    Projet de loi fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique, de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées en République Gabonaise (texte CMP) ;

4-    Projet de loi portant Code de protection sociale en République Gabonaise ;

5-    Proposition de loi portant règlementation de la profession d’agent immobilier en République Gabonaise (texte CMP) ;

6-    Proposition de loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (texte CMP) ;

7-    Proposition de loi fixant le régime des emballages et sachets plastiques non biodégradables en République Gabonaise (texte CMP) ;

8-    Proposition de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du Code civil ;

9-    Proposition de loi portant encouragement à la  production et à l’utilisation des systèmes et procédés utilisant l’énergie solaire.


II-    Questions diverses.

Honorables députés, chers collègues, quelqu’un d’entre vous aurait des objections par rapport à cette proposition d’ordre du jour ?
Il n’y en a pas.

L’ordre du jour est donc adopté.

Nous allons donc immédiatement commencer son examen.

Nous commençons par le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°10/PR/2016 du 11 février 2016 relative aux activités industrielles en République Gabonaise.

J’appelle le Rapporteur de ladite Commission, l’honorable Joséphine NZE MOUENIDIAMBOU épse DAOUGBE.

Cher collègue, vous avez la parole.


Joséphine NZE MOUENIDIAMBOU épse DAOUGBE (Rapporteur de la Commission Mixte paritaire) : Merci, monsieur le Président.

    Lecture du rapport.

Rapport établi au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°10/PR/2016 du 11 février 2016 relative aux activités industrielles en République Gabonaise.

 La Commission mixte paritaire Assemblée nationale/Sénat, chargée de proposer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°10/PR/2016 du 11 février 2016 relative aux activités industrielles en République Gabonaise, s’est tenue le mercredi 12 octobre 2016 dans la salle Jean Hilaire AUBAME du palais Omar BONGO ONDIMBA.

Les travaux étaient dirigés par le sénateur Emmanuel NZE BEKALE, Président, assisté des parlementaires ci-après :

-    Jean Pierre BOUKILA (député), Vice-Président ;
-    Raymond NZAO KOUMBA (sénateur), Premier rapporteur ;
-    Joséphine NZE-MOUENIDIAMBOU ép. DAOUGBE (député), Deuxième rapporteur.

Au terme de l’examen et de la discussion des articles ayant fait l’objet d’un désaccord entre les deux chambres, la Commission est parvenue à l’adoption d’un texte commun ainsi qu’il suit :

Chapitre I : DES DISPOSITIONS   GENERALES

ARTICLE 4 : Les Commissaires ont retenu la rédaction de  l’Assemblée nationale en y ajoutant certaines abréviations proposées par le Sénat.
 
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 4 nouveau : Au sens de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, on entend par :

Accident : survenance d’un événement aléatoire imprévisible occasionnant des dommages.

Activités industrielles « AI » : transformation physique ou chimique, de produits, de matières, de substances ou de composants mais aussi, la modification, la rénovation ou la reconstruction substantielle des produits.

Activités industrielles à réglementation spéciale « AIRS » : ensemble d’activités à caractère industriel régie chacune par une législation propre à un secteur.

Agrément technique industriel, en abrégé « ATI » : document administratif, délivré par l’administration en charge de l’industrie, autorisant un opérateur industriel des secteurs d’activités non réglementées d’exercer son activité.

 Certificat de conformité industrielle en abrégé « CCI » : document administratif, délivré par le Ministère en charge de l’industrie, certifiant la conformité d’un opérateur industriel des secteurs réglementés aux règles et standards de la politique nationale en matière industrielle, dans l’exercice de ses activités.

Convention d’investissement industriel, en abrégé « CII » : document établissant un lien contractuel entre l’Etat et une ou plusieurs personnes morales définissant notamment les conditions techniques, juridiques, financières, fiscales et douanières applicables à un projet industriel donné.

Danger : propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement, d’une substance ou d’une méthode de travail de causer un dommage pour la santé des travailleurs ou l’environnement.

Document unique d’évaluation des risques industriels, en abrégé « DUERI » : fiche d’identification des risques liées aux choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

Entrave au contrôle : tout comportement de l’industriel qui porte préjudice au bon déroulement des missions de l’administration en charge de l’industrie.

Grande entreprise industrielle « GEI » : unité industrielle ayant un chiffre d’affaire prévisionnel annuel ou réalisé hors taxe supérieur à 1,5 milliard de FCFA.

Incident : survenance d’un événement aléatoire et imprévisible, dont la gravité est insignifiante.

Industrie : ensemble des secteurs économiques dont les activités se caractérisent notamment par la transformation des matières premières en  produits semi-finis ou finis.

Industrie naissante « IN » : industrie dont le niveau de développement est économiquement au stade mineur, notamment en raison de ses faiblesses en capacité de production, technologiques et commerciales, et qui nécessite, pendant une certaine période de maturation, des mesures de protection de l’Etat pour atteindre un niveau de compétitivité capable de concurrencer les industries réputées développées au sens du commerce international.

Mandat d’expertise industriel « MEI » : mission confiée par voie de convention, par l’administration en charge de l’industrie à une personne physique ou morale qualifié en la matière, de jouir à titre temporaire, de l’une de ses prérogatives notamment en matière de contrôle et suivi technique des entreprises industrielles.

Moyenne entreprise industrielle « MEI » : unité industrielle ayant un chiffre d’affaires prévisionnel annuel ou réalisé hors taxes compris entre 80 millions et 1,5 milliard de FCFA.

Petite entreprise industrielle « PEI » : unité industrielle ayant un chiffre d’affaires prévisionnel annuel ou réalisé hors taxes inférieur ou égal à 80 millions FCFA.

Risque industriel « RI » : tout événement accidentel, susceptible de se produire sur un site industriel, entrainant des conséquences graves sur le personnel, les installations, les populations environnantes et l’environnement.

Sureté industrielle « RI » : ensemble des mesures mises en œuvre pour garantir le bon fonctionnement de l’outil de production contre tout acte malveillant.

Sécurité : ensemble des précautions mises en place pour prévenir et réduire les risques au niveau du personnel, des équipements et de l’environnement.

unité industrielle « UI » : entreprise au sein de laquelle s’exerce une activité industrielle.

Zone industrielle « ZI » : zone réservée à l’implantation d’entreprise industrielles.

Chapitre III : DES CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES INDUSTRIELLES

Article 13 : pour plus de clarté, les commissaires ont retenu la rédaction du Sénat laquelle a ajouté après le nom « ministre » le terme « chargé ». Par ailleurs, la commission a remplacé le mot « budget » par «  économie » mis après Ministre arguant du fait que le prélèvement des droits et taxes relèvent de la compétence du Ministre de l’économie.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 13 nouveau : la délivrance de l’agrément technique industriel est assujettie au paiement des droits dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Economie et du Ministre chargé de l’Industrie.

Article 15 : pour rendre obligatoire la prise en compte par les opérateurs du secteur industriel des obligations et sujétions des textes en vigueur en la matière, les commissaires ont retenu la proposition du Sénat en substituant le groupe de mots « prend en compte les » placé après le membre de phrase « l’activité industrielle », par le groupe de mots « doit se conformer aux ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
 
Article 15 nouveau : l’exercice de l’activité industrielle doit se conformer aux obligations et sujétions des textes en vigueur en matière de normalisation, de propriété industrielle et d’environnement.


Chapitre IV : DES OBLIGATIONS TECHNIQUES

Article 20 : Les commissaires ont retenu la proposition du Sénat et ont supprimé à la fin du deuxième alinéa de cet article le groupe de mots « et d’en informer les populations environnantes du site d’exploitation ». En effet, ils estiment que les dispositions de cet article qui traitent uniquement des droits, des garanties sociales et de la formation des travailleurs de l’entreprise ne concernent pas les populations environnantes.

Aussi, ont-ils proposé le transfert de ce groupe de mots à l’article 21 ci-dessous dont les dispositions ont pour objet l’information sur les risques environnementaux liés à l’activité industrielle concernée.

Par ailleurs, pour une meilleure lecture, les commissaires ont, au dernier alinéa de cet article,  ajouté après le mot « personnel » le terme « quant ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 20 nouveau : Tout industriel doit se conformer aux dispositions des textes en vigueur en matière de droits et de garanties sociales de leurs travailleurs.

Il est également tenu de former le personnel quant à la mise en œuvre des mesures liées à ces obligations.

Article 21 : La commission a inséré un troisième alinéa pour prendre en compte la nécessité, pour les sociétés industrielles, de sensibiliser les populations environnantes aux risques industriels liés à l’activité. Pour ainsi être conforme à l’amendement effectué à l’article 20 ci-dessus.

Cet article se lit désormais comme suit :

Article 21 nouveau : Sauf exceptions prévues par voies réglementaires, tout opérateur industriel est tenu de fournir à l’administration en charge de l’industrie, une étude de dangers comprenant un document unique d’Evaluation des Risques industriels, en abrégé DUERI dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre en charge de l’Industrie.

Le DUERI doit être également communiqué à l’inspection du travail du ressort. L’industriel doit en outre sensibiliser les populations environnantes des sites d’exploitation sur les risques industriels identifiés dans le DUERI.

Chapitre V : DE LA FORMATION DES NATIONAUX ET DE LA PROMOTION DES PMI/PME.

 Article  27 nouveau : les commissaires ont corrigé une erreur matérielle au dernier alinéa de cet article en supprimant la lettre « e » à la fin de l’adjectif « conjointe » qui s’accorde grammaticalement au mot « arrêté ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 27 nouveau : Par l’effet des dispositions de la présente ordonnance et en application de l’article 3 du Code général des Impôts, le titulaire de l’ATI ou du CCI peut solliciter le bénéfice d’exonérations fiscales et douanières spéciales pour une durée inférieure ou égale à cinq ans.

Les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de l’alinéa 1er ci-dessus sont matérialisées par un arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Industrie et du Ministre chargé de l’Economie.

Chapitre VII : DU CONTROLE ET DES SANCTIONS.

Article 37 nouveau : La commission a retenu la proposition du Sénat et a ajouté à la fin du dernier alinéa de cet article le groupe de mots « sans préjudice de la poursuite du contrôle et des sanctions prévues par les textes en vigueur » après le membre de phrase « cinq millions de francs CFA » estimant que le paiement éventuel de cette amende ne doit pas faire obstacle à la poursuite du contrôle et de l’application des peines y afférentes.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 37 nouveau : L’entrave au contrôle des activités industrielle est punie d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.00.000) de francs CFA sans préjudice de la poursuite du contrôle et des sanctions par les textes en vigueur.

Telles sont, monsieur le Président, mesdames et messieurs les parlementaires, les conclusions auxquelles est parvenue notre Commission mixte paritaire et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Je vous remercie.

Le Président : Merci, cher collègue.

Ce texte a fait l’objet  de la mise en place d’une Commission mixte paritaire parce que certaines dispositions n’avaient pas été adoptées en termes identiques par les deux chambres du Parlement.

Néanmoins, il importe que je vous rappelle que conformément à l’article 95, aucun amendement n’est recevable de la part des députés sauf sur le texte puisque vous l’avez déjà adopté. Sauf l’accord du Gouvernement qui peut en déposé ou en accepté. C’est pourquoi je me tourne du côté du Gouvernement, avant de passer à l’adoption du texte.

Le Gouvernement souhaite-il prendre la parole sur ce texte dont on vient de donner lecture, fruit de la Commission mixte paritaire entre les deux chambres du Parlement ? Personne.

Je vais donc soumettre le rapport aux voix.

-    Qui s’abstient ? Personne.
-    Qui est contre ? Personne.
-    Qui est pour ? Tout les députés

Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°10/PR/2016 du 11 février 2016 relative aux activités industrielles en République Gabonaise est adopté à l’unanimité des députés présents.

Nous passons au deuxième texte. Le projet de loi portant Code de  l’Aviation civile.

Je donne la parole à notre collègue Louis Marie MOUSSAVOU. Cher collègue, vous avez la parole.

Louis Marie MOUSSAVOU (Rapporteur de la Commission mixte paritaire) : Merci, monsieur le Président.

Rapport établi au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant Code de l’aviation civile.

La Commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale, chargée de proposer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant Code de l’Aviation civile, s’est réunie le mercredi 12 octobre 2016 dans la salle Jean Hilaire AUBAME du palais Omar BONGO ONDIMBA.

Les travaux étaient dirigés par le Sénateur Emmanuel NZE BEKALE, Président, qu’assistaient les Parlementaires ci-après :

    - Martin MABALA (député), Vice-Président ;
    - Raymond NZAO KOUMBA (sénateur), Premier Rapporteur ;
    - Louis Marie MOUSSAVOU (député), Deuxième Rapporteur.

Au terme de l’examen et de la discussion des articles ayant fait l’objet d’un désaccord entre les deux Chambres, la Commission est parvenue à l’adoption d’un texte commun, ainsi qu’il suit :

Article 1er : La Commission a adopté les amendements proposés par l’Assemblée Nationale car ils prennent en compte le fondement légal du texte et prévoient les situations non expressément traitées par la présente loi.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, organise le cadre institutionnel et opérationnel d’exercice des activités du secteur de l’aviation civile en République Gabonaise. Elle détermine également le régime de répression applicable aux activités du secteur en conformité avec les dispositions du Code de l’Aviation Civile de la C.E.M.A.C.
Pour toutes les matières non expressément traitées par la présente loi, la règlementation de l’O.A.C.I et celle de la CEMAC s’appliquent.

Article 2 : La Commission a adopté les amendements proposés par l’Assemblée nationale. Ils sont en accord avec l’intitulé exact de la convention de l’ASECNA.
 
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 2 : Les dispositions de la présente loi intègrent celles des autres textes en vigueur dans le secteur de l’aviation civile, notamment :

-    (…) ;
-    la convention relative à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar révisée et signée à Libreville en République Gabonaise le 28 avril 2010 ;

-    les normes contenues dans les annexes à la convention de Chicago pour lesquelles des différences n’ont pas été notifiées à l’OACI par la République Gabonaise.

Article 3 : La Commission a adopté la suppression de cet article par l’Assemblée nationale car jugé redondant  puisque  l’article 1er  fixe déjà le domaine et le champ d’application de la loi.

Article 4 : La Commission a adopté la rédaction du Sénat concernant la définition du mot « Aéronef ». Elle est conforme à la règlementation de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

De même, elle a adopté l’amendement du Sénat concernant l’insertion du « drones » à la fin de la définition de l’expression « Aéronef sans pilote » car elle permettra désormais à l’Agence national de l’Aviation civile (ANAC), à cause du vide juridique qui existe, de délivrer des licences d’exploitation pour ce type d’aéronef utilisés désormais dans plusieurs activités.

Elle a également adopté la rédaction de l’Assemblée nationale qui supprime le terme « l’autorité aéronautique » en le remplaçant  par le groupe de mots « Ministre chargé de l’Aviation Civile », expression consacrée par le Code de l’Aviation Civile de la CEMAC.

Enfin, elle a adopté l’amendement de l’Assemblée nationale qui remplace le groupe de mots « Autorité compétente » par le groupe de mots « Autorité de l’Aviation civile » à la définition de « l’autorité compétente ». Ces deux derniers amendements restent valables pour l’ensemble du texte.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 4: (…) ;

Aéronef : tout appareil qui peut se sustenter dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air à la surface de la terre.
(…) ;
Aéronef sans pilote : aéronef volant sans pilote à bord, cas des drones ;
Autorité de l’Aviation Civile : organisme délégataire du service public de l’Etat en l’occurrence l’Agence nationale de l’Aviation Civile ;

Le reste de l’article demeure sans changement.

Article 5: la Commission a adopté la rédaction du Sénat  concernant le dernier tiret.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 5 : Le cadre institutionnel regroupe les autorités, institutions ou organismes qui concourent à l'exécution de la politique du gouvernement en matière d’aviation civile. Il comprend notamment:
(…) ;
-    les organismes et opérateurs de mise en œuvre.


Article 6 : Pour rester conforme au Code de l’Aviation civile de la CEMAC, la Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 6 : Les attributions du Ministre chargé de l’Aviation Civile en matière d’Aviation Civile concernent notamment :

-    l’élaboration de la politique de développement de l’Aviation Civile ;

-    l’élaboration de la législation y relative ;

-    la négociation et la conclusion des accords de transport aérien bilatéraux et multilatéraux et, plus généralement, des accords dans le domaine de l’Aviation Civile avec les autres Etats et avec des organisations régionales et internationales ;

-    la supervision de la recherche et du sauvetage en collaboration avec les autres Ministres impliqués ;

-    le pouvoir de diligenter les enquêtes en cas d’accident et incident d’aviation ;

-    le pouvoir de prendre par lui-même ou par les organismes et opérateurs concernés, toute mesure conservatoire.

Article 9 : Pour se conformer à la règlementation de l’OACI et de la CEMAC relative aux inspections, la Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale, en ajoutant aux missions de l’Autorité de l’Aviation civile celle relative à la conduite des inspections. La Commission a également adopté la proposition du Sénat de supprimer le groupe de mots « les aérodromes » déjà inclus dans les infrastructures.
Par ailleurs, elle a ajouté à la fin de cet article, le dernier alinéa de l’article 14 (ancien article 15).

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 9 : (…) ;
-    de la conduite des inspections nécessaires sur les infrastructures, les services de navigation aérienne, les aéronefs, les moteurs, propulseurs et appareils des aéronefs afin de veiller au maintien de la sécurité et de l’exploitation.

Elle est dotée des moyens qui lui permettent d’accomplir ses missions en toute indépendance.

Article 11 : Afin d’éviter une redondance par rapport au 1er alinéa de cet article, la Commission a adopté la rédaction du Sénat qui supprime le groupe de mots « dans les limites des compétences qui lui sont dévolues » à la fin du dernier alinéa.

Cet article se lit ainsi qu’il suit :

Article 11 : Dans l’exercice de ses prérogatives, l’autorité de l’Aviation Civile assure notamment :
-     (…) ;
-    la coordination et la supervision de l’ensemble des activités aéronautiques et aéroportuaires et le suivi de l’activité des organisations internationales et régionales dans le domaine de l’aviation civile.

Article 12 : Pour prendre en compte tous les organes et installations aéroportuaires placées sous la supervision de l’Autorité de l’Aviation Civile, la Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale.

 Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 12 : En matière de coordination et de supervision de l’ensemble de l’activité aéronautique nationale, l’autorité de l’Aviation civile a pouvoir sur :
-    (…) ;
-    tous les services aéroportuaires ;

-    tous les autres aéronefs.

Article 14 : Pour prendre en compte la nouvelle numérotation des articles visés, la Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale et a supprimé le dernier alinéa de cet article.

Elle a par ailleurs transféré le dernier alinéa de cet article à l’article 9 ci-dessus.

 Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 14 : Outre les missions et prérogatives visées aux articles 9 à 12 ci-dessus, l’autorité de l’Aviation civile est membre de droit des commissions, comités et assemblées dont l’objet se trouve en rapport avec ses missions.

Articles 16, 17, 18 et 19 : Afin de prendre en compte le corps des Inspecteurs de l’Aviation Civile, de définir leurs rôle et missions et pour se conformer aux textes en vigueur de l’OACI et de la CEMAC, la Commission a adopté les nouveaux articles introduits par l’Assemblée nationale et qui comblent un vide juridique dans le texte présenté par le Gouvernement.

Ces articles se lisent désormais ainsi qu’il suit :
    
Article 16 : Pour lui permettre d’assurer sa mission d’inspection prévue à l’article 10 ci-dessus, l’autorité de l’Aviation Civile dispose d’un corps d’inspecteurs de l’Aviation Civile.

Par délégation du Ministre chargé de l’Aviation civile, le Directeur Général de l’autorité de l’Aviation civile nomme  les inspecteurs de l’Aviation civile sur la base d’une liste d’aptitudes professionnelles et techniques.

Le statut et les missions d’inspecteurs sont fixés par voie règlementaire conformément aux dispositions en vigueur de l’OACI et du Code de l’Aviation civile de la CEMAC.

Article 17: Avant leur entrée en fonction, les inspecteurs prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance de Libreville selon la formule suivante : « je jure de remplir fidèlement mes fonctions, d’observer en tous les devoirs qu’elles m’imposent et d’apporter mon concours à la justice avec diligence et probité, de respecter strictement les lois de la République Gabonaise pour exercer les pouvoirs qui me sont conférés dans le but de surveiller l’application ou constater la violation du Code de l’aviation civile et des textes qui en découlent pour son application, de toutes Conventions internationales relatives à l’aviation civile auxquelles la République est ou sera partie ; je jure d’agir et de me conduire toujours loyalement dans l’exercice de mes fonctions d’inspecteur de l’aviation civile ».

Article 18: Les rapports et procès-verbaux de l’inspecteur de l’Aviation civile font foi jusqu’à preuve du contraire.

Article 19: Pour l’exécution de sa mission, l’inspecteur de l’Aviation civile peut requérir directement le concours de la force publique.

Il bénéfice de la protection de l’Etat contre les menaces et outrages.

Article 21 : Afin de prendre en compte l’immatriculation des aéronefs de l’étranger et celle des aéronefs immatriculés au Gabon, la Commission a fusionné l’amendement de l’Assemblée nationale avec celui du Sénat.

Elle a donc inséré l’immatriculation des aéronefs au Gabon après le 1er alinéa de l’article et l’enregistrement des immatriculations étrangères à la fin de l’article.
Cet article se lit ainsi qu’il suit :
Article 21 : Tous les aéronefs utilisés par des entreprises gabonaises de transport public doivent être immatriculés en République gabonaise, sous réserve de la dérogation prévue par les dispositions de l'article 83 bis de la Convention de Chicago.
Cette immatriculation est consignée dans le registre national d’immatriculation.

Toutefois, au cas où, par manque d’équipement dûment prouvé, une entreprise est obligée de louer ou d’affréter temporairement un aéronef immatriculé à l’étranger, l’autorité compétente peut autoriser l’emploi d’un tel aéronef par cette entreprise, à condition de bénéficier d'un permis provisoire de circulation d’une durée limitée.
Un texte réglementaire détermine les conditions de délivrance du permis provisoire.

Cette immatriculation à l’étranger est consignée dans un répertoire au Gabon.

Article 89 : Pour une meilleure rédaction, la Commission a adopté l’amendement du Sénat.

Cet article se lit ainsi qu’il suit :

Article 89 : L’autorité compétente, les autorités publiques de police ou des douanes peuvent procéder à une rétention à titre conservatoire, à la charge de l'exploitant technique ou, le cas échéant, de l'exploitant commercial ou du propriétaire, de tout aéronef immatriculé en République Gabonaise ou à l’étranger dans l’un des cas suivants :

Le reste de l’article sans changement
 

Article 104 : La Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale car elle prend en compte la nouvelle numérotation des articles après la création par cette dernière de nouveaux articles.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 104 : Par dérogation aux dispositions de l’article 103 ci-dessus, des exemptions peuvent être accordées ou reconnues aux aéronefs qui satisfont aux conditions particulières fixées par voie règlementaire. Ces conditions portent notamment sur la conception et l’usage de ces aéronefs et sur l’aptitude des personnes qui les utilisent.

Le reste de l’article sans changement

Article 106 : Considérant que les règlements communautaires sont applicables dans les Etats membres et l’amendement apporté par l’Assemblée nationale enrichit le texte, la Commission a adopté la rédaction de cette dernière.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 106 : (…).
La circulation aérienne est fixée par les dispositions des textes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, complétées par les règlements communautaires et nationaux.

Le reste de l’article demeure sans changement.

Article 122: La Commission a adopté la rédaction du Sénat jugée plus appropriée.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 122 : Sauf cas de force majeure ou d’autorisation de l’autorité compétente, le décollage ou l'atterrissage d'un aéronef ne peut se faire en dehors d'un aérodrome ou d’un héliport.

Les aéronefs venant de l'étranger ou s'y rendant doivent effectuer leur atterrissage et leur décollage sur un aérodrome international, sauf cas de force majeure ou d’autorisation de l’autorité compétente.

Article 127 : Pour être conforme aux normes de l’OACI, la Commission a adopté la rédaction du Sénat car elle pose d’abord le principe de mise en place d’un contrôle sanitaire à chaque aéroport international avant d’évoquer son fonctionnement.

Cet article se lit désormais comme suit :

Article 127 : Un contrôle sanitaire est mis en place dans chaque aéroport international. Ce contrôle sanitaire aux frontières est régi par les dispositions des règlements sanitaires de l'Organisation Mondiale de la Santé, des arrangements internationaux et des textes en vigueur en vue de prévenir la propagation par voie aérienne des maladies transmissibles.

Section 1 : Considérant que la section 1 ne traite que des aspects de sûreté et de facilitation, la Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale.

Cette section se lit désormais ainsi qu’il suit :

Section 1 : des entités participant aux mesures de sûreté et de facilitation

Article 144 : Pour se conformer à la règlementation de la CEMAC, celle qui pose le principe d’un comité national de la sûreté et de la facilitation de l’Aviation civile, la Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale.

Cet article se lit désormais comme suit:

Article 144 : Pour la coordination des activités de sûreté et de facilitation, il est institué par le Ministre chargé de l’Aviation civile un comité national de sûreté et de facilitation.

Article 145: Pour être en harmonie avec l’article nouveau ci-dessus, la Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 145 : Le comité national de sûreté et de facilitation assiste le Ministre de l’Aviation civile et l’autorité de l’aviation civile pour la mise en œuvre des divers aspects du programme national de sûreté et de facilitation de l’Aviation civile.

Il est chargé de coordonner les activités de facilitation entre les ministères, les services et les autres organismes de l’Etat.

Article 167 : L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté cet article en ajoutant au 1er alinéa le groupe de mots « l’élaboration et de la supervision de » après le groupe de mots « est chargée de » et ont ensuite supprimé le groupe de mots « l’établissement et la mise en œuvre d’un ».

Cet article se lit ainsi qu’il suit :

Article 167 : Le Ministre de l’Aviation civile est chargée de l’élaboration et de la supervision du programme national de sécurité en matière d’Aviation civile.

Ce programme comprend :

-    la politique et les objectifs de sécurité ;
-    la gestion du risque de sécurité ;
-    l’assurance de la sécurité ;
-    la promotion de la sécurité.
Article 168 : L’autorité compétente ne pouvant pas être à la fois juge et partie, la Commission a adopté la rédaction du Sénat.

Cet article se lit désormais comme suit :

Article 168 : L’autorité de l’Aviation civile approuve le système de gestion de la sécurité des organismes assujettis, comprenant notamment :


-    les catégories de personnes physiques ou morales qui doivent élaborer et appliquer un système de gestion de la sécurité ;
-    les pouvoirs d’intervention des responsables des organismes assujettis ;
-    les différents critères à suivre dans l’élaboration du système de gestion de la sécurité.

Article 177 : Pour compenser la gêne occasionnée aux clients par les retards devenus récurrents dus au non-respect des horaires de vol, surtout sur les lignes intérieures, la Commission a adopté la rédaction du Sénat qui  insère un deuxième alinéa en vue de contraindre les compagnies aériennes à indemniser les clients lésés selon des modalités à fixer par voie réglementaire.

Cet article se lit désormais comme suit :

Article 177 : Aucune entreprise de services aériens réguliers de transport public ne peut modifier ses itinéraires ou abandonner l’exploitation d’une route ou d’un tronçon de route, sans se conformer aux conditions requises.

Elle doit en outre, respecter, sauf cas de force majeure, ses horaires de vol et le cas échéant, assumer les désagréments de tout ordre subis par  ses clients au-delà d’un seuil tolérable de deux heures de retard ou d’annulation de vol.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

Article 218 : Pour une meilleure rédaction, la Commission a adopté l’amendement du Sénat.

Cet article se lit désormais comme suit :

Article 218 : (…)

-    garantir la sécurité de l'aéronef ou des personnes ou des biens à bord ;
-    maintenir le bon ordre et la discipline à bord ;
-    remettre la personne concernée aux autorités compétentes.
Il peut débarquer cette personne sur le territoire de tout État où peut atterrir l'aéronef.

Article 219 : Pour une meilleure rédaction, la Commission a adopté l’amendement du Sénat.

Cet article se lit désormais comme suit :

Article 219 : (…)

Tout membre d'équipage ou passager peut également, de sa propre initiative prendre toutes mesures préventives nécessaires, s'il estime qu'elles s'imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l'aéronef, des personnes ou des biens à bord.

Article 222 : Pour une meilleure rédaction, la Commission a adopté l’amendement du Sénat.

Cet article se lit ainsi qu’il suit :

Article 222 : La responsabilité du commandant de bord, des autres membres de l’équipage, d’un passager, du propriétaire de l’aéronef, de l’exploitant de l’aéronef ou de l’affréteur ne peut être engagée du fait du préjudice subi par la personne objet des mesures de contrainte.

Article 275 : Afin d’éviter d’une part, que ces dispositions ne soient en contradiction avec ceux de l’ancien article 271 précédent et d’autre part, un conflit de juridiction dans l’espace entre les juges gabonais et les juges du lieu d’atterrissage de l’aéronef ou de l’arrestation des concernés de l’infraction, la Commission a adopté la rédaction du Sénat.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 275 : Sauf dispositions contraires, sont également compétentes en matière de répression des infractions relevant de l’aviation civile, les juridictions du lieu d’atterrissage de l’aéronef et du lieu d’arrestation de l’auteur ou du complice de l’infraction.

Article 276 : La Commission a adopté la rédaction du Sénat car les auteurs des délits prévus dans cet article sont concernés également par les sanctions administratives de l’article 265 (ancien article 262).

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 276 : Sans préjudice des sanctions administratives prévues à l’article 265 ci-dessus, est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six ans et d’une amende de trois millions à trente millions de francs CFA, ou de l’une de ces peines seulement, l’exploitant technique, le propriétaire ou, le cas échéant, l’exploitant commercial qui :

Le reste de l’article sans changement.

Article 293 : La Commission a adopté la rédaction du Sénat car le 1er tiret prévoit la perpétuité pour un acte, certes grave, mais qui mériterait une peine moindre.

En effet, l’article traite de la réclusion à perpétuité, il est nécessaire de reformuler les tirets en mettant en relief les faits et circonstances susceptibles de justifier la perpétuité.

C’est le cas des violences graves, dans l’aéroport qui interrompent le service et qui causent  des blessures graves ou la mort.

C’est le cas aussi de l’attaque de l’équipage ou un membre de l’équipage, à l’aéroport, par violences, rendant obligatoire de suspendre le vol.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 293 : Est punie de la réclusion à perpétuité, toute personne qui, avec ou sans l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme :

-    accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aéroport, un acte de violence qui interrompt le service aéroportuaire et cause des blessures graves ou la mort ;
-    accomplit à l’encontre d’un équipage ou d’un de ses membres, dans un aéroport un acte de violence obligeant à suspendre le vol de ces derniers ;
-    détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport.
Article 300 : Afin d’élargir le champ d’application des mesures visées par le présent article, la Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale car d’une part, elle précise mieux l’autorité qui met en œuvre les infrastructures visées dans les présentes dispositions et d’autre part, elle indique à quelles normes l’autorité de l’Aviation Civile se réfère, notamment le Code de l’Environnement.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 300 : Pour tout projet d’implantation, de construction ou d’aménagement des infrastructures publiques ou privées du secteur de l’Aviation Civile, l’autorité de l’aviation civile est chargée de mettre en œuvre des mesures règlementaires et techniques destinées à atténuer ou limiter les nuisances et d’autres effets dommageables liés aux activités de ce secteur conformément aux normes de l’OACI et du Code de l’Environnement en vigueur en République Gabonaise.

Article 301 : La présente loi nécessite la prise de plusieurs textes réglementaires, le Sénat a proposé de lier son application à la mise en place effective desdits textes, la Commission a adopté la rédaction du Sénat.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 301 : Les exploitants et opérateurs du secteur de l’aviation civile en activité avant la promulgation de la présente loi disposent d’un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de promulgation pour se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes d’application y afférents.

Telles sont, monsieur le Président, mesdames et messieurs les Parlementaires, les conclusions auxquelles est parvenue notre Commission mixte paritaire et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
 
Je vous remercie.

Le Président : Merci, cher collègue.

Honorables députés, ce texte ayant fait l’objet d’une Commission mixte paritaire, les règles énoncées tout à l’heure s’appliquent.

Je me tourne vers le Gouvernement.

Le Gouvernement souhaite-il prendre la parole ? Non.

Merci, monsieur le Ministre d’Etat.

Je soumets le rapport aux voix.

-    Qui s’abstient ? Personne.
-    Qui est contre ? Personne.
-    Qui est pour ? Tous les députés.

Le projet de loi portant Code de  l’Aviation civile est adopté à l’unanimité des députés présents.

Nous passons à l’examen du projet de loi fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique, de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées en République Gabonaise. Je passe la parole à notre collègue Louis Marie MOUSSAVOU.

Louis Marie MOUSSAVOU (Rapporteur de la Commission mixte paritaire) : Merci, monsieur  le Président.

Rapport établi au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte identique sur les dispositions restant en discussion liées au projet de loi fixant le régime juridique de la Production, du Transport et de la Distribution de l’énergie électrique, de l’Eau potable et de l’Assainissement des eaux usées en République Gabonaise.

La Commission Mixte Paritaire Assemblée nationale-Sénat, chargée de proposer un texte identique sur les dispositions restant en discussion relatives au projet de loi fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique, de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées en République gabonaise, s’est réunie le vendredi 14 octobre 2016, dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.
Les travaux étaient dirigés par le député Marie Madeleine NYINGONE ANDA, Président, assisté des parlementaires ci-après :
-    Gabriel OGOULA MONYAMA(Sénateur), Vice-Président ;
-    Louis Marie MOUSSAVOU (Député), 1er Rapporteur ;
-    Isidore TOUKOU MOUBEDI (Sénateur), 2e Rapporteur.
Au terme de l’examen des articles ayant fait l’objet d’un désaccord entre les deux chambres, la Commission est parvenue à l’adoption d’un texte commun ainsi qu’il suit :
Intitulé du texte : La Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée Nationale jugée plus appropriée.
Cet intitulé s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Intitulé du texte : Loi fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique et de l’eau potable en République gabonaise.

Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 1er : La Commission a reformulé la rédaction de l’Assemblée nationale en supprimant la référence à l’article 54 de la Constitution qui se rapporte à la procédure législative.
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, garantit le droit d’accès à l’énergie électrique et à l’eau potable. Ce droit est reconnu à tous dans le respect de l’égalité, de l’équité consacrées par les textes en vigueur.

La jouissance de ce droit est garantie par l’Etat.

Article 8 : La Commission a retenu la rédaction du Sénat jugée plus précise.
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 8 : Les contrats de délégation visés à l’article 3 sont passés après mise en concurrence des candidats conformément aux dispositions des textes en vigueur, entre l’Etat et le ou les délégataires visés par les articles 4 et 5 ci-dessus. Ces contrats comportent un ou plusieurs cahiers des charges qui en font partie intégrante.

(Le reste sans changement)
Chapitre V: La Commission a préféré la rédaction du Sénat qui prend en compte les contrats antérieurs.
Cet intitulé s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Chapitre V: Des dispositions  transitoires, diverses et finales.

Article 15 : Pour être en harmonie avec l’intitulé du chapitre V, la Commission a adopté l’article créé par le Sénat car il traite des contrats des concessions antérieurs.
Cet article se lit ainsi qu’il suit :
Article 15 : Les contrats antérieurs dont l’amortissement des installations nécessaires aux activités déléguées n’est pas encore effectif feront l’objet d’une révision, conformément aux dispositions de la présente loi. Cette révision interviendra dans un délai n’excédant pas six (6) mois après la promulgation de la présente loi.
Telles sont, monsieur le Président, mesdames et messieurs les parlementaires, les conclusions auxquelles est parvenue notre Commission mixte paritaire et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Je vous remercie.

Le Président : Merci, cher collègue.

Le Gouvernement souhaite-il prendre la parole ? Non.

Merci de votre confiance. Je soumets le texte aux voix.
 
-    Qui s’abstient ? Personne.
-    Qui est contre ? Personne.
-    Qui est pour ? Tous les députés

Le projet de loi fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique, de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées en République Gabonaise est adopté à l’unanimité des députés présents.

Nous passons au quatrième texte, le projet de loi portant Code de protection sociale en République Gabonaise et je passe la parole à notre collègue Gabriel MALONGA MOUELET, pour nous en lire le rapport.

Gabriel MALONGA MOUELET (Rapporteur de la Commission des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la Communication) : Merci, monsieur le Président.

Rapport établi au nom de la Commission des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la Communication chargée d’examiner le projet de loi portant Code de protection sociale en République Gabonaise.

La Commission des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la Communication s’est réunie les 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24 et 25 octobre 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue de l’examen du projet de loi portant Code de protection sociale.

     Les travaux étaient dirigés par le Député Albertine MAGANGA MOUSSAVOU, Président, assisté des députés :

-    Emmanuel IDOUNDOU, Vice-Président ;

-    Gisèle AKOGHET ép. NDOUTOUME ESSONE, 1er Rapporteur ;

-    Gabriel MALONGA MOUELET, 2e Rapporteur.

