Séance Plénière du 25 Mai 2016



Sous la présidence de l’honorable Richard Auguste ONOUVIET, Président de l’Assemblée nationale, la séance est ouverte à 11 heures 10 minutes.

Le Président : Honorables députés chers collègues, mesdames et messieurs, prenons place.

Messieurs les membres du Gouvernement, soyez les bienvenus dans l’hémicycle du Palais Léon MBA,  ce matin pour notre séance plénière.

         Honorables députés chers collègues, je vais immédiatement passer la parole à notre collègue, à une dame.

        Honorable Rachel NTIMEDJIARA, vous avez la parole pour l’appel nominal des députés, afin que nous puissions constater le quorum.

 Rachel  NTIMEDJIARA                      (Troisième Secrétaire du Bureau) : Merci, monsieur le Président.

        Appel des députés.

Le Président : Mes chers collègues, l’appel donne le résultat suivant :

-    présents : 67 ;
-    excusés : 18 ;
-    absents : 25.


        Le quorum est largement atteint. Nous pouvons donc délibérer valablement.

Mes chers collègues, l’ordre du jour de notre séance plénière porte sur deux points :
 
I-    Examen et adoption des textes suivants :

I-1  Proposition de loi fixant le régime des emballages et sachets plastiques non biodégradables en République Gabonaise ;

I-2  proposition de loi portant réglementation de la profession d’agent immobilier en République Gabonaise ;

I-3  projet de loi portant Code de l’Aviation Civile ;

I-4  projet de loi fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique, de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées en République Gabonaise ;

I-5  projet de loi portant ratification de l’ordonnance numéro 010/PR/2016 du 11 février 2016 relative aux activités industrielles en République Gabonaise.

II-    Questions diverses.

 Honorables députés, un collègue souhaite-t-il prendre la parole sur ce projet d’ordre du jour ?

Aucun, l’ordre du jour est donc adopté.

Nous allons passer immédiatement  dans l’examen du 1er texte, le projet de loi fixant le régime des emballages et sachets plastiques non biodégradables en République Gabonaise.

J’appelle notre collègue  Alain Simplice BOUNGOUERES Rapporteur de la Commission de l’Environnement et du Développement Durable chargée d’examiner cette proposition de loi.
 
         Vous avez la parole cher collègue.

 Alain Simplice BOUNGOUERES : Merci, monsieur le Président.

Rapport N°012/2016 établi au nom de la Commission de l’Environnement et du Développement durable chargée d’examiner la proposition de loi fixant le régime des emballages et sachets plastiques non biodégradables en République Gabonaise
La Commission de l’Environnement et du Développement Durable s’est réunie les mercredi 20 avril et mardi 03 mai 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue de l’examen de la proposition de loi fixant le régime des emballages et sachets plastiques non biodégradables en République gabonaise.
Les travaux étaient dirigés par le député Apollinaire Adonis MOUDOUMA, Vice-président, assisté des députés :

-    Alain Simplice BOUNGOUERES, Premier Rapporteur ;

-    Jean Léonard NGUEMA ONDO, Deuxième  Rapporteur.

Avant de procéder à l’examen proprement dit de la proposition de loi, la commission a auditionné Madame Angélique NGOMA, venue exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.

I-    AUDITION
A l’entame de son propos, le député Angélique NGOMA a indiqué que les matières plastiques sont désormais des matériaux incontournables dans l’activité économique mondiale. Elles sont bon marché, polyvalentes et durables. Mais cette durabilité peut poser des problèmes d’élimination, car une fois libérées dans l’environnement, les matières plastiques peuvent mettre des centaines d’années à disparaître.
Poursuivant son propos, elle a relevé que la gestion des déchets plastiques est aujourd’hui un défi majeur en terme de protection de l’environnement et de survie des populations en particulier pour le continent africain en passe de devenir la « poubelle » du monde.
Conscient de ces enjeux, le député Angélique NGOMA a souligné que de nombreux pays du monde, notamment en Afrique, ont adopté des législations spécifiques dans ce domaine. Le Gabon, dont le dispositif juridique en vigueur en matière de plastique apparait inadapté, ne peut rester en marge de cette évolution.
Ainsi, la présente proposition de loi ambitionne de doter ce dispositif juridique d’outils pertinents et efficaces, en vue de réduire sensiblement les effets nuisibles des déchets plastiques considérés comme l’une des menaces les plus redoutables contre l’environnement.
De plus, elle a fait savoir que le texte soumis à examen s’inscrit dans une double perspective : il sévit en réglementant l’utilisation des emballages et sachets plastiques, d’une part, il promeut en déterminant les principes et modalités d’une gestion rationnelle des déchets plastiques par leur valorisation d’autre part.
Concluant son propos, elle a mentionné que la gestion des déchets plastiques est à la fois un défi pour la protection de l’environnement et une grande opportunité quant à l’utilisation efficace des ressources et l’éventuel usage des produits issus de la valorisation des déchets plastiques présentés par les spécialistes.
II-    DISCUSSION
L’exposé du député Angélique NGOMA a suscité de la part de ses collègues des préoccupations portant notamment sur :
-    l’implication des collectivités locales dans la gestion des déchets plastiques ;
-    les aspects relatifs aux différentes formes d’emballages ;
-    les précisions sur l’usine de traitement des ordures ménagères ;
-    le caractère unique de l’usage de certains emballages.
En réponse à ces préoccupations, le député Angélique NGOMA a apporté les éclairages ci-après :
Concernant l’implication des collectivités locales dans la gestion des déchets plastiques, elle a indiqué que les dispositions de l’article 11 de la présente proposition de loi définissent le rôle que devraient jouer les collectivités locales.
S’agissant des aspects relatifs aux différentes formes d’emballages, notamment ceux utilisés comme conditionnement des produits alimentaires et autres articles, elle a fait savoir que les dispositions de l’article 9 du texte soumis à examen répondent à cette préoccupation.
Au sujet des précisions sur l’usine de traitement des ordures ménagères, elle a mentionné qu’il n’y a pas d’informations concernant la mise en service du volet revalorisation des ordures. Toutefois, elle a expliqué que des campagnes de sensibilisation des populations avaient été faites en matière de tri des ordures ménagères ; mais la pratique ou l’application des mesures n’a pas été suivie par les ménages.
Abordant la préoccupation relative au caractère unique de l’usage de certains emballages, le député Angélique NGOMA a précisé que l’emballage plastique notamment les bouteilles et les bidons, a un usage unique et doit être détruit après la première utilisation. En effet, la matière plastique contient une toxine favorisant le développement des cellules cancéreuses. Par ailleurs, elle a relevé que les emballages plastiques ne doivent pas être détruits par le feu en ce que l’inhalation de fumée provenant de l’incinération de ces emballages expose les organes vitaux à de graves conséquences.

III-    EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

CHAPITRE I : Des dispositions générales
Section I : De l’objet
Articles 1 et 2: sans changement.
Article 3 : par souci d’harmonisation, la commission a ajouté le préfixe « bio » à l’adjectif « dégradable ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 3 : La présente loi s’applique à :
-    tout producteur, importateur et distributeur d’emballages et sachets plastiques non biodégradables sur le territoire national ;
-    toute personne physique ou morale qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle nécessitant l’utilisation des emballages et sachets plastiques non biodégradables ;
-    tout producteur et opérateur du secteur plastique sur le territoire national.

Section II : Des définitions
Article 4 : sans changement.

CHAPITRE II
De l’interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation, de l’utilisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables
Section I : Des interdictions
Articles 5 et 6: sans changement.
Section II : Des mesures dérogatoires
Article 7 : par souci de responsabilité des pouvoirs publics et afin de prémunir les populations des risques liés aux pollutions de toutes sortes, la commission a remplacé le membre de phrase « Arrêté conjoint des ministres en charge de l’Environnement, de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, du Développement durable, de l’Hygiène publique, de la Santé, de l’Economie et des Finances » par « décret pris en conseil des ministres ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 7 : Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus, est autorisée l’utilisation des emballages et sachets plastiques entrant directement dans le conditionnement des produits manufacturés dont la liste est fixée par décret pris en Conseil des ministres.
Article 8 : sans changement.
Article 9 : pour tenir compte de la chaine d’utilisation des emballages, la commission a rajouté le groupe de mots « de destruction et de recyclage » au dernier alinéa de cet article.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 9 : La production, la commercialisation, l’importation ou la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables destinés directement aux activités sanitaires, de recherche scientifique, aux mesures de sécurité et de sûreté nationales sont soumises à autorisation spéciale délivrée par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat après avis du ministre en charge de l’Environnement et du Développement durable.
Les conditions d’utilisation, de destruction et de recyclage desdits emballages et sachets plastiques non biodégradables sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE III
De la gestion rationnelle des déchets plastiques
Articles 10 et 11 : sans changement.
Article 12 : pour une meilleure compréhension, la commission a remplacé le groupe de mots « en vertu de » placé après les termes « leurs obligations » par celui de « conformément à » jugé plus approprié.
Par ailleurs, afin de pallier l’insalubrité publique et dans le souci de recruter des personnes expérimentées dans la protection de l’environnement, la commission a inséré un nouvel alinéa qui fait obligation aux opérateurs du secteur de veiller au respect de l’environnement.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 12 : Les opérateurs du secteur du plastique tiennent un registre dans lequel ils consignent les mesures prises en application des dispositions de la présente loi.
Ce registre est présenté à première demande aux agents de contrôle. Le contrôle effectué dans ce cadre a pour but de déterminer la mesure dans laquelle les opérateurs du secteur du plastique s’acquittent de leurs obligations conformément à la présente loi.
Tout opérateur du secteur du plastique veillera à recruter un agent Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement qui sera chargé entre autres de la tenue du registre visé ci-dessus.
Les conditions de tenue du registre et les mentions obligatoires qui doivent y être portées sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l’Environnement.
Article 13 : afin de réglementer les points de reprise et d’éviter l’exposition des déchets à ciel ouvert, la commission a ajouté un alinéa y relatif.
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 13 : toute personne qui détient ou utilise des produits en matière plastique est tenue, lorsque ces produits deviennent des déchets, de les faire acheminer vers les points de collecte ou de reprise aménagés à cet effet.
Les points de collecte ou de reprise aménagés sont déterminés par arrêté du Ministre en charge de l’environnement.
CHAPITRE IV
Des sanctions
Article 14 : pour une meilleure compréhension, la commission a remplacé la conjonction de coordination « et » placée après le groupe de mots « du commerce » par « ou ».
Par ailleurs, considérant que les questions liées à l’environnement sont également des questions de proximité qui relèvent des collectivités locales, la commission a ajouté au troisième alinéa, le membre de phrase « ainsi que ceux relevant des collectivités locales » après le groupe de mots «  police judiciaire ».
De plus, elle a remplacé le membre de phrase « lorsque cette réquisition est justifiée »par le groupe de mots « en cas de nécessité » jugé plus approprié.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 14 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés relevant des ministères respectivement en charge de l’environnement, de l’hygiène publique, de la santé, de l’industrie, du commerce ou de l’économie.
La constatation des infractions est consignée dans un procès-verbal dressé conformément aux règles du Code de Procédure Pénale.
Dans l’exercice de leurs missions, les agents qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire, ainsi que ceux relevant des collectivités locales, peuvent requérir la force publique en cas de nécessité.
Article 15 : pour renforcer l’effet dissuasif, la commission a relevé le montant de l’amende à payer.
Par ailleurs, pour être plus précis, la commission a rajouté l’adverbe « seulement » après le groupe de mots « de ces deux peines ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 15 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 6 mois et d’une amende de 100.000 à 2.000.000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque produit, importe, commercialise ou distribue des emballages et sachets plastiques non biodégradables en violation des dispositions de la présente loi.
Article 16 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 15 ci-dessus, la commission a augmenté le montant de l’amende à payer.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 16 : est puni d’une amende de 100.000 à 2.000.000 FCFA quiconque importe des produits plastiques sans homologation ou autorisation.
Article : 17 : sans changement.
Article 18 : en vue de sanctionner les déclarations mensongères, la commission a revu à la hausse le montant de l’amende à payer.
Par ailleurs, pour une meilleure compréhension, la commission a remplacé le groupe de mots « passe outre les interdictions » par celui de « viole les dispositions ».
De plus, elle a supprimé le membre de phrase «  à l’exception des infractions prévues par le dernier alinéa » jugé superfétatoire.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 18 : Est puni d’une amende de 100.000 à 2.000.000 FCFA, quiconque viole les dispositions prévues à l’article 6 de la présente loi.
Article 19 : pour être en harmonie avec le premier alinéa de cet article, la commission a rajouté l’adverbe « seulement » à la fin du deuxième alinéa.
Par ailleurs, pour harmoniser avec l’article 15 ci-dessus, la commission a augmenté le montant de l’amende à payer du dernier alinéa.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 19 : Les opérateurs du secteur du plastique qui auront omis de tenir un registre ou de le présenter à première demande ou d’y porter les mentions obligatoires sont punis d’une amende de 24.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement d’un (1) jour à un (1) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
Au cas où le contrôle du registre fait apparaître une infraction aux dispositions des articles 14 et 15 de la présente loi, son auteur est puni d’une amende de 100.000 à 2.000.000 FCFA et d’un emprisonnement de 3 à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement.  
Articles 20 à 22 : sans changement.
Article 23 : pour plus de clarté, la commission a reformulé le deuxième tiret de cet article.
Par ailleurs, pour être plus complet, elle a ajouté au troisième tiret, après le groupe de mots « au public », les termes « ou par ».
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 23 : Outre les sanctions pénales prévues par la présente loi, les personnes morales encourent les sanctions administratives suivantes :
-    la fermeture définitive ou temporaire d’une durée de 3 ans au plus d’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
-    la confiscation de la chose ayant servi ou étant destinée à commettre l’infraction ou bien de la chose qui en est le produit ;
-    l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par voie de presse écrite ou par tout autre moyen de communication au public ou par  voie électronique.

CHAPITRE V : Des dispositions transitoires et finales
Articles 24 et 25 : sans changement
Article 26 : étant donné qu’il n’y avait pas de disposition législative réprimant l’utilisation de sachets plastiques, la commission a supprimé le membre de phrase « qui abroge toutes dispositions antérieures contraires ».
Par ailleurs, la commission a jugé inapproprié, le groupe de mots « selon la procédure d’urgence » après le mot « publié ». Aussi l’a-t-il supprimé.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 26 : La présente loi sera enregistrée, publiée et exécutée comme loi de l’Etat.
Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission de l’Environnement et du Développement Durable et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Le Président : Honorables députés, dans le cadre de la discussion du rapport, un collègue souhaite-t-il prendre la parole ?

       Personne ne demande la parole.
Je vais à présent soumettre le rapport aux voix.

      Qui s’abstient ? Personne.
      Qui est contre ? Personne.
      Qui est pour ? Tout le monde.

          Le rapport établi au nom de la Commission de l’Environnement et du Développement durable chargée d’examiner la proposition de loi fixant le régime des emballages et sachets plastiques non biodégradables en République Gabonaise est adopté à  l’unanimité des députés présents.

       Merci mes chers collègues de vous préoccupez ainsi de notre environnement.

         Cette proposition de loi va être transmise directement au Sénat pour son examen, conformément à la procédure législative et le Gouvernement sera informé.

Deuxième proposition de loi, vous aviez rectifiez parce que j’avais parlé de projet de loi tout à l’heure.

         Il s’agit d’une proposition de loi et je remercie le Gouvernement d’être patient.
 
Deuxième proposition de loi,  celle réglementant la profession d’agent immobilier en République Gabonaise.

          J’appelle notre collègue Louis- Marie MOUSSAVOU pour présenter le rapport sur la proposition de loi portant réglementation de la profession d’agent immobilier en République Gabonaise.

         Cher collègue, vous avez la parole.

Louis- Marie MOUSSAVOU : Merci monsieur le Président.

    Lecture du rapport.

Rapport N°013/2016 établi au nom de la Commission de la Planification et de l’Aménagement du territoire chargée d’examiner la proposition de loi portant réglementation de la profession d’Agent Immobilier en République Gabonaise.

La Commission de la Planification et de l’Aménagement du Territoire s’est réunie les jeudi 24, mardi 30 mars et du mercredi 06 au lundi 25 avril 2016, dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue de l’examen de la proposition de loi portant règlementation de la profession d’agent immobilier en république gabonaise.

    Les travaux étaient dirigés par le député Marie-Madeleine NYINGONE ANDA, Président, assisté des députés :

-    Martin MABALA, Vice-président ;

-    Philippe Romain MIKANGA SEMBA, Premier Rapporteur ;
 
-    Louis-Marie MOUSSAVOU, Deuxième Rapporteur.

Avant de procéder à l’examen de la proposition de loi, la commission a auditionné Monsieur Jean Claude SIMEPOUNGOU, député, initiateur du texte venu exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.

I-AUDITION

A l’entame de son propos, monsieur Jean Claude SIMEPOUNGOU a fait savoir que cette proposition de loi vise à mettre en place un cadre législatif approprié à la profession d’agent immobilier afin de protéger l’activité de transaction immobilière qui est exercée par les courtiers en immobilier, les agents immobiliers, les administrateurs de biens et les établissements de crédits immobiliers.
Ainsi, il a affirmé que le présent texte vient combler le vide législatif et juridique consécutif à l’activité d’agent immobilier qui jusqu’ici n’était régie par aucun texte de loi et aucune procédure légale  en République Gabonaise.

Poursuivant son propos, le député a souligné que l’agent immobilier agit en tant qu’intermédiaire entre deux ou plusieurs parties pour la réalisation d’un achat, d’une vente ou d’une location d’immeuble, de fonds de commerce ou de parts de sociétés. Et cette activité est exercée, soit à titre individuelle, soit dans le cadre d’une structure sociétaire, voire par le biais d’une association, a-t-il ajouté.

    Par ailleurs, il a proposé que cette profession devrait être ouverte exclusivement aux personnes physiques de nationalité gabonaise résidant au Gabon et aux personnes morales de droit gabonais dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs personnes physiques de nationalité gabonaise résidant au Gabon.

    En outre, le député a ajouté que dans l’exercice de sa profession, l’agent immobilier doit disposer d’une garantie financière auprès d’une banque agréée par l’autorité monétaire et justifier d’une police d’assurance couvrant les risques professionnels.

    Au terme de son propos, il a indiqué que le but de cette proposition de loi est de permettre l’organisation d’une véritable politique de la profession d’agent immobilier dans notre pays par la mise en place d’un véritable cadre juridique règlementant l’exercice de cette profession.

II-DISCUSSION

L’exposé du Député Jean Claude SIMEPOUNGOU a suscité de la part de ses collègues des préoccupations portant notamment sur :
-    La nécessité d’élargissement de la proposition de loi à d’autres secteurs d’activités ;

-    L’éventuelle contradiction entre l’exposé des motifs et l’article 56 du présent texte ;

-    l’exclusivité de la profession d’agent immobilier réservée aux nationaux ;

-    la différence entre un courtier et un agent immobilier ;

-    la problématique de la fixation des prix des loyers.


A ces préoccupations, le député Jean Claude SIMEPOUNGOU a donné les éléments de réponse suivants :
S’agissant de la nécessité d’élargir la proposition de loi à d’autres secteurs d’activités, il a souligné qu’il revient aux parlementaires, dans les différents stades de l’examen, de l’amender aux fins de la compléter et l’enrichir.

Au sujet de l’éventuelle contradiction entre l’exposé des motifs et les dispositions de l’article 56 du présent texte, il a relevé qu’il n’existe aucune contradiction en ce que la profession d’agent immobilier n’existe pas au Gabon, mais aussi que ce domaine n’est régi par aucun texte de loi sur le plan national hormis les textes commerciaux.

Quant à l’exclusivité de la profession d’agent immobilier réservée aux nationaux, il a fait savoir que cela n’est pas une spécificité de la vision actuelle. Toutefois, il est important de pratiquer la préférence nationale comme le font d’autres pays de la sous-région, notamment dans le domaine des transports urbains.

Concernant la différence entre un courtier et un agent immobilier, il a rappelé que la section II du chapitre 1er de la proposition de loi propose un ensemble de définitions de ces termes.

Venant enfin à la problématique de la fixation des prix des loyers et autres services liés à la profession d’agent immobilier, il a mentionné que cet aspect sera traité dans les textes réglementaires.

III-EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

Intitulé de la proposition de loi : Etant donné que la loi fixe les dispositions relatives à un secteur d’activités donné, la commission a jugé utile de le réécrire en y intégrant la profession de « courtier immobilier ».

Cet intitulé s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Proposition de loi fixant l’organisation et les modalités d’exercice des professions d’agent et de courtier immobiliers en République Gabonaise.

Article1er : Pour être en conformité avec le nouvel intitulé du texte, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :

Article1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 et 53 de la Constitution, fixe l’organisation et les modalités d’exercice des professions d’agent et de courtier immobiliers en République Gabonaise.

CHAPITRE PREMIER : DE L’OBJET ET DES DEFINITIONS
Section I : De l’objet
Article 2 : Pour plus de clarté, la commission a complété cet article ainsi qu’il suit :
Article 2 : La profession d’Agent Immobilier porte sur l’ensemble des activités et prestations suivantes :
- (…) ;
- le courtage immobilier ;
- la gestion immobilière ;
- la promotion immobilière ;
- le syndicat de copropriété.

Article nouveau : Pour sécuriser les transactions (achat et vente) dans les domaines fonciers et immobiliers, la commission a créé un article relevant du domaine du notaire.
Cet article est ainsi libellé.
Article nouveau : Toutes les transactions portant sur l’achat, la vente visées à l’article 2 ci-dessus sont subordonnées à l’établissement d’un acte notarié.
Article nouveau : Pour plus cohérence avec l’esprit de la proposition de loi, la commission a ramené l’article 4 contenu dans la section II relative aux définitions à la section I consacrée à l’objet.
Cet article se lit ainsi qu’il suit :

Article nouveau : Ne sont pas concernés par les dispositions de la présente loi :
- (…) ;
- les marchands de biens ;
- toute personne agissant dans le cadre des relations de particuliers à particuliers.
Article nouveau : Dans le but d’intégrer à la proposition de loi la profession de courtier immobilier, la commission a créé un article consacré aux activités liées à ce secteur d’activité.
Article nouveau : La profession de courtier immobilier porte sur la mise en relation entre particuliers dans le cadre de la location ou de la vente des biens immobiliers et fonciers.
Section II : Des définitions
Article 3 : Pour se conformer à l’intitulé du texte, la commission a jugé utile de compléter la liste des définitions.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
Agent immobilier : toute personne physique ou morale qui accomplit, en vertu d’un mandat et moyennant une rémunération, des prestations de services à caractère commercial en matière d’intermédiation dans le domaine des transactions et de la gestion immobilières pour le compte ou au profit des tiers propriétaires ;
Association nationale des courtiers immobiliers : ensemble de courtiers immobiliers exerçant sur le territoire national ;
-(…) ;
Clause de dédits : rétractation d’origine conventionnelle offrant la possibilité de ne pas exécuter les obligations définies dans le contrat moyennant indemnisation ;
Fédération nationale des agents immobiliers : ensemble des agents immobiliers exerçant sur le territoire national ;
Frais de courtage : rémunération sous forme de pourcentage servie au courtier immobilier ;
Logement social : logement décent accessible aux ménages à revenus faibles, dans les conditions les plus souples de façon à préserver l’essentiel des revenus des demandeurs ;
Promotion immobilière : contrat consistant en un mandat d’intérêt commun par lequel un promoteur immobilier s’engage envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu et par le contrat de location d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs immeubles ;
Secret professionnel : Obligation imposant à des professionnels de ne pas dévoiler les confidences recueillies pendant l’exercice de leur profession. Il est régi par la loi pénale ;
Syndicat de copropriété : Organisme collectif chargé de la conservation de l’immeuble, de sa défense et de l’administration des parties communes.

Article 4 : Considérant que cet article traite des dispositions générales, la commission l’a déplacé à la section I consacrée à l’objet.

Intitulé du chapitre II : Pour être en conformité avec le nouvel intitulé de la proposition de loi, la commission a jugé utile de réécrire l’intitulé du chapitre II en y incluant la profession de « courtier immobilier ».

Cet intitulé se lit désormais ainsi qu’il suit :
CHAPITRE II : DE L’EXERCICE DES PROFESSIONS D’AGENT ET DE COURTIER IMMOBILIERS
Section I : Des conditions de l’exercice de la profession d’agent immobilier
Article 5 : Dans le but de conserver l’esprit libéral de la profession d’agent immobilier et d’en favoriser l’accès exclusif aux gabonais, la commission a inséré le groupe de mots « exerçant à titre individuel » et supprimé le dernier alinéa.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 5 : La profession d’agent immobilier est ouverte exclusivement aux personnes physiques, exerçant à titre individuel, de nationalité gabonaise résidant au Gabon et aux personnes morales de droit gabonais.
Article 6 : Sans changement.
Articles 7 à 9 : Pour une meilleure compréhension, la commission a fusionné ces articles.
L’article créé se lit ainsi qu’il suit :
Article nouveau : L'exercice de la profession d'agent immobilier est subordonné à :
-    l’autorisation d’exercer délivrée par le Ministère en charge de l'Habitat ;

-    l'inscription au registre des agents immobiliers tenu par le Ministère en charge de l'Habitat ;

-     l’obtention préalable d’un agrément et à l’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;

-     L’obtention d'une carte professionnelle délivrée par la corporation.
Article 10 : La commission a supprimé cet article étant donné que ses dispositions relèvent du domaine règlementaire.
Article 11 : Considérant que l’agrément n’est pas délivré par le Ministère en charge de l’habitat, la commission a remplacé le mot « agrément » par le groupe de mots « autorisation d’exercer ».
En outre, elle a modifié cet article ainsi qu’il suit :
Article 11 : Nul ne peut postuler à une autorisation d’exercer la profession d’agent immobilier s’il ne remplit les conditions suivantes :
1-    Pour les personnes physiques exerçant à titre individuel :

-    être de nationalité gabonaise ;

-    (…) ;

-    justifier de garanties financières suffisantes résultant d’un cautionnement permanent et ininterrompu spécialement affecté à la garantie des engagements vis-à-vis des clients. Le montant et la forme de ce cautionnement sont fixés par un arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et de l’habitat ;

-    justifier d’une formation et d’une expérience professionnelle en rapport avec l’activité.
Pour l’exercice de leur activité, la formation et l’expérience professionnelle requises sont :

Le reste de l’article demeure sans changement.
Article 12 : Afin d’identifier facilement les agents immobiliers, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 12 : Outre les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, l’agent immobilier doit disposer de locaux à usage commercial clairement identifiés par une plaque signalétique.
Article 13 : Pour plus de clarté, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 13 : La demande d’autorisation d’exercer pour l’agent immobilier doit être adressée aux services compétents du ministère en charge de l’habitat. Il lui est remis un récépissé.
Le dossier de demande d’autorisation d’exercer est composé des documents suivants :
1.    Pour les personnes physiques :

-    un extrait d’acte de naissance ;
-    un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de trois (3) mois ;
-    les diplômes justifiant de la formation ;
-    tout document pouvant justifier de l’expérience professionnelle de trois (3) ans ;
-    une copie de l’acte de propriété ou de location d’un local.

2.    Pour les personnes morales :

-    un exemplaire des statuts de la personne morale ;
-    le dossier juridique de la société (fiche circuit) ;
-    la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement, le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ;
-    l’autorisation d’exercer du ou des dirigeants.

Article 14 : Afin de faciliter l’activité des agents immobiliers, la commission a jugé utile de réécrire cet article au singulier, et de réduire le délai à un (1) mois.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 14 : La demande d’autorisation d’exercer pour l’agent immobilier est soumise à une enquête administrative effectuée par les services compétents du Ministère en charge de l’habitat. Ceux-ci sont tenus de faire connaitre à la commission de délivrance des autorisations d’exercer leur (s) avis dans le délai d’un (1) mois à compter de leur saisine.
Article 15 : La commission a reformulé le libellé de cet article ainsi qu’il suit :
Article 15 : L’autorisation d’exercer est refusée si :
-    le postulant ne remplit pas les exigences requises ;
-    le postulant a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’agrément ;
-    l’enquête est défavorable.
Article 16 : Pour améliorer la communication entre les différentes parties, la commission a ajouté le membre de phrase « ou tout autre moyen légal » à la fin de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 16 : La décision de refus doit être motivée et notifiée par le Ministère en charge de l’habitat au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen légal.
Article 17 : Afin d’éviter la répétition, la commission a remplacé le mot « demandeur » par « requérant » et a réduit les délais de réponse à un (1) mois.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 17 : En cas de refus de la demande d’autorisation d’exercer, le requérant peut introduire un recours écrit auprès du Ministère en charge de l’habitat, accompagné de nouveaux élément d’information ou de justification, en vue d’obtenir un complément d’examen.
(…) ;
Dans ce cas, le Ministère en charge de l’habitat se prononce dans un délai n’excédant pas un (1) mois suivant la réception de la demande de recours.
Article 18 : Sans changement.
Article 19 : Considérant le caractère libéral de la profession d’agent immobilier, la commission a jugé nécessaire de ne pas limiter la durée de l’autorisation d’exercer de l’agent immobilier.
    A cet effet, elle a remplacé le membre de phrase « de cinq ans renouvelable » par le mot « illimité » jugé plus approprié.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 19 : L’autorisation d’exercer pour l’agent immobilier est accordée pour une durée illimitée. Elle ouvre droit à l’exercice de la profession sur l’ensemble du territoire national.
Article 20 : Pour plus de clarté, la commission a reformulé cet article tout en complétant la liste des éléments constitutifs du dossier.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 20 : La délivrance d’une carte professionnelle par la corporation est subordonnée à l’obtention de l’agrément du Commerce et de l’autorisation d’exercer. Elle contient les renseignements suivants :
-    le type d’activité ;
-    le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’agent immobilier ;
-    le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent ;
-    la photo d’identité.
Article 21 : Etant donné que la carte professionnelle doit être gérée par la corporation, la commission a supprimé le groupe de mots « ainsi que de la carte professionnelle ».
    Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 21 : Le modèle type de l’autorisation d’exercer pour l’agent immobilier est fixé par arrêté du ministère en charge de l’habitat.
Article 22 : La commission a réécrit le dernier tiret de cet article qui se lit comme suit :
Article 22 : Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’agent immobilier doit :
-    (…);
-    tenir à jour un registre de l’ensemble des opérations exécutées.
    Le reste de l’article demeure sans changement.