Avant de procéder à l’examen proprement dit du projet de loi, la Commission a auditionné Monsieur Paul BIYOGHE MBA, Ministre d’Etat, Ministre du Développement Social et Familial, de la Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale, venu, au nom du Gouvernement exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.

I-AUDITION

Dans son exposé, le Ministre d’Etat a indiqué que le présent projet de code expose les dispositifs prévus par l’Etat pour la prise en charge des Gabonais en termes de sécurité sociale, de garantie sociale et d’aide sociale.

En effet, il a souligné qu’à travers les principes qui, aux plans fonctionnel et institutionnel, doivent gouverner le système de protection sociale au Gabon, ce texte vise précisément à prémunir les diverses couches de la population gabonaise contre les risques sociaux, professionnels et sanitaires à toutes les étapes de leur vie.

Poursuivant son propos, il a mentionné que la protection sociale regroupe trois (3) branches :

    la prévoyance sociale, c’est-à-dire les systèmes d’assurance publics ou privés auxquels une personne peut souscrire afin de se garantir d’un risque ;

     la garantie sociale qui intègre l’ensemble des mécanismes institués de prise en charge régulière des citoyens exposés aux risques sociaux ;

    l’action sociale constituée par l’ensemble des prestations sociales ou concours financiers ou en nature que l’Etat apporte de façon ponctuelle à certaines catégories de personnes, en cas de survenance de certains événements ou de certaines situations de détresse naturelle.

Par ailleurs, il a fait savoir que compte tenu de l’ampleur des situations de détresse et de paupérisation vécues par les populations au cours des trois dernières décennies à la faveur d’un accroissement démographique très marqué dans notre pays, le Gouvernement a décidé de revisiter le cadre légal et réglementaire régissant ces domaines, car celui-ci était demeuré inchangé, immobile, comme figé dans l’histoire.

Concluant son propos, le Ministre d’Etat a relevé que le projet de code soumis à examen comprend dix (10) titres :

-    le titre I est consacré aux dispositions générales ;

-    le deuxième énumère et organise les dispositifs et régimes formant le système de protection sociale tout en incluant l’action sanitaire et sociale ;

-    le titre III traite du financement de la protection sociale tandis que le quatrième aborde les questions de recouvrement des ressources ;

-    destiné au contrôle, le titre V confère aux personnels de recouvrement habilités par les organismes de gestion les prérogatives reconnues aux receveurs des impôts, aux inspecteurs et contrôleurs du travail ;

-    le titre VI, quant à lui, a pour objet le contentieux. Il en fixe la procédure de règlement et détermine également les infractions et les sanctions ;

-    le titre VII énonce les règles qui permettent d’assurer la coordination des actions des différents intervenants (organismes de gestion et affiliés) ;

-    le titre VIII définit les principes, les règles qui régissent le pilotage, les paramètres et le cadre institutionnel du système de protection sociale pendant que le neuvième traite de la surveillance et du contrôle dudit système ;

-    le titre X enfin est consacré aux dispositions diverses et finales.


II-DISCUSSION

    L’exposé de monsieur le Ministre d’Etat a suscité de la part des députés des préoccupations portant notamment sur :

-    l’utilisation abusive de la voie réglementaire dans le projet de loi ;

-    la gestion des caisses ;

-    les exonérations accordées aux sous-traitants ;

-    la problématique du financement du système de protection sociale ;

-    les éclairages sur l’assurance chômage ;

-    les précisions sur le niveau réel des pensions actuelles ;

-    les statistiques relatives aux personnes vulnérables prises en charge ;

-    l’adoption des budgets annexes ;

-    l’implication des structures caritatives ;

-    la difficulté relative à l’accueil des assurés CNAMGS dans les pharmacies ;

-    la notion de gabonais économiquement faible élargie aux ministres du culte.

    Répondant à ces préoccupations, monsieur le Ministre d’Etat a apporté les éclairages suivants :

    Concernant l’utilisation abusive de la voie réglementaire dans le projet de loi, le Ministre d’Etat a expliqué que cette tendance est due pour éviter la procédure législative trop longue dans les matières dont le traitement requiert l’urgence. Cette situation n’entrave pas la mission de contrôle assignée au Parlement.

    S’agissant de la gestion des caisses, il a souligné que les caisses sont gérées conformément aux textes en vigueur. De plus, chaque structure est dotée d’un Conseil d’Administration et d’un Commissaire aux comptes.

    Par ailleurs, il a fait savoir que certains textes internationaux notamment la CIPRES stipulent que les organismes de prévoyance sociale peuvent créer des structures sociales à hauteur de 0,5 à 1% de leurs budgets. De même, la loi n° 6/75, bien qu’obsolète, dispose que la CNSS peut mener certaines actions qui ne sont pas directement liées à son objet.

    Toutefois, le Ministre d’Etat a relevé que le Gouvernement doit mener une réflexion à moyen terme afin de non seulement juger de l’opportunité de ces investissements, mais aussi d’en encadrer la réalisation.

Au sujet des exonérations accordées aux sous-traitants, le Ministre d’Etat a mentionné que le Gouvernement souhaite réduire à leur plus simple expression les charges des sous-traitants relatives à l’action sociale.

      A propos de la problématique du financement du système de protection sociale, il a indiqué que l’on ne devait rester statique en ce qui concerne la situation financière actuelle car le Gouvernement estime qu’à moyen terme, les finances de l’Etat peuvent s’améliorer et prendre en compte un certain nombre de postes de dépenses qui sont déjà prévus dans le projet de loi de finances 2017.

      Pour ce qui est des éclairages sur l’assurance chômage, il a déclaré qu’il est nécessaire de prévoir cette disposition et que le texte soumis à examen pose simplement le principe. Les conditions et modalités relative à cette assurance chômage seront fixées par voie réglementaire ultérieurement car il faut au préalable faire des études et des simulations.

Par ailleurs, il a noté qu’en octroyant cette allocation au chômeur, les conditions de vie des populations peuvent s’améliorer et la dignité de la personne humaine se trouve ainsi respectée. Enfin, cette disposition va permettre au Gabon d’être en règle avec les instances internationales sociales dont il est membre.

       Abordant les précisions sur le niveau réel des pensions actuelles, le Ministre d’Etat a souligné que le montant a été revu à la hausse lors de l’augmentation du SMIG en 2007. Actuellement, la plus petite pension s’élève à environ cent quatre-vingt-douze mille (192.000) francs CFA. Le retard de paiement constaté réside dans le fait que plusieurs personnes ne suivent pas régulièrement le versement de leurs cotisations par les employeurs ou perdent leurs bulletins de salaire. Or, pour prétendre à une pension, il faut non seulement reconstituer la carrière en fournissant notamment tous les bulletins, mais aussi accomplir le nombre d’annuités ou de semestrialités requis.

      Concernant les statistiques relatives aux personnes vulnérables prises en charge, il a fait savoir que les personnes vulnérables notamment les orphelins, les conjoints survivants peuvent être considérées comme celles qui sont sujettes à des complications. Quant aux statistiques, il a précisé qu’au total dix mille deux cent quarante-huit (18.248) personnes réparties comme suit ont été prises en charge :



-    Estuaire : 3.807 ;
-    Haut-Ogooué : 2.077 ;
-    Moyen-Ogooué : 1.505 ;
-    Ngounié : 1.956 ;
-    Nyanga : 1.435
-    Ogooué-Ivindo : 1.282 ;
-    Ogooué-Lolo : 2.295 ;
-    Ogooué Maritime : 501 ;
-    Woleu-Ntem : 3.390.

     Toutefois, il a relevé que pour être pris en charge, il faut absolument être immatriculé à la CNAMGS. Et pour ce faire, la présentation de l’acte de mariage ainsi que celui de décès est requise.

        Parlant de l’adoption des budgets annexes, le Ministre d’Etat a précisé que le législateur n’a pas spécialement prévu la prise en charge du déficit des caisses en matière sociale. En dépit de ce vide juridique, il est possible que le Parlement examine lesdits budgets ; ceux de la CNAMGS et du FNAS, sont déjà inscrits dans le projet de loi de finances 2017.

         Quant à l’implication des structures caritatives, il a indiqué que le Gouvernement a associé ces structures notamment la Croix Rouge afin d’obtenir des solutions aux problèmes d’urgence.

        S’agissant de la difficulté relative à l’accueil des assurés CNAMGS dans les pharmacies, il a souligné que l’affluence des patients dans certaines officines telles que la pharmacie des Forestiers est à l’origine de ces dysfonctionnements. Pour y remédier et afin d’éviter le monopole d’une structure, l’Etat à travers la CNAMGS doit trouver d’autres pharmacies partenaires.

      Venant enfin à la notion de gabonais économiquement faible élargie aux ministres du culte, il a expliqué que le critère de base ou de référence est le SMIG. Tout gabonais ayant un revenu inférieur ou égal au SMIG est considéré comme économiquement faible et que si les ministres du culte sont dans cette fourchette et qu’ils sont de nationalité gabonaise, ils doivent bénéficier de cette mesure.

Toutefois, le Ministre d’Etat a noté qu’à la suite de l’audit sur la CNAMGS, une étude va être faite en vue de toiletter ce fichier et ne retenir que ceux qui répondent réellement à ce critère de référence.

III-EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes :

Intitulé de la loi : Pour être plus complet, la Commission a ajouté le groupe de mots « en République Gabonaise » à la fin de ce titre qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Loi n°………… /2016
portant Code de Protection Sociale en République Gabonaise.

Préambule de la loi : La Commission a remplacé le groupe de mots « le Parlement a » par « l’Assemblée nationale et le Sénat ont ».

Ce préambule s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté.
Le reste demeure sans changement.

Article 1er : Pour être conforme à l’intitulé de la loi, la Commission a ajouté le groupe de mots « en République Gabonaise » à la fin de l’article.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte Code de protection sociale en République Gabonaise.

Article 2 : Pour coller à l’esprit du texte, la Commission a supprimé le groupe de mots « institut ou » placé après « présent code » et « autres » à la fin du 1er alinéa après l’article défini « les » et le dernier alinéa jugé superfétatoire.
Elle a, par ailleurs, visé la recommandation 202  après « la convention 102 » de l’OIT au 1er alinéa.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 2 : Le présent code consacre un système de protection sociale visant à garantir une meilleure couverture des différents risques économiques et sociaux prévus par la convention 102 et la recommandation 202 de l’Organisation Internationale du Travail, en abrégé O.I.T et le Traité instituant une Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale, en abrégé CIPRES, à travers un dispositif législatif, règlementaire et conventionnel, ainsi qu’à travers des mécanismes et des moyens dont les modalités de mise en œuvre sont définies par la présente loi et les textes en vigueur.

Article 3 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a remplacé le groupe de mots « exerce dans le cadre » par le groupe de mots « organise autour » au début de l’alinéa, jugé inapproprié.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 3 : La protection sociale s’organise autour des régimes de protection déterminés, gérés par les organismes publics ou privés spécifiques expressément habilités, en conformité avec les règles et principes fondamentaux consacrés en la matière.

Titre premier : Des dispositions générales

Chapitre premier : Des définitions

Article 4 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

Article 4 : Au sens des dispositions de la présente loi, on entend par :

-    accident du travail : accident survenu, quelle qu’en soit la cause, à tout travailleur par le fait ou à l’occasion du travail ;

-    activités génératrices de revenus (AGR) : activités économiques de petites dimensions visant une autonomisation des populations ou personnes en situation de précarité ;

-    (…) ;

-    aides sociales : prestations sociales, de toute nature que l’Etat apporte de façon ponctuelle à certaines catégories de personnes, en cas de survenance de certains événements ou de certaines situations de détresse naturelle ;

-    assujetti volontaire : assuré ayant appartenu à un régime contributif, qui cesse toute activité salariée, alors qu’il n’a pas encore rempli les conditions d’accès aux droits, et qui vient s’affilier à nouveau au régime contributif, en vue de compléter les périodes d’assurance nécessaires au bénéfice des prestations ;

-    délai de prescription : délai imparti à la réalisation du terme entrainant la déchéance du droit et rendant toute action irrecevable ;

-    gabonais économiquement faible : toute personne physique de nationalité gabonaise âgée d’au moins 16 ans et dont les revenus, inférieurs au SMIG, nécessitent le recours à la solidarité nationale afin de bénéficier d’une protection sociale contre les risques liés à la maternité, aux charges familiales, à la maladie, au chômage et à la vieillesse.

Sous réserve de remplir les conditions fixées à l’alinéa ci-dessus, peuvent également prétendre à la qualité de gabonais économiquement faible, les ministres de cultes : prêtre, imam, pasteur, religieux ou religieuses appartenant à une congrégation ou à une association religieuse reconnue par l’administration compétente.
Le statut de gabonais économiquement faible est reconnu après une enquête sociale effectuée, selon les modalités fixées par voie règlementaire.

-    garantie sociale : système de protection sociale des citoyens vulnérables contre les risques sociaux aux moyens de mécanismes de prise en charge offerts par l’Etat ;
-    gens de maison : personnel astreint aux travaux domestiques et assimilés ;

-    handicap : incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à une pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité entre citoyens.

-    (…) ;

-    immatriculation : opération administrative consistant à enregistrer un travailleur, un employeur ou toute autre personne physique ou morale au régime de protection sociale et se traduisant par l’attribution d’un identifiant ;

-    inactif majeur : ayant-droit majeur ne disposant pas d’une couverture sociale.

-    inactif mineur : ayant-droit mineur ne bénéficiant pas d’une couverture sociale particulière ;

-    incapacité : réduction temporaire ou permanente de certaines facultés ou fonctions physiques ou mentales chez une personne ;

-    (…) ;

-    médecin conseil : médecin ou groupe de médecins habilités par l’organisme de gestion d’un régime de protection sociale pour agir en son nom en matière médicale ;
-    médecin du travail : médecin spécialisé en sécurité, santé et hygiène au travail ;

-    (…) ;

-    personne du 3e âge : personne physique de nationalité gabonaise âgée de soixante (60) ans et plus ou ayant atteint l’âge limite d’admission à la retraite, abandonnée, sans revenu et en détresse sociale ;

-    pharmacien conseil : pharmacien ou groupe de pharmaciens d’un organisme de gestion chargé de conseiller et d’assister cet organisme en matière de gestion des médicaments ;

-    plafond : revenu maximum à prendre en compte pour le calcul des cotisations et prestations des assurés ;

-    plancher : revenu minimum à prendre en compte pour le calcul des cotisations et des prestations des assurés ;

-    (…) ;

-    protection sociale : ensemble des mécanismes de prévoyance sociale permettant aux individus de faire face aux conséquences des risques de la vie notamment la maternité, la vieillesse, l’invalidité, la maladie, les charges de famille, la précarité, la pauvreté ou l’exclusion sociale ;

-    risque économique : privation de revenu ;

-    (…) ;

-    risque professionnel : ensemble de situations constitutives d’accidents ou de maladies survenus par le fait ou à l’occasion du travail ;

-    semaine de référence : semaine de travail arrêtée à 40 heures en République Gabonaise ;

-    travailleur mobile : travailleur qui n’a pas d’installation fixe, ayant un lien de subordination et qui va d’un secteur de travail à un autre ;

-    travailleur non salarié : travailleur indépendant qui n’a pas de lien de subordination ;

-    travailleur social : professionnel qui œuvre dans le domaine de l’action sociale au sens large et intervient dans le cas de la prévention, l’action sociale et l’accompagnement. Il favorise le développement des potentiels et veille au respect de la dignité des personnes.

-    vulnérabilité : risque de fragilisation matériel ou moral auquel sont exposé un individu, une communauté. Sur le plan social, la concrétisation potentielle serait l’exclusion sociale.

Le reste de l’article demeure sans changement.

Chapitre II : Du système de protection sociale

Section 1 : Des objectifs

Article 5 : Pour être conforme aux normes internationales, la Commission a supprimé le groupe de mots « du pays » après « population », jugé inapproprié, au 1er alinéa. Par ailleurs, pour une meilleure harmonisation, elle a mis en évidence le pronom « de » après le groupe de mots « en matière ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 5 : Le système de protection sociale a vocation à couvrir la population contre les risques économiques et sociaux déterminés par les pouvoirs publics, en conformité avec les normes internationales.

    Ces risques, qui justifient un besoin de protection individuel, familial ou collectif, comprennent neuf branches ouvrant des prestations en matière de :

-    maternité ;
-    charges familiales ;
-    santé, en termes de soins ;
-    maladie, en termes d’indemnités ;
-    accident du travail et maladie professionnelle ;
-    chômage ;
-    invalidité ;
-    vieillesse ;
-    décès.

Article 6 : Pour se conformer au titre de la section, la Commission a supprimé le groupe de mots  « la mise en œuvre du » au début du 1er alinéa de cet article et pour être cohérent, elle  a mis en évidence la préposition « à » après le verbe « vise »  au 1er alinéa.
Par ailleurs, la Commission a transféré les derniers membres de phrases des deux derniers tirets au 1er alinéa de l’article 2 qui vise les textes de références.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 6 : Le système national de protection sociale vise à :

-    réduire la pauvreté, promouvoir la cohésion sociale, l’égalité des droits et l’investissement humain ;

-    rendre effectif le droit humain à la sécurité sociale en établissant des garanties légales ;

-    promouvoir une activité économique productive ainsi que la réduction de l’informalité et de la précarité ;

-    coordonner le développement social avec l’économie, l’emploi et d’autres politiques ;

-    assurer progressivement à tous et en toutes circonstances l’accès à des soins de santé essentiels et à un revenu élémentaire ;

-    garantir progressivement des niveaux de protection plus élevés.


Article 7 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a supprimé les groupes de mots « du Gabon », «dispositifs ou » au 1er alinéa et « ou assurance sociale » à la fin du 1er tiret. Par ailleurs, elle a mis en évidence la préposition « de ». Egalement, pour se conformer à la politique en matière de protection sociale, elle a supprimé le groupe de mots » et supplémentaire ».

Cet amendement est valable pour l’ensemble du texte.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 7 : En vue d’atteindre les objectifs dans chacune des branches de risque, le service public de protection sociale met en œuvre des régimes adaptés relevant de :

-    la sécurité sociale ;

-    la garantie sociale ;

-    l’assurance complémentaire ;

-    l’aide sociale.

Article 8 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 7 ci-dessus, la Commission a supprimé le groupe de mots « dispositifs ou ». Cet amendement tient pour l’ensemble du texte.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 8 : Le choix des régimes et de leur combinaison est fait en vue d’assurer dans les meilleures conditions d’efficacité et de coût l’accomplissement des objectifs sociaux et de soutenabilité du système pour chaque branche.


Section 2 : Des principes et du champ d’application du système de protection sociale

Article 9 : La Commission a supprimé le mot « selon » au 4e alinéa, jugé redondant.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 9 : Le système de protection sociale met en œuvre un principe général de solidarité nationale, entre générations et à l’intérieur de chaque génération.