Article 23 : Considérant que l’Etat ne doit pas s’immiscer dans la gestion de l’agence immobilière, la commission a supprimé le dernier tiret de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 23 : Dans l’exercice de ses activités, tout agent immobilier doit :
-    porter en permanence la carte professionnelle mentionnée à l’article 20 ci-dessus ;
-    se soumettre aux contrôles des agents habilités de l’administration en charge de l’habitat et leur présenter tout document lié à l’objet de son activité.
Article 24 : Les dispositions de l’article 24 étant en contradiction avec celles de l’article 19, la commission l’a supprimé.
Article 25 : Sans changement.
Article 26 : Pour un meilleur agencement du texte, la commission a transféré cet article à la fin de la sous-section relative au mandat de l’agent immobilier.
Article 27 : La commission a supprimé cet article jugé redondant.
Article  nouveau : Afin de donner une base juridique à la création de la fédération nationale des agents immobiliers, la commission a jugé utile de créer un article y relatif.
    Cet article s’écrit ainsi qu’il suit :
Article nouveau : Les agents immobiliers peuvent se regrouper en association dénommée Fédération Nationale des Agents Immobiliers.
Section nouvelle : Pour se conformer au nouvel intitulé de la proposition de loi, la commission a jugé utile de créer une section et des articles relatifs aux conditions d’exercice de la profession de courtier immobilier.
Cette section et ces articles se lisent ainsi qu’il suit :
Section nouvelle : Des conditions d’exercice de la profession de courtier immobilier
Article nouveau : La profession de courtier immobilier est ouverte exclusivement aux personnes physiques ou morales de nationalité gabonaise.
Article nouveau: Le courtier immobilier doit justifier d’une police d’assurance couvrant les risques professionnels.
Article nouveau: L'exercice de la profession de courtier immobilier est subordonné à :
-    l’autorisation d’exercer délivrée par le Ministère en charge de l'Habitat ;

-    l'inscription au registre des courtiers immobiliers tenu par le Ministère en charge de l'Habitat ;

-     l’obtention préalable d’un agrément et à l’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;

-     L’obtention d'une carte professionnelle délivrée par la corporation.
Article nouveau : Nul ne peut postuler à une autorisation d’exercer pour la profession de courtier immobilier s’il ne remplit les conditions suivantes :
1    Pour les personnes physiques :

-    être âgé de vingt et un (21) ans au moins ;
-    présenter des garanties de moralité et ne pas être frappé d’une des incapacités ou interdictions d’exercer consécutives à une condamnation ;
-    justifier d’une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
-    justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelle en rapport avec l’activité.

2-    Pour les personnes morales :

-    ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
-    satisfaire aux conditions prévues à l’article 5 de la présente loi.
Pour l’exercice de leur activité, la formation et l’expérience professionnelle requises sont :
Pour le courtier immobilier :
-    être titulaire au moins du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent dans les domaines économique, juridique, comptable, immobilier ou technique ;
-    justifier d’une expérience professionnelle d’un (1) an au moins dans un poste, une fonction ou une activité ayant un rapport direct avec le domaine de l’immobilier.
Article nouveau : La demande d’autorisation d’exercer pour le courtier immobilier doit être déposée par le postulant  auprès des services compétents du ministère en charge de l’habitat. Il lui est remis un récépissé.
Le dossier de demande d’autorisation d’exercer doit être accompagné des documents suivants :
1-    Pour les personnes physiques :

-    un extrait d’acte de naissance ;
-    un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de trois (3) mois ;
-    les diplômes ;
-    tout autre document pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’un (1) an au moins.

2-    Pour les personnes morales :

-    un exemplaire des statuts de la personne morale ;
-    le dossier juridique du cabinet ;
-    l’autorisation d’exercer du ou des dirigeants.
Article nouveau : la demande d’autorisation d’exercer la profession de courtier immobilier est soumise à la présentation d’une attestation sur l’honneur.
Article nouveau : L’autorisation d’exercer est refusée si :
-    le postulant ne remplit pas les exigences requises ;
-    le postulant a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’autorisation d’exercer ;
-    l’enquête est défavorable.
Article nouveau : La décision de refus doit être motivée et notifiée par le Ministère en charge de l’habitat au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen légal.
Article nouveau: En cas de refus de la demande d’autorisation d’exercer, le requérant peut introduire un recours écrit auprès du ministère en charge de l’habitat, accompagné de nouveaux éléments d’information ou de justification, en vue d’obtenir un complément d’examen.
La demande de recours doit parvenir au ministère en charge de l’habitat dans un délai d’un (1) mois, à compter de la notification de refus.
Dans ce cas, le ministère en charge de l’habitat se prononce dans un délai n’excédant pas un (1) mois, suivant la réception de la demande de recours.
Article nouveau : L’autorisation d’exercer pour le courtier immobilier est personnelle et révocable.
Elle est inaliénable et ne peut faire l’objet d’aucune cession.
Article nouveau : L’autorisation d’exercer pour le courtier immobilier est accordée pour une durée illimitée.
Article nouveau : La délivrance d’une carte professionnelle par la corporation est subordonnée à l’obtention de l’agrément du Commerce et de l’autorisation d’exercer. Elle contient les renseignements suivants :
-    le type d’activité ;
-    le nom ou la raison sociale et l’adresse du courtier immobilier ;
-    le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent ;
-    la photo d’identité.
Article nouveau : Le modèle type de l’autorisation d’exercer du courtier immobilier est fixé par arrêté du ministère en charge de l’habitat.
Article nouveau : Dans le cadre de l’exercice de sa profession, le courtier immobilier doit :
-    s’acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux dispositions du mandat ;
-    fournir la meilleure qualité de service ;
-    tenir à la disposition de ses clients, le barème de ses frais ;
Article nouveau : Dans l’exercice de ses activités, tout courtier immobilier doit détenir en permanence la carte professionnelle.
Article  nouveau : Sous peine de sanctions, le courtier immobilier est tenu au secret professionnel.
Article nouveau : Les courtiers immobiliers peuvent se regrouper en association dénommée Association Nationale des Courtiers Immobiliers.
Section II : Du Mandat
Sous-sections nouvelles : Pour se conformer au nouvel intitulé de la proposition de loi, la commission a jugé utile de diviser cette section en deux sous sections relatives au mandat de l’agent immobilier et à celui du courtier immobilier.
Sous-section nouvelle : Du mandat de l’agent immobilier
Article 28 : Pour plus de clarté, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 28 : L'agent immobilier, agissant pour des tiers dans l’exercice de sa profession, doit justifier d'un mandat négocié d'accord parties, conformément aux règles de droit commun.
Le mandat est rédigé en deux (2) exemplaires originaux.
Chaque mandat doit comporter la mention du numéro d’inscription de l’acte sur le registre des mandats tenus par l’agent immobilier. Chacune de ses formalités est requise sous peine de nullité du mandat.
Le reste de l’article demeure sans changement.
Article 29 : Sans changement.
Article 30 : Pour plus de précision, la commission a supprimé le membre de phrase « passé ce délai, le mandat devient caduc » jugé superfétatoire.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 30 : Sous peine de nullité, le mandat doit être limité dans le temps.
Le mandat peut, après expiration de sa durée initiale, être prorogé. Cette prorogation doit être écrite.
Lorsque le mandat est assorti d’une clause de tacite reconduction, la durée de la prorogation est égale à la période initiale de validité du mandat.
Article 31 : Sans changement.
Article 32 : Pour être plus précis, la commission a ajouté le groupe de mots «  et six (6) mois selon le programme de vente » à la fin de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 32 : Le mandat peut comporter une clause d'exclusivité faisant du mandataire la seule personne habilitée à conclure l'opération convenue pour le compte du mandant. Cette clause ne peut que porter sur une période comprise entre trois (3) et six (6) mois selon le programme de vente.
Article 33 : Sans changement.
Article 34 : Pour plus de clarté, la commission a remplacé le groupe de mots « se rendre » par « se porter ».
    Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 34 : Il est interdit au mandataire de se porter acquéreur ou locataire du bien dont il a la charge de la vente ou de la location.
Article nouveau : Cet article est la résultante du transfert de l’article 26 de la présente proposition de loi.
    Cet article est libellé ainsi qu’il suit :
Article nouveau : Le mandat qui lie l’agent immobilier à ses clients doit être établi par écrit et définir clairement les droits et obligations des parties.
Sous-section nouvelle : Du mandat du courtier immobilier

Article nouveau : Le courtier immobilier, agissant pour des tiers dans l’exercice de sa profession, doit justifier d'un mandat négocié d'accord parties, conformément aux règles de droit commun.
Le mandat est rédigé en deux (2) exemplaires originaux.
Le mandat peut être révoqué même s'il fait l'objet d'un commencement d'exécution. Cette révocation se fait par écrit.
Article nouveau : Sous peine de nullité, le mandat doit être limité dans le temps.
Le mandat peut, après expiration de sa durée initiale, être prorogé. Cette prorogation doit être écrite.
Lorsque le mandat est assortit d’une clause de tacite reconduction, la durée de la prorogation est égale à la période initiale de la validité du mandat.
Article nouveau : Le mandat qui lie le courtier immobilier à ses clients doit être établi par écrit et définir clairement les droits et obligations des parties.
Article nouveau : Le courtier signe un mandat avec son client avant de démarrer une recherche.
Section III : De la vente ou de la location d’immeubles placés sous le régime de l'habitat social
Article 35 : Afin d’intégrer la profession de courtier immobilier, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 35 : Lorsque la vente ou la location porte sur des immeubles placés sous le régime de l'habitat social, le mandat donné à l'agent ou au courtier immobilier doit comporter des clauses spéciales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
Article 36 : Pour une meilleure formulation, la commission a remplacé successivement les mots « évoquer », « protéger » et le groupe de mots « en veillant à ce qu’elles atteignent » par « veiller à ce que », « visée » et « touche » jugés plus appropriés.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 36 : L'agent ou le courtier immobilier doit veiller à ce que la catégorie visée à l'article 35 ci-dessus touche effectivement les personnes concernées.
Article 37 : Sans changement.
Intitulé du chapitre : Etant donné que l’autorisation d’exercer est délivrée par le Ministère en charge de l’habitat, la commission a modifié cet intitulé ainsi qu’il suit :
CHAPITRE : III : DE LA COMMISSION DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D’EXERCER LES PROFESSIONS D’AGENT ET DE COURTIER IMMOBILIERS
Article 38 : Pour faciliter la tenue régulière de la commission de délivrance des autorisations d’exercer, la commission a modifié la composition des membres de ladite commission.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 38 : Il est créé auprès du Ministère en charge de l’habitat, et sous la présidence de son représentant, une commission de délivrance des autorisations d’exercer pour les agents et courtiers immobiliers, composée comme suit :
-    deux représentants du Ministère en charge de l’habitat ;
-    un représentant des collectivités locales ;
-    un représentant du Ministère en charge des finances ;
-    deux (2) représentants de la fédération nationale des agents immobiliers ;
-    un représentant de l’Association Nationale des Courtiers Immobiliers.
    Le reste de l’article demeure sans changement.
Article 39 : Sans changement.
Article 40 : Afin de tenir compte de la profession de courtier immobilier, la commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 40 : La commission a pour missions :
-    de délivrer les autorisations d’exercer pour les agents ou les courtiers immobiliers ;

-    de suspendre ou de retirer les autorisations d’exercer préalablement délivrées ;

-    d’examiner tous les recours qui lui sont soumis.

Article 41 : Pour plus de clarté, la commission a reformulé cet article qui reçoit la rédaction suivante.
Article 41 : La commission se réunit sur convocation de son président en tant que de besoin.
Articles 42 et 43 : sans changement.
Article 44 : Pour être plus complet avec les avis de la commission, la commission a complété le 2ème tiret de cet article ainsi qu’il suit :
Article 44 : Les avis de la commission sont donnés sous les formes suivantes :
-    un avis favorable ;
-    un avis défavorable motivé, tel que prévu aux articles 15 et suivants de la présente loi.
Article 45 : Sans changement.

Intitulé du chapitre : Pour être conforme à l’esprit de la loi, la commission a inséré le groupe de mots « et du courtier» après le mot « agent » à l’intitulé de ce chapitre qui reçoit la rédaction suivante :
CHAPITRE : IV : DE LA REMUNERATION DE L'AGENT ET DU COURTIER IMMOBILIERS
Sections nouvelles : Afin de distinguer la rémunération de l’agent immobilier de celle du courtier, la commission a divisé ce chapitre en deux sections.
Section nouvelle : De la rémunération de l’agent immobilier
Article 46 : Sans changement.
Article 47 : Pour plus de cohérence, la commission a situé entre  « 10 à 15% » le montant de la commission au lieu de « 50% ».
Cet article reçoit la rédaction suivante :
Article 47 : Dans tous les cas, le montant de cette commission est compris entre 10 et 15% hors taxes de la valeur du bien vendu. En cas de location, il ne peut excéder l’équivalent d’un mois de loyer hors taxes.
Articles 48 et 49 : sans changement.
Article 50 : Compte tenu de la contradiction existant entre cet article et le précédent, la commission l’a supprimé.
Article 51 : Sans changement.
Article nouveau : Afin de limiter les abus constatés dans ce secteur d’activité et protéger les parties en matière de rémunération, la commission a créé un article ainsi libellé :
Article nouveau : Le mandataire ne peut recevoir aucune somme autre que celle à laquelle les parties se sont engagées.
Section nouvelle : De la rémunération du courtier immobilier.
Article nouveau : Le montant des frais de courtage est fixé par voie réglementaire.
CHAPITRE V : DES CONTROLES
Articles 52 à 55 : Sans changement.
Chapitre nouveau : Pour un meilleur agencement du texte, la commission a fusionné les chapitres VI et VII.
    Ce chapitre est ainsi libellé :

CHAPITRE NOUVEAU : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
Articles 56 à 60 : Considérant que le Ministère en charge de l’Habitat ne peut prononcer que les sanctions administratives, la commission a fusionné ces articles.
L’article créé est ainsi libellé :
Article nouveau : Sans préjudice des sanctions pénales, l’inobservation de la présente loi et des textes qui régissent les professions d’agent et de courtier immobiliers expose le contrevenant aux sanctions suivantes :
-    l’avertissement ;
-    le blâme ;
-    la suspension de l’autorisation d’exercer pour une période n’excédant pas six (6) mois en cas de :
•    inexécution des engagements convenus avec la clientèle ;
•    non-respect des règles et usages de la profession.