    Il consacre le caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie.

    Il réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte qui unit les générations.

    Selon la nature des risques couverts, la forme des régimes mis en place et leurs niveaux de prestations, le principe de solidarité nationale et universelle se complète avec le principe du contributif, afin de garantir le principe d’équité dans la reconnaissance des efforts de chacun.

    Pour les régimes donnant lieu au versement de cotisations, les taux de cotisations ne sont pas fixés en fonction du seul risque individuel mais, dans les cotisations propres à chaque régime, également en fonction du revenu des assujettis.

Articles 10 à 14 : Sans changement.

Section 3 : Des critères d’évaluation du système de protection sociale

Article 15 : Pour plus de précision, la Commission a remplacé le mot « régulièrement » par le mot « annuellement » au 1er alinéa. Elle a, par ailleurs, supprimé le mot « détaillé » placé après le groupe de mots « d’évaluation » et ajouté le groupe de mots « décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 15 : Les résultats du système de protection sociale doivent être annuellement évalués par rapport à ses objectifs. Cette évaluation doit être conduite à la fois globalement et par régime.

    Les processus d’évaluation et les critères d’évaluation sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la Protection Sociale pour chaque composante du système et pour l’ensemble. Ils doivent rendre compte de quatre types de résultats :

-    l’effectivité de la couverture des risques pour les populations visées ;

-    la soutenabilité financière immédiate et projetée de chaque régime et de l’ensemble ;

-    la qualité de la couverture propre à chaque régime au regard des besoins de ses affiliés ;

-    la qualité du service rendu et de la gestion administrative et financière.

Titre II : Pour une meilleure compréhension, la Commission a supprimé le groupe de mots « des dispositifs et » au début de ce titre qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Titre II : Des régimes formant le système de protection sociale.

Article 16 : Par souci d’harmonisation, la Commission a mis en évidence  l’article défini « des » après le mot « comprennent ». Elle a par ailleurs, supprimé « des dispositifs et » et « supplémentaire ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 16 : Les régimes formant le système de protection sociale comprennent des :

-    régimes de sécurité sociale ;
-    régimes d’assurance complémentaire ;
-    régimes des travailleurs mobiles et indépendants ;
-    régimes des agents publics ;
-    régimes d’assurance chômage ;
-    régimes de garantie et d’aides sociales.

Ces régimes sont complétés par une action sanitaire et sociale.

Chapitre 1er : Des régimes de sécurité sociale

Article 17 : Pour une meilleure cohérence du texte, la Commission a supprimé le groupe de mots « et supplémentaires » objet du chapitre 3.

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 17 : Les régimes du système de protection sociale relevant de la sécurité sociale comprennent les régimes de base généraux et les régimes spéciaux.

    Ces régimes fonctionnent sur un principe assurantiel. Le financement de leurs prestations est principalement assuré par les cotisations des assurés.

Articles 18 à 20 : Sans changement.

Article 21 : Pour une meilleure harmonisation avec le texte, la Commission a remplacé, au 1er alinéa, le mot « relèvent » par « concernent », jugé plus approprié.
Par ailleurs, pour être conforme avec les textes régissant la CNSS, la Commission  a interverti l’ordre des prestations au 1er tiret du 1er alinéa.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 21 : Les risques sociaux couverts par des régimes relevant de la sécurité sociale, concernent les branches suivantes :

1-    prestations de maternité et prestations familiales ;
2-    risques professionnels intégrant les activités de sécurité et de santé au travail ainsi que de prévention ;
3-    pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès ;
4-    assurance chômage.

Les branches de prestations sociales peuvent, en tant que de besoin, être créées, supprimées, étendues ou restreintes par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la Protection Sociale, sous réserve du respect des dispositions relatives à la mise à disposition préalable de la ressource de financement correspondant.

Article 22 : Pour plus de précision, la Commission a supprimé le groupe de mots « dispositif ou » au dernier alinéa de cet article.
Elle a par ailleurs mis en évidence l’article défini « les » après le mot « notamment ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 22 : Sont potentiellement assujettis aux régimes de sécurité sociale et peuvent bénéficier dans les conditions fixées par les textes en vigueur de l’ensemble des prestations ouvertes au titre de la sécurité sociale, toutes les personnes qui résident régulièrement sur le territoire national, notamment les :

-    employeurs des secteurs public et privé ;
-    travailleurs salariés ;
-    travailleurs non-salariés ;
-    salariés de l’Etat, des administrations publiques et des collectivités locales ;
-    travailleurs indépendants et assimilés ;
-    travailleurs saisonniers ou occasionnels ;
-    professionnels de spectacles ;
-    professionnels agricoles ;
-    professionnels du sport ;
-    travailleurs sociaux ;
-    agents publics ;
-    membres des institutions constitutionnelles ;
-    titulaires d’une pension ou d’une rente, quel que soit leur régime d’affiliation ;
-    élèves et étudiants non couverts au titre d’ayant droit ;
-    assujettis volontaires, dans les conditions définies par les textes en vigueur.

Les textes organiques de chaque régime de prestation sociale en déterminent les assujettis.  

Article 23 : Sans changement.

Chapitre 2 : Pour être en harmonie avec l’article 25, la Commission a inséré le mot « sociale » après le mot « garantie ».


Ce chapitre est ainsi libellé :

Chapitre 2 : Des régimes de garantie sociale et des aides sociales.

Article 24 : Les Régimes de protection sociale relevant du principe de la garantie sociale et des aides sociales assurent la couverture de risques sociaux spécifiques liés notamment :
-    à la famille ;
-    à la maternité ;
-    à la maladie ;
-    au chômage ;
-    à la vieillesse.

Article 25 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a supprimé le dernier tiret de cet article jugé redondant.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 25 : Sont potentiellement assujettis au système de garantie sociale et des aides sociales les Gabonais appartenant à l’une des catégories ci-après :

-    Gabonais Economiquement Faibles ;
-    les chômeurs ;
-    les personnes du 3e âge ;
-    les parents isolés sans emploi ;
-    les élèves et étudiants ;
-    les personnes handicapées adultes ;
-    la veuve, le veuf et l’orphelin sans ressources.
Les textes organiques de chaque régime en déterminent les assujettis.

Article 26 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a supprimé le groupe de mots « ou par tout autre gestionnaire » à la fin de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 26 : Les aides sociales sont exclusivement supportées par le budget de l’Etat.
La gestion des aides est assurée par l’organisme en charge de la garantie sociale.

Chapitre 3 : Le régime d’assurance complémentaire n’étant pas lui-même obligatoire, la Commission a supprimé le groupe de mots « et supplémentaire » à la fin de cet intitulé.

Ce chapitre est ainsi libellé :

Chapitre 3 : Des régimes d’assurance complémentaire

Articles 27 et 28 : Sans changement.

Article 29 : Pour être en harmonie avec l’ensemble du texte, la Commission a remplacé le groupe de mots « voie réglementaire » par « décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale ».

Cet article reçoit la rédaction suivante :
Article 29 : Les normes de gestion des prestations, de financement et de gouvernance des régimes complémentaires sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale.

    Ces normes ont pour objet de garantir l’effectivité, l’équité et la soutenabilité de ces régimes.

Article 30 : Pour être plus complet, la Commission a inséré le mot « annuel » devant le mot « bilan » au dernier alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 30 : En application du principe de spécialité, toutes les opérations financières d’un régime complémentaire font l’objet d’un bilan annuel d’intermédiation spécialisé et indépendant.

Article 31 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’intitulé du chapitre 3, la Commission a réécrit cet article qui reçoit la rédaction suivante.

Article 31: Les prestations offertes ou servies par les régimes complémentaires sont régies par les normes de gouvernance, de financement et de gestion comptables et fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale.

Chapitre 4 : Des régimes des travailleurs mobiles et indépendants

Articles 32 et 33 : Sans changement.

Article 34 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées au chapitre 3, la Commission a remplacé le groupe de mots « supplémentaires obligatoires ou volontaires » par « complémentaires » au 2ème tiret du 2e alinéa.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 34 : Les travailleurs mobiles et indépendants bénéficient, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, de l’ensemble des prestations ouvertes au titre de la sécurité sociale, de la garantie sociale et de l’action sanitaire et sociale.

    Ces prestations comprennent notamment :

-    les prestations des régimes de base ;
-    les prestations des régimes complémentaires ;
-    les aides sociales.

Article 35 : Pour une meilleure harmonisation avec l’ensemble du texte, la Commission a remplacé le groupe de mots « voie réglementaire » par « décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 35 : Sont potentiellement assujetties aux régimes des travailleurs mobiles et indépendants, toutes les personnes qui résident régulièrement sur le territoire national, notamment les :

-    gens de maison ;
-    rotateurs ;
-    avocats ;
-    notaires ;
-    huissiers de justice ;
-    artisans ;
-    commerçants.

Les modalités de fonctionnement du régime des travailleurs mobiles et indépendants sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale.

Chapitre 5 : Des régimes des agents publics

Articles 36 et 37 : Sans changement.

Article 38 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 34 ci-dessus, la Commission a remplacé le groupe de mots « supplémentaires obligatoires ou volontaires » par « complémentaires » au 2ème tiret du 2e alinéa.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 38 : (…).
Ces prestations comprennent notamment :

-    les prestations des régimes de base ;
-    les prestations des régimes complémentaires ;
-    les aides sociales.


Le financement de ces prestations est assuré dans les conditions fixées par la présente loi.

Article 39 : Pour se conformer à l’esprit de la loi, la Commission a remplacé « travailleurs mobiles et indépendants » par « agents publics » et « voie règlementaire » par « décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 39 : Sont potentiellement assujetties aux régimes des agents publics, toute personne régie par le statut général de la fonction publique.

    Les modalités de fonctionnement des régimes des agents publics sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale.

Chapitre 6 : Des régimes de l’assurance chômage

Article 40 : Les régimes de l’assurance-chômage comprennent le compte d’épargne chômage, en abrégé CEC, et l’allocation chômage.

Section 1 : Du Compte d’Epargne Chômage

Articles 41 et 42 : Sans changement.

Article 43 : Pour être en harmonie avec l’ensemble du texte, la Commission a remplacé le groupe de mots « réglementation spécifique » par « un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie sur proposition du Conseil d’Administration ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 43 : Le pilotage des paramètres techniques, notamment les taux, l’assiette, le plafond, l’âge et le coefficient ainsi que les autres modalités de fonctionnement du CEC sont précisés par un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie sur proposition du Conseil d’Administration.

Article 44 : Pour être conforme au plan comptable de l’OHADA ou de la CIPRES, la Commission a reformulé cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 44 : Le régime CEC applique un plan comptable conforme aux normes internationales, notamment les plans comptables CIPRES et OHADA, en tenant compte de la nature mixte du régime et de son fonctionnement.

    Le régime du CEC est doté d’une réglementation comptable et d’un plan de contrôle des risques.

Article 45 : Pour être conforme avec l’ensemble du texte, la Commission a réécrit le dernier alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 45 : (…).
    En cas de décès, d’invalidité ou de prise de retraite, le reversement de l’épargne réelle effectivement cotisée est différé jusqu’à la fin de la période initiale.

    La durée de la période initiale et les modalités d’application de ces principes sont fixées par un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie, sur proposition du Conseil d’Administration.

Article 46 : Pour se conformer à l’esprit du texte, la Commission a inséré le groupe de mots « de la rémunération » après par « une part » au 1er alinéa et elle a reformulé le dernier alinéa.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 46 : Il est institué un Fonds de Solidarité et d’Activation de l’Emploi, alimenté par une part des rémunérations des cotisations encaissées par le régime CEC.

    Ce fonds couvre les interventions au développement de l’emploi et le retour à l’emploi des travailleurs salariés en situation de chômage.

    Le taux de prélèvement sur les rémunérations des cotisations au CEC est affecté au Fonds de Solidarité et d’Activation de l’Emploi. Ses règles de fonctionnement sont précisées par un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale, de l’Economie et du Travail sur proposition du Conseil d’Administration.

Article 47 : Pour être en harmonie avec l’ensemble du texte, la Commission a remplacé le groupe de mots « réglementation technique du régime du CEC » par « un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 47 : Le régime fiscal des cotisations appelées, des opérations réalisées et des prestations versées par le régime CEC est celui applicable aux opérations de sécurité sociale.
    L’appel et le recouvrement des cotisations du CEC et les procédures de recouvrement sont précisés par un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie.


Section 2 : De l’allocation chômage

Article 48 : Pour être en harmonie avec l’ensemble du texte, la Commission a remplacé le groupe de mots « voie réglementaire» par « un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 48 : L’allocation chômage fonctionne sur le principe de la garantie sociale.

    Les assujettis, les conditions d’ouverture et les services des prestations sont déterminés par un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie.

Chapitre 7 : Du régime complémentaire de retraite des salariés

Article 49 : La Commission a supprimé les mots « obligatoire et » placé après « un régime » au 2e alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 49 : Il est créé dans les régimes de protection des travailleurs salariés ou indépendants, un régime complémentaire de retraite, ci-après désigné RCR.

    Le régime complémentaire de retraite est un régime contributif, fonctionnant en capitalisation collective, à cotisations définies et entièrement provisionné.

Articles 50 à 53 : Sans changement.

Chapitre 8 : Du régime de protection des autres bénéficiaires

Article 54 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées au chapitre 3, la Commission a réécrit le 2ème tiret de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 54 : Les assujettis, composés des autres couches sociales, bénéficient, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, de l’ensemble des prestations ouvertes au titre de la sécurité sociale, de la garantie sociale et de l’action sanitaire et sociale.

    Ces prestations comprennent notamment :
-    les prestations des régimes de base ;
-    les prestations des régimes complémentaires ;
-    les aides sociales.



Chapitre 9 : De l’action sanitaire et sociale

Article 55 : Pour être en harmonie avec l’ensemble du texte, la Commission a remplacé le mot « chargé » après « Ministre » par « en charge » au 2ème alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 55 : Les prestations servies par les régimes de sécurité sociale et de garantie sociale sont complétées par une action sanitaire et sociale.

    Le programme des activités relevant de l’action sanitaire et sociale est arrêté par le conseil d’administration de l’organisme de gestion concerné et approuvé par arrêté du ministre chargé de la Protection Sociale.

    Il peut également être arrêté par le Gouvernement et mis en œuvre par l’organisme de gestion.

Article 56 : Pour être en harmonie avec l’ensemble du texte, la Commission a remplacé le mot « chargé » placé après « Ministre » par «en charge » au 2ème alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 56 : Dans tous les cas, sauf lorsque le Gouvernement accompagne son programme d’activités de subventions correspondantes, le montant global des dépenses engagées au cours d’un exercice au titre du programme ne peut dépasser un pourcentage du montant total des cotisations effectivement encaissées durant le dernier exercice connu.

    Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la Protection sociale et du Budget.

Titre III : DU FINANCEMENT DU SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE

Article 57 : Pour plus de précision sur le financement de la protection sociale, la Commission a ajouté les deux derniers alinéas à cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 57 nouveau : (…).
    En sa qualité de garant du fonctionnement du système de protection sociale, l’Etat assure l’équilibre financier des régimes, des branches et des fonds. A cet effet :

-    au titre des régimes de sécurité sociale, prévoyance sociale, si les ressources ne permettent pas d’assurer la couverture des charges correspondantes, l’équilibre financier doit être maintenu ou rétabli soit par un prélèvement sur les fonds de réserves, soit par une augmentation des cotisations et des taxes ou par une combinaison de ces deux mesures dans les conditions et limites fixées par un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie sur proposition du Conseil d’Administration ;

-    au titre des régimes de garanties sociales, les lois de finances doivent prévoir les dotations à verser au régime. Elles peuvent fixer, en cas de subvention d’équilibre de chaque régime, les limites dans lesquelles les besoins de trésorerie peuvent être couverts.

Articles 58 et 59 : Sans changement.

Sous-titre I : Du financement de la sécurité sociale

Article 60 : Sans changement.

Chapitre 1er : Des cotisations sociales

Sections 1 : Des composantes

Article 61 : Sans changement.


Section 2 : De l’assiette des cotisations

Article 62 : Pour être en harmonie avec l’ensemble du texte, la Commission a remplacé le groupe de mots « voie réglementaire » par « arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 62 : Les cotisations sont assises sur des éléments de rémunération compris entre une limite maximale, le plafond, et une limite minimale, le plancher. Elles comprennent des éléments d’inclusion et des éléments d’exclusion.

    Les composantes et les limites de l’assiette varient selon les régimes.

    Les modalités pratiques de détermination de l’assiette sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie.

Articles 63 et 64 : Sans changement.

Article 65 : Pour être en harmonie avec l’ensemble du texte, la Commission a remplacé le groupe de mots « voie réglementaire » par « arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :


Article 65 : Les montants des cotisations des travailleurs mobiles et indépendants et autres assujettis sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie sur une base réelle ou forfaitaire de revenus. Il en est de même des cotisations des personnels domestiques ou gens de maison.

Article 66 : Sans changement.

Section 3 : Des taux de cotisations

Articles 67 et 68 : Sans changement.

Article 69 : Pour être en harmonie avec l’ensemble du texte, la Commission a remplacé le mot « responsable » par le groupe de mots «chargé de la Protection sociale ». Par ailleurs, pour être plus précis, elle a remplacé le mot « périodiquement » par le mot « annuellement » et « voie réglementaire » par « arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 69 : Le taux des cotisations affectées à chaque branche de prestations pour les salariés et les agents publics est fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la Protection Sociale, en pourcentage de l’assiette applicable à chaque régime.

    Les taux applicables aux travailleurs mobiles et indépendants et autres assujettis sont fixés sur une base réelle ou forfaitaire des revenus, conformément aux modalités fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie.

    Ces taux sont révisés annuellement, à l’initiative de l’Autorité de Régulation prévue par la présente loi, sur la base d’études actuarielles.

Article 70 : Pour plus de cohérence, la Commission a inséré le mot «chargé » au dernier alinéa.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 70 : Le taux de cotisation destiné à assurer le financement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles varie en fonction du risque encouru par le travailleur en raison de la nature de l’activité de l’entreprise.

    La détermination du risque par activité professionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé du Travail, après avis de l’organisme de gestion compétent.

Article 71 : Sans changement.

Article 72 : Pour plus de précision, la Commission a ajouté le groupe de mots « en Conseil des Ministres » et pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 70 ci-dessus.

Cet article reçoit la rédaction suivante.

Article 72 : La sous-répartition du taux de cotisation de la branche maladie, des pensions, des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles est effectuée entre le travailleur et son employeur conformément aux proportions fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale.

Section 4 : Des modalités de déclaration, de liquidation et de recouvrement des cotisations et des autres dispositions

Article 73 : Pour être en harmonie avec l’ensemble du texte, la Commission a remplacé le groupe de mots « voie réglementaire » par « arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 73 : Les modalités de déclaration, de liquidation et de recouvrement des cotisations sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale.

Article 74 : Pour être plus complet, la Commission a ajouté le groupe de mots « en conseil des ministres » après « décret pris » à la fin de cet article.

Article 74 : Lorsque les cotisations dues n’ont pas été acquittées dans le délai prescrit, il leur est appliqué une majoration de retard dont le taux mensuel est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la Protection Sociale.
Article 75 : Pour être plus complet, la Commission a ajouté le groupe de mots « en conseil des ministres » après « décret pris » à la fin de cet article.

Article 75 : Les cotisations des titulaires d’une pension ou d’une rente sont précomptées lors du paiement desdits prestations, conformément aux modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la Protection Sociale.

Article 76 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a ajouté le groupe de mots « en conseil des ministres » après « décret pris » à la fin de cet article.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 76 : En cas de licenciement pour des motifs d’ordre économique entraînant réorganisation, réduction ou suppression d’activités, le paiement des cotisations patronales se rapportant à la branche des prestations familiales est maintenu pendant une période fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la Protection Sociale à compter du trimestre qui suit la date du licenciement.

Article 77 : Pour être plus complet, la Commission a ajouté le groupe de mots « en conseil des ministres » après « décret pris » à la fin de cet article.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 77 : L’employeur est débiteur vis-à-vis de l’organisme de gestion de l’ensemble des cotisations dues. Il est responsable de leur versement, y compris la part mise à la charge du travailleur, aux dates et conformément aux modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la Protection Sociale.

    Le reste de l’article demeure sans changement.


Article 78 : Pour être en harmonie avec l’ensemble du texte, la Commission a remplacé le groupe de mots « voie réglementaire » par « arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 78 : (…).
    En cas d’inobservation de cette obligation, des majorations sont appliquées sur les cotisations dues, conformément aux modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale.

    Les majorations sont liquidées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations.

Articles 79 et 80 : Sans changement.

Article 81 : Pour être plus complet, la Commission a ajouté le groupe de mots « en conseil des ministres » après « décret pris » au 1er alinéa.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 81 : Lorsque le montant des rémunérations servant de base au calcul des cotisations n’a pas été communiqué à l’organisme de gestion, une taxation d’office est effectuée sur la base des salaires ayant fait l’objet de la dernière déclaration trimestrielle et à taux majoré. Ce taux est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la Protection Sociale.

    Le reste de l’article demeure sans changement.

Article 82 : Sans changement.

Article 83 : Pour être en harmonie avec l’ensemble du projet de loi, la Commission a remplacé le groupe de mots « voie réglementaire » par « décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale » à la fin de cet alinéa.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 83 : Les cotisations sociales dues et non recouvrables peuvent faire l’objet d’une admission en non-valeur par l’organisme de gestion, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la Protection Sociale.

Articles 84 à 86 : Sans changement.

Chapitre 2 : Des concours de l'Etat et des autres sources de financement

Article 87 : Sans changement.

Article 88 : Pour être plus précis, la Commission a inséré le groupe de mots « à l’article 87 » au 1er alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 88 : Outre celles visées à l’article 87 de la présente loi, les sources de financement de la sécurité sociale comprennent notamment :

-    le produit des placements ;
-    les produits des pénalités, des majorations et tous autres produits de décisions de justice ou d’arbitrage ;
-    les dons et legs.

Sous-titre II : Du financement de la garantie sociale

Articles 89 à 91 : Sans changement.

Sous-titre III : Du financement de l'action sanitaire et sociale

Articles 92 et 93 : Sans changement.


Titre IV : Du recouvrement

Article 94 : Sans changement.

Article 95 : Pour être en harmonie avec l’ensemble du projet de loi, la Commission a remplacé le groupe de mots « voie réglementaire » par « décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale » à la fin de cet alinéa.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 95 : Les personnels sont soumis à la formalité de la prestation de serment, conformément aux modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la Protection Sociale.

Articles 96 à 99 : Sans changement.

Article 100 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a inséré les groupes de mots « au débiteur » et « de justice » au 1er alinéa.

Cet article reçoit la rédaction suivante :

Article 100 : La contrainte, qui comporte tous les effets d'un jugement, est signifiée au débiteur par les agents habilités de l'organisme de gestion ou par huissier de justice.

Le reste demeure sans changement.

Articles 101 et 102 : Sans changement.

Article 103 : Pour être en harmonie avec l’esprit de la loi, la Commission a remplacé le groupe de mots « voie réglementaire » par « décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale » à la fin de cet alinéa.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 103 : Le caractère certain, liquide et exigible de la créance sociale de l'organisme de gestion est établi par l'inscription de celle-ci dans les livres comptables de l'organisme.

Les cotisations sont exigibles quinze jours francs après la date d'appel de chaque cotisation, déterminée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale.

Article 104 : Considérant que cet article traite du contentieux, la Commission l’a transféré après l’article 133.

Article 105 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 100 ci-dessus, la Commission a remplacé le groupe de mots « article 42 et suivant » par « dispositions » au 2e alinéa.

Cet article a été transféré après l’article 96 et se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 105 : Les agents habilités de l'organisme de gestion disposent, en matière de recouvrement des cotisations, du pouvoir de transaction.

Il ne peut leur être opposé les exceptions relatives à la représentation en justice prévues par les dispositions du Code de procédure civile.

Ils sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par les textes en vigueur et peuvent faire l'objet de récusation.

Articles 106 et 107 : Sans changement.

Titre V : Du contrôle

Article 108 : Pour éviter toute confusion, la Commission a réécrit cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 108 : Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application est assuré par les inspecteurs de la sécurité sociale, les inspecteurs du travail, les inspecteurs médecins du travail et les contrôleurs du travail.

Article 109 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a supprimé le membre de phrase « l’alinéa 1er de » et remplacé « voie réglementaire » par « arrêté du ministre chargé de la Protection Sociale ».

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 109 : Les personnels visés à l'article 108 ci-dessus prêtent serment avant leur entrée en fonction conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la Protection Sociale ».

Article 110 : Afin de prendre en compte le fondement légal du texte, et pour une meilleure compréhension, la Commission a reformulé cet article.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 110 : Les personnels de contrôle visés par l’article 108 ci-dessus jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des prérogatives liées à leurs statuts.

Articles 111 à 113 : Sans changement.

Article 114 : Pour prendre en compte la répartition interne du travail dans les tribunaux, la Commission a supprimé le groupe de mots « section sociale ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 114 : A l'exclusion des contestations d'ordre médical, des affaires pénales et des litiges qui relèvent par leur nature d'un autre contentieux, les différends auxquels donne lieu l'application de la présente loi sont portés devant le tribunal de première instance du lieu de résidence de l'assuré ou de l'employeur.

Tout recours juridictionnel est précédé d'un recours amiable, sous peine d'irrecevabilité.

Article 115 : Sans changement.

Titre VI : Du contentieux

Chapitre I : Des composantes

Articles 116 à 121 : Sans changement.

Article 122 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 114 ci-dessus, la Commission a remplacé le mot « réparation » par le mot «sanctions », jugé plus approprié.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 122 : (…).
Il a également pour objet de sanctionner la manœuvre de tout assuré consistant à obtenir de manière frauduleuse des prestations sociales offertes par l’organisme de protection sociale.

La fraude sociale donne lieu à des sanctions civiles ou pénales.

Article 123 : Sans changement.

Chapitre 2 : Des infractions et des sanctions

Article 124 : Pour éviter la redondance, la Commission a supprimé le mot « par » dans le 1er alinéa du texte. Par ailleurs, pour être plus précis, elle a ajouté le groupe de mots « est passible ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 124: Quiconque, à quelque titre que ce soit, par fraude, fausse déclaration ou tout autre moyen, obtient ou tente d'obtenir, pour lui-même ou pour un tiers, des prestations qui ne sont pas dues, est passible d'un d’emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 francs CFA.

Le reste demeure sans changement.


Article 125 : Pour être plus précis, la Commission a ajouté le membre de phrase « d’une peine » après « est passible » et le pronom indéfini « des » avant « pénalités » au 1er alinéa.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 125 : Est passible d'une peine d’emprisonnement de 10 à 30 jours et d'une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA, tout employeur qui a contrevenu aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d'application relatives à l'immatriculation des travailleurs, sans préjudice de l'amende, des pénalités et majorations encourues.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des salariés non déclarés.

Article 126 : Pour plus de précision, la commission a ajouté le membre de phrase « d’un d’emprisonnement de 1 à 3 mois et » après « est passible » au premier alinéa et supprimé le deuxième alinéa, jugé superfétatoire.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 126 : Est passible d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 250 000 à 1 000 000 francs CFA l'employeur qui ne déclare pas ou ne déclare pas dans un délai requis, tout accident du travail ou toute maladie professionnelle dont sont victimes les travailleurs occupés dans l'entreprise.

Article 127 : Considérant que l’article 127 traite du même objet que l’article 125, la Commission a jugé opportun de le remonter après l’article 124.

Article 128 : Sans changement.

Chapitre 3 : De la procédure

Articles 129 à 133 : Sans changement.

Titre VII : Considérant que le titre VII ne contient qu’un seul article et qui ne traite pas de l’objet énoncé, la Commission a supprimé ce titre et transféré l’article 134 y relatif au chapitre 1er du titre VIII.

Titre VIII : De la gouvernance

Chapitre 1er : Des principes

Article 135 : Sans changement.

Article 136 : Pour être conforme à l’acte uniforme OHADA portant droit de sociétés et de groupement d’intérêts économiques, elle a réécrit les niveaux de responsabilité « l’autorité de tutelle », « le conseil d’administration » et « la direction générale ».

Cet article reçoit la rédaction suivante :

Article 136 : En matière de gouvernance, les statuts et les réglementations applicables à chaque organisme ou régime doivent distinguer les trois niveaux de responsabilités des instances concernées suivants :

-    l’autorité de tutelle ;
-    le conseil d’administration ;
-    la direction générale.





Chapitre 2 : De l’organisation administrative, financière et comptable

Article 137 : Pour plus de précision, la Commission a supprimé le groupe de mots « ou l’institution » après le groupe de mots « la création ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 137 : (…).
    Pour des raisons d’équilibre financier, la création d’une branche ou d’une prestation s’accompagne de la mise à disposition préalable de ressources affectées au financement de cette branche ou de cette prestation.

Article 138 : Sans changement.

Article 139 : Pour être plus précis, la Commission a ajouté un alinéa à la fin de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 139 : Les comptes annuels et infra-annuels présentés par les organismes de gestion sont transmis au ministre chargé de la protection sociale, à la Cour des Comptes, à l’organisme public chargé de la centralisation de ces comptes, ainsi qu’à tout autre organisme désigné par les textes en vigueur.

    Ces comptes doivent être annexés à la loi de finances et comporter les informations suivantes :

-    les dispositions et les comptes relatifs au dernier exercice clos ;
-    les dispositions et les comptes prévisionnels de l’année en cours ;
-    les dispositions et les prévisions des recettes ainsi que l’équilibre général pour l’année suivante ;
-    les dispositions et les prévisions des dépenses pour l’année suivante.

Article 140 : Pour être conforme au fonctionnement des organismes qui veut qu’un commissaire soit désigné par le Ministre chargé de la Protection Sociale et un autre par le Conseil d’Administration, tous non administrateurs, la Commission a reformulé l’article ainsi qu’il suit :

Article 140 : Les comptes des organismes et régimes de protection sociale sont certifiés par deux commissaires aux comptes.

Articles 141 et 142 : Sans changement.

Article 143 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a réécrit le dernier alinéa de cet article et pour éviter la redondance, elle a supprimé le membre de phrase « par les organismes et régimes concernés » après « d’investissement ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 143 : (…).
    Pour les organismes et régimes régis par la présente loi, cette réglementation générale fixe notamment les principes et limites à respecter en matière d’investissement en vue de garantir aux assurés la sécurisation des actifs constitués en représentation d’engagements futurs pris à leur égard.

    La réglementation générale est fixée par décret pris en conseil des ministres sur proposition conjointe des ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie.

Article 144 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a supprimé le mot « véhicule » placé après le groupe de mots « en matière » et réécrit le dernier alinéa.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 144 : (…).
-    être adapté à la nature spécifique de leurs engagements ;
-    prescrire les règles prudentielles applicables aux choix et limites en matière d’investissement au regard des risques adossés aux actifs gérés ;
-    (…) ;
Les règlements financiers propres à chacun des organismes et régimes concernés doivent être élaborés, délibérés par leurs instances compétentes, puis soumis à l’approbation des ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie.

Chapitre 3 : Du pilotage et des paramètres

Article 145 : Sans changement.

Article 146 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a supprimé le membre de phrase « et responsable de sa pérennité », jugé redondant.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 146 : Le pilotage stratégique des régimes de retraite est conduit périodiquement par l’organe délibérant de chaque régime sous le contrôle de l’autorité de tutelle.

Article 147 : Pour être en harmonie avec l’article 144 ci-dessus, la Commission a complété cet article par le groupe de mots « arrêté pris conjointement par les Ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie » au dernier alinéa.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 147 : (…).
Un arrêté pris conjointement par les Ministres chargés de la Protection Sociale et de l’Economie précise les modalités d’application du présent article.

Chapitre 4 : Du cadre institutionnel

Article 148 : Les dispositions de cet article étant prises en compte à l’article 134, la Commission l’a supprimé.

Article 149 : Sans changement.

Article 150 : Pour être en harmonie avec l’ensemble du texte, la Commission a supprimé le groupe de mots « les dispositifs » au 1er alinéa et a ajouté le groupe de mots « de l’Economie » après le groupe de mots « de la Protection Sociale ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 150 : Dans le cadre de l’exercice des missions visées à l’article 149 ci-dessus, et conformément aux dispositions de l’article 135 de la présente loi, l’Etat dispose d’un pouvoir de tutelle sur les régimes et organismes de gestion du système de protection sociale.

    Cette tutelle est exercée par les autorités ministérielles assurant la gestion des domaines ou des matières de compétences dont relèvent les branches d’activités du système, notamment les ministres en charge de la Protection sociale, de l’Economie, de la Santé et du Travail.
    Le ministre chargé de la Protection Sociale assure la coordination de l’exercice de cette tutelle.

Article 151 : Sans changement.

Article 152 : Pour éviter toute confusion, la Commission a supprimé les groupes de mots « ou servant » après « offrant » et « dans le cadre de délégation de service public » à la fin de cet article qui reçoit la rédaction suivante :

Article 152 : La gestion opérationnelle des fonds, régimes offrant des prestations du système de protection sociale visés par la présente loi est assurée par des organismes publics ou privés spécifiques.

Articles 153 à 155 : Sans changement.

Titre IX : De la surveillance et du contrôle du système de protection sociale

Article 156 : Pour être en conformité avec les recommandations de la CIPRES qui demande la création d’un organe indépendant de régulation dont l’objectif est de garantir la pérennité des caisses et l’amélioration continue de la prise en charge des travailleurs et au fonctionnement par le truchement de la gouvernance, la Commission a réécrit cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 156 : Il est institué une autorité administrative indépendante chargée de la régulation, du contrôle et de la coordination des différents régimes du Système de Protection Sociale, dénommée Agence de Régulation de la Protection sociale, en abrégé « ARPS ».

Son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale.

Chapitre 1er : De la surveillance du système de protection sociale

Article 157 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 156 ci-dessus, la Commission a réécrit cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 157 : L’Autorité Administrative visée à l’article 156 ci-dessus, est chargée de :

-    veiller à la coordination des droits des assurés passant d’un régime de protection sociale à un autre ;
-    harmoniser, suivre et analyser les évolutions à moyens et long terme du système de protection sociale et de chacune de ses composantes ;
-    déterminer et proposer les critères d’évaluation du système de protection sociale ;
-    piloter les consolidations des comptes du système et en coordonner les offres ;
-    adresser chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport public fondé sur des indicateurs de suivi, de pilotage et une évaluation prospective ;
-    émettre les alertes et formuler des propositions.

    Dans l’exercice de ses missions, l’autorité administrative indépendante exploite les données du système d’information des organismes de gestion.

    Les organismes de gestion sont tenus de mettre ces données à sa disposition à toute réquisition.

Chapitre 2 : Du contrôle du système de protection sociale

Article 158 : Sans changement.

Titre X : Des dispositions diverses et finales

Article 159 : Pour maintenir le caractère général du texte de loi, la Commission a supprimé la référence à la CNAMGS et à la CNSS et reformulé les articles 159 à 169 du Titre X ainsi qu’il suit :

Article 159 : Sauf dispositions contraires des textes en vigueur, les modalités d’octroi des prestations sociales des différents régimes prévus par la présente loi sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Protection Sociale.

Article 160 : Sauf dispositions législatives et réglementaires contraires, la gestion des régimes du système de protection sociale est confiée à des organismes publics ou privés chargés d’un service public.

Article 161 : Les organismes publics ou privés visés à l’article 160 ci-dessus sont régis, soit par le droit public, soit par le droit privé, sous réserve du caractère spécifique des dispositions applicables à leur gestion financière.

Article 162 : Les organismes publics ou privés de protection sociale jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière.

Article 163 : Les personnels des organismes publics ou privés de protection sociale se composent d’agents régis par les dispositions du Code du Travail et d’agents publics mis en position de détachement.

Article 164 : Les dispositions relatives aux missions, à l’organisation et au fonctionnement des organismes publics ou privés de protection sociale autres que celles contenues dans la présente loi et les autres textes en vigueur, sont fixées par les statuts de ces organismes.

    Ces statuts sont fixés par décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la Protection Sociale, après avis des organes délibérants des organismes concernés.

Article 165 : Les ressources des organismes publics ou privés de protection sociale sont constituées par des produits de source de financement des prestations mises à leur charge par les textes en vigueur, notamment :

-    les produits des cotisations des assujettis ;
-    les concours financiers des pouvoirs publics ;
-    les produits des placements de fonds ;
-    le produit résultant des actions de redressements ;
-    les amendes et tous autres produits des décisions de justice ;
-    les dons et legs ;
-    le produit des majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations ou dans la production des déclarations nominatives des salaires ;
-    les intérêts moratoires appliqués aux échéances de paiement ;
-    les participations versées par les bénéficiaires des œuvres sociales et sanitaires ;
-    toutes autres ressources attribuées à l’organisme de gestion par voie législative ou réglementaire.

Article 166 : Les dépenses des organismes publics ou privés de protection sociale comprennent :

-    les dépenses relatives à la couverture des diverses prestations techniques ;
-    les dépenses de fonctionnement et d’investissement ;
-    les dépenses pour l’exécution du programme d’action sanitaire et sociale.