-    le retrait définitif en cas de :
•    méconnaissance volontaire, de façon grave et répétée, des règles de la profession ;
•    liquidation judiciaire.
Article nouveau : La commission a créé un article afin de désigner l’autorité habilitée à prononcer les sanctions visées par la présente loi.
Cet article s’écrit ainsi qu’il suit :
Article nouveau : Les sanctions visées ci-dessus sont prononcées par la commission de délivrance des autorisations d’exercer.
Articles 61 à 67 : Etant donné que les dispositions de ces articles traitent des situations déjà réglées par le droit commun, la commission les a purement et simplement supprimés.
Chapitre VII : Ce chapitre a été fusionné avec le chapitre VI.
Articles 68 à 76 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux articles ci-dessus, la commission les a supprimés.

CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Articles 77 et 78 : Pour une meilleure compréhension, la commission a modifié ces articles ainsi qu’il suit :
Article 77: Les personnes physiques ou morales exerçant les professions d’agent et de courtier immobiliers avant la publication de la présente loi, disposent d’un délai d’un (1) an pour solliciter leur autorisation d’exercer auprès du ministère en charge de l’habitat.
Article 78 : Des textes règlementaires déterminent en tant que de besoin les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
Article 79 : Sans changement.

Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission de la Planification et de l’Aménagement du Territoire et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Je vous remercie.

Le Président : Buvez un peu, mais ne buvez pas tout, parce que je crois que vous allez encore intervenir.

           Dans le cadre de la discussion du rapport, chers collègues y-a-t-il un honorable député qui souhaite prendre la parole ?

          Je regarde à droite, il n’y a personne. A gauche, il n’y a personne. Je me tourne vers le banc du Gouvernement.

          Monsieur le Ministre ne souhaite pas prendre la parole ?

Je vais donc soumettre le rapport aux voix.

            Qui s’abstient ?  Personne.
            Qui est contre ? Personne.
            Qui est pour ? Tout le monde.

    La proposition de loi portant réglementation de la profession d’agent immobilier en République Gabonaise est adoptée à l’unanimité des députés présents.

    Nous passons au point N°3 : le projet de loi portant Code de l’Aviation civile.

 J’appelle notre collègue Louis-Marie MOUSSAVOU à venir nous présenter ledit rapport.

Louis-Marie MOUSSAVOU : Merci, monsieur le Président.

    Lecture du rapport.

Rapport N°014/2016 établi au nom de la Commission de la Planification, de l’Aménagement du territoire chargée d’examiner le projet de loi portant Code de l’Aviation civile

    La Commission de la Planification, de l’Aménagement du Territoire s’est réunie le mercredi 30 septembre 2015, du mardi 29 mars au jeudi 14 avril et mercredi 11 mai 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue de l’examen du projet de loi portant Code de l’Aviation Civile.

    Les travaux étaient dirigés par le député Marie-Madeleine NYINGONE ANDA, Président, assisté des députés :

-    Martin MABALA, Vice-président ;

-    Philippe Romain MIKANGA SEMBA, Premier Rapporteur ;

-    Louis-Marie MOUSSAVOU, Deuxième Rapporteur.

Avant de procéder à l’examen proprement dit du projet de loi, la commission a auditionné monsieur Ernest MPOUHO EPIGHAT, Ministre des Transports, venu au nom du Gouvernement exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.

I-AUDITION

A l’entame de son propos, le Ministre des Transports a indiqué que le projet de loi portant Code de l’aviation civile a pour objet de combler le vide consécutif à la caducité de la loi n°7/65 du 5 janvier 1965, devenue inopérante notamment à la suite des évènements du 11 septembre 2001 qui ont entraîné un bouleversement normatif dans le domaine de l’aviation civile.
Il a également mentionné l’ordonnance n°0003/PR/2012 du 13 février 2012 portant approbation du Code de l’aviation civile, devenue caduque à la suite de sa non ratification dans les délais par le Parlement.
Poursuivant son propos, le Ministre a rappelé que lors des audits successifs effectués par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (O.A.C.I) sur  la situation de l’aviation civile gabonaise, l’adoption d’une législation de base a été mise en exergue et rappelée comme une exigence pour l’Etat en tant que norme spécifique proche des réalités.
Aussi a-t-il indiqué, le projet de loi portant Code de l’Aviation civile réaffirme la souveraineté du Gabon sur son espace aérien tel que stipulé à l’article 1er de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale et fixe son champ d’application.
Au terme de son propos, le Ministre a relevé que l’aviation civile de notre pays figure sur la liste noire établie par l’OACI. Cette situation, a-t-il regretté, est lourde de conséquences tant sur le plan économique que sur l’image du Gabon au niveau international.
II-DISCUSSION

L’exposé du ministre des Transports a suscité de la part des députés, des préoccupations portant notamment sur :
-    la fiabilité des aéronefs ;
-    l’état des cotisations du Gabon auprès des organismes internationaux ;
-    la situation de l’aéronef d’Etat ;
-    la présence d’avions monomoteur ;
-    l’anarchie autour des aéroports ;
-    l’incendie d’Omboué ;
-     la disparité dans la tarification des billets d’avion ;
-    la nécessité d’un aéroport de dégagement ;
-    l’état des accords aériens ;
-    le problème de la place du Gabon dans la liste noir ;
-    l’extension sur le territoire national de la Haute-Autorité ;
-    l’entrée en exercice de la compagnie Low-Coast.
Suite à ces préoccupations, il a donné les éléments de réponses ci-après :
En ce qui concerne la fiabilité des aéronefs, le ministre a affirmé que l’A.N.A.C, en tant qu’organe de surveillance et de délivrance du C.T.A, a pour mission de contrôler l’exercice régulier des compagnies aériennes. C’est la raison pour laquelle notre pays n’enregistre pas d’incident jusqu’à ce jour.
A propos de l’état des cotisations du Gabon auprès des organismes internationaux, il a indiqué que notre pays est à jour de ses cotisations auprès de ces organismes.
S’agissant de l’aéronef d’Etat, le ministre a fait savoir que tous les avions de la flotte présidentielle sont considérés comme des aéronefs militaires. Il a rappelé au passage la rétrocession, par le Président de la République, du Falcon 900 qui est désormais un patrimoine de l’Etat.
Pour ce qui est de la présence des avions monomoteurs dans notre flotte aérienne, il a fait savoir qu’il n’en existe pas, et que notre législation ne le permet pas.
Parlant de l’anarchie régnant autour des aéroports, le ministre a reconnu cette situation existante considérée comme un fléau dans notre Pays. Aussi a-t-il dit, l’A.N.A.C dès sa création avait pour objectif de résoudre ce problème. Il a rappelé que la construction des habitations aux alentours des aéroports est prohibée. Par ailleurs, il revient à l’ANAC d’apprécier toutes constructions aux abords des aérodromes. Si des opérateurs violent cette exigence, ils s’exposent aux sanctions prévues par ladite agence.
A propos de l’incendie d’Omboué, le ministre a fait savoir que son département, jusqu’à ce jour, ne disposait pas du rapport d’enquête établi par les officiers de police judiciaire.
Sur la disparité dans la tarification des billets d’avion, il a affirmé que c’est la conséquence immédiate de l’économie libérale dont a fait le choix notre pays. Les prix des billets sont fixés par les compagnies selon le principe de la loi de l’offre et de la demande. Cependant, a-t-il souligné, une réflexion entre le Ministère et lesdits opérateurs est en cours pour la réalisation d’une bonne politique commerciale.
S’agissant de la nécessité d’un aéroport de dégagement, le ministre a fait savoir que c’est celui de Douala qui assure cette mission, qu’avec l’espoir de l’extension de l’aéroport de Port-Gentil, notre pays bénéficiera d’une telle structure.
Au sujet de l’état de ratification des accords aériens, il a indiqué que cette compétence revient en principe au Ministère des Affaires étrangères de porter devant l’Assemblée nationale l’ensemble desdits accords aériens et que le Ministère des Transports ne se limite qu’à son rôle d’inventaire. Il a précisé, au passage, que notre pays a signé jusqu’à ce jour une trentaine d’accords.
A propos de la présence de notre pays sur la liste noire de l’O.A.C.I, le ministre a confirmé cet état de fait, suite à l’audit mené en 2007 par ladite organisation, et aussi, l’inscription du Gabon en 2008 dans la liste noire de l’Union Européenne.
Pour ce qui est de l’extension, sur le territoire national, de la haute autorité, il a indiqué que l’étude de ce projet est présentement au niveau du Secrétariat général du Gouvernement.
Venant enfin à la prise de service de la compagnie aérienne Low-Coast, le ministre a affirmé qu’effectivement depuis janvier 2014, un opérateur aérien étranger, en relation avec des partenaires locaux a manifesté le choix d’exercer au Gabon à des tarifs concurrentiels. Ce projet est actuellement en cours d’examen.

III-EXAMEN
Passant à l’examen au fond article par article, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

Livre I : DES DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION
Article 1er : Pour prendre en compte le fondement légal du texte et pour prévoir les situations non expressément traitées par la présente loi, la commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, organise le cadre institutionnel et opérationnel d’exercice des activités du secteur de l’aviation civile en République Gabonaise. Elle détermine également le régime de répression applicable aux activités du secteur en conformité avec les dispositions du Code de l’Aviation Civile de la C.E.M.A.C.
Pour toutes les matières non expressément traitées par la présente loi, la règlementation de l’O.A.C.I et celle de la CEMAC s’appliquent.
Article 2 : La commission s’est conformée à l’intitulé exact de la convention de l’ASECNA en ajoutant le groupe de mot « révisée et » avant le mot « signée » au 4ème tiret de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 2 : Les dispositions de la présente loi intègrent celles des autres textes en vigueur dans le secteur de l’aviation civile, notamment :
-    (…) ;
-    la convention relative à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar révisée et signée à Libreville en République Gabonaise le 28 avril 2010 ;

-    les normes contenues dans les annexes à la convention de Chicago pour lesquelles des différences n’ont pas été notifiées à l’OACI par la République Gabonaise.
Article 3 : La commission a supprimé cet article jugé redondant en ce que  l’article 1er  fixe déjà le domaine et le champ d’application de la loi.
TITRE II : DES DEFINITIONS ET DU PRINCIPE DE SOUVERAINETE NATIONALE

Article 4: La commission a préféré la définition de l’aéronef contenu dans le Code de l’Aviation Civile de la CEMAC jugée plus appropriée.
Par ailleurs, elle a supprimé le terme « l’autorité aéronautique » et l’a remplacé  par le groupe de mots « Ministre chargé de l’Aviation Civile » consacré par le Code de l’Aviation Civile de la CEMAC.
 Enfin, elle a remplacé l’adjectif « compétente » par le groupe de mots « de l’Aviation Civile » à la définition de l’autorité compétente et l’a complétée en désignant ladite autorité.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 4: (…) ;
Aéronef : tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air à la surface de la terre.
(…) ;
Autorité de l’Aviation Civile : organisme délégataire du service public de l’Etat en l’occurrence l’Agence Nationale de l’Aviation Civile ;
Le reste de l’article demeure sans changement.
Article 5 : Sans changement.

LIVRE II : DU CADRE INSTITUTIONNEL
Article 6 : Dans un souci de clarté et afin de se conformer aux dispositions du Code de l’Aviation Civile de la CEMAC, la commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 6 : le cadre institutionnel de l’Aviation Civile comprend :
-    le ministre chargé de l’aviation civile ;
-    l’autorité de l’Aviation Civile ;
-    le ou les organismes et opérateurs de mise en œuvre.
Intitulé du titre I : Pour se conformer aux dispositions du Code de l’Aviation Civile de la CEMAC, la commission a remplacé le groupe de mots « de l’autorité aéronautique » par celui du « Ministre chargé de l’Aviation Civile ». Cet amendement reste valable pour l’ensemble du texte.
Cet intitulé reçoit la rédaction suivante :
TITRE I : DU MINISTRE CHARGE DE L’AVIATION CIVILE
Article 7 : pour se conformer aux dispositions du Code de l’Aviation Civile de la CEMAC, la commission a complété le 3è tiret en ajoutant le membre de phrase « bilatéraux et multilatéraux et, plus généralement, des accords dans le domaine de l’aviation civile avec les autres Etats et avec des organisations régionales et internationales ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 7: Les attributions du Ministre chargé de l’Aviation Civile en matière d’aviation civile concernent notamment :
-    l’élaboration de la politique de développement de l’aviation civile ;
-    l’élaboration de la législation y relative ;
-    la négociation et la conclusion des accords de transport aérien bilatéraux et multilatéraux et, plus généralement, des accords dans le domaine de l’aviation civile avec les autres Etats et avec des organisations régionales et internationales ;
-    la supervision de la recherche et du sauvetage en collaboration avec les autres ministres impliqués ;
-    le pouvoir de diligenter les enquêtes en cas d’accident et incident d’aviation ;
-    le pouvoir de prendre par lui-même ou par les organismes et opérateurs concernés, toute mesure conservatoire.
Articles 8 et 9: Sans changement.
Intitulé du titre II : Afin d’être en harmonie avec les définitions et de se conformer au Code de l’Aviation Civile de la CEMAC, la commission a remplacé l’adjectif « compétente » par le groupe de mots « de l’aviation civile » à l’intitulé de ce titre. Cet amendement reste valable pour l’ensemble du texte.
Cet intitulé s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
TITRE II : DE L’AUTORITE DE L’AVIATION CIVILE
Article 10 : Pour se conformer à la règlementation de l’OACI et de la CEMAC, la commission a complété cet article en insérant un tiret relatif aux inspections.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 10 : (…).
-    de la conduite des inspections nécessaires sur les infrastructures, les aérodromes, les services de navigation aérienne, les aéronefs, les moteurs, propulseurs et appareils des aéronefs afin de veiller au maintien de la sécurité et de l’exploitation.