Article 167 : Les organismes sont dotés chacune du règlement financier prévu à l’article 144 ci-dessus.

Article 168 : En leur qualité de délégataires de services publics, les organismes publics ou privés de protection sociale jouissent des prérogatives de puissance publique liées à l’exécution de leurs missions, notamment :

-    l’obligation d’assurer la continuité du service des prestations à leur charge ;
-    l’incessibilité de leurs biens et avoirs ;
-    le droit d’émettre des titres de créances, des contraintes et des garanties de leurs biens et avoirs ;
-    le privilège du trésor pour le recouvrement de leurs créances ;
-    la qualité de partie jointe au Ministère Public concernant l’exercice de l’action publique en matière de sécurité sociale ;
-    le pouvoir de sanctionner les assujettis en situation irrégulière ;
-    le pouvoir de transaction.

Article 169 : Dans le cadre de la réalisation de leurs objets sociaux, les organismes publics ou privés de protection sociale jouissent de l’exonération de tous les impôts, droits et taxes, notamment :

-    l’impôt sur les sociétés ;
-    la contribution des patentes ;
-    les contributions au Fonds National de l’Habitat ;
-    les droits d’enregistrement et du timbre ;
-    les contributions foncières sur propriétés bâties ;
-    les contributions foncières sur propriétés non bâties ;
-    la taxe sur la valeur ajoutée, en abrégé TVA ;
-    les droits et taxes de douane à l’importation pour les matériels et équipements et autres produits.

Article 170 : Pour être conforme aux orientations de la politique fiscale du Gabon et de la CIPRES, la Commission a supprimé cet article.

Article 171 : Pour être conforme aux orientations de la CIPRES, la Commission a reformulé cet article qui reçoit la rédaction suivante.

Article 171 : En application des dispositions de l’article 134 de la présente loi, les organismes publics ou privés de protection sociale peuvent conclure des conventions avec les organismes similaires étrangers. Ils peuvent également conclure entre eux des accords de mutualisation.

    Ils sont soumis, par l’effet de la ratification par le Gabon du traité de la CIPRES, aux actes à caractère obligatoire de cette organisation internationale.

Article 172 : Pour être conforme aux orientations de la CIPRES, la Commission a remplacé le groupe de mots « la CNSS et la CNAMGS » par « les organismes publics ou privés de protection sociale ».

 Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 172 : Les organismes publics ou privés de protection sociale peuvent, en tant que de besoin, adhérer à toute organisation nationale ou internationale œuvrant dans le domaine de la protection sociale.

Article 173 : Pour se conformer à l’esprit de la loi, la Commission a inséré le mot « législatifs » après le groupe de mots « des textes » au début de l’article.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 173 : Des textes législatifs et réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 174 : Pour plus de précision, la Commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :

Article 174 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.


Recommandation

    Dans le cadre de l’adoption définitive du texte, la Commission recommande au Gouvernement la ratification dans les meilleurs délais de la Convention 102 de l’OIT à laquelle il est fait référence dans ledit texte.











Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la Communication et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Je vous remercie.

Le Président : Merci, cher collègue.

Honorables députés, je suis impressionné par votre vigilance. Il s’agit bien de  la Commission générale.

Honorables députés, chers collègues, dans le cadre du débat sur le rapport relatif au projet de loi portant Code de protection sociale en République Gabonaise, je voudrais vous indiquez qu’aucun orateur ne s’est inscrit pour prendre la parole. J’en déduis donc que personne d’entre vous ne souhaite prendre la parole ? C’est bien cela.

Je vous remercie, chers collègues.

Je me tourne vers le banc du Gouvernement, notamment monsieur le Ministre d’Etat en charge de ce département, souhaite-t-il prendre la parole ?

Vous avez la parole, monsieur le Ministre d’Etat.

Paul BIYOGHE MBA (Ministre d’Etat (Ministre d’Etat, Ministre du Développement social et familial, de la Prévoyance social et de la Solidarité nationale) : Merci, monsieur le Président.
 
Avant de faire juste deux commentaires, je voudrais, monsieur le Président vous dire que ce matin en venant, précisément ici, j’ai pris connaissance dans le journal « L’UNION » de ce que vous êtes frappé d’un deuil, que vous avez perdu votre frère cadet. Je voudrais au nom du département dont j’ai la charge, les organismes sous tutelle et en mon nom propre, vous présenter mes condoléances les plus attrister et vous dire que nous vous soutenons dans cette épreuve toujours difficile. La perte d’un être cher et familial.

Ceci dit, monsieur   le Président, mesdames et messieurs les honorables députés, je voudrais être sincère avec vous, en disant que j’apprécie énormément le travail que la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale a effectué ainsi que la Commission ad hoc. J’étais au courant des auditions que vous avez eu à demander  avec plusieurs partenaires concernés par ce texte.  Les fonctionnaires de mon administration, les responsables des organismes de tutelle : CNAMGS, CNAF, CNSS, mais également les syndicats des salariés du secteur public et secteur privé.

Je dois dire que le rapport tel que vous l’avez adopté et qui vient d’être lu est un véritable enrichissement du texte que le Gouvernement vous a soumis, j’adhère totalement. En réalité,  je n’ai pas d’autres commentaires, sinon demander une simple précision à l’article 9, peut-être ce n’est qu’une coquille. En page 13, la Commission a dit qu’elle a supprimé le mot « selon » au quatrième alinéa, qui est redondant. Mais quand on compte les alinéas, le mot « selon »  est toujours-là. Je ne sais pas si c’est simplement une coquille. Je pense que le « selon » est bien placé. Maintenant si la Représentation nationale veut l’enlever, on le fait, d’autant plus que vous l’avez gardé tel que nous vous l’avons proposé. C’était la première observation.

 La deuxième observation c’est de vous rassurer, en fonction de la recommandation pertinente que vous avez fait en fin de rapport, de ratifier le plus rapidement possible la Convention de 1952 de l’OIT, la Convention 102. Elle ne pouvait pas être ratifiée, monsieur le Président, honorables députés, parce que nous ne remplissions pas les conditions, mais avec l’adoption de ce Code de protection sociale qui institut précisément l’assurance maladie qui nous gênai, naturellement la convention 102 va être ratifiée le plus rapidement possible.

C’est pour vous dire que j’ai déjà pris contact avec le Département des Affaires étrangères. Dès que la loi sera adopté par vous-même d’abord aujourd’hui et par les sénateurs très prochainement, elle aura un numéro et une date. Nous allons procéder à la ratification de cette convention, assurés que nous remplissons les conditions exigées par l’OIT.

Je vous remercie, monsieur le Président.
Je vous remercie, honorables députés.

Le Président : Merci, monsieur le Ministre d’Etat.

Merci, pour les paroles réconfortantes à mon endroit.

En ce qui concerne  les remarques que vous avez faites à l’article 9, nous corrigerons la petite coquille. Et s’agissant de l’autorisation de ratifier, elle vous sera acquise dès que nous serons saisis.

Je vais soumettre aux voix, le texte.

-    Qui s’abstient ? Personne.
-    Qui est contre ? Personne.
-    Qui est pour ? Tous les députés

Le projet de loi portant Code de protection sociale en République Gabonaise est adopté à l’unanimité des députés présents.

A ce niveau, monsieur le Ministre d’Etat, je suis à mesure de libérer le Gouvernement, parce que pour la suite, il s’agit de propositions de loi pour lesquelles le Gouvernement n’est pas concerné quant à leur adoption.

Ceci étant, monsieur le Ministre d’Etat, si vous souhaitez prendre la parole au nom du  Gouvernement, je vous l’accorde.

Merci, monsieur le Ministre d’Etat. Merci d’avoir pris part avec vos collègues du Gouvernement à cette première partie de la séance plénière.

(Sortie des membres du Gouvernement).

La sortie des membres du Gouvernement  et leurs collaborateurs ne nous gênant pas, nous allons poursuivre par le cinquième texte qui est la proposition de loi portant réglementation de la profession d’agent immobilier en République Gabonaise.

Je vais donner la parole à notre collègue Philippe Romain MIKANGA SEMBA.

Cher collègue, vous avez la parole.

Philippe Romain MIKANGA SEMBA (Rapporteur de la Commission mixte paritaire) : Merci, monsieur le Président.

Rapport établi au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte identique sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant réglementation de la profession d’agent immobilier en République Gabonaise.

La Commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat, chargée de proposer un texte identique sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant réglementation de la profession d’agent immobilier en République Gabonaise, s’est réunie le vendredi14 octobre2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.

Les travaux étaient dirigés par le député Marie-Madeleine NYINGONE ANDA, Président, assisté des Parlementaires ci-après :

-    Gabriel OGOULA MONYAMA, Vice-Président (Sénateur) ;
-    Philippe Romain MIKANGA SEMBA, 1er Rapporteur (Député) ;
-    Isidore TOUKOU MOUBEDI, 2e  Rapporteur (Sénateur).

Au terme de l’examen des articles ayant fait l’objet d’un désaccord entre les deux Chambres, la Commission est parvenue à l’adoption d’un texte commun ainsi qu’il suit :

Chapitre II : De l’exercice des professions d’agent et de courtier immobiliers

Section 1 : Des conditions de l’exercice de la profession d’agent immobilier

Article 9 : La Commission a adopté la rédaction du Sénat jugée plus appropriée.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 9 :L’exercice de la profession d’agent immobilier est subordonné à :

-    l’autorisation d’exercer délivrée par le ministère en charge de l’Habitat ;

-    l’inscription au registre des agents immobiliers tenu par le ministère en charge de l’Habitat ;

-    l’obtention préalable d’un agrément et l’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;

-    l’obtention d’une carte professionnelle délivrée par la corporation.

Article 24 : La Commission a modifié cet article en ajoutant le groupe de mots « de professionnels » dans le but d’encadrer la profession et pour la rendre en conformité avec l’esprit de la loi.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 24 : Les agents immobiliers peuvent se regrouper en association de professionnels.

Article 29 : La Commission a adopté la rédaction du Sénat jugée plus appropriée.

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 29 : La demande d’autorisation d’exercer pour le courtier immobilier doit être déposée par le postulant auprès des services compétents du ministère en charge de l’habitat. Il lui est remis un récépissé.

Le dossier de demande d’autorisation d’exercer doit être accompagné des documents suivants:

1-    Pour les personnes physiques :

-    un extrait d’acte de naissance ;
-    un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de trois (3) mois ;
-    les diplômes ;
-    tout autre document pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’un (1) an au moins.



2-    Pour les personnes morales :

-    un exemplaire des statuts de la personne morale ;
-    le dossier juridique du cabinet ;
-    l’autorisation d’exercer du/ou des dirigeants.

Article 36 : Etant donné que l’agrément du commerce n’est plus en vigueur, la Commission a préféré la rédaction du Sénat.

Cet article reçoit désormais la rédaction suivante :

Article 36 : La délivrance d’une carte professionnelle par la corporation est subordonnée à l’obtention de la fiche circuit et de l’autorisation d’exercer. Elle contient les renseignements suivants :

-    le type d’activité ;
-    le nom ou la raison sociale et l’adresse du courtier immobilier ;
-    le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent ;
-    la photo d’identité.

Article 41 : Pour les mêmes raisons que celles énoncées à l’article 24 ci-dessus, la Commission a modifié cet article en ajoutant le groupe de mots « de professionnels ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 41 : Les courtiers immobiliers peuvent se regrouper en association de professionnels.

Article 58 : La Commission a retenu la rédaction du Sénat jugée conforme à l’esprit de la loi.

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 58 : Il est créé auprès du Ministère en charge de l’habitat, et sous la présidence de son représentant, une commission de délivrance des autorisations d’exercer des agents et courtiers immobiliers, composée comme suit :

-    deux représentants du Ministère en charge de l’habitat ;
-    un représentant des collectivités locales ;
-    un représentant du Ministère en charge des finances ;
-    deux (2) représentants de l’Association des Agents Immobiliers ;
-    un représentant de l’Association des Courtiers Immobiliers.

Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services du Ministère en charge de l’habitat. La commission peut faire appel, en raison de ses compétences, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Telles sont, monsieur le Président, mesdames et messieurs les Parlementaires, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission mixte-paritaire et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Je vous remercie.
 

Le Président : Merci, cher collègue.
 
S’agissant d’une Commission mixte paritaire, aucun amendement n’est recevable, vous le savez. Je voudrais avec votre accord corriger en page 3 « s’agissant des personnes physiques :

-    Un extrait d’acte de naissance ;
-    Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de trois mois ».
Je soumets le rapport aux voix.

-    Qui s’abstient ? Personne.
-    Qui est contre ? Personne.
-    Qui est pour ? Tous les députés.

La proposition de loi portant réglementation de la profession d’agent immobilier en République Gabonaise est adoptée à l’unanimité des députés présents.  
 
Nous allons passer au sixième texte : la proposition de loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

J’appelle notre collègue Alain Simplice BOUNGOUERES pour la lecture du rapport. Vous avez la parole cher collègue.

Alain Simplice BOUNGOUERES (Rapporteur de la Commission mixte paritaire) : Merci, monsieur le Président.

Rapport établi au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte identique sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l’Aménagement, la Protection et la mise en valeur du littoral.

La Commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat, chargée de proposer un texte identique sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, s’est réunie le vendredi 14 octobre 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du palais Léon MBA.

Les travaux étaient dirigés par le député Angélique NGOMA, Président, assistée des Parlementaires ci-après :

-    Gabriel OGOULA MONYAMA, Vice-Président (sénateur) ;
-    Alain Simplice BOUNGOUERES, 1er Rapporteur (député) ;
-    Isidore TOUKOU MOUBEDI, 2e  Rapporteur (sénateur).

Au terme de l’examen des articles ayant fait l’objet d’un désaccord entre les deux Chambres, la Commission est parvenue à l’adoption d’un texte commun ainsi qu’il suit :

Titre 2 : La Commission a préféré la rédaction du Sénat, qui tient compte de l’Intitulé du chapitre III.

Cet intitulé se lit désormais ainsi qu’il suit :

Titre 2 : de la protection, de la préservation et de l’extraction des matériaux sur le littoral.

Chapitre I : de la protection du littoral

Article 6 : La Commission a adopté la rédaction du Sénat jugée plus appropriée.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 6 : Afin de prévenir les atteintes et les altérations graves toutes les constructions d’ouvrages et installations dans les espaces protégés par la présente loi sont soumises à la procédure d’étude d’impact sur l’environnement, notamment pour les zones visées à l’article 3 et à l’article 7, et celles qui, faisant partie de la liste des zones fixées par voie réglementaire, participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux

Article 7 : La Commission a retenu la rédaction du Sénat jugée plus concise.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 7 : Afin de préserver les espaces terrestres, sites et paysages naturels et cultuels du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, les documents d’urbanisme et les décisions relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols doivent intégrer, pour leur régularité, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente à la suite de la procédure de l’étude d’impact sur l’environnement.

(Le reste sans changement).

Chapitre II : DE LA PRESERVATION DU LITTORAL

Article 8 : pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 7 ci-dessus, la Commission a adopté la rédaction du sénat.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 8 : Sans préjudice des textes en vigueur, les dispositions du présent chapitre ont pour objet de :

-    renforcer les dispositions du code de l’environnement et de la protection de la nature, du code de la pêche et de l’aquaculture, du code forestier ainsi que de la loi sur les parcs nationaux.

(Le reste sans changement).

Article 9 : La Commission a préféré la rédaction de l’Assemblée nationale jugée plus précise.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 9 : Pour une gestion rationnelle des ressources halieutiques, les dossiers des demandes d’attribution, de transfert et de renouvellement des licences, permis, agréments techniques et autorisations des pêches par les dispositions de la loi n°02/2005 portant Code des pêches lorsqu’elles portent sur les zones visées à l’article 3 de la présente loi doivent être complétées :

Le reste sans changement
Article 10 : La Commission a adopté la rédaction du Sénat  jugée plus concise.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 10 : Sans préjudice des dispositions de la loi n°0017/2014 portant règlementation du secteur minier en République Gabonaise, le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles relatives à l’extraction des matériaux des carrières situées sur le littoral, notamment les substances du sol qui, sans transformation ou après transformation, sont utilisées comme matériaux de construction ou de travaux publics.

Article 11 : suite à l’erreur matérielle consistant à viser de l’article 10 au lieu de l’article 21 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, la Commission a adopté la rédaction du Sénat.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 11 : Les extractions des matériaux visées à l’article10 ci-dessus sont limitées ou interdites lorsqu’elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l’intégrité des plages, cordons littoraux, falaises, marais, zones d'herbiers, gisements naturels de coquillages vivant et d’exploitation marines.

(Le reste sans changement).

Article 12 : la commission a retenu la rédaction du Sénat.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 12 : Sans préjudice des textes relatifs à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres, à savoir les zones visées aux articles 3 et 7 et celles qui, faisant partie de la liste des zones fixées par voie réglementaire, participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux.

(Le reste sans changement).

Article 13 : la Commission a préféré la rédaction du Sénat.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 13 : Sans préjudice des dispositions de la loi n° 3/2012 du 13 août 2012 portant ratification de l’ordonnance n°05/2012 portant régime foncier en République Gabonaise, les autorisations administratives d’occupation doivent, tenir compte des éléments d’appréciation et des risques littoraux ci-après :

(Le reste sans changement)
Article 16 : la commission a adopté la rédaction du Sénat.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 16 : La réalisation et l’aménagement de nouvelles routes sont exécutés dans les cas prévus ci-après :

(…) ;
La création de nouvelles routes sur les plages, les cordons lagunaires et dunes est interdite.

(Le reste sans changement)

Article 19 : Pour une meilleure lisibilité, la Commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :

Article 19 : sous réserve de l’exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et des installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime et aux cultures marines, il ne peut être pris une décision d’utilisation de nature à porter atteinte à l’état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrobement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l’exercice d’un service public dont la localisation au bord de mer s’impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d’utilité publique.
Cette même interdiction s’applique aux zones portuaires et industrialo-portuaires.

(Le reste sans changement)

Article 20 : Considérant que les autorisations d’occupation sont livrées à des administrations et non aux personnes physiques, la commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale jugée plus appropriée.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 20 : Les autorisations d’occupation temporaire du domaine du littoral peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion des zones de mouillages et d’équipements légers lorsque les travaux et équipements réalisés ne sont pas de nature à entraîner l’affectation irréversible du site.

(Le reste sans changement)

Article 21 : la Commission a retenu la formulation du Sénat tout en supprimant le groupe de mot « nécessite des dispositions » placé après « la protection de l’environnement ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 21 : L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des dispositions particulières s’imposent pour des raisons liées à la sécurité, à la défense nationale ou à la protection de l’environnement nécessite des dispositions particulières.