Article 11: Sans changement.
Article 12: La commission a adopté l’amendement apporté par le Sénat au 4ème tiret. Par ailleurs, pour tenir compte des engagements spécifiques pris au niveau supérieur de l’Etat, elle a complété le 8ème tiret de cet article par le groupe de mots « dans les limites des compétences qui lui sont dévolues ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 12 : Dans l’exercice de ses prérogatives, l’autorité de l’Aviation Civile assure notamment :
-    (…) ;
-    la négociation des accords aériens internationaux ;
-    la gestion du portefeuille des droits de trafic issus des accords aériens signés par la République gabonaise ;
-    la coordination et la supervision de l’ensemble des activités aéronautiques et aéroportuaires et le suivi de l’activité des organisations internationales et régionales dans le domaine de l’aviation civile dans les limites des compétences qui lui sont dévolues ;
Le reste de l’article demeure sans changement.
Article 13: La commission a retenu la rédaction du Gouvernement. Toutefois, afin d’éviter la répétition, elle a remplacé le mot « autorité » par celui de « pouvoir » à la fin du 1er alinéa. Par ailleurs, pour prendre en compte les organes et installations participant des services de l’aéroport, la commission a créé un tiret y relatif.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 13 : En matière de coordination et de supervision de l’ensemble de l’activité aéronautique nationale, l’autorité de l’Aviation Civile a pouvoir sur :
-    (…) ;
-    toutes les routes aériennes, les installations et les services aéronautiques issus des conventions internationales avec les Etats tiers ;
-    tous les services aéroportuaires ;
-    tous les autres aéronefs.
Article 14: Sans changement.
Article 15: Pour se conformer aux dispositions du Code de l’Aviation Civile de la CEMAC, la commission a modifié le 2ème alinéa de cet article pour affirmer le principe de l’autonomie et de l’indépendance de l’autorité de l’aviation civile dans l’accomplissement de ses missions.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 15 : (…).
L’autorité de l’aviation civile est un organe autonome doté des moyens qui lui permettent d’accomplir ses missions en toute indépendance.
Article 16 : Sans changement.
Articles nouveaux : Afin de prendre en compte le corps des Inspecteurs de l’Aviation Civile, définir leurs rôle et missions et pour se conformer aux textes en vigueur de l’OACI et de la CEMAC, la commission a créé quatre (4) articles ainsi libellés :
Article nouveau : Pour lui permettre d’assurer sa mission d’inspection prévue à l’article 10 ci-dessus, l’autorité de l’Aviation Civile dispose d’un corps d’inspecteurs de l’Aviation Civile.
Par délégation du Ministre chargé de l’Aviation Civile, le Directeur Général de l’autorité de l’Aviation Civile nomme  les inspecteurs de l’Aviation Civile sur la base d’une liste d’aptitudes professionnelles et techniques.
Le statut et les missions d’inspecteurs sont fixés par voie règlementaire conformément aux dispositions en vigueur de l’OACI et du Code de l’Aviation Civile de la CEMAC.
Article nouveau : Avant leur entrée en fonction, les inspecteurs prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance de Libreville selon la formule suivante : « je jure de remplir fidèlement mes fonctions, d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent et d’apporter mon concours à la justice avec diligence et probité, de respecter strictement les lois de la République Gabonaise pour exercer les pouvoirs qui me sont conférés dans le but de surveiller l’application ou constater la violation du Code de l’aviation civile et des textes qui en découlent pour son application, de toutes Conventions internationales relatives à l’aviation civile auxquelles la République est ou sera partie ; je jure d’agir et de me conduire toujours loyalement dans l’exercice de mes fonctions d’inspecteur de l’aviation civile ».
Article nouveau : Les rapports et procès-verbaux de l’inspecteur de l’Aviation Civile font foi jusqu’à preuve du contraire.
Article nouveau : Pour l’exécution de sa mission, l’inspecteur de l’Aviation Civile peut requérir directement le concours de la force publique.
Il bénéfice de la protection de l’Etat contre les menaces et outrages.

TITRE III : DES ORGANISMES DE MISE EN ŒUVRE

Article 17 : Sans changement.
LIVRE III : DU CADRE OPERATIONNEL

TITRE I : DES AERONEFS
Chapitre 1er : Du statut, de l’immatriculation et de la nationalité
Article 18 : Pour éviter toute confusion avec l’immatriculation sur le plan national, la commission a modifié l’amendement du Sénat ainsi qu’il suit :
Article 18 : (…).
Cette immatriculation à l’étranger est consignée dans un registre au Gabon.
Article 19 : Sans changement.
Chapitre 2 : Des conditions et des modalités d’immatriculation
Articles 20 et 21 : Sans changement.
Chapitre 3 : Des droits et obligations attachés à l’immatriculation
Articles 22 à 27 : Sans changement.
Chapitre 4 : Des conditions techniques d’exploitation des aéronefs
Section 1 : Des marques, des documents et des restrictions

Articles 28 à 35 : Sans changement.

Section 2 : Des autorisations et exemptions
Articles 36 et 37 : Sans changement.
Section 3 : Des contrôles et des consignes
Articles 38 à 40 : Sans changement.
Article 41 : Afin d’éviter la répétition du mot « navigabilité », la commission a adopté sans changement la modification apportée par le Sénat.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 41: Les directives de navigabilité émises par les autorités habilitées des Etats de conception, de construction ou d’immatriculation des aéronefs sont applicables, sauf consigne contraire de l’autorité de l’aviation civile, sur les aéronefs immatriculés ou exploités en République gabonaise.
Articles 42 à 44 : Sans changement.
Chapitre 5 : De la protection de l’environnement
Articles 45 à 48 : Sans changement.
Chapitre 6 : De la sécurité du transport aérien des matières dangereuses
Articles 49 et 50 : Sans changement.

Chapitre 7 : Des privilèges, des hypothèques, des garanties et de la saisie
Section 1 : Des privilèges
Articles 51 à 54 : Sans changement.
Section 2 : Des hypothèques
Articles 55 à 68 : Sans changement.
Section 3 : Des saisies conservatoires et exécutoires des aéronefs civils
Article 69 : Sans changement.
Sous-section 1 : De la saisie conservatoire
Articles 70 à 78 : Sans changement.
Sous-section 2 : De la saisie exécution
Articles 79 à 85 : Sans changement.
Section 4 : Du droit de rétention
Article 86 : Pour une meilleure compréhension, la commission a amendé la rédaction du Sénat en y insérant le groupe de mots « en matière de » après le mot « publiques » ; puis elle a remplacé la conjonction de coordination « ou » placée après « police » par « et » au 1er alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 86 : L’autorité de l’Aviation Civile, les autorités publiques en matière de police et de douanes peuvent procéder à une rétention à titre conservatoire, à la charge de l’exploitant technique ou, le cas échéant, de l’exploitant commercial ou du propriétaire, de tout aéronef immatriculé en République Gabonaise ou à l’étranger dans l’un des cas suivants :
Le reste de l’article demeure sans changement.
Articles 87 à 89 : Sans changement.
Section 5 : De la mise sous séquestre
Article 90 : Sans changement.
Section 6 : Des droits afférents à tout dessin ou modèle
Article 91 : Sans changement.
Section 7 : Des garanties internes
Articles 92 et 93 : Sans changement.

TITRE II : DE LA NAVIGATION AERIENNE

Chapitre 1er : Des règles  de la navigation aérienne

Articles 94 à 99 : Sans changement.
Chapitre 2 : De la circulation des aéronefs

Section 1 : Des principes et des règles

Articles 100 à 102 : Sans changement.
Article 103 : Considérant que les règlements communautaires sont applicables dans les Etats membres, la commission a, tout en jugeant recevables les modifications apportées par le Sénat, visé lesdits règlements à la fin du 2ème alinéa.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 103 : (…).
La circulation aérienne est fixée par les dispositions des textes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, complétées par les règlements communautaires et nationaux.
Le reste de l’article demeure sans changement.
Articles 104 et 105 : Sans changement.

Section 2 : Des restrictions
Articles 106 à 109 : Sans changement.
Section 3 : Des prérogatives administratives

Article 110 : La commission a retenu sans changement la version du Sénat qui a inséré le groupe de mots « du territoire national » afin de préciser la territorialité lors des arrivées ou départs des aéronefs.
Cet article est ainsi libellé :
Article 110 : lors de l’arrivée ou  du départ d’un aéronef, en quelque lieu que ce soit, du territoire national, l’autorité de l’aviation civile a le droit de visiter l’aéronef  et d’examiner les certificats et documents exigés par les lois et règlements relatifs à l’aviation civile, à l’immatriculation, à la navigabilité et à l’exploitation.

Le reste de l’article demeure sans changement.

Section 4 : Des prestations de la circulation aérienne

Articles 111 à 116 : Sans changement.

Chapitre 3 : Des installations, des services de navigation aérienne et des systèmes normalisés

Article 117 : Sans changement.
TITRE III : DES AERODROMES
Chapitre 1er : Des dispositions générales
Article 118 : Sans changement.
Article 119 : La commission, tout en supprimant l’adverbe « en » dans le groupe de mots « sauf en cas de » a retenu, la rédaction du Gouvernement jugée plus appropriée.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 119 : Sauf cas de force majeure ou d’autorisation de l’autorité de l’aviation civile, le départ ou l’atterrissage d’un aéronef ne peut se faire en dehors d’un aérodrome ou d’un héliport.

Les aéronefs venant de l’étranger ou s’y rendant doivent effectuer leur atterrissage et leur décollage sur un aérodrome international, sauf cas de force majeure ou d’autorisation de l’autorité de l’Aviation Civile.

Le reste de l’article demeure sans changement.

Articles 120 à 123 : Sans changement.

Article 124 : La commission a adopté sans changement la rédaction du Gouvernement jugée conforme à la réglementation communautaire.
Article 125 : Sans changement.
Chapitre 2 : Des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Articles 126 à 130 : Sans changement.

Chapitre 3 : Des aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique

Article131 : Sans changement.
Chapitre 4 : Des servitudes aéronautiques

Articles132 à 135 : Sans changement.
TITRE IV : De la sureté, de la facilitation et de la sécurité
Chapitre 1er : De l’organisation de la sûreté et de la facilitation
Section 1 : Considérant que la section 1 ne traite que des aspects de sûreté et de facilitation, la commission a supprimé le groupe de mots « de sécurité », à l’intitulé de cette section qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Section 1 : des entités participant aux mesures de sûreté et de facilitation
Par ailleurs, pour une meilleure compréhension du texte, la commission a changé l’agencement des articles de cette section ainsi qu’il suit :
Article 140, suivi des articles 139, 136, 137, 138, article nouveau, 141 et 142.
Article 136 : Sans changement.
Article 137 : Etant donné que l’obligation de doter les aéroports d’une entité de sûreté incombe à l’Etat, la commission a retenu sans changement la rédaction du Gouvernement.
Articles 138 à 140 : Sans changement.
Article nouveau : Pour se conformer à la règlementation de la CEMAC, la commission a créé un article posant le principe d’un comité national de la sûreté et de la facilitation de l’Aviation civile contrairement au Gouvernement qui a proposé deux organes distincts.
Cet article est ainsi libellé :
Article nouveau : Pour la coordination des activités de sûreté et de facilitation, il est institué par le Ministre chargé de l’Aviation civile un comité national de sûreté et de facilitation.
Articles 141 et 142 : Pour être en harmonie avec l’article nouveau ci-dessus qui crée un comité national de sûreté et de facilitation, la commission a fusionné ces deux articles qui traitent de la sûreté et de la facilitation. Elle a en outre supprimé les détails énoncés dans l’article 142 qui relèvent du domaine règlementaire.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article nouveau : Le comité national de sûreté et de facilitation assiste le Ministre de l’Aviation civile et l’autorité de l’aviation civile pour la mise en œuvre des divers aspects du programme national de sûreté et de facilitation de l’Aviation civile.
Il est chargé de coordonner les activités de facilitation entre les ministères, les services et les autres organismes de l’Etat.
Article 143 : Sans changement.
Section 2 : Des programmes relatifs à la sûreté, à la facilitation
et à la qualité de l’aviation civile
Articles 144 à 149 : Sans changement.
Chapitre 2 : De la sûreté des aérodromes et des installations de navigation aérienne
Articles 150 à 159 : Sans changement.
Chapitre 3 : De la sûreté du transport public
Articles 160 à 163 : Sans changement.
Chapitre 4 : Du programme national de sécurité et du système de gestion de la sécurité
Article 164 : La commission a préféré la rédaction du Gouvernement en ce qu’elle est conforme au Code de l’Aviation civile de la CEMAC qui fait de l’autorité de l’Aviation Civile le responsable de l’établissement et de la mise en œuvre du programme national de sécurité de l’Aviation civile.
Article 165 : La commission a retenu sans changement la rédaction du Gouvernement car l’agencement des tirets est conforme au Code de l’Aviation civile de la CEMAC.

TITRE V : DU TRANSPORT AERIEN PUBLIC
Chapitre 1er : De l’exploitation des droits de trafic
Section 1 : Des conditions d’exploitation

Articles 166 à 171 : Sans changement.
Section 2 : Des modalités d’exploitation
Articles 172 et 173 : Sans changement.
Article 174 : La commission a adopté sans changement la rédaction du Gouvernement qui s’en tient aux dispositions de la navigation aérienne.
Les aspects évoqués par le Sénat relèvent plutôt de l’exploitation commerciale qui obéit à des conditions particulières.
Articles 175 à 178 : Sans changement.
Chapitre 2 : Des contrats de transport de personnes, de bagages et de marchandises
Article 179 : Sans changement.
TITRE VI : DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES
Chapitre 1er : De la présomption de responsabilité de l’exploitant et des modalités de réparation des dommages
Articles 180 et 181 : Sans changement.
Chapitre 2 : De la responsabilité du fait de l’abordage entre aéronefs
Articles 182 et 183 : Sans changement.
Chapitre 3 : Des assurances et des garanties
Articles 184 à 188 : Sans changement.

TITRE VII : DU TRAVAIL AERIEN, SERVICES AERIENS PRIVES ET ECOLES

Chapitre 1er : Du travail aérien

Articles 189 à 192 : Sans changement.
Chapitre 2 : Des services aériens privés
Articles 193 à 195 : Sans changement.
Chapitre 3 : Des aéroclubs, des écoles d’aviation et des meetings et spectacles
Articles 196 à 198 : Sans changement.
TITRE VIII : Du personnel aéronautique

Chapitre 1 : Des dispositions communes
Section 1 : Des spécialités, des titres de qualification et de la formation
Articles 199 à 207 : Sans changement.
Section 2 : Des conditions d’exercice

Articles 208 à 212 : Sans changement.
Chapitre 2 : Etant donné que les sections traitent de deux types différents de personnels navigant, la commission a maintenu les deux sections tel que proposé par le Gouvernement.

Chapitre 2 : Du personnel navigant
Section 1 : Du navigant professionnel

Articles 213 et 214 : Sans changement.
Articles 215 et 216 : La commission a retenu sans changement la rédaction du Gouvernement jugée plus appropriée dans la mesure où, selon la situation en présence, elle distingue les biens et les personnes.
Articles 217 et 218 : Sans changement.
Article 219 : La commission a adopté sans changement la rédaction du Gouvernement jugée plus appropriée.
Article 220 : Sans changement.
Section 2 : Du navigant privé
Article 221 : Sans changement.

Chapitre 3 : Du personnel technique au sol
Articles 222 à 226 : Sans changement.
Chapitre 4 : De la discipline
Article 227 : Sans changement.
Chapitre 5 : De la médecine aéronautique
Articles 228 à 230 : Sans changement.
TITRE IX : Des accidents et incidents, de l’enquête technique, de la recherche et du sauvetage
Chapitre 1er : Des dispositions générales

Article 231 : Sans changement.
Article 232 : La commission a adopté sans changement la rédaction du Sénat qui a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 232 : Lorsque l’accident ou l’incident est survenu à un aéronef immatriculé en République gabonaise, hors du territoire ou de l’espace aérien soumis à sa souveraineté, la déclaration est effectuée dans les mêmes formes et conditions que celles visées à l’article 231 ci-dessus ainsi qu’aux autorités de l’Etat du lieu de l’événement.
Articles 233 à 238 : Sans changement.
Chapitre 2 : Des recherches et du sauvetage
Articles 239 à 241 : Sans changement.
Chapitre 3 : Des enquêtes techniques
Section 1 : du champ d’application et de l’objet
Articles 242 à 244 : Sans changement.
Section 2 : Du Bureau d’Enquêtes, des dispositions et des actes à prendre
Articles 245 à 258 : Sans changement.
TITRE X : DES REDEVANCES ET TAXES
Articles 259 et 260 : Sans changement.
LIVRE IV : DU REGIME DE REPRESSION
Titre I : Des dispositions générales

Articles 261 à 268 : Sans changement.
Titre II : De la responsabilité pénale des personnes morales et des personnes physiques

Articles 269 et 270 : Sans changement.
Titre III : Des juridictions compétentes

Article 271 : Sans changement.
Article 272 : La commission a préféré la rédaction du Gouvernement qui est non équivoque et conforme à la règlementation internationale en vigueur.

Titre IV : Des infractions et des peines
Article 273 : Considérant le principe de non cumul des peines, la commission a adopté sans changement l’article proposé par le Gouvernement jugé plus conforme à la règlementation internationale en vigueur.
Articles 274 à 289 : Sans changement.
Article 290 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 272 ci-dessus, la commission a préféré la rédaction du Gouvernement.
Articles 291 et 292 : Sans changement.
Article 293 : La commission a adopté sans changement la rédaction du Sénat qui a supprimé à la fin du 1er alinéa le groupe de mots « on entend par ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 293 : Aux fins d’application des dispositions des articles 288 à 292 ci-dessus et en complément des définitions consacrées au livre 1er de la présente loi :
Le reste de l’article demeure sans changement.
Article 294 : Sans changement.
LIVRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Articles 295 et 296 : Sans changement.
Article 297 : Afin d’élargir le champ d’application des mesures visées par le présent article, la commission a amendé la rédaction du Sénat qui a reformulé cet article dans le souci de préciser l’autorité qui met en œuvre les infrastructures visées dans les présentes dispositions et d’indiquer à quelles normes l’autorité de l’Aviation Civile se réfère.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 297 : Pour tout projet d’implantation, de construction ou d’aménagement des infrastructures publiques ou privées du secteur de l’Aviation Civile, l’autorité de l’aviation civile est chargée de mettre en œuvre des mesures règlementaires et techniques destinées à atténuer ou limiter les nuisances et d’autres effets dommageables liés aux activités de ce secteur conformément aux normes de l’OACI et à la règlementation en matière d’Environnement en vigueur en République Gabonaise.
Article 298 : Considérant que la loi n’est opposable que lorsqu’elle est publiée et considérant le caractère complexe et technique de la matière, la commission a retenu sans changement la rédaction du Gouvernement jugée plus appropriée.
Articles 299 et 300 : Sans changement.
Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission de la Planification et de l’Aménagement du Territoire et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Merci, Monsieur le Président.
Le Président : Merci, cher collègue. Dans le cadre de la discussion, un honorable souhaite-t-il prendre la parole ?
    Personne à gauche. Personne à droite.
    Nous passons donc le rapport aux voix.
    Qui s’abstient ? Personne.
    Qui est contre ? Personne.
    Qui est pour ? Tout le monde.

Le projet de loi portant Code de l’Aviation Civile est adopté à l’unanimité des députés présents.

         Mes chers collègues, ce rapport que nous venons d’adopter, l’Assemblée nationale est en termes non identiques avec le Sénat.

       Conformément à la disposition de l’article 58 A alinéa 2 de notre Constitution, le Gouvernement en sera saisie afin que monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement convoque la réunion d’une commission mixte paritaire des deux chambres, sur les dispositions restant en discussion.

       Merci cher collègue, nous passons au projet de texte quatre.

            Projet de loi fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique, de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées en République Gabonaise.

       Je demande à notre collègue Louis-Marie MOUSSAVOU, rapporteur de cette commission de nous en faire  rapport.

       Vous avez la parole, cher collègue.

Louis-Marie MOUSSAVOU : Merci monsieur le Président.

           Rapport N°15/2016 établi au nom de la Commission de la Planification et de l’Aménagement du territoire chargée d’examiner le projet de loi fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique, de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usée en République Gabonaise.

La Commission de la Planification et de l’Aménagement du Territoire s’est réunie les mercredi 04, vendredi 06 et mardi 24 mai 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du premier étage du Palais Léon MBA, en vue d’examiner le projet de loi fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique, de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées en République gabonaise.

Les travaux étaient dirigés par le député Marie Madeleine NYINGONE ANDA, Président, assisté des députés :

-    Martin MABALA, Vice-président ;
-    Romain Philippe MIKANGA, Premier Rapporteur ;
-    Louis Marie MOUSSAVOU, Deuxième Rapporteur.
Avant de procéder à l’examen du projet de loi, la commission a auditionné monsieur Guy Bertrand MAPANGOU, Ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques, venu exposer les motifs qui le sous-tendent.
I-    AUDITION
Dans son exposé, monsieur Guy Bertrand MAPANGOU a indiqué que l’adoption de ce texte se justifie par l’impérieuse nécessité pour l’Etat d’abroger, dans les meilleurs délais la loi n°8/93 du 7 avril 1993 fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique, qui ne prévoit que la concession comme mode de délégation de service public, de manière à y inclure d’autres modes de délégations de service public comme l’affermage, la régie intéressée ou la gérance.
C’est dans cette optique, a-t-il relevé, qu’il faut prendre en compte les conventions internationales auxquelles le Gabon prend part, notamment le Pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’accord cadre inter gouvernemental du 11 avril 2003 portant création du PEAC, le     Code du marché de l’électricité de l’Afrique centrale du 24 octobre 2009 et enfin la GIRE.
En concluant, le ministre a relevé que ce projet de loi intègre certaines activités relevant du secteur qui n’étaient pas encadrées par la loi susvisées telles :
-    la promotion des énergies nouvelles et renouvelable ;
-    l’importation et l’exportation de l’énergie électrique et de l’eau potable ;
-    l’assainissement des eaux usées ;
-    la production, la commercialisation, l’importation et l’exportation des eaux destinées et conditionnées pour la consommation humaine.
II-        DISCUSSION
L’exposé de monsieur Guy Bertrand MAPANGOU, Ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques a suscité de la part des députés des préoccupations portant notamment sur :

-    la stratégie du Gouvernement en matière d’eau et d’électricité ;
-    la problématique de l’éclairage public ;
-    la situation de certains barrages et centrales à l’intérieur du pays ;
-    la construction des infrastructures de production énergétique ;
-    la pénurie d’eau Andza ;
-    les précisions sur le logiciel « SINGA » ;
-    la qualité de l’eau fournie par la SEEG ;
-    la diversification des sources d’énergie ;
-    les précisions sur le retrait des compteurs Libergy ;
-    la nature et la durée des contrats ;
-    le délai de livraison d’un compteur d’électricité ;
-    le budget de fonctionnement du CNEE.

Répondant à ces préoccupations, le Ministre a apporté les éclairages ci-après :

S’agissant de la stratégie du Gouvernement en matière d’eau et d’électricité, il a indiqué que ce secteur nécessite des moyens importants. Considérant la situation économique dans laquelle se trouve le Gabon, le Gouvernement a opté pour une stratégie d’urgence. En ce qui concerne l’eau, le Ministère de l’Energie et des Ressources hydrauliques vient d’élaborer un schéma directeur pour la période allant de maintenant à l’an 2025. Il a été planifié non seulement les besoins mais aussi les moyens afin que le Gouvernement ait une vision précise de ce secteur.

Concernant la problématique de l’éclairage public, il a souligné que la ville de Libreville compte environ 57.000 lampadaires. Pour les renouveler, le Ministère de l’Energie a besoin d’un financement de 2,5 milliards de francs CFA, ce qui est irréalisable en ce moment de crise. Toutefois, il a expliqué qu’un plan de réhabilitation de l’éclairage public a été fait. Par ailleurs, il a noté que le Gouvernement vient de signer un protocole d’apurement de la moitié de la dette de la SEEG afin que le Conseil National de l’Eau et de l’Electricité (CNEE) puisse disposer des moyens lui permettant de supporter financièrement les réparations des luminaires.

Parlant de la situation de certains barrages et centrales à l’intérieur du pays, il a fait savoir que pour certains, le problème a été résolu en ce qu’il s’agissait de petites pannes. C’est le cas notamment du mini barrage d’Iboundji. Pour ce qui est des barrages de Mongo, Mandji et Dibwangui, par contre, il a relevé que le Gouvernement a instruit un cabinet espagnol aux fins de réaliser les études d’ici la fin de l’année. Mais les difficultés financières actuelles pourraient retarder la finalisation desdites études à la période indiquée.

Quant à la mini centrale de Malinga, le ministre a précisé qu’il s’agit d’un projet de la CEEAC en ce qu’elle devrait alimenter le Gabon et le Congo. Cependant, le financement pour la construction de ce barrage paramétré pour environ un mégawatt était insuffisant. Ce qui a entrainé l’arrêt des travaux constaté. Actuellement, le Gouvernement a trouvé une solution intermédiaire en construisant, dans cette localité, une centrale thermique et en réhabilitant le réseau d’eau et d’électricité.

A propos de la construction des infrastructures de production énergétique, il a mentionné que l’Etat, à travers la Société des Patrimoines de l’Etat (SPE) doit beaucoup investir pour augmenter la production de l’énergie. A cet effet, le Gouvernement a amené la SEEG à investir depuis bientôt six (6) mois. C’est ainsi que plusieurs transformateurs ont été changés à Libreville (en plus de la construction par l’Etat du poste blindé au quartier derrière l’hôpital) sans oublier le renouvellement des groupes électrogènes dans 11 départements et la réhabilitation de certaines lignes dans la  province du Woleu-Ntem.

Par ailleurs, il a fait savoir que le Gouvernement a signé un partenariat public-privé avec OLAM pour la construction des lignes moyenne tension de Kango vers Ekouk. Actuellement, l’avant-projet d’études est terminé et les travaux devraient démarrer au mois de juin 2016.

Au sujet de la pénurie d’eau Andza, le ministre a expliqué que cette situation est due à la trop forte consommation de cette eau à Libreville. En effet, la demande est passée de 10 à 30%. Cette augmentation résulte entre autres des difficultés rencontrées par la SEEG à distribuer l’eau dans la capitale et de la frilosité de la population à consommer l’eau produite par la SEEG.

Concernant les précisions sur le logiciel « SINGA », il a indiqué que le Gouvernement par l’intermédiaire du CNEE a demandé à la SEEG non seulement de bien paramétrer ce logiciel de gestion de la clientèle, mais aussi de l’étendre aux villes de l’intérieur. En effet, ce logiciel causait beaucoup de tort aux consommateurs en ce que la facturation se faisait par estimation.

S’agissant de la qualité de l’eau fournie par la SEEG, il a précisé que cette eau est bien potable car elle est certifiée par l’OMS en dépit de sa couleur et du dépôt de rouille constaté dans les récipients. Cette situation n’est pas imputable à la production ou au traitement de l’eau, mais elle est due au réseau de transport et de distribution d’eau.

Abordant la préoccupation sur la diversification des sources d’énergie, il a déclaré que le Gabon dispose d’un potentiel de 5000kwh en matière d’énergie solaire fournie par installation des panneaux. En effet, beaucoup de villages sont éclairés par panneaux solaires. En ce qui concerne l’énergie éolienne, il a fait savoir que des mâts de mesure des données ont été installés dans le parc de Pongara, dans les plateaux Batéké et à Mayumba, sous le contrôle de certains cabinets canadiens habilités en la matière.

Pour ce qui est des précisions sur le retrait des compteurs Libergy, le ministre a souligné que ces compteurs ont été retirés par la SEEG en ce qu’ils présentaient des défaillances techniques et ils ont été remplacés par les compteurs ordinaires. Cependant, les populations économiquement faibles qui bénéficiaient de la gratuité de leur consommation en électricité ont perdu cette mesure. Actuellement, le Gouvernement et la SEEG s’attèlent à réhabiliter cette mesure en leur attribuant des compteurs sociaux.

Quant à la nature et la durée des contrats, il a précisé que l’Etat gabonais ne signera plus un contrat de concession quel que soit l’opérateur économique. Le choix est porté vers l’affermage qui a une durée comprise entre douze (12) et quinze (15) ans, contrairement à la concession qui dure vingt (20) ans.

Au sujet du délai de livraison d’un compteur d’électricité, le ministre a relevé que dans la concession, la durée d’attente de livraison est de quinze (15) jours lorsque la source est disponible. Passé ce délai, l’opérateur (SEEG) doit payer des pénalités de l’ordre de 20% du prix du compteur.

Venant enfin au budget de fonctionnement du CNEE, il a fait savoir que cette structure fonctionne uniquement sur la base d’une redevance spéciale versée par la SEEG.