(Le reste sans changement)

Article 23 : la  Commission a retenu la rédaction du Sénat jugée plus précise.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 23 : Les collectivités locales couvrant les zones littorales, en collaboration avec les administrations concernées, doivent coordonner leurs actions et élaborer des plans communs d'aménagement et de mise en valeur du domaine du littoral.

(…) ;

L’Etat et les collectivités locales peuvent, si les conditions l’exigent, créer des organes autonomes chargés de veiller à l’application des dispositions de la présente loi.

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Telles sont, monsieur le Président, mesdames et messieurs les Parlementaires, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission mixte-paritaire et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Je vous remercie.

Le Président : Merci, cher collègue.

Honorables députés, je vais soumettre aux voix le rapport.

-    Qui s’abstient ? Personne.
-    Qui est contre ? Personne.
-    Qui est pour ? Tous les députés.

La proposition de loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est adoptée à l’unanimité des députés présents.

Nous passons au texte n°7 : proposition de loi fixant le régime des emballages et sachets plastiques non biodégradables en République Gabonaise. C’est aussi un texte soumis à une Commission mixte paritaire.

J’appelle notre collègue Alain Simplice BOUNGOUERES. Vous avez la parole, cher collègue.

Lecture du rapport.

Alain Simplice BOUNGOUERES (Rapporteur de la Commission mixte paritaire) : Merci, monsieur le Président.

 Rapport établi au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte identique sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi fixant le régime des emballages et sachets plastiques non biodégradables en République Gabonaise.

La Commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat, chargée de proposer un texte identique sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi fixant le régime des emballages et sachets plastiques non biodégradables en République Gabonaise, s’est réunie le vendredi14 octobre 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du palais Léon MBA.

Les travaux étaient dirigés par le député Angélique NGOMA, Président, assisté des Parlementaires ci-après :

-    Gabriel OGOULA MONYAMA, Vice-Président (sénateur) ;
-    Alain Simplice BOUNGOUERES, 1er Rapporteur (député) ;
-    Isidore TOUKOU MOUBEDI, 2e  Rapporteur (sénateur).

Au terme de l’examen des articles ayant fait l’objet d’un désaccord entre les deux Chambres, la Commission est parvenue à l’adoption d’un texte commun ainsi qu’il suit :

Chapitre 1er : Des dispositions générales
Section 1 : De l’objet
Article 2 : La Commission a retenu la rédaction du Sénat qui corrige l’erreur matérielle portant sur le terme « publiques ».

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 2 : La présente loi vise à :
-    (…) ;

-    protéger davantage la santé et l’hygiène publiques ;

(Le reste sans changement)

Article 3 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 3 : La présente loi s’applique à :
-    (…)
tout producteur et opérateur du secteur plastique sur le territoire national.

Section II : Des définitions

Article 4 : Pour être plus explicite, la Commission a préféré la rédaction du Sénat

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 4 : Au sens de la présente loi, on entend par :

-    emballage plastique: tout produit plastique destiné à contenir et à protéger des objets, des marchandises ou des articles, en vue de faciliter leur conservation, leur manutention, leur transport;

-    sachet plastique: toute variété d’emballage plastique biodégradable ou non, de basse densité, composée de plusieurs molécules chimiques. C'est aussi, tout contenant plastique ayant, dans sa partie supérieure, une découpe fabriquée à partir d’un film en polyéthylène;

-    (…) ;

-    déchet: tout résidu de l’activité humaine ;

-    déchet plastique: tout déchet constitué de matière plastique, qu'il s’agisse de thermoplastique, de thermodurcissable ou de matière plastique composite;
 
-    industriel du plastique : tout propriétaire ou tout gérant d'une unité de production de matières plastiques selon des procédés industriels ;
-    (…) ;

-    gestion rationnelle des déchets plastiques: toute mesure permettant de s’assurer que les déchets plastiques sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de l’environnement, de la santé humaine et animale contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets ;

-    opérateur du secteur plastique : toute personne, physique ou morale ayant pour activité la production, la fabrication ou l'importation de produits ou matières plastiques, le recyclage ou la valorisation des déchets plastiques ;

(Le reste sans changement)


Chapitre II : De l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de l'utilisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables

Section 1 : Des interdictions


Article 6 : Pour une meilleure lisibilité, la Commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :


Article 6 : Sont interdits également :

-    tout abandon d'emballages ou de sachets plastiques dans le milieu naturel, sur les voies publiques ou dans les lieux autres que les décharges prévues par les autorités publiques ou privées compétentes

-    tout déversement, tout rejet d’emballages et de sachets plastiques dans les rues et autres lieux publics, en milieu urbain et rural, dans les infrastructures des réseaux d'assainissement, sur les arbres, dans les cours et plans d'eau et sur les abords ;

-    tout dépôt de produits solides ou liquides conditionnés dans des emballages et sachets plastiques sur le domaine public, y compris dans les eaux intérieures ;

-    (…) ;

-    toute production, importation, commercialisation, distribution d’emballages et de sachets plastiques non homologués.



Section II : Des mesures dérogatoires

Article 8 : Considérant que la tutelle du département de l’Environnement peut changer, la Commission a retenu la rédaction du Sénat.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 8 : La production, l’importation, la commercialisation et la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables ne sont autorisées qu’après homologation par les services compétents.

Article 9 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 8 ci-dessus, la Commission a adopté la formulation du Sénat.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 9 : La production, la commercialisation, l’importation ou la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables destinés directement aux activités sanitaires, de recherche scientifique, aux mesures de sécurité et de sûreté nationales, sont soumises à autorisation spéciale délivrée par les services compétents.

(Le reste sans changement)


CHAPITRE III : De la gestion rationnelle des déchets plastiques

Article 11 : Pour une meilleure lisibilité, la Commission a préféré la rédaction du Sénat.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 11 : Les opérateurs du secteur plastique sont tenus de proposer aux administrations, aux ménages et autres utilisateurs, un système de collecte ou de reprise des déchets plastiques en vue de leur valorisation, recyclage ou élimination.

(Le reste sans changement)

CHAPITRE IV : Pour être plus explicite, la Commission a retenu la rédaction du Sénat.

Ce chapitre s’écrit ainsi qu’il suit :

CHAPITRE IV : Des infractions et des sanctions

Article 14 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :

Article 14 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, et les agents assermentés.
 
(Le reste sans changement)

Article 19 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a préféré la rédaction du Sénat.

Cet article s’écrit ainsi qu’il suit :

Article 19 : Les opérateurs du secteur du plastique qui auront omis de tenir un registre ou refuser de le présenter à première demande ou d’y porter les mentions obligatoires sont punis d’une amende de 24.000 Francs CFA à 500.000 Francs CFA. Ils sont également passibles d’emprisonnement d'un (1) jour à un (1) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
Au cas où le contrôle du registre fait apparaître une infraction aux dispositions des articles 14 et 15 de la présente loi, son auteur est puni d’une amende de 100.000à 2.000.000 Francs CFA et d'un emprisonnement de 3 à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement.


CHAPITRE V : Des dispositions transitoires et finales

Article 24 : Afin de permettre aux opérateurs de se conformer au cycle de l’importation, la Commission a amendé la proposition de l’Assemblée nationale ainsi qu’il suit :

Article 24 : Un délai de six(6) mois est accordé aux producteurs, commerçants et distributeurs des emballages et des sachets plastiques pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

Telles sont, monsieur Président, mesdames et messieurs les Parlementaires, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission mixte-paritaire et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Je vous remercie.

Le Président : Merci, cher collègue.

Honorables députés, je soumets le rapport aux voix.

-    Qui s’abstient ? Personne.
-    Qui est contre ? Personne.
-    Qui est pour ? Tous les députés.

La proposition de loi fixant le régime des emballages et sachets plastiques non biodégradables en République Gabonaise est adoptée à l’unanimité des députés présents.

Nous passons au huitième texte : la proposition de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du Code civil et j’appelle notre collègue François NDJAMONO. Vous avez la parole, cher collègue.



François NDJAMONO (Rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme) : Merci, monsieur le Président.

Rapport établi au nom de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l’homme chargée d’examiner la proposition de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du code civil.

En vue d’examiner la proposition de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi n° 15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du Code civil, la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie les vendredi 21, lundi 31 octobre et mercredi 02 novembre 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du palais Léon MBA.

Les travaux étaient dirigés par le député Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU, Président assisté des députés :

-    Célestin BAYOGHA NEMBE, 1er Vice-Président ;
-    Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU, 2è Vice-Président ;
-    Philomène OGOULA, 1er Rapporteur ;
-    Irène Farelle BAL’ABONDHOUME ép. KOUNDE, 2è Rapporteur ;
-    François NDJAMONO, 3è Rapporteur.

Avant de procéder à l’examen de la proposition de loi, la Commission a auditionné madame Angélique NGOMA, député initiatrice du texte, venue exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.

I – AUDITION

A l’entame de son propos, le député Angélique NGOMA a rappelé aux députés que la modification de l’article 456 du Code Civil est inspirée à la fois par un constat de terrain et les valeurs d’humanité et de solidarité qui sont le ciment de la culture bantou.

En effet, argumente-t-elle, l’observation de la société révèle, entre autres, une détresse sociale croissante de l’enfant. Cette situation résulte des causes multiples : Orphelinat total ou partiel, incapacité matérielle et morale des parents à offrir à un enfant un cadre d’épanouissement propice.

Or, a-t-elle relevé, à la lecture du Code civil, notamment dans ses articles 456 alinéa 1 et 471 alinéa 1, l’initiative privée en matière d’adoption simple ou plénière, se heurte à l’exigence légale de l’absence de descendants légitimes posée ainsi qu’il suit par l’article 456, en rapport avec l’adoption plénière :

-    « L’adoption n’est permise qu’en l’absence des descendants légitimes ». L’article 471 al.1 étend l’application de cette condition à l’adoption simple. Rapproché de l’article 455 du Code civil, l’article 456 instaure une inégalité non justifiée et incompréhensible de nos jours.
En effet, l’article 455  dispose que :
-    « Le mari peut adopter les enfants laissés par ses frères et sœurs ;
-    La femme peut adopter les enfants orphelins laissés par ses frères et sœurs ;
-    Les époux peuvent adopter d’un commun accord les enfants dont les parents ne peuvent plus subvenir aux besoins. »
En outre, il ressort clairement de ces dispositions que le législateur a entendu également prendre en compte la nécessaire consolation des couples stériles et la situation de détresse de l’enfant privé de tout moyen de subsistance.

Par conséquent, s’est-elle interrogée, comment justifier ou comprendre le verrou que pose l’article 456 à l’adoption au bénéfice des parents ayant des descendants légitimes.

Or, si le législateur a prévu dans l’article 455 du Code civil les conditionnalités de l’adoption des enfants orphelins ou ceux dont les parents ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, il entend tenir compte de la situation de détresse de l’enfant et non plus seulement de l’utile consolation pouvant être apportée aux couples stériles.

Il est donc urgent, que le verrou à l’adoption plénière, constitué par la condition que les candidats à cette forme d’extension du lien père/enfant ou mère/enfant n’aient pas au préalable d’enfants légitimes, soit levé.

Sur la raison profonde d’être de l’adoption, le député Angélique NGOMA a précisé qu’il s’agit d’apporter une consolation aux ménages stériles ne pouvant pas procréer malgré les dispositions prévues par la nature, par le fait de rapports hétérosexuels.

De plus, poursuit-elle, cette conception est désormais élargie pour intégrer dans la notion de justes motifs, l’opportunité qui peut s’offrir à un enfant qu’une ou deux personnes accèdent par la possibilité qu’offre l’adoption à assumer légalement sa santé, sa moralité, son éducation, en somme son épanouissement lorsque le ou les parents biologiques ou l’organisme qui en a la charge favorisant la création d’un lien affectif entre l’adopté et le ou les adoptants, aboutira finalement, pour l’adopté, au droit de succéder à l’adoptant au même titre que les enfants issus de ses œuvres.

Par ailleurs, elle a fait savoir que, si le législateur a prévu que le mari peut adopter les enfants laissés par ses frères et sœurs, la femme peut adopter les enfants orphelins de ses frères et sœurs, et que les époux peuvent adopter d’un commun accord les enfants dont les parents, ne peuvent subvenir à leurs besoins, la présence au foyer d’enfants légitimes préalable à l’adoption ne devrait pas être maintenue pour faire obstacle à cette adoption pourtant souhaitée.

Aussi, parait-il primordial de permettre à ces mêmes enfants légitimes de s’exprimer quant à la manifestation de leur volonté, leur accord de voir arriver un nouveau venu dans un foyer où ils étaient seuls à en assurer l’harmonie du fait de leur naissance afin de ne pas compromettre la vie familiale.


II- DISCUSSION

L’exposé du député Angélique NGOMA a suscité de la part de ses collègues des préoccupations portant notamment sur :

-    la différence entre l’adoption simple et l’adoption plénière ;
-    la sollicitation de l’avis des enfants légitimes lors d’une adoption ;
-    l’opportunité de la prise du présent texte ;
-    la protection des droits successoraux des enfants légitimes ;
-    la sécurité et la garantie d’épanouissement de l’enfant adopté ;
-    les conséquences éventuelles de la facilitation de la procédure d’adoption.

Reprenant la parole, Madame Angélique NGOMA, initiatrice du texte a donné les éléments de réponse ci-dessous.

Concernant la différence entre l’adoption simple et l’adoption plénière, elle a indiqué que l’adoption simple est celle qui crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté sans rompre les liens avec sa famille d’origine. Tandis que l’adoption plénière donne à l’adopté une nouvelle filiation remplaçant celle d’origine. C’est dire que les liens avec sa famille d’origine sont rompus.

S’agissant de la sollicitation de l’avis des enfants légitimes lors d’une adoption, elle a souligné que la société et les mentalités ont évolué et qu’il est important de requérir l’accord desdits enfants qui sont, à titre principal, membres de la famille. Quant aux enfants légitimes mineurs au moment de l’adoption, la loi prévoit une possibilité de recours quand ils deviennent majeurs de dénoncer l’adoption en cause.

Parlant de l’opportunité de la prise du présent texte, le député Angélique NGOMA a mentionné que l’initiative de l’adoption résulte de la nécessité de combler la maternité des personnes ou d’un couple qui ne procrée pas, mais aussi de donner une chance aux enfants en détresse d’avoir une famille, d’être éduqués dans un cadre adéquat.

A propos de la protection des droits successoraux des enfants légitimes, elle a relevé que l’adoption simple ne saurait, en aucune manière, accorder à l’adopté les mêmes droits que les enfants légitimes.

Par contre, l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière acquiert les mêmes droits que les enfants légitimes

Abordant la sécurité et la garantie d’épanouissement de l’enfant adopté, elle a expliqué que l’adoption obéit à une procédure rigoureuse comportant notamment une enquête de moralité des adoptants. Au terme de cette procédure un jugement favorable ou défavorable est rendu. En résumé, l’adopté ne court aucun risque de maltraitance ou d’abandon.

Venant enfin aux conséquences éventuelles de la facilitation de la procédure d’adoption sur la nationalité, l’initiatrice du texte a fait savoir que les préoccupations relatives à la nationalité sont contenues dans le Code de la nationalité notamment en son article 25 qui répond à cette préoccupation.

II-Examen

Passant à l’examen au fond, article par article, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes :

Intitulé du texte : Afin de tenir compte de la subséquence ou des révisions antérieures intervenues, la Commission a modifié cet intitulé ainsi qu’il suit :

Loi n°………… /2016 portant modification de certaines dispositions de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du Code civil, modifiée par la loi n°009/2010 du 09 avril 2010.

Article 1er : Pour être en conformité avec l’intitulé de la loi, la Commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 et 53 de la Constitution, modifie certaines dispositions de la n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du Code civil, modifiée par la loi n°009/2010 du 09 avril 2010.

Article 2 : Pour préserver l’harmonie familiale, la Commission a ajouté l’article 477 parmi les dispositions à modifier.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 2 : Les articles 456 et 477 sont modifiés et se lisent désormais ainsi qu’il suit :

« Article 456 nouveau : Pour tenir compte de la dimension éminemment sociale de l’adoption et permettre aux personnes et couples ayant déjà des enfants légitimes ou naturels de pouvoir adopter, la Commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :

Article 456 nouveau : Sans préjudice de leurs intérêts moraux et économiques et sous réserve de la préservation de l’harmonie familiale, l’existence des enfants légitimes ou naturels, nés ou à naître et des enfants déjà adoptés, ne peut faire obstacle à l’adoption.
Le tribunal compétent apprécie si les intérêts moraux et économiques des enfants ainsi que l’harmonie familiale ne sont pas menacés.

Article 477 nouveau : Afin de préserver l’harmonie familiale, les intérêts moraux et économiques des enfants légitimes ou naturels, la Commission a proposé la modification de l’article 477 en privant l’adopté simple des droits  successoraux dans la famille des adoptants. Pour la Commission, il s’agit d’une disposition d’équité.

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 477 nouveau : Pour l’adoption simple, le ou les enfant(s) adopté(s) ainsi que leurs descendants légitimes n’ont pas, dans la famille de l’adoptant ou des adoptants, des droits successoraux.

En cas de décès de l’adopté simple sans qu’il ne laisse des descendants ni de conjoint, les biens reçus de sa famille d’origine ou les biens qui y sont subrogés, retournent aux donateurs ou aux successibles de ce dernier, sous réserve des droits acquis par des tiers.

Le surplus des biens de l’adopté simple revient à sa famille d’origine. Il y est réparti selon les règles établies au titre des successions. »

Article 3 : Sans changement.

Article 4 : Pour être en harmonie avec le nouvel intitulé du texte et considérant qu’il n’y a aucune urgence relative à l’adoption de ce texte, la Commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

Article 4 nouveau : La présente loi sera enregistrée, publiée et exécutée comme loi de l’Etat.

Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Je vous remercie.

Le Président : Je vous remercie, cher collègue.

Je n’ai pas enregistré d’intervention mais avant de passer à l’adoption du texte, je suis prêt à passer la parole à celui d’entre vous qui aura relevé une coquille.

Un doigt se lève.

Narcisse MASSALA TSAMBA : Monsieur le Président, merci.

Je voudrais tout simplement porter à la connaissance de la Commission en séance plénière que dans la liste des membres de la Commission, je ne suis pas encore retourner au  PDG et que l’honorable MAMBOULA Simplice Désiré n’a pas encore adhéré à l’UPNR.

Voilà la coquille que j’ai relevée. Regardez dans la liste des membres de la Commission à la dernière page.

Je vous remercie, monsieur le Président.

Le Président : Merci honorable. Cela ne saurait tarder.

Rires.

Je soumets le rapport aux voix.