III-    EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article, du projet de loi, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :
Intitulé du texte : Considérant que le volet assainissement des eaux usées n’est pas suffisamment développé dans le dispositif du projet de loi, la commission a supprimé le groupe de mots « et de l’assainissement des eaux usées » à cet intitulé. Cet amendement reste valable pour l’ensemble du texte.
Cet intitulé s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
loi fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique et de l’eau potable en République gabonaise.
Intitulé du chapitre 1er : Par souci d’harmonisation, la commission a inséré l’article indéfini « des » au début de cet intitulé qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Chapitre 1er : Des dispositions générales
Article 1er : Afin de prendre en compte le fondement légal du texte et pour une meilleure compréhension, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 et 54 de la Constitution, garantit le droit d’accès à l’énergie électrique et à l’eau potable. Ce droit est reconnu à tous dans le respect de l’égalité, de l’équité consacrés par les textes en vigueur.
La jouissance de ce droit est garantie par l’Etat.
Article 2 : Sans changement.
Chapitre II : Du monopole
Article 3 : Considérant que le premier alinéa de l’article 4 traite du même objet que l’article 3, la commission a jugé opportun de rattacher cet alinéa à l’article 3 tout en supprimant le groupe de mots « visée à l’article 3 ci-dessus ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 3 : Relèvent du monopole de l’Etat, les activités de production, de transport, de commercialisation, d’importation et d’exportation de l’énergie électrique et d’eau potable.
L’Etat peut confier la réalisation ou la gestion de ces activités à une ou plusieurs personnes morales de droit gabonais, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente loi et les autres textes en vigueur.
La délégation de gestion se fait au moyen de toute forme de contrat, notamment la concession, l’affermage, la régie intéressée, la gérance, ou les partenariats public-privé.
Article 4 : Etant donné que le premier alinéa a été transféré à l’article 3 ci-dessus, cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 4 : Les contrats visés à l’article 3 ci-dessus ne sont pas cessibles. Leur durée est fixée de manière à permettre l’amortissement des installations. Ils prévoient les conditions de leur suspension, caducité, révision et de leur révocation par l’autorité délégante.
Article 5 : La commission a complété cet article en insérant un 4e tiret relatif à la maintenance.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 5 : Les contrats de délégation prévus à l’article 3 ci-dessus peuvent porter sur l’une des activités ci-après :
-    la production, le transport, la distribution, la commercialisation, l’importation et l’exportation de l’énergie électrique ;
-    la production, le transport, le stockage, la distribution, la commercialisation, l’importation et l’exportation de l’eau potable ;
-    la maintenance des installations.

Article 6 : Pour une meilleure compréhension, la commission a inséré le groupe de mots « physique ou morale » après le mot « personne » au début de l’article. Par ailleurs, afin d’éviter toute confusion, elle a remplacé le mot « responsable » par le groupe de mots « chargé de l’énergie électrique et de l’eau potable ». Cet amendement est valable pour l’ensemble du texte.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 6 : Par dérogations aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, toute personne physique ou morale peut produire, transporter et distribuer de l’énergie électrique et de l’eau potable pour son usage exclusif, sous réserve, pour les installations à caractère commercial ou industriel, qu’elles soient réalisées conformément aux normes du service public et qu’une déclaration préalable soit faite à l’administration compétente dans les formes et conditions fixées par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’énergie électrique et de l’eau potable.
Article 7 : Sans changement.
Chapitre III : De la passation des contrats de délégation
Articles 8 à 10 : Sans changement.
Chapitre IV : Des droits et obligations du délégataire du service public

Article 11 : Pour une meilleure compréhension, la commission a supprimé le groupe de mots « tous les » placé avant le mot « avantages » au premier alinéa et le mot « gratuitement » au premier tiret.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 11 : Pour l’accomplissement de sa mission, le délégataire du service public bénéficie des avantages concédés par l’autorité délégante.
Il peut notamment :
-    occuper les dépendances du domaine public des collectivités publiques affectées à l’usage direct du public, en accord avec lesdites collectivités, dans le respect des clauses du cahier des charges et des lois et règlements édictés en matière d’urbanisme, de salubrité et de sécurité publique ;
Le reste de l’article demeure sans changement.
Article 12 : Sans changement.
Article 13 : Etant donné que les dispositions de cet article sont contenues dans le Code des investissements, la commission l’a supprimé.
Articles 14 et 15 : Sans changement.
Chapitre V : Des dispositions diverses et finales
Article 16 : Sans changement.
Article 17 : Etant donné que les dispositions de cet article ne traitent pas suffisamment de l’assainissement des eaux usées et pour être en harmonie avec l’intitulé du texte, la commission l’a supprimé.
Article 18 : Pour une meilleure compréhension, la commission a supprimé le groupe de mots « dispositions des » au 2e alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 18 : (…)
Les missions de ces institutions sont définies par les textes en vigueur.
Articles 19 à 23 : Sans changement.
Article 24 : Pour une meilleure lisibilité, la commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 24 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la loi n°8/93 du 7 avril 1993 fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’eau potable et de l’énergie électrique, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission de la Planification et de l’Aménagement du Territoire et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
         
        Je vous remercie.

Le Président : Merci cher collègue.

       Dans le cadre de la discussion du rapport, un collègue souhaite-t-il prendre la parole ?

         A droite personne. A gauche personne. Je vais me tourner vers le banc du Gouvernement, monsieur le ministre souhaitez vous prendre la parole ?

          Vous ne le souhaitez pas merci ; je vais donc soumettre le rapport aux voix.

           Qui s’abstient ? Personne.
           Qui est contre ? Personne.
           Qui est pour ? Tout le monde.

          Le projet de loi fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique, de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées en République Gabonaise est adopté à l’unanimité des députés présents.

         Nous passons au cinquième texte : le projet de loi de ratification de l’Ordonnance N°010/PR/2016 du 11 février 2016 relative aux activités industrielles en République Gabonaise.

         J’appelle notre collègue, l’honorable NZIENGUI  MIHINDOU, Rapporteur de la Commission des Affaires économiques,  de la Production et du Développement, chargée d’examiner ledit projet de loi.

         Cher collègue, vous avez la parole.

NZIENGUI MIHINDOU : Merci Monsieur le Président.

Lecture du rapport.

        Rapport N°016/2016 établi au nom de la Commission des Affaires économiques, de la Production et du Développement chargée d’examiner le projet de loi portant ratification de l’Ordonnance N°10/PR/2016 du 11 février 2016 relative aux activités industrielles en République Gabonaise.

La Commission des Affaires Economiques, de la Production et du Développement s’est réunie du jeudi 19 au mardi 24 mai 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue de l’examen du projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°10/PR/2016 du 11 février 2016 relative aux activités industrielles en République Gabonaise.

Les travaux étaient dirigés par le député Jean Pierre BOUKILA, Président, assisté des députés :
-    Francis NTOLO EYA’A, Vice-président ;
-    Joséphine NZE-MOUENIDIAMBOU ép. DAOUGBE, Premier Rapporteur ;

-    NZENGUI MIHINDOU, Deuxième Rapporteur.
    Avant de procéder à l’examen proprement dit du projet de loi, la commission a auditionné Monsieur Martial-Rufin MOUSSAVOU, Ministre des Mines et de l’Industrie, venu, au nom du Gouvernement, exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.

I-AUDITION

    Dans son propos, le ministre des Mines et de l’Industrie a fait savoir que dans le cadre de l’accélération des réformes relatives à la mise en œuvre du pilier Gabon industriel du plan stratégique Gabon Emergent, l’ordonnance n°10/PR/2016 relative aux activités industrielles en République Gabonaise a pour objet de fixer le cadre juridique applicable aux activités industrielles conformément aux dispositions de la loi n°022/2015 du 30 décembre 2015 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l’intersession parlementaire.
Par ailleurs, il a souligné que le pilier Gabon Industriel donne lieu à un accroissement d’activités industrielles. Ces projets, compte tenu de leur diversité et complexité, nécessitent un cadre législatif adapté, en phase avec les normes de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et la Stratégie Nationale d’Industrialisation, adoptée par le Gouvernement en avril 2013.
En effet, a-t-il ajouté, en l’état actuel, la réglementation en matière d’industrie, principalement l’ordonnance n°010/89 du 28 septembre 1989 portant réglementation des activités de commerçant, d’industriel et d’artisan en République Gabonaise, est désuète.
Aussi, a-t-il précisé, faute d’une réglementation conforme aux standards internationaux, les années 2015 et 2016 ont été marqués par des accidents dans des entreprises industrielles entrainant des pertes humaines et des graves blessés. Or, il se trouve que des activités et projets industriels se multiplient dans le cadre du pilier Gabon Industriel, sans une législation adaptée. Pour éviter d’autres sinistres graves, en raison de la dangerosité des explosions que les accidents industriels peuvent entrainer, ce contexte a motivé l’urgence de réglementer ces activités.
Concluant son propos, il a mentionné qu’en prenant en compte le caractère transversal des activités industrielles, l’ordonnance ci-dessus mentionnée fait la distinction entre les activités industrielles à réglementation spéciale et les activités industrielles à réglementation non spéciale à savoir:

-    les premières qui concernent les secteurs d’activités déjà codifiés et qui resteront soumises à leur législation sectorielle. Mais les règles prévues par cette ordonnance ne s’appliqueront qu’à titre complémentaire en cas de vide juridique sur certaines questions ;

-    la deuxième catégorie concerne les activités qui ne disposent pas d’une législation propre à un secteur, mais qui sont à priori qualifiées d’activités industrielles. Cette catégorie est de plein droit soumise à son champ d’application ; c’est ce cas qui présente en réalité un vide juridique en matière de législation industrielle.
    II- DISCUSSION
L’exposé de monsieur Martial-Rufin MOUSSAVOU, Ministre des Mines et de l’Industrie, a suscité de la part des députés des préoccupations portant notamment sur :
-    la protection du tissu industriel ;
-    la préservation de l’environnement ;
-    les précisions sur les projets d’exploitation du gisement du fer de Belinga ;
-    la situation du gisement de  manganèse de Ndjolé ;
-    le projet d’extension de  la zone économique de Nkok ;
-    la sécurisation des richesses du sous-sol ;
-    les précisions sur les accidents survenus en 2015 et 2016.
Répondant aux préoccupations des députés, le ministre a donné des éléments de réponses.
S’agissant de la protection du tissu industriel, le Ministre a souligné qu’il est nécessaire de protéger l’industrie. Cette nécessité est quasi obligatoire pour permettre à ce secteur d’arriver à maturité et d’être davantage compétitif. Pour y parvenir, il faudrait que certaines facilités lui soient octroyées.
Par ailleurs, il a déclaré, en ce qui concerne l’arrimage avec les APE, qu’au sein de la CEMAC, il n’y a pas encore une unanimité pour parapher ces accords. Au cas où le processus aboutirait, il est prévu une période transitoire de vingt-cinq (25) ans afin de permettre à chacun des Etats de cette zone économique de consolider son économie.
Concernant la préservation de l’environnement, il a relevé qu’il s’agit d’un domaine très important pour le Gouvernement d’où la nécessité de ratifier cette ordonnance qui vient combler un vide juridique et permettre aux services techniques du Ministère des Mines de se déployer sur le terrain. A cet égard, il est prévu dans le texte soumis à examen, un volet relatif aux pénalités dont les amendes sont assez conséquentes pour essayer de dissuader les industriels et les amener à respecter dans les normes ce qui est exigé à l’international notamment la protection de l’environnement et des populations.
Au sujet des précisions sur les projets d’exploitation du gisement du fer de Belinga, il a fait savoir que l’Etat est au stade d’appréciation. Lorsque l’Etat met à disposition un opérateur pour exploiter un gisement, il doit avoir une meilleure connaissance de ce gisement en termes de sa ressource et de ses réserves afin qu’il puisse en tirer un grand profit. Pour réaliser les études d’appréciation, l’Etat a décidé de se faire accompagner par le Cabinet international SRK. Ces études suivent normalement leur cours et le Ministre des Mines et de l’Industrie a déjà reçu les premières conclusions concernant neuf (9) sommets qui vont être appréciés. Trois (3) d’entre eux ont fait l’objet d’une étude avancée et le Gouvernement entend passer à la seconde phase qui consiste au sondage.
A propos de la situation du gisement de manganèse de Ndjolé, le Ministre a expliqué qu’en raison de la conjoncture actuelle en matière d’exploitation de ressources minérales, l’exploitation de ce manganèse a connu un ralentissement drastique. La Compagnie Industrielle et Commerciale Huazhong a quasiment suspendu l’exploitation voire l’exportation en ce qu’elle a des stocks importants à Ndjolé ainsi qu’au port minéralier d’Owendo.
Pour ce qui est du projet d’extension de la zone économique de Nkok, il a mentionné qu’il répond à un vide qui a été observé parce que le Ministère des Mines de l’Industrie n’était pas toujours associé à la prise de décision lors de la détermination, du choix des zones ou de leur extension. Ainsi, les dispositions de l’article 9 de la présente ordonnance viennent combler ce vide, d’où la nécessité de la ratifier.
    Abordant la sécurisation des richesses du sous-sol, le Ministre a sollicité la collaboration des parlementaires en ce que notre pays est immense en terme de couverture et de relevés des richesses du sous-sol. Le domaine minier concerne l’ensemble du territoire national, que ce soit en terre ou en mer dans la partie peu profonde où on peut enregistrer des richesses minières.
    Pour ce qui est de la partie terrestre, 60% du territoire fait défaut au niveau de l’exploration et de la recherche. A cet égard, il peut arriver que, malgré les technologies utilisées dans l’attribution d’un permis, le bénéficiaire de cette autorisation provisoire puisse trouver une ressource autre que celle pour laquelle le permis lui a été octroyé. Dans ce cas, le Gouvernement compte sur le bon sens et la loyauté de l’exploitant pour saisir et donner l’information au Ministère afin que les services compétents puissent actualiser les cartes et faire une évaluation approfondie de la ressource nouvellement découverte.
    Dans le cas de l’exploitation illégale d’une ressource, des sanctions sont prévues.
    Venant enfin aux préoccupations relatives aux précisions sur les accidents survenus en 2015 et 2016, il a précisé qu’il y a eu un dans la zone économique de Nkok et un autre sur un site pétrolier à Obangué. Lors de ces deux accidents, il a été enregistré des pertes en vies humaines, des blessés graves et d’importants dégâts matériels. Actuellement, les enquêtes sont en cours et le Gouvernement attend les conclusions pour se prononcer.
    III- EXAMEN
    Passant à l’examen au fond, article par article, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

Chapitre 1er : Des dispositions générales

Article 1er : pour tenir compte des chapitres énoncés dans la loi, la Commission a reformulé cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 1er : La présente ordonnance fixe le cadre juridique applicable aux activités industrielles, notamment celles relatives :

-    au cadre institutionnel ;
-    aux conditions d’exercice et de cessation de l’activité industrielle ;
-    aux obligations techniques ;
-    à la formation des nationaux et à la promotion des PME et PMI ;
-    aux régimes fiscaux et douaniers  applicables ;
-    au contrôle et sanctions.