-    Qui s’abstient ? 2 voix
-    Qui est contre ? Personne.
-    Qui est pour ? Le reste.

La proposition de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du Code civil est adoptée à l’unanimité des députés présents moins deux abstentions et une voix contre.

Nous passons au dernier texte : la proposition de loi portant encouragement à la production et à l’utilisation des systèmes et procédés utilisant l’énergie solaire.

J’appelle notre collègue NZENGUI MIHINDOU pour la lecture du rapport. Cher collègue, vous avez la parole.

NZENGUI MIHINDOU (Rapporteur de la Commission des Affaires économiques, de la Production et du Développement) : Merci, monsieur le Président.

Rapport établi au nom de la Commission des Affaires économiques, de la Production et du Développement chargée d’examiner la proposition de loi portant encouragement à la Production et à l’utilisation des systèmes et procédés utilisant l’énergie solaire.

La Commission des Affaires Economiques, de la Production et du Développement s’est réunie les 25 octobre, 03, 07, 09, 14 et 16 novembre 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA au 1er étage du palais Léon MBA, en vue de l’examen de la Proposition de loi portant encouragement à la production et à l’utilisation des systèmes et procédés utilisant l’énergie solaire.

Les travaux étaient dirigés par le député Jean Pierre BOUKILA, Président, assisté des députés :

-    Francis NTOLO EYA’A, Vice-président ;
-    Joséphine NZE-MOUENIDIAMBOU ép. DAOUGBE, 1er Rapporteur ;
-    NZENGUI MIHINDOU, 2e Rapporteur.
    Avant de procéder à l’examen proprement dit de la proposition de loi, la Commission a auditionné le Député Pacôme Rufin ONDZOUNGA, initiateur du texte, venu exposer les motifs qui le sous-tendent.

I-AUDITION

    A l’entame de son propos, le Député Pacôme Rufin ONDZOUNGA a fait savoir que le Gabon, bénéficiant d’un taux important d’exposition solaire, de par sa position géographique par rapport à l’équateur, seule son immense disponibilité en ressources hydrauliques a été exploité jusqu’à ce jour. En dépit de cette situation, la couverture en énergie reste toujours insuffisante.

Aussi, au regard des criardes disparités dans l’accès à l’énergie, entre zones rurales et zones urbaines, et entre différents quartiers d’une même communauté urbaine, l’énergie solaire apparaît comme voie alternative pour doter les zones les plus discriminées en énergie. En outre, il a précisé que le législateur doit résolument s’engager dans un processus volontariste de développement de l’énergie illimitée du soleil, mise généreusement à la disposition de notre pays par la nature.

Poursuivant son propos, il a relevé qu’au-delà de cette particularité nationale, l’intérêt porté à la matière énergétique peut être légitimé à plusieurs niveaux :

-    l’Energie en tant que phénomène sociétal ;
    En effet, l’énergie, sa production, sa distribution et sa consommation, est au cœur de l’ensemble des processus économiques, et de toutes les dynamiques politiques et sociales modernes.

-    L’Energie comme phénomène environnemental planétaire ;
    Ainsi, a- t-il précisé, toute la sphère scientifique et technique planétaire s’attèle depuis plusieurs décennies à perfectionner les énergies du futur dites énergies propres. Tous les gouvernements visionnaires s’attèlent à mettre en œuvre des politiques d’encouragement et de dynamisation desdites énergies, afin de leur permettre de passer le cap économique, où le coût de production des énergies renouvelables serait inférieur à celui des énergies fossiles et d’accélérer la révolution industrielle du 21eme Siècle.

    C’est ainsi que selon « Economie Gabon. Com », citant « challenge.fr », deux cent quatre-vingt-six (286) milliards de dollars auraient été investis dans le monde au cours de l’année 2015 dans le seul secteur de l’énergie solaire.

-    Spécificité de l’Energie solaire
    Elle consisterait à encourager la consommation et la production de l’énergie solaire ce qui  constituerait un acte majeur pour le positionnement de notre nation comme acteur prégnant dans ce nouveau monde.

    Recourir à l’énergie solaire nous permettra :

    d’augmenter notre production énergétique sans accroître les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ;
    de substituer l’énergie solaire aux énergies fossiles, ce qui concourra à réduire les émissions desdits gaz ;

    de converger vers un niveau qui empêchera toutes les dangereuses perturbations anthropogéniques attribuées à notre système climatique.

-    Cadre légal et objectifs visés
    La Loi n°002/2014 portant orientation du développement durable en République Gabonaise, ouvre le champ à la présente proposition de loi qui veut spécifier les nécessaires impulsions à apporter à un secteur particulier du développement durable, celui de l’énergie solaire jugé conforme et complémentaire aux principes fondamentaux du développement durable tels que prônés dans le Titre 2- article 3 de ladite loi.

    Le député Pacôme Rufin ONDZOUNGA a rappelé que le développement durable du Gabon commande une modification structurelle des comportements et des « processus » économiques, tant du côté de l’offre que de celui de la demande.

    Aussi, a-t-il ajouté, cette modification passe par une orientation volontariste matérialisée par «  la mise en œuvre de toute mesure incitative, notamment en matière fiscale, visant à favoriser des actions politiques, programme et projets de développement durable» tel que préconisé à l’article 4- alinéa 9 de la loi suscitée.

    Ainsi, la présente proposition reste aussi conforme à l’esprit et la lettre du projet de loi réformant le cadre sectoriel de la production de l’énergie, en cours d’examen au Parlement.

    Au regard de cette urgence environnementale et conforté par cette base légale, l’objet visé par la présente proposition de loi est double :
-    l’implémentation et le développement d’une filière solaire, ce qui permettrait de s’inscrire dans une dynamique industrielle réelle et porteuse à long terme d’emplois nouveaux et de valeur ajoutée ;

-    la création d’un débouché solvable de la filière solaire et de son soutien
    En outre, il a indiqué que la présente proposition de loi s’articule autour de quatre chapitres et qu’elle ambitionne :

-    de donner à la nation un atout supplémentaire pour assurer sa transition énergétique ;

-    de se singulariser au niveau industriel tant sur le plan national que dans le concert des nations résolument engagées dans la voie du développement durable, en implémentant et en soutenant une nouvelle filière de production.

II- DISCUSSION

L’exposé du député Pacôme Rufin ONDZOUNGA a suscité de la part de ses collègues des préoccupations portant notamment sur :

-    la viabilité de la mise en place de la technologie basée sur les énergies renouvelables dans notre environnement ;

-    la prise en compte des avis des experts concernant cette proposition de loi ;

-    la portée de la proposition de loi ;

-    les mesures fiscales incitatives prises par les pouvoirs publics dans la  mise en œuvre des unités de production privées ou étatiques des énergies renouvelables ;

-    l’impact de l’utilisation de l’énergie solaire sur la viabilité de l’écosystème ;
-    les modalités opérationnelles dans la prise en compte de cette loi ;
-    la possibilité d’une transposition des PME productrices de l’énergie solaire en zone rurale.

    A ces préoccupations, le député Pacôme Rufin ONDZOUNGA a donné des éléments de réponses ci-après :

    S’agissant de la viabilité de la mise en place de la technologie basée sur les énergies renouvelables dans notre environnement, il a rappelé que cette incertitude a toujours demeuré quant à cette question, du fait que le Gabon ne possède pas un ensoleillement important. Pourtant dans certains pays moins ensoleillés que le Gabon, tel que la France, l’énergie solaire est au cœur de l’ensemble des processus économiques, politiques et sociaux modernes. De plus, l’argument technique précise que tout dégagement de lumière entraine nécessairement de l’énergie solaire qui passe à travers des nuages. La technologie est telle qu’aujourd’hui il est possible de capter non seulement de la lumière mais aussi de la chaleur pour la transformer en énergie propre.
Au sujet de la prise en compte des avis des experts concernant cette proposition de loi, il a fait savoir qu’il s’est rapproché de manière informelle des experts des Ministères de l’énergie et de l’environnement qui lui ont apporté des éléments de réponses en vue d’asseoir cette proposition de loi.

    Pour ce qui est de la portée de la proposition de loi, il a indiqué que celle-ci ne vise pas seulement la consommation mais également la production. L’exécutif peut être amené à construire une centrale de production solaire. Cette question doit intéresser aussi bien le Gouvernement que le législateur.
    
    Parlant des mesures fiscales incitatives prises par les pouvoirs publics dans la mise en œuvre des unités de production privées ou étatiques des énergies renouvelables, il a précisé que selon l’article 6 du présent texte, les personnes physiques ou morales de la filière solaire sont exonérées de la TVA pendant 10 ans. Aujourd’hui, pour être à la pointe de cette technologie le délai d’affranchissement fiscal (10 ans) est insuffisant. Ainsi, pour encourager l’expansion de cette filière, il faut stimuler, motiver et intéresser les jeunes dès la classe de 2nde pour en faire des experts en solaire, en conception, en gestion et en construction d’accumulateur d’énergie. Une décennie est trop courte pour voir l’aboutissement de cette formation. La présente proposition de loi ne sera totalement effective qu’entre 10 et 30 ans, ce qui nous positionnera dans le prochain millénaire. En outre, certaines PME notamment TOUTELEC a grand besoin d’un encouragement de l’Etat du fait qu’elle a déjà une expertise appropriée au solaire. Aujourd’hui, elle a atteint une maturité dans cette technologie et pourrait se lancer efficacement dans le montage des panneaux solaires. Cela reviendrait moins cher et encouragerait la production et la consommation de l’énergie propre.

    Pour ce qui est de l’impact de l’utilisation de l’énergie solaire sur la viabilité de l’écosystème, il a mentionné qu’il faut se lancer dans l’énergie propre afin de protéger la biodiversité et l’environnement. Ces éléments de la nature sont au fil des ans détruits par les résidus de pétrole, la production du charbon et la déforestation. Ces panneaux solaires seront exposés dans diverses zones telles que les savanes pour capter au mieux la lumière sans pour autant endommager l’environnement.

    Quant aux modalités opérationnelles dans la prise en compte de cette loi, il a indiqué que l’une des grandes préoccupations de ce texte de loi est le rachat de la production de l’énergie. L’objectif est certes d’encourager les populations à devenir des producteurs, donc à impulser un investissement à titre privé, mais elles doivent aussi avoir la capacité de revendre cette production. Ces normes opérationnelles seraient du ressort des décrets d’application, des arrêtés et non du ressort de la loi. En France, ce genre de loi peut être modifié tous les 2 ou 3 ans en fonction de la politique gouvernementale et par simple décret stipulant à l’opérateur les conditions techniques, financières et la qualité des équipements. Ce positionnement est du registre réglementaire.

    Venant enfin à la possibilité de la transposition des PME, productrices de l’énergie solaire en zone rurale, il a souligné que cela était possible mais le coût des installations reste encore excessif. De plus, il faudrait entretenir ces panneaux car leur durée de vie est limitée à dix ans en moyenne.


III- EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes :

Intitulé du texte : la proposition de loi ayant pour finalité l’augmentation de l’offre électrique et son accessibilité au plus grand nombre et dans le souci de ne pas se focaliser qu’à la seule énergie solaire, la Commission a jugé utile d’étendre la proposition de loi à d’autres sources d’énergies renouvelables.

Cet intitulé reçoit la rédaction suivante :

Intitulé du texte : Loi n°………… /2016 relative à la promotion et au développement des énergies renouvelables en République gabonaise.

Afin de prendre en compte le nouveau périmètre de la loi et pour un meilleur agencement du texte, la Commission a jugé utile de réorganiser et de réécrire certains articles de cette proposition de loi.

Chapitre I : pour être conforme à l’argumentaire ci-dessus évoqué, la Commission a reformulé l’intitulé de ce chapitre qui reçoit désormais la rédaction suivante :


CHAPITRE I : DE L’OBJET, DES DISPOSITIONS GENERALES, DES DEFINITIONS ET DU CHAMP D’APPLICATION

Article 1er : pour être conforme au nouvel intitulé de la proposition de loi, la Commission a réécrit cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 et 53 de la Constitution, a pour objet de promouvoir, développer et encourager l’utilisation des énergies renouvelables pour la production de l’électricité en République gabonaise.

Article nouveau: afin de cerner les objectifs visés par la proposition de loi, la Commission a créé  un article y relatif.

Cet article est ainsi libellé :

Article nouveau : la présente loi a pour objectifs de :

-    mettre en place un cadre législatif et règlementaire incitatif pour le développement des énergies renouvelables ;
-    augmenter la part de l’électricité produite par les énergies renouvelables dans la production nationale;
-    réduire l’utilisation des combustibles fossiles ;
-    favoriser tous les moyens de production, de stockage, de transport, de distribution et de consommation pour les besoins domestiques et industriels en milieux urbain et rural ;
-    diversifier les sources de production de l’électricité;
-    promouvoir la diffusion des équipements liés aux technologies des énergies renouvelables ;
-    réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Article nouveau : afin de s’arrimer aux traités et textes internationaux en vigueur, la Commission a créé deux articles invitant l’Etat à prendre des mesures incitatives pour la promotion et le développement des énergies renouvelables.

Ces articles se lisent ainsi qu’il suit :


Article nouveau : en vue de diversifier les sources de production de l’électricité,  l’Etat doit intégrer dans sa politique énergétique des mesures visant la promotion des énergies renouvelables pour permettre une plus grande accessibilité des populations à l’électricité.

Article nouveau : la production et l’utilisation des énergies renouvelables dans la production de l’électricité domestique ou industrielle sont soumises au strict respect des principes du développement durable, de la santé publique ainsi que des normes de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement en abrégé QHSE.

Article nouveau : pour une meilleure compréhension et pour être conforme au nouvel intitulé du texte, la Commission a jugé opportun d’ajouter des nouveaux termes aux définitions et de réécrire celles déjà prévues.
Cet article se lit ainsi qu’il suit :

Article nouveau : au sens de la présente loi et des textes pris pour son application,   on entend par :

-    énergies renouvelables : énergie solaire, l’énergie éolienne et l’énergie de la biomasse ;
-    énergie solaire : énergie qui dépend du soleil et qui permet la production de l’électricité ;
-    énergie éolienne : énergie issue du vent et qui permet la production de l’électricité ;
-    énergie de la biomasse : énergie issue de la fraction biodégradable des produits, déchets, résidus végétaux et animaux, industriels et ménagers qui permettent la production de l’électricité ;    
-    filière nationale des énergies renouvelables : ensemble des personnes physiques ou morales intervenant dans le cycle de vie des produits des énergies renouvelables, au stade de la conception, la formation, la réalisation, l’importation, la production, le stockage, le transport, la distribution, la consommation et le recyclage.

Article nouveau : afin de circonscrire les bénéficiaires des nouvelles mesures incitatives prévus par la présente proposition de loi, la Commission a réécrit cet article qui reçoit la rédaction suivante:

Article nouveau : la présente loi s’applique, aux promoteurs, aux investisseurs, aux producteurs des équipements, aux chercheurs et aux formateurs qui s’engagent à développer sur le territoire national des activités permettant à tous les citoyens d’accéder à l’électricité produite par  les énergies renouvelables.

Chapitre II : pour être conforme au nouvel intitulé de la présente proposition de loi, la Commission a remplacé le mot « solaire » par le groupe de mots « des énergies renouvelables ».

Cet intitulé se lit désormais ainsi qu’il suit :


CHAPITRE II : DES MESURES INCITATIVES ACCORDEES AUX INTERVENANTS DE LA FILIERE DES ENERGIES RENOUVELABLES

Pour une meilleure présentation du chapitre II, la Commission a jugé utile de supprimer les sections.  Par ailleurs, elle a réécrit les articles y relatifs.

Article nouveau : par dérogation au régime général et par l’effet de la présente loi, tous les acteurs de la filière nationale des énergies renouvelables bénéficient des mesures incitatives en matière douanière et fiscale.

Article nouveau : les nationaux désireux d’acquérir  les matériels et équipements destinés à la production des énergies renouvelables pour l’autoconsommation domestique, bénéficient d’une exonération des droits de douanes et des droits  indirects.

Les coûts d’acquisitions d’équipements de production et de distribution des énergies renouvelables par les nationaux sont déductibles de leur revenu imposable. Ils donnent lieu à un crédit d’impôt lorsque le niveau de l’investissement est supérieur au niveau de l’impôt de l’exercice.

Article nouveau : les promoteurs, les investisseurs, les producteurs des équipements, les chercheurs et les formateurs visés par la présente loi, bénéficient de l’exonération des droits de douanes et des droits indirects.

Article nouveau : les promoteurs, les investisseurs, les producteurs des équipements, les chercheurs et les formateurs visés par la présente loi, bénéficient de l’exonération de l’impôt sur les sociétés sur la durée des amortissements des investissements réalisés ou à réaliser.

Article nouveau : les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie règlementaire.

 Chapitre III : pour être conforme au nouvel intitulé de la présente loi, la Commission a inséré le groupe de mots « des intervenants de la filière des énergies renouvelables » et réécrit l’ensemble du chapitre.

Ce chapitre reçoit la rédaction suivante :


CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DES INTERVENANTS DE LA FILIERE DES ENERGIES RENOUVELABLES

Article nouveau : en contrepartie des exonérations fiscales et douanières accordées, les intervenants de la filière nationale des énergies renouvelables sont tenus :

-    d’employer, en priorité des nationaux ;
-    de réaliser l’investissement pour lequel ils ont obtenu l’exonération ;
-    de réduire le coût de l’électricité ;
-    de contribuer à l’amélioration de la couverture en électricité du pays ;
-    de respecter les normes techniques et environnementales en vigueur en matière d’électricité.


CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Articles  13 et 14 : sans changement.

    Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Affaires économiques, de la Production et du Développement et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Je vous remercie.


Le Président : Merci, cher collègue.

Chers collègues, en page 8, j’ai corrigé la petite coquille, deuxième paragraphe « cet article se lit.. ».

Quelqu’un d’entre vous a-t-il relevé d’autres coquilles avant que je ne passe le rapport aux voix ? Il n’y en a pas.

 Merci, mes chers collègues.

-    Qui s’abstient ? Personne.
-    Qui est contre ? Personne.
-    Qui est pour ? Tous les députés.

La proposition de loi portant encouragement à la production et à l’utilisation des systèmes et procédés utilisant l’énergie solaire est adoptée à l’unanimité des députés présents.

Nous passons au deuxième point : les questions diverses.

Quelqu’un d’entre vous, mes chers collègues a-t-il un divers à inscrire ?

J’ai juste à demander, au nom du Président de son groupe, que les députés du Parti Démocratique Gabonais restent en salle cinq minutes après que j’ai levé la séance.

La séance est levée.

13 heures 56 minutes.

Le Président de l’Assemblée Nationale

Jean-François NDONGOU

Président de l’Assemblée Nationale de la Transition

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