Articles 2 et 3 : sans changement.
Article 4 : pour plus de précision, la Commission a amendé certaines définitions ainsi qu’il suit :

Article 4 : Au sens de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, on entend par :

Accident : survenance d’un évènement  aléatoire et imprévisible occasionnant des dommages.

Activité industrielle : transformation physique ou chimique, de produits, de matières, de substances ou de composants mais aussi, la modification, la rénovation ou la reconstruction substantielle des produits.

Activité industrielle à réglementation spéciale : ensemble d’activités à caractère industriel régie chacune par une législation propre à un secteur.

(…)

Grande Entreprise industrielle : unité industrielle ayant un chiffre d’affaires prévisionnel annuel ou réalisé hors taxes supérieur à 1,5 milliard FCFA.

Incident : survenance d’un évènement aléatoire et imprévisible, dont la gravité est insignifiante.

(…)

Moyenne Entreprise industrielle : unité industrielle ayant un chiffre d’affaires prévisionnel annuel ou réalisé hors taxes compris entre 80 millions et 1,5 milliard FCFA.

Petite Entreprise industrielle : unité industrielle ayant un chiffre d’affaires prévisionnel annuel ou réalisé hors taxes inférieur ou égal à 80 millions FCFA.
Risque industriel : tout événement accidentel, susceptible de se produire sur un site industriel, entrainant des conséquences graves sur le personnel, les installations, les populations environnantes et l’environnement.

Sûreté industrielle : ensemble des mesures mises en œuvre pour garantir le bon fonctionnement de l’outil de production contre tout acte malveillant.

Sécurité : ensemble des précautions mises en place pour prévenir et réduire les risques au niveau du personnel, des équipements et de l’environnement.

Le reste de l’article sans changement.

Chapitre II : Du cadre institutionnel ou organique

Article 5 : sans changement.

Article 6 : pour être plus concret, la commission a ajouté le membre de phrases « sous réserve des lois sectorielles » à la fin du second tiret du second alinéa.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 6 : Le Ministère participe à la définition de la politique du Gouvernement dans le domaine de l’activité industrielle.
    Il assure également la mise en œuvre de cette politique, en collaboration ou en concertation avec les administrations sectorielles concernées et est notamment chargé :
-    d’assurer la promotion, le suivi, la veille et le contrôle technique des activités industrielles ;

-    d’exercer les pouvoirs de tutelle sur l’ensemble des entreprises industrielles sous réserve des lois sectorielles.

Article 7 : la Commission a transféré cet article qui traite du contrôle au chapitre VII.

Article 8 : sans changement.

Article 9 : considérant que la terre appartient à l’Etat, la commission a reformulé cet article.

Par ailleurs, compte tenu du caractère transversal et pluridisciplinaire de l’activité industrielle, la commission a remplacé le groupe de mots « voie réglementaire » par « décret pris en Conseil des Ministres ».

Article 9 : Les ZI sont définies par le Ministre chargé de l’Industrie, en liaison avec les autres administrations concernées.

En cas de nécessité, le Ministre chargé de l’Industrie peut consulter les partenaires publics ou privés.

Les missions, l’organisation et le fonctionnement des zones industrielles sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre III : Des conditions d’exercice des activités industrielles

Article 10 : pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article précédent, les termes « voie réglementaire » ont été remplacés par « arrêté du Ministre chargé de l’Industrie », ensuite elle a supprimé le deuxième tiret du deuxième alinéa qui est en contradiction avec l’article 2.

Par ailleurs, elle a créé deux alinéas relatifs respectivement aux activités industrielles et à l’étude d’impact environnemental.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il :

Article 10 : L’exercice de toute activité industrielle est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation du Ministre chargé de l’Industrie, dans les formes et conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie.

Cette autorisation est matérialisée par un Agrément Technique Industriel, en abrégé ATI pour l’exercice des activités industrielles à réglementation non spéciale.

Pour les activités industrielles à réglementation spéciale, un certificat de conformité industriel est délivré en tant que de besoin.

L’ATI ne peut être délivré sans l’étude d’impact environnemental.

Article 11 : pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 9 ci-dessus, la commission a remplacé les termes « voie réglementaire » par « arrêté du Ministre chargé de l’Industrie ».

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 11 : L’agrément technique industriel est délivré pour une durée de cinq ans, renouvelable dans les formes et conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie.

    Il n’est pas cessible et peut faire l’objet d’un maintien, d’une annulation, d’une suspension ou d’un retrait.

    En cas de changement de contrôle d’une entreprise industrielle, son ATI peut être maintenu conformément aux modalités prévues par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie.

Article 12 : la commission l’a transféré après l’article 14 tout en reformulant les deux premiers alinéas pour tenir compte du CCI. Par ailleurs, elle a supprimé le dernier alinéa jugé redondant.

Article 13 : pour tenir compte de l’unicité des caisses, la commission a ajouté un alinéa à la fin de cet article qui reçoit la rédaction suivante :

Article 13 : La délivrance de l’agrément technique industriel est assujettie au paiement des droits dont le montant est fixé par arrêté conjoint des Ministres des Finances et de l’Industrie.

Article 14 : pour plus de précision, la commission a reformulé le dernier alinéa de cet article.
Par ailleurs, Compte tenu du caractère urgent de la décision à prendre, la commission a remplacé les termes « voie réglementaire » par « arrêté du Ministre chargé de l’Industrie ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 14 : Les projets des activités industrielles à réglementation spéciale font l’objet d’approbation par les administrations sectorielles, après avis conforme du Ministère en charge de l’Industrie.
Cet avis est matérialisé par le CCI.
    
Sous réserve des dispositions applicables en la matière par les législations sectorielles, le CCI est délivré par le Ministre chargé de l’Industrie pour une durée de cinq ans, renouvelable, dans les formes et conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie.
    
Le CCI n’est pas cessible. Il peut faire l’objet d’une annulation, d’une suspension ou d’un retrait.
    
Les dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus relatives à l’ATI s’appliquent également au CCI, sous réserve de l’avis du Ministère sectoriel compétent.

Article  nouveau: Cet article résulte du transfert de l’article 12.

Article  nouveau : L’ATI et le CCI ne sont valables que pour l’activité pour laquelle ils ont été délivrés.

Leur validité peut être étendue aux activités connexes, après approbation du Ministre chargé de l’Industrie.

Article 15 : Sans changement.
Article 16 : Compte tenu du caractère urgent de la décision à prendre, la commission a remplacé les termes « voie réglementaire » par « arrêté du Ministre chargé de l’Industrie ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 16 : Tout opérateur industriel qui envisage la cessation totale ou temporaire de son activité, doit informer le Ministre chargé de l’Industrie au moins trois (3) mois avant la date effective de l’arrêt des activités.

    En cas de force majeure rendant la continuité de l’activité impossible, la cessation immédiate peut intervenir sur rapport d’expertise, dans les formes et conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie.

    Au terme de l’activité, l’opérateur est tenu de réhabiliter le site industriel, conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre IV : Des obligations techniques

Article 17 : Sans changement.

Article 18 : Pour les mêmes raisons évoquées plus haut, la commission a remplacé les termes « voie réglementaire » par « décret pris en Conseil des Ministres ».

Cet article se lit ainsi qu’il suit :

Article 18 : A l’occasion des opérations de démantèlement et de réhabilitation des installations, les entreprises industrielles sont tenues d’élaborer et de communiquer à l’administration en charge de l’Industrie un plan de démantèlement et de réhabilitation des sites industriels, dans les formes et conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

    Elles sont également tenues de souscrire les polices d’assurance prévues par les textes en vigueur.

Articles 19 à 21 : Sans changement.

Article 22 : Pour des raisons évoquées plus haut, la commission a remplacé le groupe de mots « voie réglementaire » par « décret pris en Conseil des Ministres».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 22 : Sans préjudice des obligations prévues en la matière par les textes en vigueur, en cas d’accident sur le site, l’industriel est tenu de transmettre dans un délai de sept jours ouvrables un rapport circonstancié à l’administration en charge de l’Industrie.

    La classification des risques liés à l’activité industrielle est fixée par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 23 : Le suivi de la tutelle étant assuré par le Ministre, la commission a remplacé le groupe de mots « voie réglementaire » par « arrêté du Ministre chargé de l’Industrie ».

Cet article reçoit la rédaction suivante :

Article 23 : Tout opérateur industriel est tenu de fournir à l’administration en charge de l’Industrie, les informations nécessaires au suivi de l’activité industrielle, dans les formes et conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie.

Chapitre V : De la formation des nationaux et de la promotion des PMI/PME

Article 24 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 23 ci-dessus, la commission a remplacé le groupe de mots « voie réglementaire » par « arrêté du Ministre chargé de l’Industrie » à la fin de cet article qui s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 24 : Dans le cadre du renforcement des capacités en matière industrielle, le titulaire d’un ATI est tenu, pendant la période de validité de son agrément, de contribuer à la formation des agents de l’administration en charge de l’Industrie, dans les formes et conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie.

Article 25 : Sans changement.

Chapitre VI : Des régimes fiscaux et douaniers              applicables aux industriels

Articles 26 à 28 : Sans changement.

Article 29 : La commission a supprimé les termes « minimum le», jugés superfétatoires au premier tiret, puis le groupe de mots « administration en charge » au dernier tiret afin d’éviter la redondance.

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 29 : Tout opérateur qui sollicite le bénéfice du régime d’exonération doit notamment remplir les conditions ci-après :

-    garantir que la durée d’exploitation de l’activité industrielle est supérieure ou égale au triple du nombre d’années de bénéfice de l’exonération sollicitée ;

-    réaliser une étude d’impact de compétitivité industrielle et sociale validée conjointement par les administrations en charge de l’Industrie et de l’Economie, établissant qu’un tel régime est indispensable pour le développement de l’industrie locale.

Article 30 : Vu que les articles 28 et 29 déterminent les administrations concernées, la commission a supprimé le dernier membre de phrase de cet article qui s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 30 : Par dérogation aux dispositions de l’article 29 ci-dessus, les entreprises qui proposent un transfert de technologie pour le développement des capacités industrielles locales bénéficient des avantages consacrés à l’article 28 de la présente ordonnance.

Chapitre VII : Compte tenu du fait que le contrôle précède la répression, la commission a reformulé l’intitulé de ce chapitre ainsi qu’il suit:

Chapitre VII : Du contrôle et des sanctions

Article nouveau : Cet article résulte du transfert de l’article 7.

Article nouveau : En matière de contrôle, les agents habilités de l’administration en charge de l’industrie :

-    ont le libre accès aux installations industrielles et documents nécessaires à la réalisation de leur mission ;

-    peuvent prélever, le cas échéant, des échantillons aux fins d’analyses techniques.

-    sont soumis au secret professionnel et à la formalité de la prestation de serment, selon les modalités prévues par le Ministre chargé de l’Industrie.

Article 31 : La commission a supprimé le dernier membre de phrase à la fin du 1er alinéa ainsi que le deuxième alinéa jugés superfétatoires.

Cet article se lit désormais comme suit :

Article 31 : La constatation des infractions à la présente ordonnance est faite par les agents habilités de l’administration en charge de l’Industrie, sur procès-verbal.
    
    Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux.

Article 32 : Sans changement.

Articles 33, 34 et 35: La commission a déterminé les planchers des sanctions indexées aux différentes unités industrielles.
Ces articles reçoivent la rédaction suivante :

Article 33 : L’implantation d’une unité industrielle sans ATI est passible d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA.

Article 34 : L’exercice d’une activité industrielle sans disposer d’un ATI est passible  d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500 000) à  cent millions (100 000 000) de francs CFA.

Article 35 : Sous réserve des dispositions prévues par les  législations sectorielles concernées, l’exercice d’une activité industrielle sans disposer d’un CCI est passible d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500 000)  à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.

Le reste sans changement.

Article 36 : Sans changement.

Articles 37 et 38: Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux articles précédents, la Commission a déterminé les planchers des sanctions indexées aux différentes unités industrielles.

Ces articles reçoivent la rédaction suivante :

Article 37 : Le non-respect des dispositions relatives à la gestion des risques industriels est passible d’une amende d’un montant d’un million (1 000 000) à cent millions (100 000 000)  de francs CFA.

Article 38 : L’entrave au contrôle des activités industrielles est punie d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500 000)  à cinq millions ( 5 000 000) de francs CFA.

Article 39 : Pour tenir compte de l’unicité des caisses, la commission a reformulé cet article et a remplacé l’expression « voie réglementaire » par « conformément aux textes en vigueur ».

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 39 : Les modalités de recouvrement  des amendes prévues par les dispositions de la présente ordonnance sont fixées conformément aux textes en vigueur.

Articles 40 et 41 : Sans changement.

Chapitre VIII : Des dispositions diverses et finales

Articles 42 à 44 : Sans changement.

    Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Affaires Economiques, de la Production et du Développement et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

          Je vous remercie.

Le Président : Merci cher collègue.

         Dans le cadre de la discussion du rapport, un collègue souhaite-t-il prendre la parole ?

         Je regarde à droite, personne. A gauche, personne.

         Monsieur le ministre ? Non plus.

        Je vais donc soumettre le rapport aux voix.

        Qui s’abstient ? Personne
        Qui est contre ? Personne
        Qui est pour ? Tout le monde.

           Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance numéro 010/PR/2016 du 11 février 2016 relative aux activités industrielles en République Gabonaise est adopté à l’unanimité des députés présents.

          Mes chers collègues, nous passons au deuxième point de notre ordre du jour, à savoir : les questions diverses.

           Quelqu’un d’entre vous a-t-il un divers à inscrire ?  Personne.

           Messieurs les membres du Gouvernement, je tiens à vous remerciez pour votre présence ce matin.

          Honorables députés chers collègues, je voudrais vous remerciez pour la qualité du travail effectué et ceci dans une abnégation totale.

         Cela mérite que je sois très attentif. Que dis-je ? Très, très, très attentif à tout ce qui vous concerne.

          Je serai très attentif.

          Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, honorables députés chers collègues.

         Mesdames et Messieurs, la séance est levée.

         Et vous avez retenu que je serais très attentif,  honorables députés.  
             
 14 heures 05 minutes.



 

         

    


 
 
 
 

Le Président de l’Assemblée Nationale

Jean-François NDONGOU

Président de l’Assemblée Nationale de la Transition

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